Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 septembre 1997
publié le 27 mai 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative au statut administratif des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029163
pub.
27/05/1998
prom.
08/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/08/1998029163/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative au statut administratif des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 9, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et par le décret du 14 juillet 1997;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 27 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française , modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984 et 29 août 1985, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994 et par le décret du 24 juin 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir les maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 et par les décrets des 24 juin 1996 et 4 février 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 1997;

Vu le protocole de négociation du 24 juillet 1997 du Comité de Secteur IX;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 avril 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Parlement de la Communauté française a adopté le 8 juillet 1997 un décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'Enseignement;

Considérant que le décret précité a introduit au titre des religions enseignées dans les établissements scolaires la religion orthodoxe;

Considérant que l'obligation d'organiser le cours de religion orthodoxe s'imposait à la Communauté française compte tenu de l'article 24, § 1er, alinéa 3 de la Constitution;

Considérant que le décret précité entrera en vigueur le 1er septembre 1997 et que par conséquent les cours de religion orthodoxe devront être organisés pour la rentrée scolaire 1997-1998;

Considérant qu'il s'impose dès lors pour cette même rentrée scolaire d'intégrer la religion orthodoxe dans la réglementation en vigueur, entre autres celle relative aux titres requis pour enseigner les cours de religion;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, les mots « des religions catholique, protestante et israélite » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1971, les mots « des religions catholique, protestante et israélite » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ».

Art. 3.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 1993, est complétée par un littera D, rédigé comme suit : « D. Religion orthodoxe. § 1er. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement supérieur non universitaire : a) la qualité de ministre du culte;b) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique. § 2. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : a) la qualité de ministre du culte;b) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique. § 3. Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : a) la qualité de ministre du culte;b) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique. § 4. Maître de religion orthodoxe dans l'enseignement primaire : a) la qualité de ministre du culte;b) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;c) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.e) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;f) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.g) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;h) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.» CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et dans l'annexe au même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et dans l'annexe au même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 7.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 11.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique et protestante temporaires prévu à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 13.Dans l'annexe au même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique et protestante stagiaires prévu à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 15.Dans l'annexe au même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE IX. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 16.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique et protestante nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 17.Dans l'annexe au même arrêté, les mots « des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots « des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 19.Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, les mots « des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française ». CHAPITRE XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française »

Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement de la Communauté française », les mots « des religions catholique, protestante et israélite » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ».

Art. 21.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « des religions catholique, protestante et israélite » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ».

Art. 22.Dans l'annexe 1 au même arrêté, les mots « des religions catholique, protestante et israélite » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ».

Art. 23.Dans l'annexe 2 au même arrêté, les mots « des religions catholique, protestante et israélite » sont remplacés par les mots « des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe ». CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 25.La Ministre-Présidente, ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

^