publié le 20 mars 2001
Arrêté du Gouvernement concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel
30 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 13;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;
Vu le protocole n° S13/2000 du comité de secteur XIX, établi le 17 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 30 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000 relatif à l'intervention dans les frais de transport des membres du personnel ne souffre aucun délai si l'on veut assurer le bien-être des membres du personnel, garantir leurs intérêts financiers et maintenir la paix sociale;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté est applicable dès le 1er janvier 2000 aux membres du personnel dont la résidence effective est située dans une autre commune que celle de leur lieu de travail habituel.
L'application s'étend aux membres du personnel : 1° du Ministère de la Communauté germanophone;2° des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone suivants : - l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées; - l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; - l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Art. 2.Intervention § 1er. A partir du 1er janvier 2000, les membres du personnel visés à l'article 1er perçoivent, pour se déplacer de leur résidence à leur lieu de travail et vice-versa, un montant forfaitaire établi sur la base du prix d'un abonnement social hebdomadaire auprès de la Société nationale des Chemins de Fer belges. L'intervention s'élève à 50 % de ce prix.
Le nombre de kilomètres que représente la distance entre les communes à considérer est déterminé par le Secrétaire général du Ministère. La liste des distances établies peut être consultée par les membres du personnel concernés. § 2 - Pour un engagement d'une année complète, 52 semaines calendrier sont forfaitairement prises en considération. Si l'engagement ne couvre pas une année complète, le nombre de semaines est réduit au prorata. Ce nombre est, au besoin, arrondi à l'unité supérieure.
Le droit à l'intervention est supprimé pour la durée : 1° d'une interruption de carrière à temps plein;2° de la suspension de l'engagement prévue par contrat;3° de l'absence ininterrompue suivant une absence ininterrompue de 30 jours calendrier, sauf en cas de congés de vacances annuelles. § 3. Si, en cas d'engagement à temps partiel, le régime de travail est inférieur à 5 jours ouvrables par semaine, l'intervention est réduite au prorata. § 4. L'intervention ne peut être cumulée avec les indemnités versées pour l'utilisation de la bicyclette.
Art. 3.Liquidation L'intervention est liquidée mensuellement, en même temps et selon les mêmes modalités que le traitement. Pour la période d'application précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'intervention est liquidée en un versement unique.
Art. 4.Dispositions transitoires Les membres du personnel qui, à partir du 1er janvier 2000, ont perçu des interventions pour leur abonnement auprès d'une société de transport en commun, se verront liquider la différence par rapport au montant dû en vertu du présent arrêté.
Art. 5.Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel est abrogé pour ce qui concerne la Communauté germanophone.
Art. 6.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 7.Disposition finale Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 novembre 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ