publié le 09 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions statutaires particulières pour l'année scolaire 1997-1998 concernant les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française
6 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions statutaires particulières pour l'année scolaire 1997-1998 concernant les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 226 du 7 décembre 1983, les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 et du 30 avril 1993, et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 11 janvier 1995 et du 15 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 1997;
Vu le protocole du Comité de Secteur IX, daté du 19 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la fermeture de six centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française à la date du 2 septembre 1997 et par la nécessité d'aménager les dispositions statutaires afin de permettre une réaffectation optimale des membres du personnel technique concernés;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable pour l'année 1997-1998.
Art. 2.Sauf mention expresse, les présentes dispositions s'appliquent également aux membres du personnel qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation au chapitre IX de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, la réaffectation précède la mutation. § 2. La commission de réaffectation visée à l'article 126 du même arrêté est convoquée dans le courant du mois de septembre pour examiner la réaffectation des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi, après que les membres du personnel technique aient pu communiquer leurs préférences, par lettre recommandée à la poste dans le délai et la forme fixés par la circulaire envoyée par pli recommandé à la poste à chacun des membres du personnel concernés.
La commission de réaffectation examine prioritairement la réaffectation des membres du personnel technique stagiaires, ensuite la réaffectation des membres du personnel technique nommés à titre définitif.
La commission de réaffectation transmet ses propositions motivées au Ministre pour décision.
Les décisions de réaffectation produisent leurs effets à la date du 1er novembre 1997. § 3. Après avoir procédé à la réaffectation, les emplois restant vacants à conférer dans les fonctions de recrutement, sont portés, par le Ministre, à la connaissance des membres du personnel technique nommés à titre définitif, dans les centres de la Communauté française, au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge.
Cet avis mentionne que les emplois peuvent être attribués par voie de mutation aux membres du personnel technique nommés à titre définitif titulaires de la fonction de recrutement dont l'emploi est à conférer et qui ont reçu au moins la mention "satisfait" au dernier bulletin de signalement.
Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation.
L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites. § 4. Pour chacun des emplois à conférer par voie de mutation, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres de la Communauté française, acquise à la date du 1er septembre 1997.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres de la Communauté française, à la date du 1er septembre 1997.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
Les décisions de mutation produisent leurs effets à la date du 1er septembre 1998.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 5.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX