publié le 23 juin 2016
Arrêté du Gouvernement réglant provisoirement la procédure d'agrément pour les professions de santé et de soins
24 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement réglant provisoirement la procédure d'agrément pour les professions de santé et de soins
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les articles 43, § 2, 56, 61, 64, 72, § 2, 88 et 153, §§ 1er à 3;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 24 mars 2016;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il y a actuellement des demandes d'agrément en tant que prestataire de soins de santé introduites par des personnes devant être occupées dans des établissements en Communauté germanophone, que leur agrément est nécessaire pour conserver la fonction desdits établissements et ne souffre dès lors aucun délai; que la Communauté germanophone, contrairement aux autres communautés, ne dispose pas de ses propres commissions d'agrément étant donné que toutes les demandes en émanant étaient, jusqu'à présent, traitées par les commissions néerlandophones ou francophones de l'autorité fédérale; que la Communauté germanophone est, depuis le 1er janvier 2016, compétente pour agréer les prestataires de soins de santé, mais qu'elle ne peut pas créer de commission à court terme; que la Communauté germanophone envisage toutefois de charger les commissions des autres Communautés ou des experts d'émettre un avis à propos des demandes; que la création d'une base légale en la matière constitue la condition sine qua non pour l'agrément réglementaire des demandeurs, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de toute autre disposition contraire, le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé est, à titre transitoire, chargé de remplir les missions consultatives des organes suivants en ce qui concerne la procédure visant l'agrément d'une profession des soins de santé : 1° la commission d'agrément de médecins spécialistes et la commission d'agrément de médecins généralistes, telles que mentionnées à l'article 4 et à l'article 4bis de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes;2° les commissions d'agrément pour chacun des titres professionnels particuliers accessibles aux praticiens de l'art dentaire, telles que mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier;3° la commission d'agrément de kinésithérapeutes, telle que mentionnée à l'article 2 l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;4° les groupes de travail « agrément » du Conseil national des professions paramédicales, tels que mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales;5° la commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers, telle que mentionnée à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;6° la commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, y compris toutes les divisions, telle que mentionnée à l'article 61 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;7° la commission d'agrément pour les sages-femmes, telle que mentionnée à l'article 64 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 2.Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er, le département peut solliciter l'avis d'organes consultatifs d'une autre Communauté ou d'autres experts externes.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les dossiers et procédures relatifs à l'agrément d'une profession des soins de santé qui sont déjà en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 24 mars 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS