publié le 17 janvier 2005
Arrêté du Gouvernement relatif à la Chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président
26 AOUT 2004. - Arrêté du Gouvernement relatif à la Chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le .. juillet 2004;
Considérant qu'il est nécessaire d'installer auprès du Ministre-Président, en plus du cabinet existant, un organe spécifique appelé « chancellerie », chargé de l'organisation interne du Gouvernement et de ses cabinets aux niveaux financier et logistique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'après l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, il faut adopter sans délai la réglementation relative à la chancellerie afin de garantir la continuité du travail gouvernemental;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 26 août 2004 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, une chancellerie du Gouvernement est installée auprès du Ministre-Président.
Art. 2.La chancellerie assure les tâches suivante : comptabilité interne du Gouvernement et des cabinets, coordination des services techniques internes du Gouvernement et des cabinets, aide pour des questions d'organisation au sein du Gouvernement ainsi que classement et archivage de la documentation du Gouvernement.
Art. 3.Le personnel de la chancellerie comprend un directeur, un chef du protocole et un comptable. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.
Le personnel de la chancellerie relève du Ministre-Président.
Art. 4.Le prescrit des articles 5 à 7, 10, 11 à 14 et 16 à 18 de l'arrêté du Gouvernement du 26 août 2004 susvisé est applicable mutatis mutandis aux membres du personnel de la chancellerie.
Pour l'application des articles 11, 12 et 17 susvisés, le directeur de la chancellerie est assimilé à un chef de cabinet.
C'est au maximum l'échelle de traitement initiale I/8 qui est appliquée au chef du protocole et une échelle de traitement du niveau II+ qui est appliquée au comptable.
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1999 relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 6 juillet 2004.
Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 26 août 2004.
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS