publié le 01 août 2014
Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres
30 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la Constitution belge, articles 121, 130, 132 et 139;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence, Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à la suite de l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, le transfert de pouvoirs de décision aux ministres doit être réglé sans délai afin d'assurer la continuité du travail gouvernemental;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er - Il est accordé aux membres du Gouvernement, dans les matières pour lesquelles ils sont compétents en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres, délégation pour appliquer les décrets et les règlements et mener une politique correspondant aux compétences. Ils ne peuvent prendre d'arrêtés réglementaires.
La délégation visée à l'alinéa 1er se rapporte également à l'octroi de dérogations aux conditions linguistiques lors de l'engagement de membres du personnel dans l'enseignement ainsi qu'à la mise à la retraite de membres du personnel travaillant au ministère, dans les organismes d'intérêt public et dans l'enseignement. § 2 - Dans les matières relevant de la compétence de différents membres du Gouvernement, les décisions sont prises en commun par les membres concernés. § 3 - Le Ministre compétent transmet tout projet de circulaire ou de directive à portée générale aux autres membres du Gouvernement.
Ceux-ci peuvent, lors de la séance suivante du Gouvernement, demander une décision collégiale à propos du projet. Jusqu'à cette séance, le projet ne peut être rendu applicable. § 4 - La liste des arrêtés ministériels signés par les membres du Gouvernement en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés est transmise tous les deux mois aux autres membres du Gouvernement. § 5 - Le Gouvernement adopte son règlement d'ordre intérieur. § 6 - Un membre du Gouvernement peut, pour la durée d'une absence ou d'un empêchement prévu, transmettre ses pouvoirs et le droit de signature y afférent à un autre membre du Gouvernement, qui accepte.
La procuration signée par les deux membres du Gouvernement est portée à la connaissance du Gouvernement lors de sa prochaine séance.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er et lors d'absence ou d'empêchement imprévu, le Gouvernement peut délibérer valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° l'octroi de subventions et de dotations dans le cadre des dépenses courantes dépassant 50.000 euros; 2° l'octroi de subventions et de dotations dans le cadre des dépenses en capital dépassant 150.000 euros, à l'exception des subventions d'infrastructure pour des projets inscrits au plan d'infrastructure dans la mesure où la somme prévue dans ce plan n'est pas dépassée; 3° la passation de marchés publics dans le cadre des dépenses courantes dépassant 50.000 euros; 4° la passation de marchés publics dans le cadre des dépenses en capital dépassant 150.000 euros, à l'exception des dépenses pour des projets inscrits au plan d'infrastructure dans la mesure où la somme prévue dans ce plan n'est pas dépassée.
Les limitations ci-dessus ne valent pas pour les subventions et dotations reprises nommément dans le budget administratif des dépenses.
La limitation prévue à l'alinéa 1er, 1°, ne vaut pas lorsque l'octroi de la subvention doit être considéré comme une "décision liée", sans marge d'appréciation.
Les limitations prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, valent pour toutes les formes de promesses. Les limitations portent sur les montants des différentes subventions et dotations et non sur leur somme globale en cas d'arrêtés collectifs.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° toute proposition de création, de décentralisation ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique communautaire, en ce compris les organismes et institutions fonctionnant majoritairement au moyen de subventions à charge de la Communauté germanophone;2° la fixation du cadre du Ministère de la Communauté germanophone;3° les admissions à la période d'essai, nominations et promotions du personnel de niveau I auprès du Ministère de la Communauté germanophone, à l'exception des promotions en carrière plane, ainsi que les engagements contractuels aux emplois de niveau I auprès du Ministère de la Communauté germanophone;4° tout projet relatif aux dispositions statutaires, en ce compris le cadre de toutes les institutions publiques relevant de la Communauté germanophone;5° l'adhésion à des associations privées ou publiques et la nomination des représentants du Gouvernement dans ces associations ou autres organismes privés ou publics dépendant de la Communauté germanophone ou subventionnés par elle;6° la nomination des membres de tous les organes créés par décret ou arrêté de la Communauté germanophone.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, donnent lieu à une décision collégiale : 1° la formulation d'un avis à l'intention des pouvoirs et organismes nationaux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux ainsi que l'introduction d'un rapport ou d'une demande auprès de ces pouvoirs et organismes;2° tout projet relatif à la conclusion ou la modification d'un accord bilatéral ou multilatéral de coopération;3° tout projet relatif à un élargissement des compétences de la Communauté;4° la fixation de la politique générale de la Communauté, en ce compris la ligne politique à suivre au sein des commissions politiques nationales et étrangères ainsi que l'envoi et la désignation de représentants de la Communauté germanophone au sein de ces commissions.
Art. 5.Une situation budgétaire complète, tant en ce qui concerne les engagements que les ordonnancements, est transmise mensuellement à chacun des ministres.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8.Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 juin 2014.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS