publié le 01 août 2014
Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres
30 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la Constitution belge, articles 121, 130, 132 et 139;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "loi spéciale" la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.Le présent arrêté répartit les tâches au sein du Gouvernement en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.
Art. 3.§ 1er - M. Olivier PAASCH, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° les finances et le budget;3° l'organisation administrative, en ce compris la tutelle administrative et la gestion du personnel;4° les relations avec le Parlement de la Communauté germanophone;5° les relations internationales et intercommunautaires avec les institutions nationales et régionales, à l'exception des relations extérieures dans les domaines particuliers relevant de la compétence d'un autre membre du Gouvernement;6° les relations avec le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;7° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion, à l'exception des programmes éducatifs et pour la jeunesse;8° la politique criminelle, telle que reprise à l'article 11bis de la loi spéciale;9° les initiatives dans le domaine du développement durable et du développement régional, en ce compris la promotion des produits régionaux;10° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, ainsi que l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, dans la mesure où il ne s'agit pas de bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire ou de bâtiments du service à la gestion séparée "centres communautaires";11° la mise en oeuvre générale et le suivi des réformes institutionnelles, sans préjudice des points 12° et 13°;12° la préparation du transfert de la compétence en matière d'aménagement du territoire et de travaux de voirie, et ce conjointement avec la Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme;13° la préparation du transfert de la compétence en matière de logement, et ce conjointement avec le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales. § 2 - M. Olivier PAASCH porte le titre de "Ministre-Président" (Ministerpräsident).
Art. 4.§ 1er - Mme Isabelle WEYKMANS, Ministre, est compétente pour : 1° la défense et l'illustration de la langue, telles que reprises à l'article 4, 1°, de la loi spéciale;2° les beaux-arts, tels que repris à l'article 4, 3°, de la loi spéciale;3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, tels que repris à l'article 4, 4°, de la loi spéciale;4° les bibliothèques, discothèques et services similaires, tels que repris à l'article 4, 5°, de la loi spéciale;5° les aspects, tant au niveau contenu qu'au niveau technique, des services de médias audiovisuels et de radiodiffusion sonore, tels que repris à l'article 4, 6°, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle sur le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;6° le soutien de la presse écrite, tel que repris à l'article 4, 6bis, de la loi spéciale;7° la politique de la jeunesse, telle que reprise à l'article 4, 7°, de la loi spéciale;8° l'animation culturelle, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, en ce compris les ateliers créatifs;9° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que repris à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement médico-sportif;10° les loisirs, tels que repris à l'article 4, 10°, de la loi spéciale;11° le contrôle des films, tel que repris à l'article 5, § 1er, V, de la loi spéciale;12° la matière régionale « monuments et sites », en ce compris les fouilles, telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par les décrets de la Région wallonne des 17 décembre 1993 et 6 mai 1999 ainsi que par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 1994 et 10 mai 1999, ainsi que la dénomination des voies publiques;13° la matière régionale « emploi », telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 et le décret de la Communauté germanophone du 10 mai 1999, en ce compris la tutelle de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;14° la matière régionale « pouvoirs subordonnés », telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 et le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004;15° la matière régionale « tourisme », telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 27 mars 2014 et le décret de la Communauté germanophone du 31 mars 2014;16° le Centre des Médias, en ce compris le service de prêt de matériel;17° les Centres communautaires;18° les initiatives dans le domaine de la promotion économique;19° les initiatives dans le domaine de la protection de la nature et du développement rural dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone;20° la coordination des initiatives visant à encourager le bénévolat;21° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion dans le secteur de la jeunesse;22° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, dans la mesure où il ne s'agit pas de bâtiments du service à la gestion séparée « centres communautaires »;23° la préparation du transfert de la compétence en matière d'aménagement du territoire et de travaux de voirie, et ce, conjointement avec le Ministre-Président. § 2 - Mme Isabelle WEYKMANS porte le titre de « Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme » (« Vize-Ministerpräsidentin, Ministerin für Kultur, Beschäftigung und Tourismus »).
Art. 5.§ 1er - M. Antonios ANTONIADIS, Ministre, est compétent pour : 1° la politique de santé, telle que reprise à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la prévention de la toxicomanie et la médecine scolaire;2° la politique familiale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale, en ce compris l'information et la sensibilisation aux droits de l'enfant;3° la politique d'aide sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale, en ce compris les initiatives dans le domaine du logement;4° la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale;5° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés et les aides à la mobilité, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;6° la politique du troisième âge, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale;7° la protection de la jeunesse, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale;8° l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale;9° l'aide juridique de première ligne, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 8°, de la loi spéciale;10° les maisons de justice ainsi que la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, telle que reprise à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale;11° les prestations familiales, telles que reprises à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale;12° le soutien d'initiatives dans le tiers-monde;13° la protection des consommateurs dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone;14° l'économie sociale dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone;15° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur;16° la préparation du transfert de la compétence en matière de logement, et ce, conjointement avec le Ministre-Président. § 2 - M. Antonios ANTONIADIS porte le titre de « Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales » (« Minister für Familie, Gezundheid und Soziales »).
Art. 6.§ 1er - M. Harald MOLLERS, Ministre, est compétent pour : 1° l'enseignement, tel que repris à l'article 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution, en ce compris la tutelle de la haute école autonome et du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;2° les instituts d'enseignement de promotion sociale et enseignement à distance;3° les allocations et bourses d'études;4° l'encouragement à la formation des chercheurs, tel que repris à l'article 4, 2°, de la loi spéciale;5° l'éducation permanente, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, en ce compris l'information sur la formation continue, le conseil y afférent et la promotion y relative (BRAWO), ainsi que la reconnaissance de formations continues dans le cadre du congé-éducation;6° la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire ainsi que la formation artistique, telles que reprises à l'article 4, 11°, 12° et 13°, de la loi spéciale;7° la formation intellectuelle, morale et sociale, et la promotion sociale, telles que reprises à l'article 4, 14° et 15°, de la loi spéciale;8° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que repris à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;9° la formation en alternance, telle que reprise à l'article 4, 17°, de la loi spéciale; 10° la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et dans l'agriculture, y compris la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 11° la recherche scientifique, telle que reprise à l'article 6bis de la loi spéciale;12° la coordination et la gestion de programmes européens de promotion dans le secteur de la formation;13° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, dans la mesure où il ne s'agit pas de bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire. § 2 - M. Harald MOLLERS porte le titre de « Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique » (« Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung »).
Art. 7.Chaque ministre est compétent pour élaborer tout projet de création, d'organisation et de contrôle des institutions ou établissements qui relèvent de ses attributions.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 10.Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 juin 2014 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS