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Arrêté De La Communauté Germanophone du 23 mai 2019
publié le 24 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
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2019203817
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24/09/2019
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23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu le protocole n° S1/2019 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 26 février 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.699/3, donné le 3 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Médias;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci-après dénommés « agents contractuels ».

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 » l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge de Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.

Art. 2.Procédure d'engagement § 1er - Un appel public aux candidats est lancé préalablement à l'engagement par voie de contrat.

Par dérogation au premier alinéa, un appel aux candidats n'est pas nécessaire : 1° lors d'engagements pour un emploi représentant moins d'un tiers d'une occupation à temps plein;2° lors d'engagements en application de l'article 5 au niveau IV pour une durée de trois mois au plus;3° lors du réengagement d'un membre du personnel dont le contrat à durée déterminée expire, à condition que le réengagement ait lieu sans interruption;4° lors d'engagements à la suite d'une formation en entreprise accomplie auprès du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;5° lors d'engagements à la suite d'une formation qui, en application du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, a été accomplie auprès du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone en tant que formation en alternance, à condition que l'apprenti ait entamé sa formation à la suite d'un appel public aux candidats à une formation au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone. § 2 - La sélection des candidats s'opère selon des critères matériels relatifs à l'aptitude à exercer la fonction.

Le directeur compose un jury qui examine l'aptitude des candidats. A cette fin, le jury adopte un règlement d'examen ad hoc tenant compte de la fonction à exercer. Le jury établit un classement et propose l'engagement des candidats sélectionnés.

Art. 3.Contrat de travail Tout engagement s'opère sur la base d'un contrat de travail écrit.

Tout engagement dans les échelles de traitement des niveaux IV et III est opéré par le directeur.

Tout engagement dans les échelles de traitement des niveaux II, II+ et I est opéré par le conseil d'administration.

Chapitre 2. - Catégories d'engagement par voie de contrat

Art. 4.Généralités Il y a engagement dans les liens d'un contrat de travail pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées en vue de pourvoir à des emplois statutaires.

Art. 5.Remplacement Un remplaçant est engagé exclusivement dans les liens d'un contrat de travail pour la durée de l'absence temporaire, à temps plein ou partiel, d'un agent.

Art. 6.Mission exercées exclusivement par des agents contractuels Seuls des engagements sous contrat de travail sont conclus pour l'exercice des missions suivantes : 1° les missions d'animation;2° toutes les tâches relevant du service d'entretien;3° le service d'accueil et de téléphonie;4° les tâches de concierge;5° des missions limitées dans le temps, soit spéciales soit dans le cadre de projets. Chapitre 3. - Rémunération

Art. 7.Principe § 1er - L'agent contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitement du grade de recrutement d'un fonctionnaire occupant une fonction analogue, et ce, au prorata de son temps de travail.

L'agent contractuel perçoit au plus l'échelle de traitement du niveau auquel son diplôme lui donnerait accès à un recrutement comme fonctionnaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'agent contractuel qui remplit des missions d'animation est rémunéré selon l'échelle de traitement du grade de recrutement d'assistant, et ce, proportionnellement à son temps de travail. Quel que soit le diplôme dont il est porteur, il est classé dans l'échelle de traitement II+/1.

La rémunération n'est jamais inférieure au revenu minimal garanti tel que prévu dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux. § 2 - En outre, l'agent contractuel perçoit : 1° les augmentations périodiques prévues dans l'échelle de traitement concernée;2° un pécule de vacances et une prime de fin d'année aux mêmes conditions que les fonctionnaires;3° une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que les fonctionnaires;4° les allocations, indemnités et primes aux mêmes conditions qu'un fonctionnaire exerçant la même fonction.

Art. 8.Remplaçants Les agents contractuels engagés en application de l'article 5 sont classés au plus dans l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de la carrière de l'agent à remplacer.

Art. 9.Chefs de département Si un agent contractuel est désigné chef de département conformément à l'article 12 du même arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, il est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/8 durant sa désignation comme chef de département, et ce, jusqu'à ce qu'il soit rémunéré sur la base d'une échelle de traitement supérieure en application des dispositions de l'article 12. Cette disposition n'a aucune influence quant à la valorisation financière.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent contractuel qui est sélectionné via une procédure externe en vue d'assurer la direction d'un département est engagé dans le grade de recrutement du niveau auquel donne accès son diplôme et classé dans une échelle de traitement sans préjudice de l'article 10.

Art. 10.Experts L'agent contractuel engagé en raison de ses connaissances techniques spécifiques, de ses aptitudes professionnelles spécifiques ou de sa longue expérience professionnelle peut être rémunéré selon une échelle supérieure à celle prévue à l'article 7, § 1er; l'échelle de traitement à mentionner dans le contrat de travail correspond à une échelle existante du niveau pour lequel l'agent contractuel peut présenter un diplôme. L'agent contractuel qui exerce des missions d'animation est classé dans une échelle de traitement du niveau II+.

L'expert est classé au plus dans l'échelle de traitement suivante : 1° au niveau I : échelle de traitement I/8;2° au niveau II+ échelle de traitement II+/3;3° au niveau II : échelle de traitement II/4;4° au niveau III : échelle de traitement III/6.

Art. 11.Ancienneté pécuniaire Les articles 77 à 83 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'appliquent mutatis mutandis à l'ancienneté pécuniaire.

Un agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas, il ne percevrait plus de traitement.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants : 1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;4° le congé parental;5° la dispense de service pour mission;6° les congés prévus à l'article 128 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019.

Art. 12.Valorisation financière Les agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de leur carrière et ont une évaluation « positif » perçoivent une rémunération sur la base de l'échelle de traitement correspondant au premier grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent la condition d'ancienneté pour la promotion en carrière plane d'un agent du grade de départ au grade immédiatement supérieur, telle que fixée à l'article 65 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019.

Conformément à l'article 13 et sur la proposition du conseil de direction, le conseil d'administration peut accorder aux agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement du premier grade de promotion dans leur carrière et justifient d'une évaluation « positif », une rémunération correspondant au deuxième grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019. La proposition est soumise à l'approbation du Gouvernement.

En ce qui concerne les valorisations financières, la carrière des agents contractuels du niveau IV occupés au sein du service d'entretien est assimilée à la carrière des messagers-téléphonistes.

En ce qui concerne les valorisations financières, la carrière des agents contractuels assurant des tâches d'animation est assimilée à la carrière des assistants.

Art. 13.Proposition de valorisation financière conformément à l'article 12, alinéa 2 Pour l'application de l'article 12, alinéa 2, le conseil d'administration fixe le nombre de valorisations financières par niveau. Après fixation du nombre de valorisations financières, le président du conseil de direction lance un appel aux candidats, adressé par écrit à tous les candidats admissibles. Ces derniers signent un accusé attestant la réception de l'appel aux candidats, ou le président du conseil de direction, notamment en cas d'absence du candidat, adresse l'appel aux candidats par recommandé. L'appel aux candidats prévoit un délai d'au moins quinze jours ouvrables pour introduire la candidature écrite auprès du président du conseil de direction et mentionne le cas échéant les renseignements et documents à transmettre.

Le conseil de direction établit un avis motivé à propos de chaque candidat admissible. S'il y a plusieurs candidats admissibles, le conseil de direction procède à un classement tenant compte, en plus de l'évaluation, tant des prestations et de l'expérience des candidats que de leur aptitude ainsi que de leurs efforts de formation et de formation continue en lien avec les tâches qui leur incombent, mais aussi de l'ancienneté de service. Le conseil de direction établit en conséquence la proposition mentionnée à l'article 12, alinéa 2, pour le conseil d'administration.

Le conseil de direction communique à chaque candidat son classement.

Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le conseil de direction; il en fait la demande auprès du président du conseil de direction dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour suivant la communication du classement. Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le conseil de direction change le premier classement ou le confirme.

Chapitre 4. - Application de différentes règles statutaires aux agents contractuels

Art. 14.Evaluation Les articles 46 à 49 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'appliquent aux agents contractuels.

Art. 15.Droits, devoirs, incompatibilités et cumuls Les articles 97 à 102 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'appliquent aux agents contractuels.

Art. 16.Temps de travail et services prestés le dimanche Les articles 112 à 113 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'appliquent aux agents contractuels.

Art. 17.Cessation du travail L'article 115 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'applique aux agents contractuels du BRF, ceux-ci n'ayant pas droit au paiement de leur traitement pour la durée de la cessation du travail.

Art. 18.Congés et absences Les congés et absences suivantes, fixés au chapitre 9 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, s'appliquent aux agents contractuels du BRF : 1° section 2 - congé annuel de vacances et jours fériés, la période où un agent contractuel absent pour cause de maladie n'a pas droit au maintien de sa rémunération étant également prise en compte, pour l'application de l'article 118, § 1er, alinéa 2, aux agents contractuels, en ce qui concerne la réduction du congé annuel de vacances;2° section 3 - congés de circonstances; 3° sous-section 5.2 - congé d'adoption; 4° sous-section 5.3 - congé parental; 5° section 9 - dispense de service pour formation ou formation continue;6° section 10 - congé de formation;7° section 11 - dispense de service pour mission;8° section 12 - congé politique, le contrat de travail étant suspendu, pour l'application aux agents contractuels, à hauteur des périodes du congé politique sur demande ou d'office, lesquelles sont toutefois prises en considération pour calculer l'ancienneté pécuniaire;9° section 13 - dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique; 10°section 14 - dispense de service pour pauses d'allaitement.

Art. 19.Congé de maladie en cas d'accident du travail En ce qui concerne le congé de maladie pour accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle, la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires est applicable aux agents contractuels.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 20.Maintien des droits acquis Les agents contractuels qui, au 31 décembre 2019, sont engagés auprès du BRF sont soumis aux dispositions du présent arrêté à partir du 1er janvier 2020.

Dans le respect des dispositions relatives aux valorisations pécuniaires, l'échelle de traitement qui correspond au niveau est attribuée aux agents contractuels en fonction de leur ancienneté pécuniaire et administrative, calculée conformément aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque les valeurs de l'échelle de traitement attribuée conformément à l'alinéa 2 sont inférieures à celles de l'échelle de traitement dont l'agent contractuel bénéficiait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone), il continue à être rémunéré sur la base de cette échelle, avec octroi des augmentations intercalaires, jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur au moins égale sur la base de son évolution de carrière.

Si l'agent contractuel n'atteint jamais une valeur aussi élevée en raison de son évolution de carrière, c'est la valeur de l'échelle lui applicable au 31 décembre 2019 - valeur correspondant à l'ancienneté pécuniaire maximale des échelles de traitement qui lui sont attribuées en raison de son évolution de carrière - qui constitue la base maximale pour calculer son traitement.

Art. 21.Disposition transitoire relatives aux évaluations Les évaluations obtenues par l'agent contractuel avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont transformées comme suit : 1° les évaluations « avec grande distinction », « avec distinction » et « satisfaisant » deviennent une évaluation « positif ».2° l'évaluation « insuffisant » devient une évaluation « négatif ».

Art. 22.Disposition transitoire relative aux activités professionnelles complémentaires L'article 15 ne s'applique pas aux activités professionnelles complémentaires qui sont exercées en vertu d'accords passés avant le 1er janvier 2020. Les agents contractuels concernés communiquent au conseil d'administration les activités professionnelles complémentaires et lui transmettent les preuves y relatives pour le 31 mars 2020 au plus tard. Si la communication a lieu après l'expiration du délai, les activités professionnelles complémentaires sont soumises à la procédure de demande mentionnée à l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019.

Art. 23.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 24.Exécution Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 23 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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