publié le 14 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement amendant l'arrêté du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors
26 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement amendant l'arrêté du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors
Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, Vu l'article 5, paragraphe 3 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors;
Vu le protocole additionnel n° 4 du protocole de coopération n° 2 du 1er janvier 2003 relatif à la politique de santé à mener à l'attention des personnes âgées, portant sur l'harmonisation de la définition des soins de courte durée;
Vu le protocole additionnel n° 5 du protocole de coopération n° 2 du 1er janvier 2003 relatif à la politique de santé à mener à l'attention des personnes âgées, portant sur les prix qui sont pratiqués dans les structures de logement, d'accompagnement et de soins;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné du 13 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget du 19 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil en charge des structures d'accueil pour seniors du 11 juin 2008;
Vu l'avis 46.469 du Conseil d'Etat remis le 2 juin 2009 en application de l'article 84, paragraphe 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le titre de l'arrêté « Arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors » est remplacé par la formule suivante : « Arrêté fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors ».
Art. 2.Dans l'article permier du même arrêté les passages « dans les annexes A, B et C » est remplacé par les passages « A, B, C et D ».
Art. 3.L'annexe A du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.L'annexe D intitulée « Eléments devant être compris dans le prix de base » est insérée dans le même arrêté.
Art. 5.Le point 7 du chapitre IV del'annexe A porte mise en oeuvre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'annexe A, chapitre 6, 2. a) et b), les résidences pour personnes âgées agréées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent après l'entrée en vigueur du présent arrêté d'un délai de 12 mois pour répondre aux normes fixées aux annexes A et D du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre qui compte parmi ses compétences la politique relative aux seniors est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 26 juin 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme B. GENTGES
Annexe A - Conditions d'agrément pour les maisons de repos et pour les maisons de repos et de soins ainsi que pour les soins de courte durée CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Les conditions d'agrément de la présente annexe s'appliquent à toutes les maisons de retraite, à toutes les maisons de retraite et de soins ainsi qu'aux fournisseurs de soins de courte durée.
En application de l'article 13 paragraphe 2 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, le pouvoir organisateur de la maison de repos et de la maison de repos et de soins doit vérifier que le futur habitant a d'abord demandé l'intervention du bureau de consultation afin de procéder à une analyse des besoins et à l'établissement d'un plan d'aide CHAPITRE 2 : NORMES RELATIVES A LA LIBERTE DES RESIDENTS ET AU RESPECT DE LEURS CONVICTIONS 1. LE CONCEPT DE L'ETABLISSEMENT ET LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR a) Chaque maison de repos, chaque maison de repos et de soins ainsi que les prestataires de soins de courte durée, ci-après « établissement », est tenu d'établir un concept d'établissement.Outre la mission et le descriptif de l'offre de services de l'établissement ce concept comprend aussi un règlement d'ordre intérieur.
Le concept d'établissement doit refléter la réalité de l'établissement et doit être vérifiable.
L'établissement définit aussi dans le cadre de son concept d'établissement les modalités de sa collaboration avec les bénévoles.
Il fixe les tâches de ces collaborateurs bénévoles dans un document de travail.
L'établissement établit ensuite un règlement d'ordre intérieur sur la base de ce document de travail. Ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure qui y serait apportée, est soumis pour approbation au ministre compétent, lequel statue endéans trente jours quant à l'octroi ou le refus d'approbation.
La demande d'approbation doit être accompagnée d'un avis du conseil des résidents visé au Chapitre premier, point 4. Le ministre ne peut refuser l'approbation du règlement d'ordre intérieur que si celui-ci est en contradiction avec les dispositions de la présente annexe et non pour des raisons d'opportunité.
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur dans le délai susmentionné, l'approbation est considérée comme donnée.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après avoir été communiquées aux résidents.
Ce délai ne vaut pas pour les obligations légales que le pouvoir organisateur de l'établissement doit remplir à court terme. b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante du contrat avec l'établissement et doit dès lors être remis au futur résident ou à son mandataire avec le contrat. En signant un récépissé le futur résident ou son mandataire déclare accepter le règlement d'ordre intérieur. c) Le règlement d'ordre intérieur contient au moins les données suivantes : - le nom du pouvoir organisateur; - la description des droits et des devoirs des résidents et de l'établissement quant à la vie commune quotidienne; - le nom de la personne chargée par l'établissement de la gestion journalière et à qui sont communiquées les questions, les propositions et suggestions, les remarques et les plaintes des résidents, des membres de leur famille ou de leurs représentants; - cette personne ou son suppléant est disponible à cet effet sur simple demande; - le service de plaintes interne ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du service défini par le Gouvernement auquel des plaintes peuvent être adressées; - la forme que prend la codétermination des résidents quant à la définition de leurs conditions de vie dans l'établissement; - les informations quant aux repas (horaires, nombre, lieu); - la description de la façon dont les droits ci-dessous sont garantis aux résidents; toute restriction éventuelle de ces droits doit être définie et motivée : . le droit à la vie privée et à l'indépendance des résidents; . les membres de la famille, les amis, les ministres des différents cultes reconnus et les conseillers laïcs ont librement accès à l'établissement. La liberté inconditionnelle de déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement - exception faite des locaux de service internes - est garantie aux résidents; . le droit des résidents au libre choix de toutes les prestations, notamment le droit au libre choix du médecin ainsi que son accès à l'établissement; . le droit à l'épanouissement personnel; . le droit d'obtenir les prestations offertes et l'encadrement en langue allemande; tout document et information écrite y afférents doivent être disponibles en langue allemande; . le droit des résidents au respect des droits personnels, y compris leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
Toute limitation de ces droits doit être fixée au préalable et doit être dûment motivée. Le règlement d'ordre intérieur ne peut en aucun cas contenir une quelconque clause qui imposerait aux résidents certaines obligations commerciales ou qui sont en contradiction avec la liberté confessionnelle visée aux articles 19 et 20 de la constitution. 2. LE CONTRAT AVEC L'ETABLISSEMENT Le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident ou son représentant concluent un contrat qui doit être remis au futur résident ou à son mandataire au moins deux jours avant la date d'emménagement prévue et qui doit être signé conjointement au moins un jour avant l'emménagement du résident dans l'établissement.Chaque page du contrat doit être paraphée.
Un exemplaire type du contrat avec l'établissement est soumis pour approbation au ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de son approbation dans les 30 jours. A défaut de signification de sa décision au demandeur endéans ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Le contrat contient les données suivantes : a) Les conditions générales et particulières de la location d'une chambre de résident.b) Le prix journalier de la location ainsi que le coût des services supplémentaires conformément à l'annexe D.Pour les services qui ne sont pas repris dans le tableau en annexe, il y a lieu de signaler s'ils sont compris dans le prix journalier, s'ils font l'objet d'un supplément de maximum 5 % ou si les frais réels de ces services seront facturés sans supplément. c) La disposition selon laquelle le résident qui prend possession de sa chambre dans le courant d'un mois en cours, est redevable d'un montant qui correspond à la partie restante du mois.d) Le montant éventuel de la garantie à verser ainsi que son affectation.Le montant de la garantie ne peut en aucun cas dépasser le montant correspondant à un loyer de 31 jours.
La garantie versée est soumise aux dispositions suivantes : 1. Si une garantie est exigée, elle est déposée par les parties sur un compte individuel au nom du résident auprès d'une institution financière avec la mention de l'affectation « garantie pour toute créance », qui résulte du non-respect partiel ou intégral des obligations du résident.2. Les intérêts produits par cette somme sont capitalisés.3. Il peut être disposé de ce compte de garantie moyennant soit sur présentation d'un accord écrit rédigé après la signature du contrat soit sur présentation d'une copie légalisée d'une décision du tribunal en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Lorsque le contrat expire, le montant capitalisé est restitué au résident ou à ses ayant-droits après déduction des frais et indemnités éventuellement dus en vertu du contrat. e) Les conditions de la mise en dépôt ou la conservation de biens et d'objets de valeur confiés par le résident à l'établissement, ainsi que les modalités de leur gestion.f) Les conditions de la participation financière du résident dans le cas d'absence de plus de sept jours consécutifs.g) La désignation de la chambre louée par le résident avec mention du nombre maximum de résidents pouvant y vivre ainsi que les conditions d'un changement de chambre.h) La disposition suivante quant à la résiliation du contrat : 1.Exception faite du cas des soins de courte durée, le contrat avec l'établissement est conclu pour une durée indéterminée, pour autant qu'il ne vise pas dans des cas individuels un séjour provisoire du résident. 2. Le contrat pour soins de courte durée est signé pour une durée maximale de trois mois par année civile;il est soumis à toutes les autres dispositions du présent paragraphe. 3. Le contrat peut être résilié par les deux parties contractantes moyennant un préavis de trente jours ou de commun accord. La résiliation se fait par écrit, soit par pli recommandé soit contre remise d'un accusé de réception deux jours avant le début des délais susmentionnés. 4. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans respecter les délais susmentionnés peut être tenu de payer une indemnité à l'établissement qui correspond au tarif journalier pour la durée du préavis.5. En cas de décès du résident ou lorsque celui-ci doit définitivement quitter l'établissement pour des raisons médicales, le tarif journalier du loyer devra être payé jusqu'à ce que la chambre soit libérée.3. DONNEES PERSONNELLES RELATIVES AU RESIDENT Un document comprenant au moins les données personnelles suivantes est établi lors de l'emménagement d'un résident : 1.l'identité complète du résident (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité); 2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du résident et/ou de son mandataire au sens du droit des patients, pour autant que cette personne existe;3. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;4. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence;5. la religion et/ou la conviction philosophique du résident si celui-ci le désire; 6. les renseignements relatifs à la responsabilité du paiement (par le résident ou la personne qui le représente, le cas échéant par le C.P.A.S.); 7. les informations relatives à la mutualité (nom, adresse, catégorie, numéro d'affiliation);8. l'inventaire des meubles apportés;9. une liste détaillée des objets et/ou montants reçus en dépôt. En application de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le résident ou son représentant sont informés dans le contrat avec l'établissement notamment du stockage et du traitement des données ainsi que de la raison du stockage. L'intéressé peut obtenir de la direction de l'établissement de plus amples informations quant au stockage des données. L'établissement détermine par écrit quelles sont les personnes qui ont accès à ces données personnelles des résidents. 4. CODETERMINATION DES RESIDENTS ET LEURS PROCHES QUANT A LA VIE DANS LA MAISON DE REPOS PAR LE BIAIS DU CONSEIL DES RESIDENTS La codétermination des résidents prévue au point 1.c des dispositions relatives au règlement d'ordre intérieur comprend au moins une réunion d'échange par semestre organisée soit dans chaque espace résidentiel soit pour l'ensemble de l'établissement. Ces réunions permettent de discuter de questions quant à l'encadrement individuel comme de questions relatives à la vie en communauté, aux conditions de résidence, au règlement d'ordre intérieur, aux repas et aux activités proposées.
Les résidents disposent d'un droit à la participation pour les questions relatives à la vie en communauté, aux conditions de résidence et au règlement d'ordre intérieur.
Outre les résidents, leurs mandataires et leurs proches, des représentants du personnel de la maison de repos et des représentants de la direction de l'établissement doivent aussi participer à ces discussions.
Un membre du personnel désigné à cet effet sera chargé de rédiger un rapport quant aux points ayant été traités par le conseil des résidents. Ce rapport est à la disposition de la "Heimaufsicht" et des résidents, respectivement de leurs mandataires désignés, et sera accessible au plus tard 14 jours après la date de la réunion d'échange.
Les dates des réunions d'échange sont affichées aux valves au moins 14 jours avant la date de la réunion.
L'établissement développe un concept permettant aux proches des résidents de participer à la vie quotidienne au sein de la maison de repos. Ce concept contiendra au moins les points suivants : l'information des et aux proches, des personnes de contact, la participation dans les activités de la vie quotidienne, aux fêtes et aux excursions, le soutien aux résidents par des proches dans la vie de tous les jours. 5. TABLEAU D'INFORMATION Chaque espace résidentiel de l'établissement doit disposer d'un tableau d'affichage avec les informations suivantes : a) les noms des collaborateurs;b) les activités, respectivement les animations du jour;c) une description des possibilités dont disposent les résidents pour contribuer aux décisions quant aux conditions de vie dans l'établissement ainsi que les dates des réunions d'échange et des rencontres entre résidents et avec les proches;d) les menus, les horaires et le lieu des repas;e) les activités communes;f) les fêtes, les événements festifs et les excursions prévues;g) les consultations des différents services et administrations à l'établissement.6. COLLABORATION AVEC D'AUTRES SERVICES L'établissement tient à disposition des salles appropriées afin que les représentants des caisses de retraite et des services sociaux puissent organiser des consultations dans l'établissement. CHAPITRE 3 : NORMES EN MATIERE DE REPAS, D'HYGIENE, DE PLANIFICATION ET DOSSIER DES SOINS, AINSI QUE D'ACTIVITES JOURNALIERES ET CONSIGNES DE COMPORTEMENT 1. LES REPAS a) Les résidents reçoivent trois repas par jour, dont au moins un repas chaud, ainsi que, sur demande des résidents, deux collations et un repas en fin de soirée.b) La préparation des repas et leur distribution sont effectuées dans le respect le plus stricte des règles de propreté et d'hygiène.c) La nourriture est saine, variée et adaptée aux personnes âgées. Elle est adaptée à l'état de santé des résidents. d) Les régimes diététiques prescrits sont observés.e) Les résidents sont incités à participer à l'élaboration des menus. f) Le repas de midi ne peut pas être servi avant 12.00 h. et le repas du soir ne peut pas être servi avant 17 h. 30 m. g) L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.h) De l'eau potable est disponible gratuitement selon les besoins des résidents.i) Les menus du mois précédent sont conservés pour examen.2. HYGIENE ET SOINS DE SANTE L'établissement est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes dans toutes ses activités, comme par exemple dans les soins aux résidents, l'entretien des locaux, la préparation des repas, l'agencement des réserves de fournitures et l'élimination des déchets.a) Si les animaux domestiques sont autorisés dans l'établissement, l'accès aux pièces où l'on prépare ou entrepose de la nourriture leur est interdit.b) Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients clos.c) La maison de repos met à disposition de la literie propre en fonction des besoins.d) Toutes les précautions d'hygiène possibles sont prises à l'égard du linge souillé.e) Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie de maladies contagieuses.Toute maladie à déclaration obligatoire est immédiatement signalée au service d'inspection de l'hygiène selon les dispositions légales en la matière. 3. PLANIFICATION ET DOSSIER DES SOINS a) Lors de l'admission du résident dans l'établissement, un dossier médical dudit résident est établi.Ce dossier médical contient toutes les informations pertinentes quant à l'état de santé de la personne concernée et est régulièrement actualisé. Le résident demande à son médecin traitant de lui fournir les pièces nécessaires à la mise à jour et celles-ci sont ajoutées au dossier. Le dossier médical est soumis au secret médical. Il est toutefois à la disposition des médecins de service en cas d'urgence. b) En outre, un dossier de soins est créé pour chaque résident.Il comprend : 1. Les instructions écrites du médecin, signées de sa main;les dispositions visées au Chapitre Ier, point 3, dernier paragraphe sont d'application. 2. L'exécution des instructions du médicin.3. Le programme individuel de soins qui est élaboré sur base du modèle thérapeutique général de l'établissement.Il a pour but le maintien voire l'activation des fonctions physiques, psychologiques et sociales du résident et comprend : i. des informations : données administratives, biographie, anamnèse, degré d'autonomie quant aux activités et expériences existentielles de la vie, habitudes et desiderata du résident; ii. les problèmes et ressources du résident : indépendance réduite, certains soins nécessaires, ainsi que les aptitudes du résident à compenser ces déficits; iii. les objectifs individuels concrets fixés selon les critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés et Réalisables dans le Temps imparti); iv. les preuves de la transposition et de la mise en oeuvre du programme; v. les observations et remarques du personnel soignant.c) Cette planification permet de documenter à tout instant l'état du résident, ainsi que les mesures permettant de maintenir, respectivement de renforcer ses aptitudes physiques, mentales et sociales.Elle est la preuve des prestations de soins et de leurs résultats. La planification des soins est vérifiée, respectivement adaptée, au moins une fois par mois par un membre du personnel soignant. La révision du programme de soins par l'équipe pluridisciplinaire intervient selon les besoins, en moyenne tous les trois mois ou en cas de changement de l'état général du résident. d) Lors des changements de poste, le responsable des soins communique aux collègues de l'équipe suivante un bref rapport de l'état de santé des résidents dont il avait la charge et leur communique tout événement particulier et les points auxquels il faut faire attention.e) Le dossier de soins décrit au point b), ainsi que tous les documents technico-administratifs peuvent être consultés par la "Heimaufsicht".f) L'établissement est tenu de conserver les fiches individuelles, les programmes de soins, les dossiers de soins et les instructions des médecins pour tous les résidents et de les archiver sous clé dans la maison de repos.Les données personnelles, ainsi que les données quant au programme de soins doivent être conservées pendant une période de deux ans après le décès ou le départ du résident. 4. ANIMATION ET ACTIVITES En semaine, l'etablissement propose chaque jour des activités collectives et/ou individuelles.Il s'agit d'une sélection d'activités sportives, de bricolage, culturelles, créatives, de jardinage, ménagères et spirituelles. 5. REGLES DE COMPORTEMENT ET CONCEPTS DE QUALITE a) L'établissement fixe des règles de comportement au moins dans les domaines suivants : Règles générales sur : .L'emménagement de novueaux résidents; . L'encadrement et l'accompagnement de nouveaux collaborateurs; . Les mesures à prendre en cas d'incendie.
Règles quant aux soins : . Prophylaxie et soin du décubitus; . Emploi de mesures de restriction de la liberté, avec obligatoirement une description de la restiction fysique et psychique; . Prévention des chutes; . Prévention et protection contre la propagation des infections nosocomiales. b) L'établissement dispose des concepts de qualité suivants : - Modèle de politique de formation continue du personnel; - Modèle de gestion des plaintes; - Modèle d'interaction avec des résidents souffrant de démence; - Modèle d'accompagnement palliatif des résidents pour les soins d'accompagnement de fin de vie. CHAPITRE 4 : NORMES DE SECURITE L'établissement répond aux normes de sécurité fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE 5 : NORMES QUANT AU NOMBRE, AUX QUALIFICATIONS ET A LA MORALITE DES PERSONNES OCCUPEES DANS L'ETABLISSEMENT 1. NORMES RELATIVES AU PERSONNEL SOIGNANT a) L'établissement dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour fournir en permanence aux résidents l'encadrement nécessaire et pour pouvoir respecter les dispositions fixées au chapitre II.Mis à part le personnel auxiliaire visé au point g), tous les membres du personnel doivent au moins être détenteur d'un diplôme d'aide soignant garde-malade. b) Indépendamment des besoins individuels de soins, les normes minimales en matière de soin sont les suivantes :
Nombre de résidents pour lesquels l'établissement est agréé
Membres du personnel en équivalents temps plein
25 ou moins
6
26-30
6.5
31-35
7
36-40
7.5
41-45
8
c) Les établissements comptant 46 places et plus doivent répondre aux normes de l'INAMI avec un effectif minimum de 8 membres du personnel à temps plein dans l'équipe de soins.d) Les jours assimilés au travail sont considérés comme jours de travail.e) Au moins un infirmier diplômé occupé à temps plein est à prévoir par tranche commencée de 30 places reconnues.f) La présence quotidienne d'un infirmier ainsi que la présence constante d'au moins un aide soignant doivent être assurées.Dans les maisons où la présence d'un infirmier diplômé n'est pas assurée 24 heures sur 24, un infirmier diplômé doit pouvoir intervenir sur appel. g) Au-delà de cette présence, l'établissement peut faire appel durant les vacances et les week-ends à du personnel auxiliaire qui suit une formation dans le domaine social, infirmier ou de réhabilitation.h) Les soins peuvent être intégralement ou partiellement assurés par des infirmiers indépendants ou des services de soins infirmiers qui ont conclu un contrat avec la maison de repos.Ces prestations ne peuvent pas être facturées en sus aux résidents. i) Pour le service de nuit, c'est-à-dire de 22.00 heures à 06.00 heures, l'effectif infirmier doit être le suivant :
Nombre de résidents pour lesquels L'établissement est agréé
nombre minimum d'infirmiers
0-59 places
1 personne
60-149 places
2 personnes
A partir de 150 places
3 personnes
Si une maison de 59 places ou moins ne prévoit qu'une seule personne pour assurer le service de nuit, une deuxième personne doit être de garde, prête au rappel. 2. NORMES QUANT AUX AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL a) Le directeur responsable de l'établissement ne peut pas lui-même assurer de garde de nuit.Lorsque le directeur responsable de l'établissement est lui-même actif dans le domaine des soins, il ne comptre au plus que pour un emploi à mi-temps. b) Il doit y avoir suffisamment de personnel pour des activités ménagères. Les attestations délivrées par l'ONSS ainsi que tous les autres documents relatifs au personnel peuvent servir de preuve pour les heures prestées par le personnel visé aux points 1. et 2. 4. QUALIFICATIONS DU (DE LA) DIRECTEUR(TRICE) DE L'ETABLISSEMENT Le (La) directeur (trice) de l'établissement et/ou la personne responsable de la gestion doit être porteur au minimum d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court. Les directeurs d'établissement en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas remplir ces conditions.
Le directeur d'établissement doit, en outre, suivre une formation complémentaire pour directeurs de maison de repos d'au moins deux jours par an et reconnue par un ministre chargé en Belgique des structures d'accueil pour seniors et des maisons de repos et de soins pour seniors. Les justificatifs correspondants doivent pouvoir être consultés à tout moment par la "Heimaufsicht". 5. COLLABORATION AVEC LES MEDECINS Une convention de collaboration est signée avec les médecins travaillant dans l'établissement;cette convention fixe les éléments suivants : - La portée de la collaboration, notamment avec le médecin en charge de la coordination de l'établissement; - Les modalités concernant l'organisation des visites médicales dans l'établissement et la prescription de médicaments et de soins; - La participation aux décisions visant à fixer des normes médicales générales pour l'établissement. 6. MORALITE DES MEMBRES DU PERSONNEL Tous les membres du personnel de l'établissement, doivent lors de leur engagement et sur demande de la Heimaufsicht, présenter un Leumundszeugnis destiné aux administrations publiques. Aucun membre du personnel ne peut avoir été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions visées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, II, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et que l'intéressé n'a pas perdu le droit au sursis ou lorsque les faits punis n'ont pas été commis à l'occasion d'une activité similaire et que plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou, le cas échéant, depuis la fin de la peine de privation de liberté.
L'établissement peut également demander un certificat de bonne vie et moeurs pour toutes les autres personnes actives dans la maison. 7. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Toute personne devant apporter dans le cadre du présent arrêté la preuve de ses qualifications profesionnelles et qui a fait ses études dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ou d'un pays candidat ayant signé un traité d'association avec l'Union européenne, demandent conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles une reconnaissance ou mise en équivalence de qualifications professionnelles acquises dans un autre pays auprès des autorités compétentes.Cette reconnaissance ou mise en équivalence peut aussi être demandée par des personnes ayant fait leur formation professionnelle en Belgique mais en dehors de la zone germanophone du pays. CHAPITRE 6 : NORMES QUANT AU BATIMENT 1. GENERALITES a) Le bâtiment doit être maintenu en « bon » état.b) La température doit pouvoir atteindre 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux résidents et ce par n'importe quel temps.c) Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents.Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux. d) Les ouvertures donnant de la lumière du jour doivent couvrir au moins 1/7e de la surface des pièces de séjour et des chambres des résidents.e) En cas de risque de chute, les fenêtres de ces locaux doivent être sécurisées.f) Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins un étage au-dessus du niveau d'évacuation.g) Tous les établissements doivent disposer d'une pièce de séjour par aile.h) Les couloirs et les escaliers doivent être équipés de balustrades ou de mains courantes des deux côtés.Dans les pièces d'habitation, les mains courantes peuvent aussi n'être installées que d'un seul côté. i) Chaque marche individuelle d'un escalier doit être pourvue sur le bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement.En outre, la première et la dernière marche doivent être intégralement d'une autre couleur. j) Tout établissement possédant des chambres à plusieurs lits devra également disposer d'une chambre mortuaire.k) Des installations sanitaires séparées et appropriées sont prévues pour les résidents et le personnel.Les toilettes qui se trouvent à l'extérieur des chambres des résidents disposent de savon liquide et d'un distributeur de serviettes. l) Tous les établissements doivent disposer d'un espace extérieur qui est aussi accessible aux résidents moins valides.2. CHAMBRES DES RESIDENTS a) La superficie minimale réelle est de 15 m2 par personne, cabine de douche dans la chambre non comprise. Pour les chambres existantes dans les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un agrément d'exception permettant de conserver la taille actuelle des chambres sera d'application jusqu'au 1er janvier 2015, sauf si des transformations interviennent avant cette date. Dans ce cas, les dispositions du premier paragraphe seront d'application. b) Une salle de bain équipée d'un lavabo avec eau courante chaude et froide pour deux résidents au plus, d'une toilette et d'une douche doit être rattachée à chaque chambre. Chaque toilette doit être équipée de barres d'appui, d'un crochet portemanteau et d'un support pour papier toilette.
Chaque coin de toilette personnelle dispose, en outre, d'un lavabo, d'un porte-savon et d'un porte-serviette.
Toutes les toilettes des résidents doivent être faciles d'accès. Elles doivent disposer d'une aération directe vers l'extérieur ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
La douche doit être conçue de telle façon que le jet d'eau soit réglable. Le bac de douche doit être encastré au ras du sol. La baignoire et la douche doive être pourvues d'un revêtement antidérapant.
Pour les établissements qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la règle d'exception suivante sera d'application jusqu'au 1er janvier 2015 : les installations sanitaires devront comprendre au moins une toilette par six résidents ainsi qu'une toilette adaptée aux besoins de personnes handicapées par 10 résidents, sauf si des transformations interviennent avant cette date.
Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1er à 4 du point b seront d'application.
Il faut également prévoir une salle de bains adaptée aux besoins des personnes handicapées avec baignoire par tranche entamée de 60 résidents. Pour le cas où chaque chambre ne disposerait pas d'une douche accessible aux personnes handicapées, il faut également prévoir une telle douche dans la salle de bains accessible aux personnes handicapées. Dans ce cas, il faudra prévoir trois douches de ce type par tranche entamée de 60 résidents. c) Le nom de l'occupant de la chambe doit être affiché à l'extérieur de la chambre, sauf si le résident ou son représentant ne le souhaite pas.Dans les établissements agréés après l'adoption du présent arrêté, les résidents doivent pouvoir verrouiller leur chambre sauf dans des cas individuels motivés par écrit par l'établissement dans le contrat. d) Dans les chambres des résidents, l'établissement met gratuitement à disposition : un lit adapté, une armoire pour le lnge, une table, un fauteuil, une chaise et une table de nuit équipée de tiroirs.Le résident doit pouvoir amener son mobilier personnel. e) Lorsque plusieurs résidents partagent la même chambre, la distance réelle entre leurs lits doit être de minimum 0,90 m en longueur comme en largeur. Chaque occupant de la chambre doit en outre pouvoir se retirer individuellement dans son intimité et pouvoir s'installer à l'abri des regards des autres occupants de la chambre.
Une ou plusieurs tables et des chaises doivent permettre à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément.
Les chambres sont pourvues d'un système d'éclairage qui ne dérange pas les autres occupants de la chambre et qui peut être commandé depuis le lit. f) Chaque local accessible aux résidents, y compris les toilettes et les salles de bains, est muni d'un système d'appel facilement accessible. Dans les chambres, ce système d'appel est accessible depuis le lit comme depuis les fauteuils.
Le système est conçu d'une telle façon que tout appel peut être immédiatement localisé et qu'on peut y réagir de suite, de jour comme de nuit. g) Dans les établissements équipés de chambres pour plusieurs occupants, une chambre supplémentaire doit être prévue pour permettre aux résidents de s'y retirer en toute intimité.Cette chamre doit répondre aux disposisitons prévues pour les chambres individuelles. CHAPITRE 7 : NORMES QUANT A LA COMPTABILITE a) Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, tous les établissements utilisent le plan comptable minimum standardisé pour leur comptabilité, sauf si d'autres dispositions juridiques en vigueur exigent l'utilisation d'un autre plan comptable.Le ministre compétent peut prendre des dispositions supplémentaires en la matière. b) La comptabilité de chaque établissement peut être contrôlée à tout moment par la "Heimaufsicht".Elle doit, en outre, être transmise sur simple demande à la Heimaufsicht. c) La comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.d) Une facture individuelle est dressée chaque mois pour chaque résident.Elle comprend les données détaillées suivantes : a. le coût des fournitures et services fournies par l'établissement ainsi que la mention du prix mensuel d'hébergement à payer par le résident;une liste détaillée des montants refacturés, les suppléments conformément au tableau ci-joint; b. une description détaillée des montants facturés au résident pour le coût des soins qui ne sont pas réglés par le biais de l'assurance-maladie belge;c. le solde éventuel en faveur du résident ou de la maison de repos en cas de paiement d'un acompte mensuel par le résident. Ce décompte détaillé ainsi que les justificatifs de dépenses éventuelles doivent être remis au résident ou à son réprésentant avant la fin du mois suivant. d) L'ensemble des éventuels comptes individuels des résidents fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité générale de l'établissement ou d'une comptabilité séparée. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors Eupen, le 26 juin 200 9.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre des Autorités locales, K.H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES
Annexe D - Eléments qui doivent être compris dans le prix de base
Compris dans le prix
Supplément de prix de 5 % maximum
Facturation en frais réels sans supplément
Concernant l'hébergement
Occupation de la chambre
X
Mobilier de la chambre (lit, lit médicalisé au besoin, lampes, armoire, table, fauteuil, table de nuit, 2 chaises par chambre, sauf si le résident définit par écrit la liste du mobilier personnel qu'il souhaite amener avec lui)
X
Mise à disposition d'une chaise percée, si nécessaire
X
Utilisation et nettoyage des installations sanitaires privées ou communes
X
Utilisation des communs, y compris les ascenseurs, dans le respect du règlement d'ordre intérieur
X
Travaux d'entretien importants au bâtiment, entretien et nettoyage régulier des communs, matériel et produits inclus; rénovation des chambres et habitations qui s'avérerait nécessaire dans le cadre d'une location normale
X
Mobilier des communs
X
Elimination des déchets
X
Chauffage de la chambre et des communs, entretien de l'installation de chauffage et toute modification des radiateurs
X
Eau courante chaude et froide, et utilisation des sanitaires
X
Installations électriques, leur entretien et toute modification, consommation électrique dans les communs et les chambres
X
Câblage pour les alarmes, les alarmes incendie, les appels d'urgence et le téléphone
X
Frais liés à l'installation et à la diffusion de la télédistribution, d'une radio et d'un réfrigérateur
X
Frais d'installation et d'entretien et redevance pour un téléphone public accessible aux résidents
X
Utilisation d'un téléphone par un résident
X
Téléphones mis à disposition (par exemple dans les chambres) et frais, abonnement et frais de communication y afférents
X
Utilisation d'un poste de télévision par un résident
X
Mise à disposition de radio, poste de télévision et autres appareils vidéo dans les communs
X
Compris dans le prix
Supplément de prix de 5 % maximum
Facturations en frais réels sans supplément
Cuisines communes, leur entretien, leur rénovation en fonction de l'évolution de la législation; livraison de denrées alimentaires et entreposage
X
Nettoyage des chambres privées et du mobilier et matériel qui s'y trouve
X
Mise à disposition, entretien et remplacement de la literie : matelas, couvertures, draps de lit, couvre-lits, essuies, gants de toilette, taies d'oreillers, alaises, mais aussi rideaux, tentures et textiles d'ameublement, à moins que le résident n'exprime, par écrit, son souhait d'apporter son linge personnel; protection en cas d'incontinence
X
Installation de rideaux et de tentures, pose de papier peint et mise en peinture, et rafraîchissement régulier des peintures selon un usage normal
X
Marquage, lavage et repassage des vêtements personnels, petits travaux de couture etc. organisés par un service externe
X
Marquage, lavage et repassage des vêtements personnels, petits travaux de couture etc. en interne
X
Nettoyage des vêtements personnels par une blanchisserie externe
X
Nettoyage des vêtements personnels par l'établissement
X
Concernant les soins
Prestations du personnel infirmier et soignant, y compris les soins du corps, les services de coiffure et de manucure assurés par ces derniers
X
Toutes les cotisations aux caisses de maladie
X
Tous les honoraires
X
Soins forfaitaires pour les résidents qui ne sont pas assurés petits risques en Belgique
X
Frais de produits pharmaceutiques
X
Achat, gestion, entreposage et distribution des médicaments
X
Prestations du personnel paramédical et des kinésithérapeutes couvertes par les forfaits et de l'INAMI
X
Frais d'hospitalisation
X
Matériel pour personnes incontinentes
X
Appareils auditifs, lunettes et prothèses dentaires
X
Chaise roulante, appareils orthopédiques aidant à la marche, rampes d'accès à usage personnel
X
Matelas anti-décubitus et de positionnement, coussin à eau
X
Matériels de soins non repris dans les forfaits de l'INAMI
X
Compris dans le prix
Supplément de prix de 5 % maximum
Facturation en frais réels sans supplément
Concernant le déroulement des journées
Préparation et distribution des repas, respect des régimes alimentaires prescrits, collations et repas tardifs, café, thé et eau disponibles pendant et en dehors des repas
X
Toutes les autres boissons
X
Distribution des repas en chambre ou dans les salles communes
X
Denrées alimentaires supplémentaires selon les souhaits personnels du résident
X
Compléments alimentaires : les frais non couverts par l'INAMI et encourus en cas de nourriture entérale, hyperprotéinée et fortifiée
X
Autres compléments alimentaires (uniquement sur prescription)
X
Service externe de pédicure
X
Pédicure
X
Service externe de manucure
X
Soins esthétiques de base
X
Soins esthétiques externes
X
Service externe de coiffure
X
Articles de toilette de première nécessité : papier toilette, savon, shampooing, mousse à raser et dentifrice
X
Articles de toilette personnelle : savon et shampooing, qui ont été achetés selon les desiderata express du résident
X
Evénements et animations hors établissement
X
Activités créatives et de loisirs, thérapie de groupe incluse, pour autant que cette dernière soit organisée au sein de l'établissement
X
Frais de distribution du linge
X
Transport de malades réalisés en interne
X
Transport de malades en externe
X
Nourriture pour animaux domestiques
X
Frais administratifs liés à l'emménagement, au déménagement, à la vie dans l'établissement et à l'accompagnement du résident dans sa vie quotidienne, système de tiers payant et frais administratifs liés aux prestataires externes de services et au transport de malades
X
Compris dans le prix
Supplément de prix de 5 % maximum
Facturation en frais réels sont supplément
Assurance responsabilité civile, assurance incendie, ainsi que toute autre assurance contractée par la direction de l'établissement selon les dispositions légales prévues, exception faite de toutes les assurances privées contractées par les résidents de l'établissement eux-mêmes
X
Funérarium, pour autant qu'il soit situé en dehors de l'établissement et frais d'enterrement
X
Taxation de l'établissement pour personnes âgées
X
Tout type de services offerts par l'établissement pour personnes âgées et liés au logement, à l'emménagement du résident ou au mode de fonctionnement de l'établissement
X
Chapelle funéraire dans l'établissement
X
Pour tout autre service non repris dans le présent tableau, le contrat doit stipuler si ledit service est compris dans le prix, s'il fera l'objet d'un supplément, ou si les frais réels de ce service seront facturés sans supplément.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 26 février 1997 fixant les normes auxquelles doivent répondre les structures d'accueil pour seniors Eupen, le 26 juin 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone Le Ministre-Président, Ministre des Autorités locales, K.H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES