publié le 01 août 2014
Arrêté du Gouvernement relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président
30 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la Constitution belge, articles 121, 130, 132 et 139;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence, Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à la suite de l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, il faut adopter sans délai la réglementation relative à la chancellerie afin de garantir la continuité du travail gouvernemental;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, une chancellerie du Gouvernement est installée auprès du Ministre-Président.
Art. 2.La chancellerie assure les tâches suivantes : 1° coordination des relations générales que la Communauté germanophone entretient avec l'Etat fédéral, les autres Communautés et Régions ainsi qu'avec la Province de Liège;2° la préparation et l'organisation de manifestations protocolaires du Gouvernement.
Art. 3.Le personnel de la chancellerie comprend un directeur, deux collaborateurs du niveau I et un chef du protocole. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.
Le personnel de la chancellerie relève du Ministre-Président.
Art. 4.Le prescrit des articles 5 à 7, 10, 11 à 14 et 16 à 18 de l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 susvisé est applicable mutatis mutandis aux membres du personnel de la chancellerie.
Pour l'application des articles 11, 12 et 17 du même arrêté, le directeur de la chancellerie est assimilé à un chef de cabinet.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 juin 2014.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH