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Arrêté De La Communauté Germanophone du 22 mai 2014
publié le 24 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

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ministere de la communaute germanophone
numac
2014205395
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24/09/2014
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22/05/2014
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22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants


LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 7;

Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, article 2, alinéa 2, article 7, alinéas 2, 3 et 4, article 8, § 1er, alinéas 2 et 5, ainsi que § 3, article 9, alinéa 2, article 10, § 1er, alinéa 1er, ainsi que § 2, article 11, alinéa 2, article 12, alinéa 2, article 15, § 3, alinéa 3, article 16, alinéa 3, et article 22;

Vu le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, article 3.2, dernier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 2007 relatif à l'accueil des enfants;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.982/3, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, donné le 5 mai 2014;

Sur la proposition du Ministre compétent pour la Politique familiale;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er. - Dispositions liminaires Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du décret, les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis ou, en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, celles plus âgées fréquentant l'enseignement primaire;2° jeunes enfants : les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 3 ans accomplis;3° accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants contre paiement et dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de l'éducation;4° prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;5° personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;6° service d'accueillants d'enfants : le prestataire qui assure principalement l'accueil de jeunes enfants et, le cas échéant, l'accueil extrascolaire par le biais d'accueillants conventionnés;7° accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants mais sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;8° accueillant autonome : le prestataire et la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou, le cas échéant, propose un accueil extrascolaire;9° crèche : le prestataire qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil d'au moins 18 places;10° minicrèche : le prestataire financé par des organismes publics ou privés, qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil de six places au moins et de 14 places au plus;11° lieu d'accueil extrascolaire : le prestataire qui assure l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire;12° services d'accueil : les prestataires décrits aux 6°, 9°, 10° et 11°;13° centre d'accueil : le prestataire qui propose simultanément au moins un service d'accueillants d'enfants, une crèche et un lieu d'accueil extrascolaire agréés;14° halte-garderie : le prestataire qui assure, sous forme collective, l'accueil occasionnel et temporaire d'enfants âgés de quatre mois à six ans; 15° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants; 16° inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 17, § 1er, du décret;17° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;18° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale;19° décret : le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants. Section 2. - Principes généraux

Art. 2.Conformément à l'article 6 du décret, tout prestataire concerné par cet arrêté qui propose un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé en application du présent arrêté.

Sans préjudice de l'article 4, les prestataires concernés par le présent arrêté remplissent, pour être agréés, les conditions d'agréation mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté.

Art. 3.Conformément à l'article 12 du décret, seuls les prestataires concernés par cet arrêté et agréés peuvent, en exécution du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

Art. 4.Sans préjudice des articles 6 à 12 du décret, les prestataires avec lesquels le Gouvernement conclut une convention pour un projet d'accueil à portée locale conformément au titre 6 sont considérés comme agréés pour la durée de la convention en question. La convention précise les autres modalités.

Art. 5.Tout prestataire agréé garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions du décret et aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.

Chapitre 2. - Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants Section 1re. - Composition et fonctionnement

Art. 6.Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.§ 1er - La C.C.C.A.E. se compose : 1° d'un représentant du collège communal;2° d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;3° d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;4° d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er. § 2 - Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative : 1° un représentant du ministre;2° un représentant du département;3° un représentant par service d'accueil ou halte-garderie actif sur le territoire communal;4° un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; 5° d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations.

Art. 8.Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.

Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président.

Le représentant du département assiste aux séances en tant qu'expert et assure le suivi technique ainsi que l'échange d'informations entre les C.C.C.A.E. des différentes communes de la région de langue allemande.

Le représentant du ministre assure l'échange d'informations entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement. Section 2. - Missions

Art. 9.§ 1er - La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants : 1° le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;2° la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir. § 2 - La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'agréation d'accueillants autonomes ou à l'enregistrement d'accueillants conventionnés, et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires.

L'avis porte au moins sur les points suivants : 1° la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;2° l'adéquation et la situation des locaux prévus;3° le concept d'accueil;4° la capacité prévue;5° la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;6° s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue. La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de 90 jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel. § 3 - Lorsqu'est créé un nouveau lieu d'accueil extrascolaire, proposé par un centre d'accueil et subsidié simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, la C.C.C.A.E. remet un avis conformément à l'article 153.

Chapitre 3. - Indexation des subsides

Art. 10.Les montants fixés aux articles 72, § 2, alinéa 2, 74, alinéa 1er, 76, § 1er et § 2, alinéa 1er, 93, § 1er, alinéa 1er, 94, 106, 116, alinéa 1er, 135, § 1er, alinéas 1 et 2, et 137, ainsi que celui fixé à 3,52 euros par heure à l'article 82, § 2, sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone; l'indice-pivot est 138,01.

Titre 2. - Services d'accueil Sous-titre 1er. - Dispositions communes relatives au contenu Chapitre 1er. - Champ d'application

Art. 11.Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à l'article 1er, 12°.

Chapitre 2. - Conditions générales d'agréation Section 1re. - Dispositions relatives aux personnes

Art. 12.Conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, les services d'accueil veillent à ce que les personnes actives dans l'accueil d'enfants mandatées par eux fournissent les documents suivants avant d'entamer leurs activités : 1° un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour elles-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés.Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; 2° un certificat médical de moins de deux mois de date attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants et qu'il n'existe aucun signe de souffrance ou d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour la santé des enfants gardés;3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole.Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé.

Art. 13.Dans les contrats ou conventions que les services d'accueil concluent avec les personnes actives dans l'accueil d'enfants, ils obligent celles-ci à : 1° communiquer immédiatement au service tout changement significatif de leur état de santé;2° à n'exercer, conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation.

Art. 14.Chaque année, les services d'accueil proposent aux personnes actives dans l'accueil d'enfants et mandatées par eux une offre gratuite de formations continues représentant au moins dix heures. Section 2. - Concept d'accueil

Art. 15.Les services d'accueil définissent un concept d'accueil.

Le concept d'accueil reprend au moins : 1° les objectifs de l'offre;2° les principes pédagogiques;3° la méthodologie appliquée pour transposer les principes pédagogiques;4° les processus standardisés en ce qui concerne les missions principales;5° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;6° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec d'autres services;7° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec des bénévoles;8° les mesures visant à promouvoir la santé;9° les données relatives à la gestion des plaintes;10° les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;11° les procédures à suivre lorsque l'on suspecte ou constate une maltraitance, un abus et/ou un délaissement d'enfant, lors de maladies contagieuses, lors de comportements asociaux, lorsque l'on suspecte ou constate des retards de développement, ou lorsque l'on a affaire à des enfants présentant un handicap ou une déficience psychique. Section 3. - Règlement intérieur

Art. 16.Les services d'accueil établissent un règlement intérieur.

Ce règlement intérieur reprend au moins : 1° les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;2° les principales lignes directrices du concept d'accueil;3° le montant de la contribution des parents;4° les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation;5° les données relatives à la gestion des plaintes visée à l'article 15, alinéa 2, 9°.6° les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires. Section 4. - Assurances

Art. 17.Les services d'accueil contractent, pour exercer leur activité, une assurance en responsabilité civile et une assurance contre l'incendie.

Chapitre 3. - Caractéristiques des locaux

Art. 18.Sans préjudice de l'article 174, le présent chapitre s'applique uniquement aux crèches, minicrèches et lieux d'accueil extrascolaire.

Art. 19.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil.

Art. 20.Les locaux où se déroule l'accueil et tous les autres locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants : 1° le public y a facilement accès, par exemple grâce à une bonne accessibilité en termes de mobilité ou grâce à un accueil organisé de préférence au rez-de-chaussée;2° à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce que ceux-ci puissent se mouvoir librement;3° il y a plusieurs zones de jeux;4° il est prévu une zone de repos;5° dans les lieux d'accueil où des repas sont préparés pour les enfants, il y a une kitchenette avec lave-vaisselle, cuisinière et frigo;6° les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;7° les locaux sont en bon état et bien entretenus;8° le personnel d'encadrement est joignable par téléphone dans les locaux.

Art. 21.Les services d'accueil aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale. Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit.

Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux : 1° la sécurité routière est garantie;2° la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;3° la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par le personnel d'encadrement;4° les locaux sont chauffés par un chauffage central.Des radiateurs à haute température ne peuvent être utilisés. Le bon fonctionnement des radiateurs est garanti; 5° les services d'accueil prennent toutes les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone.A cette fin, ils veillent à entretenir régulièrement les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air; 6° l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;7° les enfants de moins de six ans ne peuvent emprunter les escaliers en colimaçon que s'ils sont accompagnés par des adultes;lesdits escaliers sont munis d'une barrière de sécurité; 8° lorsque les enfants ont accès à des terrasses surélevées, celles-ci sont sécurisées par un garde-corps ou une délimitation;9° les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;10° les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;11° il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;12° les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;13° les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;14° les piscines, pataugeoires, étangs, mares ou autres points d'eau seront couverts et sécurisés de manière à être inaccessibles pour les enfants;15° les plantes toxiques se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur, hors de portée des enfants;16° tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;17° les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

Art. 22.Les services d'accueil garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans toutes les zones d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation d'aliments et l'enlèvement des déchets.

Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux : 1° il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;2° il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.3° les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;4° il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;5° lors de conditions climatiques normales, la température est en règle générale de 18° Celcius dans les locaux destinés au sommeil et de 20 à 22° Celcius dans les locaux destinés à l'accueil;6° tous les locaux sont faciles à nettoyer;7° les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés.Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants; 8° l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;9° les matériaux de construction et l'état des locaux ne peuvent mettre en danger la santé des enfants. Chapitre 4. - Obligations générales Section 1re. - Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux

Art. 23.Après leur agréation, les services d'accueil continuent à remplir les conditions générales et particulières mises à l'agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux. Section 2. - Concept d'accueil

Art. 24.En début d'accueil et lors de modifications, les services d'accueil informent les personnes chargées de l'éducation sur le concept d'accueil mentionné à l'article 15, le service aux clients, leurs propres obligations et les obligations des personnes chargées de l'éducation.

Les principales lignes directrices du concept d'accueil sont reprises sous la forme d'un feuillet informatif destiné aux personnes chargées de l'éducation et qui leur est remis, contre accusé de réception, en même temps que le contrat de garde. Le concept peut être consulté sur le site internet du service si un tel site existe. Section 3. - Règlement intérieur

Art. 25.En début d'accueil, les services d'accueil remettent aux personnes chargées de l'éducation, contre accusé de réception, le règlement intérieur visé à l'article 16. Le règlement intérieur peut être consulté sur le site internet du service si un tel site existe. Section 4. - Coopération avec les personnes chargées de l'éducation

Art. 26.Les services d'accueil réceptionnent les demandes d'accueil et les traitent conformément aux dispositions fixées dans le décret et dans le présent arrêté.

L'échange régulier et la coopération avec les personnes chargées de l'éducation se déroulent conformément au concept d'accueil mentionné à l'article 15.

Art. 27.Les services d'accueil veillent à ce que les personnes de contact soient à la disposition des personnes chargées de l'éducation, par téléphone ou de visu, pour leur donner des renseignements ou discuter des problèmes, si nécessaire en dehors des heures normales de bureau.

Les heures de consultation et les dérogations possibles sont communiquées en début d'accueil aux personnes chargées de l'éducation.

Art. 28.Avant le début de l'accueil, les services d'accueil concluent, par écrit, un contrat de garde avec les personnes chargées de l'éducation.

L'accueil ne commence que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde.

Le contrat de garde prévoit que les personnes chargées de l'éducation ou le service d'accueil, lorsqu'il s'agit de l'accueil de jeunes enfants, peuvent résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois. Le service peut réduire ce délai lorsque les personnes chargées de l'éducation ne paient pas ou lorsque la situation d'accueil le requiert dans l'intérêt de l'enfant.

Art. 29.A l'exception des services d'accueillants d'enfants, les services d'accueil transmettent aux personnes chargées de l'éducation, chaque année en janvier, un planning reprenant les données obligatoires quant aux jours de fermeture.

Les jours de fermeture pour cause de formation sont communiqués au moins quatre mois à l'avance aux personnes chargées de l'éducation.

Art. 30.Les services d'accueil remplissent les attestations fiscales délivrées par le département et les remettent aux personnes chargées de l'éducation.

Art. 31.En début d'accueil, les services d'accueil signalent par écrit aux personnes chargées de l'éducation qu'elles peuvent s'adresser directement au département lorsqu'un désaccord avec le service ne peut être résolu par le biais de la gestion des plaintes visée à l'article 15, alinéa 2, 9°. Section 5. - Protection contre l'incendie

Art. 32.Tous les six ans après l'entrée en vigueur de leur agréation, les services d'accueil introduisent auprès du département un avis positif en matière de sécurité incendie, de moins de 6 mois de date, établi par le commandant des pompiers compétent à propos des locaux où se déroule l'accueil.

Par ailleurs, un tel avis doit être introduit lors de toute modification significative apportée à la structure des bâtiments du lieu d'accueil ou, en tout temps, à la demande du département. Section 6. - Rapportage

Art. 33.A l'exception de la première année d'accueil, les services d'accueil introduisent auprès du département, pour le 1er février de chaque année au plus tard, une liste récapitulative reprenant le personnel effectivement occupé l'année calendrier précédente.

Cette liste reprend les données suivantes pour chacun des membres du personnel : nom, date de naissance, diplôme ou qualification, fonction, entrée en service, ancienneté effective, régime de travail, nature d'éventuels subsides accordés dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, échelles de traitement appliquées et traitement annuel brut.

Art. 34.§ 1er - Sauf pour la première année d'activité, les services d'accueil introduisent auprès du département, pour le 1er juin au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année calendrier précédente.

Ce rapport d'activités mentionne : 1° le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture;2° le nombre total de présences;3° le nombre total des présences moyennes;4° les demandes introduites pour l'accueil de jeunes enfants qui ont été satisfaites et celles qui ne l'ont pas été;5° l'analyse et l'évaluation des activités;6° les perspectives quant à l'avenir de la structure d'accueil;7° le nombre et la fonction des personnes effectivement occupées, y compris - le cas échéant - les accueillants conventionnés;8° une moyenne des formations continues fréquentées. § 2 - Les services d'accueil subsidiés par la Communauté germanophone introduisent auprès du département, en même temps que le rapport d'activités mentionné au § 1er, un compte de résultats et un bilan de l'année d'accueil précédente ainsi qu'une prévision budgétaire pour l'année d'accueil suivante. § 3 - En cas d'introduction tardive du rapport d'activités, du bilan, du compte de résultats ou de la proposition budgétaire, une retenue peut être opérée sur le subside; elle représente 5 % pour un retard d'un mois et 10 % pour un retard de deux mois ou plus.

Art. 35.Les services d'accueil tiennent un registre des présences.

Pour chaque enfant gardé, ils tiennent un dossier reprenant au moins les données suivantes : 1° les nom, prénom et adresse de l'enfant;2° les nom, adresse et numéro de téléphone de la/des personne(s) de contact;3° les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant;4° des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour les contacts quotidiens avec lui. Sous-titre 2. - Dispositions communes relatives aux procédures Chapitre 1er. - Champ d'application

Art. 36.Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à l'article 1er, 12°.

Chapitre 2. - Agréation Section 1re. - Agréation provisoire

Art. 37.§ 1er - Pour obtenir une agréation provisoire, les prestataires introduisent une demande auprès du département.

La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'il existe un besoin d'accueil;4° la capacité d'accueil demandée;5° le concept de financement;6° le montant fixé pour la contribution financière des parents;7° la description de l'infrastructure;8° la description de fonction du personnel;9° l'identité et la qualification tant des personnes actives dans l'accueil d'enfants que du personnel administratif;10° le modèle du contrat conclu entre le prestataire et les personnes actives dans l'accueil d'enfants et reprenant les obligations mentionnées aux articles 12, 13 et 14;11° le concept d'accueil décrit à l'article 15;12° le règlement intérieur décrit à l'article 16;13° la preuve que les assurances décrites à l'article 17 ont été conclues;14° le règlement d'ordre intérieur qui explicite le fonctionnement du prestataire;15° le modèle du contrat de garde conclu entre le prestataire et les personnes chargées de l'éducation;16° un avis positif en matière de sécurité incendie, de moins de six mois de date, établi par le commandant des pompiers compétent à propos des locaux où se doit se dérouler l'accueil; 17° l'avis positif rendu conformément à l'article 9, § 2, par la C.C.C.A.E. de la commune où doit se dérouler l'accueil. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes, chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement et matériellement remettra un avis. § 2 - S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un service d'accueillants d'enfants, il faudra de plus annexer les documents ou données suivants : 1° la procédure mentionnée à l'article 58, relative à la vérification de l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés;2° le modèle mentionné à l'article 59 pour le concept d'accueil des accueillants conventionnés;3° le nombre demandé d'accueillants conventionnés pouvant être enregistrés pour le service d'accueillants d'enfants;4° la description de la coopération avec les accueillants conventionnés. S'il s'agit d'une agréation provisoire pour un service d'accueillants d'enfants, il n'y a pas lieu, par dérogation au § 1er, 16°, de joindre un avis en matière de sécurité incendie. § 3 - S'il s'agit d'une agréation provisoire pour un lieu d'accueil extrascolaire, il faut en plus annexer la procédure envisagée pour le contrôle du respect des conditions décrites à l'article 110, § 2, 1° et 2°.

S'il s'agit d'une agréation provisoire pour un lieu d'accueil extrascolaire proposé par un centre d'accueil et subsidié simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, il faut en plus joindre les avis et décisions mentionnés à l'article 153.

Art. 38.Le département vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département inspecte les locaux où doit se dérouler l'accueil.

Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi d'une agréation provisoire.

L'agréation provisoire mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément et, le cas échéant, la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation provisoire est censée être refusée.

Art. 39.L'agréation provisoire a une durée de validité de six mois.

Le demandeur ne peut ouvrir le service d'accueil qu'après avoir reçu l'agréation provisoire.

Art. 40.Pendant la validité de l'agréation provisoire, l'inspection mène un ou plusieurs contrôles pour vérifier si les conditions générales et particulières d'agréation sont rencontrées.

A l'issue de cette vérification, l'inspection établit un rapport sur la base des éléments dont elle a connaissance. Ce rapport est présenté au ministre et au service d'accueil concerné au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire.

Art. 41.§ 1er - Sur demande motivée, le service d'accueil peut, au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire, demander au ministre une prolongation unique de celle-ci pour une durée maximale de six mois.

Le ministre statue sur la prolongation de l'agréation provisoire dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la prolongation est censée être refusée. § 2 - Le ministre peut, d'initiative, prolonger une seule fois l'agréation provisoire pour une durée de six mois maximum.

Art. 42.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation provisoire, les services d'accueil communiquent dans les quinze jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16°. § 2 - Pendant la validité de l'agréation provisoire, le département peut en tout temps exiger des services d'accueil une version actuelle des données mentionnées au § 1er.

Art. 43.Les modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11° et 15°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, requièrent une approbation préalable.

Pour ce faire, les services d'accueil introduisent auprès du département une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

Le service d'accueil ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé. Section 2. - Agréation

Art. 44.§ 1er - Sans préjudice de l'article 41, le ministre statue dans les 30 jours précédant l'expiration de l'agréation provisoire sur l'octroi d'une agréation en se basant sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 40. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément et, le cas échéant, la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée. § 2 - En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Le demandeur transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.

Le Gouvernement statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.

Art. 45.L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée.

Art. 46.Si le service d'accueil ne remplit pas, au moment mentionné à l'article 44, une ou plusieurs conditions d'agréation, le ministre peut reporter de six mois au plus sa décision, afin de permettre audit service de remplir toutes les conditions d'agréation.

Moyennant le respect des délais fixés à l'article 44, l'agréation provisoire reste valable jusqu'à la décision du ministre.

Art. 47.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation, les services d'accueil communiquent dans les 30 jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16°. § 2 - Pendant la validité de l'agréation, le département peut en tout temps exiger des services d'accueil une version actuelle des données mentionnées au § 1er.

Art. 48.Les modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11° et 15°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, requièrent une approbation préalable.

Pour ce faire, les services d'accueil introduisent auprès du département une demande individuelle écrite. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

Le service d'accueil ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé.

Chapitre 3. - Suspension et retrait de l'agréation Section 1re. - Suspension de l'agréation

Art. 49.§ 1er - Le département signale à l'inspection tous les cas où il présume, sur la base des informations dont il dispose, qu'un service d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté. § 2 - Si l'inspection conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que le service d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours.

Sur demande motivée, le service d'accueil peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander à l'inspection une prolongation unique dudit délai pour 30 jours au plus. § 3 - En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée.

Art. 50.§ 1er - Si après l'invitation mentionnée à l'article 49, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspendra l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection.

Avant de prendre sa décision, le ministre communique son intention par recommandé au service d'accueil concerné. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.

Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.

Cette décision est notifiée sans délai au service d'accueil concerné. § 2 - Pendant la suspension de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, le service d'accueil concerné n'accepte plus la garde de nouveau enfants.

Si des gardes sont annulées pendant la suspension, le ministre peut réduire au prorata le subventionnement éventuel du service concerné pour la durée de la suspension.

Art. 51.§ 1er - Pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de manquement grave aux dispositions applicables, le ministre peut - d'urgence et pour une durée indéterminée - suspendre l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, afin d'éviter aux enfants gardés un dommage manifestement grave. Si après l'invitation mentionnée à l'article 49, § 3, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre intervient et, sur avis de l'inspection, statue par décision particulièrement motivée.

La suspension d'urgence implique la fermeture provisoire immédiate du service d'accueil pour une durée indéterminée.

Avant la suspension, le ministre communique immédiatement son intention au service d'accueil concerné, et ce, par fax, courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé.

Dans les cinq jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 3 selon le cas, le ministre statue sur la suspension d'urgence.

Cette décision est notifiée sans délai au service concerné. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service fait l'objet d'une fermeture provisoire immédiate. § 2 - Si les faits ayant conduit à la suspension d'urgence n'existent plus, le ministre met immédiatement un terme tant à la suspension de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, qu'à la fermeture provisoire du service. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service est rouvert.

Art. 52.En cas de suspension de l'agréation, le service d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

Le service d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant suspension de l'agréation.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.

Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée. Section 2. - Retrait de l'agréation

Art. 53.Si à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 50, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre peut retirer l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection.

Avant le retrait, le ministre communique son intention au service concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre.

Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.

Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur le retrait.

Cette décision est immédiatement notifiée au service d'accueil concerné et publiée au Moniteur belge avec sa date d'entrée en vigueur. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, a été retirée.

Art. 54.En cas de retrait de l'agréation, le service d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.

Le service d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant retrait de l'agréation.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.

Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

Chapitre 4. - Cessation de l'accueil d'enfants

Art. 55.Sans préjudice de l'article 51, le retrait de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, opéré conformément à l'article 53 et le refus de l'agréation définitive entraînent la fermeture dans les 30 jours du service concerné.

La fermeture du service met un terme à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.

Art. 56.§ 1er - Les services d'accueil communiquent par écrit au département toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'agréation conformément à l'article 53, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés.

Le service d'accueil communique son intention par écrit au ministre, et ce, au moins trois mois avant une cessation temporaire et six mois avant une cessation définitive. § 2 - La cessation définitive des activités en tant que service d'accueil entraîne d'office le retrait de l'agréation.

La cessation définitive des activités du service met un terme à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.

Art. 57.Lorsqu'un service d'accueil est transféré à un autre pouvoir organisateur, l'agréation reste valable pour une durée de six mois après le transfert, à condition que le nouveau pouvoir organisateur demande une agréation conformément aux dispositions du présent titre.

Si aucune demande n'a pas été introduite auprès du département dans le délai mentionné au premier alinéa, ceci correspond à une cessation définitive des activités conformément à l'article 56, § 2.

Sous-titre 3. - Dispositions particulières Chapitre 1er. - Services d'accueillants d'enfants Section 1re. - Conditions particulières d'agréation

Art. 58.Le service d'accueillants d'enfants établit une procédure pour vérifier l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés.

Cette procédure tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux, du besoin existant dans la commune ou la localité, ainsi que de la disposition à collaborer avec le service d'accueillants d'enfants et les personnes chargées de l'éducation.

Art. 59.Le service d'accueillants d'enfants établit un modèle pour le concept d'accueil des accueillants conventionnés. Section 2. - Obligations particulières

Art. 60.§ 1er - Le service d'accueillants d'enfants veille au respect des dispositions du titre 3.

Le service d'accueillants d'enfants mandate pour l'accueil uniquement des accueillants conventionnés enregistrés conformément au titre 3.

Pour ce faire, il conclut avec eux une convention écrite. § 2 - Aux conditions suivantes, le service d'accueillants d'enfants peut organiser un accueil extrascolaire : 1° la mission d'accueil des jeunes enfants est assurée prioritairement;2° le nombre maximal de jours de garde fixé pour le service d'accueillants d'enfants et le nombre maximal d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, sont respectés en ce qui concerne chaque accueillant conventionné;3° l'accueillant conventionné peut décider librement de proposer ou non un accueil extrascolaire.

Art. 61.Lorsqu'il mandate des accueillants conventionnés, le service d'accueillants d'enfants est obligé de : 1° guider les accueillants conventionnés dans l'exercice de leurs missions et promouvoir ou faciliter les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;2° mettre à disposition l'équipement de base nécessaire à l'accueil d'enfants;3° garantir la sécurité sociale des accueillants conventionnés conformément au statut social applicable;4° conclure, en faveur des accueillants conventionnés, une assurance obligatoire de la responsabilité civile et une assurance accidents de travail;5° veiller à ce que les accueillants conventionnés ne dépassent ni le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 132, ni le capital garde mentionné à l'article 133;6° veiller à la formation continue des accueillants conventionnés.En début d'année calendrier, le service d'accueillants d'enfants notifie au département les thèmes des formations continues, à titre d'information.

Art. 62.§ 1er - Le service d'accueillants d'enfants dispose au moins de personnel sociopédagogique conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de jours de garde

Nombre de membres du personnel sociopédagogique

7.420 - 14.840

0,5

14.841 - 18.500

1

18.501 - 22.600

1,5

22.601 - 26.700

1,75

26.701 - 30.800

2

30.801 - 35.300

2,25

35.301 - 39.800

2,5

39.801 - 44.300

2,75

44.301 - 50.000

3

50.001 - 55.700

3,25

55.701 - 61.400

3,5

61.401 - 67.100

4

67.101 - 72.800

4,5


Pour calculer la clef de personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. § 2 - Tout membre du personnel mentionné au § 1er est au moins occupé à mi-temps. § 3 - Le personnel sociopédagogique est au moins porteur d'un certificat de l'enseignement supérieur de type court dans les domaines du travail social, des sciences sanitaires et infirmières, de la pédagogie, de la psychologie, des sciences éducatives, des sciences pédagogiques ou d'un diplôme y assimilé.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 4 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder au service d'accueillants d'enfants un délai pour se conformer aux normes fixées dans le présent article. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 5 - Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2, le plafond retenu pour le subventionnement des personnes mentionnées au § 3, alinéa 2, est l'échelle de traitement d'assistant social fixée par le Gouvernement pour le subventionnement du personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé.

Art. 63.Le service d'accueillants d'enfants dispose d'un secrétariat.

Le rédacteur compétent pour le secrétariat est au moins occupé à mi-temps. Il est au moins porteur du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 64.Le service d'accueillants d'enfants assure l'accueil de jeunes enfants au moins du lundi au vendredi, pendant dix heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année calendrier.

Art. 65.La coordination des demandes de garde et le placement d'enfants chez les accueillants conventionnés s'opèrent via le service d'accueillants d'enfants.

Un accueil peut aussi être assuré la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 66.Si possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil de l'enfant en cas d'indisponibilité temporaire d'un accueillant conventionné.

Art. 67.Pour pouvoir bénéficier d'un accueil, les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande auprès du service d'accueillants d'enfants.

Toute demande d'accueil est inscrite dans un registre du service d'accueillants d'enfants qui reprend au moins l'identité et l'âge de l'enfant, la date de la demande d'accueil, les heures de garde, le nombre de jours de garde par mois, la date demandée pour le début de l'accueil et, le cas échéant, celle prévue pour la fin de l'accueil.

Au plus tard huit semaines avant que débute l'accueil demandé, le service d'accueillants d'enfants communique - de façon contraignante pour lui - à la personne chargée de l'éducation si un accueil peut ou non intervenir à la date demandée.

Si aucun accueil ne peut être proposé, ceci est inscrit au registre avec indication du motif.

Art. 68.§ 1er - Des enfants malades ne peuvent être accueillis que s'il n'existe aucun risque pour les autres enfants gardés.

En cas de doute, le service d'accueillants d'enfants peut exiger un certificat médical.

Si un enfant est absent plus de deux jours pour cause de maladie, le service d'accueillants d'enfants peut, avant de l'accueillir à nouveau, exiger un certificat médical confirmant que l'enfant en question ne présente aucun risque de contagion pour les autres. § 2 - Le service d'accueillants d'enfants recommande aux personnes chargées de l'éducation des enfants gardés de les faire vacciner conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Art. 69.Le service d'accueillants d'enfants invite au moins tous les deux ans l'ensemble des personnes chargées de l'éducation afin de pouvoir tenir compte de leurs points de vue dans le concept d'accueil. Section 3. - Subventionnement

Art. 70.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les services d'accueillants d'enfants agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 71.§ 1er - Pour pouvoir être subsidié, le service d'accueillants d'enfants remplit les conditions suivantes : 1° il assure au moins 7.240 jours de garde pour des jeunes enfants; 2° son taux d'occupation minimal est de 70 % en moyenne pendant les 212 jours d'ouverture déterminés. § 2 - Le calcul du taux d'occupation mentionné au § 1er, 2°, est effectué une fois par an, sur la base des présences réelles, les demi-jours de garde étant assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. Pour calculer le taux d'occupation, la formule suivante est appliquée : capacité maximale théorique : 212 jours x capacité = X; calcul du taux d'occupation : jours de garde réels = Y = % de X. Pour les accueillants conventionnés qui sont actifs seulement une partie de l'année, le taux d'occupation est calculé proportionnellement aux jours prestés. § 3 - Après l'ouverture d'un nouveau service d'accueillants d'enfants débute une phase de démarrage de trois ans pour le calcul du taux d'occupation minimal moyen.

Par dérogation au § 1er, 2°, le taux d'occupation moyen peut osciller entre 30 et 50 % la première année calendrier suivant l'ouverture. La deuxième année, il peut osciller entre 50 et 70 %.

La troisième année de cette phase de démarrage, il faut atteindre un taux d'occupation moyen de 70 % . Si ce taux d'occupation n'est pas atteint, l'adaptation du subventionnement des frais de personnel mentionnée à l'article 72, § 4, s'applique. S'il s'agit d'un service d'accueillants d'enfants assurant au plus 14.480 jours de garde, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.

Si, au cours de l'une des années calendrier suivant la phase de démarrage de trois ans, un service d'accueillants d'enfants n'atteint pas le taux d'occupation mentionné au § 1er, l'adaptation du subventionnement des frais de personnel mentionnée à l'article 72, § 4, s'applique. S'il s'agit d'un service d'accueillants d'enfants assurant au plus 14.480 jours de garde, il peut encore être subsidié l'année suivante. Si, au terme de cette année, il n'atteint toujours pas le taux d'occupation minimal moyen, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.

Art. 72.§ 1er - Les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées pour le subventionnement des frais relatifs au personnel.

Seuls sont pris en considération les frais relatifs aux membres du personnel porteurs des diplômes admis dans le présent chapitre. § 2 - Le tableau fixé à l'article 62, § 1er, est pris en considération pour le subventionnement des frais relatifs au personnel sociopédagogique du service d'accueillants d'enfants. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit.

En ce qui concerne le personnel sociopédagogique occupé à temps plein, un montant forfaitaire de 116,82 euros est accordé mensuellement pour les frais de déplacement. En cas de travail à temps partiel, le montant est réduit à due concurrence. § 2 - Le tableau cumulatif suivant est pris en considération pour le subventionnement des frais de personnel relatifs au rédacteur occupé auprès du secrétariat du service d'accueillants d'enfants :

Nombre de jours de garde

Nombre de rédacteurs

35.301 - 50.000

0,5

50.001 - 64.700

0,75

64.701 - 79.400

1

79.401 - 94.100

1,25


Pour calculer la clef de personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers.

Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit. § 4 - Le subventionnement des frais relatifs au personnel est adapté tous les deux ans sur la base du nombre total de jours de garde des deux années calendrier précédentes. L'année de l'adaptation, le service d'accueillants d'enfants est informé en février de l'effectif subsidiable à partir du mois de septembre de la même année. § 5 - Si le service d'accueillants d'enfants obtient un délai pour satisfaire aux normes fixées à l'article 62, le subventionnement conformément à la présente section n'en est pas affecté.

Art. 73.§ 1er - Pour les frais de garde admissibles, le service d'accueillants d'enfants reçoit un subside qui correspond à la différence entre l'indemnité journalière des accueillants d'enfants conventionnés fixée à l'article 135, § 1er, et la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation, en ce compris le défraiement prévu à l'article 85, § 2. § 2 - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, le service d'accueillants d'enfants peut obtenir un subside supplémentaire s'élevant à 50 % de l'indemnité journalière visée à l'article 135, § 1er, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.

A cette fin, le service d'accueillants d'enfants introduit auprès du département une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Le ministre statue dans les 60 jours suivant la réception de la demande. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 3 - Les cotisations patronales et primes versées pour l'assurance contre les accidents du travail des accueillants conventionnés sont remboursées au service d'accueillants d'enfants par la Communauté germanophone.

Art. 74.Pour les frais administratifs, un subside de 1,14 euro par enfant est accordé au service d'accueillants d'enfants par jour de garde payant.

Pour le calcul du subside, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers.

Art. 75.Le défraiement visé à l'article 85, § 2, est le cas échéant déduit du subside total annuel accordé l'année suivante, 20 % revenant au service d'accueillants d'enfants pour frais de dossier.

Art. 76.§ 1er - Pour l'organisation de la formation continue visée à l'article 125, destinée aux accueillants d'enfants conventionnés, et de celle prévue à l'article 14 pour le personnel sociopédagogique, ainsi que pour l'acquisition de matériel didactique, le service d'accueillants d'enfants obtient un forfait annuel de 4.500 euros maximum. Le subside ne sera liquidé que lorsque le département aura vérifié les justificatifs introduits. § 2 - Pour chaque accueillant conventionné ayant suivi au moins dix heures de formation continue au cours de l'année, le service d'accueillants d'enfants obtient en plus un forfait annuel de 108,90 euros à liquider, conformément à l'article 137, aux accueillants conventionnés participants.

Pour bénéficier de ce subside de formation continue, le service doit - au 1er février de chaque année - présenter au département une liste des participants aux formations continues organisées au cours de l'année calendrier précédente.

Art. 77.Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueillants d'enfants introduit auprès du département les justificatifs trimestriels pour le subventionnement.

En cas d'introduction tardive des justificatifs trimestriels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus.

Art. 78.Sans préjudice de l'article 70 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans la présente section au service d'accueillants d'enfants qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis. Section 4. - Participation aux frais supportée par les personnes

chargées de l'éducation

Art. 79.Les dispositions de la présente section sont applicables aux services d'accueillants d'enfants subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 80.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° jeunes enfants : par dérogation à l'article 1er, 2°, les enfants qui n'ont pas encore quatre ans accomplis;2° lors de l'accueil de jeunes enfants : a) garde d'une journée complète : garde de cinq à dix heures par jour;b) garde d'une demi-journée : garde jusqu'à cinq heures par jour;c) garde de longue durée : garde de plus de dix heures par jour.3° lors de l'accueil d'enfants dans le cadre de l'accueil extrascolaire : a) garde d'une journée complète : garde de cinq à dix heures par jour;b) garde d'une demi-journée : garde de trois à cinq heures par jour;c) garde d'un tiers de journée : garde jusqu'à trois heures par jour;d) garde de longue durée : garde de plus de dix heures par jour.

Art. 81.§ 1er - Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les personnes chargées de l'éducation confirment dans les trois mois leur demande d'accueil, et ce, en acquittant le droit de réservation fixé en annexe. En cas de manque de places d'accueil, le droit de réservation peut être dû dans les trois mois suivant la confirmation d'occupation.

Le droit de réservation est retenu lorsque les personnes chargées de l'éducation ne sollicitent pas l'accueil convenu.

Si l'offre d'accueil convenue ne peut être maintenue, le service d'accueillants d'enfants rembourse immédiatement le droit de réservation aux personnes chargées de l'éducation, à moins qu'il ne conclue un autre arrangement avec elles.

Le droit de réservation est remboursé au plus tard trois mois après l'expiration du contrat de garde, sur initiative du service d'accueillants d'enfants, ou vient en compensation de montants éventuellement dus.

Les personnes chargées de l'éducation sont informées des modalités de paiement et de remboursement de ce droit. § 2 - Lorsque les personnes chargées de l'éducation ne sollicitent pas l'accueil convenu, l'accueillant conventionné qui a réservé la place non sollicitée perçoit du service d'accueillants d'enfants 50 % du droit de réservation retenu.

Art. 82.§ 1er - La participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation, y compris la contribution pour couvrir les frais supplémentaires mentionnés à l'article 136 et supportés par les accueillants conventionnés pour la collecte des déchets, prend la forme d'un forfait journalier à payer conformément au tableau figurant en annexe.

Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des aliments "bio", des médicaments, des langes, du lait en poudre et des produits spécifiques souhaités par les personnes chargées de l'éducation. § 2 - Le taux applicable pour le forfait journalier mentionné au § 1er est calculé comme suit : 1° pour une garde d'une journée complète (5 à 10 heures) : 100 % 2° pour une garde d'une demi-journée (jusqu'à 5 heures) : 60 % 3° pour une garde d'un tiers de journée dans le cadre de l'accueil extrascolaire (0 à 3 heures) : 40 % 4° pour une garde de longue durée (plus de dix heures) : 100 % plus toute heure entamée conformément au § 3. Par dérogation au premier alinéa, les taux suivants sont applicables pour l'accueil d'enfants : 1° en cas de garde simultanée de deux jeunes enfants, la participation par enfant est de 70 % .Par garde simultanée, l'on entend la garde par un service d'accueillants d'enfants et/ou par une crèche subsidiée par la Communauté germanophone; 2° en cas de garde simultanée d'au moins deux enfants d'une personne chargée de l'éducation, dont un a au moins 3 ans, la participation est de 100 % pour un enfant de moins de 3 ans et 70 % pour un enfant de 3 ans et plus;3° en cas de familles ayant au moins 3 enfants à charge, la participation est de 70 % par enfant;4° pour les enfants handicapés bénéficiant d'allocations familiales majorées, la participation est de 70 % par enfant. § 3 - Pour une garde de longue durée, les personnes chargées de l'éducation paient, en plus du forfait journalier calculé en application des §§ 1er et 2, un forfait horaire de 3,52 euros par enfant gardé si les revenus du ménage excèdent 1.500 euros.

Art. 83.§ 1er - La participation aux frais est calculée en se basant sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage formé par les personnes chargées de l'éducation.

Sont considérés comme revenus nets pour l'application du présent article les revenus nets mentionnés à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Sont considérés comme "ménage" pour l'application du présent article les conjoints, les personnes vivant maritalement ainsi que les personnes seules chargées de l'éducation d'un enfant. § 2 - Le mois de référence pour calculer la participation aux frais en début d'accueil est le mois précédant le début de l'accueil. S'il n'est pas représentatif en raison de la situation actuelle du ménage, c'est le mois représentatif suivant qui sera pris en considération.

Le mois de référence pour adapter la participation aux frais est le mois de novembre. S'il n'est pas représentatif en raison de la situation actuelle du ménage, c'est le mois représentatif suivant qui sera pris en considération.

Une adaptation de la participation a lieu annuellement au mois de janvier. § 3 - Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les personnes chargées de l'éducation introduisent en début de garde les preuves de revenus correspondantes. A défaut, c'est la participation aux frais la plus élevée qui est portée en compte.

En lieu et place de ces preuves, le service d'accueillants d'enfants peut aussi accepter le dernier avertissement-extrait de rôle. Dans ce cas, les revenus correspondent aux revenus nets imposables y mentionnés, majorés de 20 %. Les revenus du nouvel avertissement-extrait de rôle sont pris en compte au plus tard au 1er juillet de chaque année. § 4 - Le service d'accueillants d'enfants signale aux personnes chargées de l'éducation que toute modification des revenus du ménage doit immédiatement lui être communiquée si elle représente au moins 10 % des revenus déterminés conformément au présent article. Le service adapte en conséquence la participation aux frais à partir du mois suivant la modification.

Si une augmentation représentant au moins 10 % n'est pas communiquée, le service calcule, avec effet rétroactif au moment de l'augmentation de revenus, le tarif correspondant applicable conformément à la participation aux frais fixée en annexe, majoré d'un forfait pour frais administratifs représentant 10 % du montant manquant calculé.

Art. 84.En raison de la situation financière particulière des personnes chargées de l'éducation ou lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au revenu d'intégration déterminé par la loi, le service d'accueillants d'enfants peut diminuer en conséquence la participation aux frais pour une durée maximale de trois mois. Le service mène au préalable une enquête sur la situation financière particulière.

Si la diminution est accordée, et dans la mesure où la situation décrite au premier alinéa perdure, le service introduit auprès du département, au plus tard trente jours avant l'expiration du délai imparti, une demande motivée en vue de pouvoir continuer à appliquer une participation moindre. La preuve que la personne chargée de l'éducation fait l'objet d'une médiation de dettes conformément au décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes est une condition pour maintenir la réduction de la participation aux frais. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur le maintien de la réduction de la participation aux frais. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 85.§ 1er - Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat de garde, les personnes chargées de l'éducation disposent, dans le cas d'un accueil de cinq jours complets par semaine, d'un "crédit" de 35 jours entiers par année de garde pour l'absence de l'enfant. En cas de garde partielle, les jours de crédit sont réduits proportionnellement.

A ces jours de crédit sont ajoutés : 1° les jours fériés légaux, le jour de la Communauté germanophone, le lendemain de Noël et le lundi de carnaval;2° les jours d'absence de l'enfant en raison d'une hospitalisation et de la convalescence y relative, justifiés par un certificat médical;3° les jours d'absence pour cause de maladie de l'accueillant conventionné;4° les jours de congé de l'accueillant conventionné;5° les jours d'absence de l'accueillant conventionné, en raison d'une maladie contagieuse d'un membre de son ménage. § 2 - Les absences du jeune enfant dépassant les jours de crédit octroyés sont considérées comme jours de garde pour lesquels le service d'accueillants d'enfants exige un défraiement égal à 60 % de la participation aux frais de garde supportée par les personnes chargées de l'éducation et calculée conformément à l'article 83.

En cas d'absence particulièrement fréquente du jeune enfant en raison d'une affection chronique, le défraiement dû peut être supprimé en tout ou partie. A cette fin, le service d'accueillants d'enfants introduit une demande motivée auprès du département, accompagnée du rapport de l'assistant social et d'un certificat médical. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur la suppression partielle ou totale. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Chapitre 2. - Crèches Section 1re. - Conditions particulières d'agréation

Art. 86.§ 1er - La crèche a une capacité d'accueil minimale de 18 places. § 2 - Une adaptation de la capacité d'accueil est soumise à une approbation préalable.

A cette fin, la crèche introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de l'adaptation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

Art. 87.Sans préjudice des articles 19 à 22, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables aux crèches en ce qui concerne les caractéristiques des locaux : 1° la superficie minimale de l'ensemble des locaux est de 12 m2 par place d'accueil, dont au moins 7 m2 pour les zones de jeu, de soins et de repas et 2 m2 pour le sommeil et le repos;2° si la crèche est implantée dans un bâtiment ayant d'autres affectations que l'accueil d'enfants, la crèche doit avoir un accès indépendant;3° la crèche est aménagée de manière à permettre le contrôle de l'accès de personnes extérieures;4° la zone pour les activités extérieures, mentionnée à l'article 19, peut être fermée de manière sécurisée;5° les escaliers sont munis de contremarches et d'une barrière de sécurité.Les escaliers sont pourvus d'une double main courante, l'une à hauteur d'enfant et l'autre à hauteur d'adulte. A défaut, ils ne peuvent être empruntés par des enfants que si ceux-ci sont accompagnés par des adultes. Les escaliers en colimaçon ne peuvent être empruntés par les enfants, seuls ou accompagnés d'adultes; 6° tous les locaux accessibles aux enfants sont pourvus d'un revêtement de sol antidérapant.Il n'y a aucun tapis; 7° dans les locaux destinés à l'accueil, les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface au sol;8° le local destiné au sommeil est séparé des autres et conçu de manière à être isolé acoustiquement des autres zones.Si des nourrissons sont gardés, une surface de repos séparée doit être prévue pour eux; 9° l'équipement des locaux destinés aux sommeil répond aux instructions du ministre;10° la crèche dispose d'une pièce d'isolement avec contact visuel donnant sur les locaux d'accueil;11° l'aménagement de la cuisine mentionnée à l'article 20, 5°, permet une distribution rapide et simple de la nourriture;12° la zone sanitaire est équipée de lavabos, de tables à langer, ainsi que de toilettes et lave-mains adaptés à l'âge des enfants, le tout en nombre suffisant;13° les locaux sont nettoyés quotidiennement les jours d'ouverture.Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil de jeunes enfants; 14° la crèche veille à un nettoyage régulier du matériel et de la literie;15° les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution.Le sable est renouvelé au moins une fois par année. Section 2. - Obligations particulières

Art. 88.§ 1er - La crèche veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de places

Nombre de gardes d'enfants

18

3

21

3,5

24

4

27

4,5

30

5

33

5,5

36

6

39

6,5

42

7

45

7,5

48

8


§ 2 - La crèche dispose au moins de personnel sociopédagogique conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de places

Nombre de membres du personnel sociopédagogique

18

0,5

21

0,5

24

0,75

27

0,75

30

1

33

1

36

1,25

39

1,25

42

1,50

45

1,50

48

1,75


§ 3 - La crèche dispose au moins de gardes remplaçants conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de places

Nombre de gardes d'enfants remplaçants

18

0,5

21

0,5

24

0,75

27

0,75

30

1

33

1

36

1,25

39

1,25

42

1,50

45

1,50

48

1,75


§ 4 - Tout membre du personnel mentionné aux §§ 1 à 3 est au moins occupé à mi-temps. § 5 - Les gardes d'enfants sont au moins porteurs d'un certificat de formation comme assistant en nursing ou puériculteur, garde d'enfants, éducateur ou d'un diplôme y assimilé.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Si aucune personne ayant une formation dans le domaine de l'accueil d'enfants ou de l'éducation n'est disponible en raison d'un manque prouvé de personnel, la crèche peut admettre des porteurs d'autres qualifications pour une durée maximale de quatre mois. Si le manque de personnel perdure au-delà, la crèche demande au ministre une dérogation motivée, au plus tard deux mois avant l'échéance du délai de quatre mois. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département.

A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Le ministre approuve la demande lorsque les compétences du membre du personnel d'encadrement correspondent aux instructions fixées par lui. § 6 - Par dérogation à l'article 92, § 1er, alinéa 2, le plafond retenu pour le subventionnement des personnes mentionnées au § 5, alinéa 2, est l'échelle de traitement de garde d'enfants fixée par le Gouvernement pour le subventionnement du personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé. § 7 - L'article 62, §§ 3 à 5, est applicable mutatis mutandis aux crèches.

Art. 89.Les articles 64 et 67 à 69 sont applicables mutatis mutandis aux crèches. Section 3. - Subventionnement

Art. 90.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les crèches agréées peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 91.§ 1er - Pour être subsidiée, une crèche doit avoir un taux d'occupation minimal de 70 % en moyenne pendant les 220 jours d'ouverture déterminés. § 2 - Le calcul du taux d'occupation est effectué un fois par année sur la base des présences effectives, les jours complets autant que les demi-jours étant considérés comme présence complète. Pour calculer le taux d'occupation, la formule suivante est appliquée : capacité maximale théorique : 220 jours x capacité = X; calcul du taux d'occupation : jours de garde réels = Y = % de X. § 3 - Après l'ouverture d'une nouvelle crèche débute une phase de démarrage de trois ans pour le calcul du taux d'occupation minimal moyen.

Par dérogation au § 1er, le taux d'occupation moyen peut osciller entre 30 et 50 % la première année calendrier suivant l'ouverture. La deuxième année, il peut osciller entre 50 et 70 % .

La troisième année de cette phase de démarrage, il faut atteindre un taux d'occupation moyen de 70 % . Si ce n'est pas le cas, le nombre de places agréées est réduit. S'il s'agit d'une crèche de 18 places, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.

Si une crèche, au cours de l'une des années suivant la phase de démarrage de trois ans, n'atteint pas le taux d'occupation mentionné au § 1er, elle peut poursuivre pendant un an. Si, au terme de cette année, elle n'atteint toujours pas le taux d'occupation minimal moyen, le nombre de places agréées est réduit. S'il s'agit d'une crèche de 18 places, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante. § 4 - Un élargissement du nombre de places suppose un taux d'occupation moyen d'au moins 80 % des places existantes pendant les jours d'ouverture de la crèche, et ce, durant deux années calendrier consécutives.

Art. 92.§ 1er - Les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées pour le subventionnement des frais relatifs au personnel.

Seuls sont pris en considération les frais relatifs aux membres du personnel porteurs des diplômes admis dans le présent chapitre. § 2 - Le tableau cumulatif suivant est pris en considération pour le subventionnement des frais relatifs au personnel de la crèche :

Nombre de places

Nombre de jours de garde

Nombre de gardes d'enfants

Nombre de membres du personnel sociopédagogique

Nombre de gardes d'enfants remplaçants

18

2.772

3

0,5

0,5

21

3.234

3,5

0,5

0,5

24

3.696

4

0,75

0,8

27

4.158

4,5

0,75

0,8

30

4.620

5

1

1

33

5.082

5,5

1

1

36

5.544

6

1,25

1,25

39

6.006

6,5

1,25

1,25

42

6.468

7

1,50

1,50

45

6.930

7,5

1,50

1,50

48

7.392

8

1,75

1,75


Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit. § 3 - L'article 72, § 5, est applicable mutatis mutandis aux crèches.

Art. 93.§ 1er - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, la crèche peut obtenir un subside supplémentaire de 9,26 euros pour une garde d'une journée complète et de 5,55 euros pour une garde d'une demi-journée, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.

A cette fin, la crèche introduit auprès du département une demande individuelle écrite, accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi du subside. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 2 - L'article 97 est applicable mutatis mutandis en ce qui concerne l'application du présent article.

Art. 94.Pour organiser la formation continue visée à l'article 14, la crèche obtient un forfait annuel de 745 euros maximum.

Art. 95.Les articles 77 à 78 sont applicables mutatis mutandis aux crèches. Section 4. - Participation aux frais supportée par les personnes

chargées de l'éducation

Art. 96.Les dispositions de la présente section sont applicables aux crèches subventionnées par la Communauté germanophone.

Art. 97.Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° jeunes enfants : par dérogation à l'article 1er, 2°, les enfants qui n'ont pas encore quatre ans accomplis;2° lors de l'accueil de jeunes enfants : a) garde d'une journée complète : garde de cinq à dix heures par jour;b) garde d'une demi-journée : garde jusqu'à cinq heures par jour;c) garde de longue durée : garde de plus de dix heures par jour.

Art. 98.Les articles 81 à 85 sont applicables mutatis mutandis aux crèches, à l'exception des articles 81, § 2, 82, § 2, alinéa 1er, 3°, et 85, § 1er, alinéa 2, 5°.

Chapitre 3. - Minicrèches Section 1re. - Conditions particulières d'agréation

Art. 99.§ 1er - La minicrèche a une capacité d'accueil minimale de 6 places et une capacité d'accueil maximale de 14 places. § 2 - L'article 86, § 2, est applicable mutatis mutandis aux minicrèches.

Art. 100.L'article 87 est applicable mutatis mutandis aux minicrèches. Section 2. - Obligations particulières

Art. 101.§ 1er - La minicrèche veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de places

Nombre de gardes d'enfants

6 - 8

1,25

9 - 11

1,75

12 - 14

2,25


§ 2 - La minicrèche dispose au moins de personnel sociopédagogique conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de places

Nombre de membres du personnel sociopédagogique

6-14

0,50


§ 3 - La minicrèche dispose au moins de gardes remplaçants conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre de places

Nombre de gardes remplaçants

6-14

0,50


§ 4 - Tout membre du personnel mentionné aux §§ 1 à 3 est au moins occupé à mi-temps.

Le personnel sociopédagogique peut aussi être occupé pour l'accueil des enfants. § 5 - Les articles 62, §§ 3 à 4, et 88, § 5, sont applicables mutatis mutandis aux minicrèches.

Art. 102.La minicrèche assure l'accueil de jeunes enfants au moins du lundi au vendredi, pendant neuf heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année calendrier.

Art. 103.Les articles 67 à 69 sont applicables mutatis mutandis aux minicrèches. Section 3. - Subventionnement

Art. 104.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les minicrèches agréées peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 105.Pour pouvoir être subsidiée, la minicrèche prévoit une participation personnelle aux frais pour les utilisateurs, ainsi qu'un tarif social pour les familles à revenus modestes.

Art. 106.Pour organiser la minicrèche, le service d'accueil reçoit un forfait annuel de 3.500 euros par place.

Le service d'accueil demande ce subside auprès du département, au plus tard pour le 31 mai de l'année suivant l'année d'activité.

Art. 107.Les articles 78, 91 et 93 sont applicables mutatis mutandis aux minicrèches.

Chapitre 4 - Lieux d'accueil extrascolaire Section 1re. - Conditions particulières d'agréation

Art. 108.Dans les locaux où se déroule l'accueil extrascolaire, il y a au moins une salle de jeux et une zone de repos dans un cadre chaleureux et aménagé spécialement pour les enfants. Section 2. - Obligations particulières

Art. 109.L'offre proposée par le lieu d'accueil extrascolaire doit se distinguer nettement de la vie scolaire quotidienne. Cette distinction se reflète clairement au niveau de l'organisation, des locaux et du concept d'accueil.

Art. 110.§ 1er - Le lieu d'accueil extrascolaire veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins d'un personnel d'encadrement conformément au tableau cumulatif suivant :

Présence moyenne

Nombre de gardes d'enfants

1-16

1

17-32

2

33-48

3


La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier. § 2 - Le personnel d'encadrement remplit au moins les conditions suivantes : 1° disposer d'aptitudes pédagogiques et organisationnelles et être disponible pour les enfants et les personnes chargées de leur éducation;2° être disposé à développer ses idées et connaissances au sujet de l'accueil d'enfants.3° avoir participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou s'engager contractuellement à suivre un tel cours dans l'année suivant l'engagement.Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. § 3 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder au lieu d'accueil extrascolaire un délai pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 111.Le lieu d'accueil extrascolaire assure l'accueil proposé avant et/ou après l'école au moins 4 jours par semaine scolaire.

Le lieu d'accueil extrascolaire peut également proposer un accueil pendant les vacances scolaires.

Art. 112.Le lieu d'accueil extrascolaire veille à la sécurité des enfants sur le chemin séparant l'école et les locaux où se déroule l'accueil extrascolaire ainsi que lors d'éventuelles activités extérieures. Section 3. - Subventionnement

Art. 113.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les lieux d'accueil extrascolaire agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 114.§ 1er - Pour pouvoir être subsidié, le lieu d'accueil extrascolaire remplit les conditions suivantes : 1° l'offre d'accueil s'adresse en principe à tous les enfants domiciliés en région de langue allemande ou y inscrits comme élèves de l'enseignement ordinaire ou spécialisé;2° la présence moyenne est d'au moins six enfants par année calendrier.La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier; 3° il est prévu une participation personnelle aux frais pour les utilisateurs et un tarif social pour les familles à revenus modestes. § 2 - Après l'ouverture d'un nouveau lieu d'accueil extrascolaire débute une phase de démarrage de deux ans.

Par dérogation au § 1er, 2°, la présence moyenne d'au moins six enfants ne doit pas être atteinte la première année de la phase de démarrage. Si cette présence minimale moyenne n'est pas atteinte la deuxième année de la phase de démarrage, le subventionnement du lieu d'accueil extrascolaire est arrêté dès l'année suivante.

Si un lieu d'accueil extrascolaire, au cours de l'une des années suivant la phase de démarrage de deux ans, n'atteint pas la présence minimale moyenne mentionnée au § 1er, 2°, il peut encore être subsidié l'année suivante. Si, au terme de cette année, il n'atteint toujours pas la présence minimale moyenne, le subventionnement est arrêté.

Art. 115.§ 1er - Pour pouvoir être subsidié, un lieu d'accueil extrascolaire veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins d'un personnel d'encadrement conformément au tableau cumulatif suivant :

Présence moyenne

Nombre de gardes d'enfants

1-10

1

11-22

2

23-36

3

37-50

4

51-64

5


§ 2 - Le personnel d'encadrement des lieux d'accueil extrascolaire subsidiés remplit au moins les conditions suivantes : 1° avoir une formation dans le domaine de l'accueil d'enfants ou de l'éducation;2° être disposé à développer ses idées et connaissances au sujet de l'accueil d'enfants;3° avoir participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou s'engager contractuellement à suivre un tel cours dans l'année suivant l'engagement.Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Si aucune personne ayant une formation dans le domaine de l'accueil d'enfants ou de l'éducation n'est disponible en raison d'un manque prouvé de personnel, le lieu d'accueil extrascolaire peut admettre des porteurs d'autres qualifications pour une durée maximale de quatre mois. Si le manque de personnel perdure au-delà, le lieu d'accueil extrascolaire demande au ministre une dérogation motivée, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de quatre mois. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Le ministre approuve la demande lorsque les compétences du membre du personnel d'encadrement correspondent aux instructions fixées par lui. § 3 - Si le lieu d'accueil extrascolaire obtient un délai pour satisfaire aux normes fixées à l'article 110, le subventionnement conformément à la présente section n'en est pas affecté.

Art. 116.Par lieu d'accueil extrascolaire, le service d'accueil obtient un subside unique de premier équipement s'élevant à 2.000 euros maximum qu'il peut solliciter dans les deux ans suivant la date de l'agréation. Le subside ne sera liquidé que lorsque le département aura vérifié les justificatifs introduits.

S'il est mis fin à l'accueil extrascolaire dans les deux ans de l'installation, le service d'accueil est le cas échéant invité à remettre au département l'équipement acquis grâce à des moyens de la Communauté germanophone.

Art. 117.Si les dispositions de la présente section sont respectées, la Communauté germanophone prend à sa charge 50 % du déficit d'un lieu d'accueil extrascolaire lorsque son compte de résultats est déficitaire en fin d'année calendrier en tenant compte de toutes les recettes.

Par dérogation au premier alinéa, la Communauté germanophone prend entièrement en charge le déficit éventuel pour les enfants qui sollicitent ou ont sollicité l'accueil extrascolaire et ne sont pas domiciliés en région de langue allemande, mais y sont ou y ont été scolarisés.

Art. 118.Le service d'accueil demande au département les subsides décrits aux articles 116 et 117, et ce, au plus tard pour le 31 mai de l'année suivant l'année d'activité.

Art. 119.Les articles 78 et 93 sont applicables mutatis mutandis aux lieux d'accueil extrascolaire.

Titre 3. - Accueillants conventionnés Sous-titre 1er. - Disposition générale

Art. 120.Les dispositions du présent titre ne sont applicables au service d'accueillants d'enfants qu'en tant que conditions particulières conformément à l'article 60, § 1er. Il veille à leur respect.

Sous-titre 2. - Dispositions relatives au contenu Chapitre 1er. - Conditions d'enregistrement

Art. 121.Avant de débuter leurs activités, les accueillants conventionnés présentent les documents suivants : 1° un extrait du casier judiciaire (modèle 2) pour eux-mêmes ainsi que, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, pour toutes les personnes majeures qui font partie du ménage et/ou seront régulièrement en contact avec les enfants gardés.S'ils sont domiciliés à l'étranger, ils produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; 2° un certificat médical de moins de deux mois de date attestant qu'ils sont en mesure de garder des enfants et qu'il n'existe aucun signe de souffrance ou d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour la santé des enfants gardés;3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans l'accueil d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles-mêmes et, si l'accueil des enfants a lieu dans leur habitation, les membres féminins de leur ménage âgés de moins de 55 ans sont immunisés contre la rubéole.Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé.

Art. 122.§ 1er - Les accueillants conventionnés sont âgés de 21 ans au moins et de 65 ans au plus. § 2 - Les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation à la limite d'âge fixée au § 1er.

Pour ce faire, ils introduisent auprès du service d'accueillants d'enfants une demande individuelle écrite accompagnée d'un certificat médical positif. Ledit service vérifie si l'endurance physique et psychique de la personne lui permet ou non de poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge et statue dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, sur l'octroi d'une dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

La dérogation a en tout cas une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée.

Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle, sa justification ainsi que sa durée.

Le département reçoit copie de la dérogation.

Art. 123.§ 1er - Les accueillants conventionnés s'engagent à : 1° communiquer immédiatement au service tout changement significatif de leur état de santé;2° n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil d'enfants ou qui pourrait les empêcher d'accueillir les enfants pendant les heures de prestation;3° permettre une occupation équivalant au moins à 34 % ou 288 jours de garde lorsqu'il y a des demandes d'accueil.Le calcul du taux d'occupation est effectué annuellement sur la base des jours de garde prestés, les demi-jours étant considérés comme jour de garde complets.

Les gardes d'un tiers de journée sont comptées pour un tiers. § 2 - Les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation temporaire à l'occupation minimale fixée au § 1er, 3°.

Une telle dérogation n'est possible que pour des raisons de santé. Un certificat médical correspondant est joint à la demande.

Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle, sa justification ainsi que sa durée.

Le département reçoit copie de la dérogation.

Art. 124.Les accueillants conventionnés établissent un concept d'accueil en se basant sur le modèle déterminé par le service d'accueillants d'enfants conformément à l'article 59.

Art. 125.Les accueillants conventionnés se déclarent prêts à participer régulièrement aux formations continues proposées par le service d'accueillants d'enfants.

Chapitre 2. - Caractéristiques des locaux

Art. 126.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil.

Art. 127.Les locaux où se déroule l'accueil et tous les locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants : 1° à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce qu'ils puissent se mouvoir librement;2° il est prévu une zone de sommeil et de repos;3° il y a une kitchenette avec lave-vaisselle, cuisinière et frigo;4° les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;5° les locaux sont en bon état et bien entretenus;6° les accueillants conventionnés sont joignables par téléphone dans les locaux.

Art. 128.Les accueillants conventionnés aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale.

Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit.

Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux : 1° la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;2° la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par les accueillants conventionnés;3° les locaux sont chauffés par un chauffage central.Des radiateurs à haute température ne peuvent être utilisés. Le bon fonctionnement des radiateurs est garanti; 4° les accueillants conventionnés prennent toute les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone.A cette fin, ils veillent à entretenir régulièrement les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air; 5° l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;6° les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité.S'il n'y a pas de contremarche, des enfants de moins de six ans ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes; 7° les enfants ne peuvent emprunter les escaliers en colimaçon que s'ils sont accompagnés par des adultes;8° lorsque les enfants ont accès à des terrasses surélevées, celles-ci sont sécurisées par un garde-corps ou une délimitation;9° les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;10° les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;11° il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;12° l'équipement des locaux destinés au sommeil répond aux instructions du ministre;13° les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;14° les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;15° les piscines, pataugeoires, étangs, mares ou autres points d'eau seront couverts et sécurisés de manière à être inaccessibles pour les enfants;16° les plantes toxiques se trouvent, à l'intérieur comme à l'extérieur, hors de portée des enfants;17° tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;18° les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements;19° si l'accueillant conventionné détient des animaux de compagnie qui entrent en contact avec les enfants gardés, les instructions du ministre en la matière sont applicables.

Art. 129.Les accueillants conventionnés garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans toutes les zones d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation des repas et l'enlèvement des déchets.

Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux : 1° il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;2° il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.3° les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;4° il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;5° lors de conditions climatiques normales, la température est en règle générale de 18° Celcius dans les locaux destinés au sommeil et de 20 à 22° Celcius dans les locaux destinés à l'accueil;6° tous les locaux sont faciles à nettoyer;7° les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés.Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants; 8° l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;9° les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution.Le sable est renouvelé au moins une fois par année; 10° leurs matériaux de construction et leur état ne peuvent mettre en danger la santé des enfants;11° conformément à la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, il est interdit de fumer dans les locaux destinés au sommeil et à l'accueil. Chapitre 3. - Obligations Section 1re. - Conditions d'enregistrement et caractéristiques des

locaux

Art. 130.Après leur enregistrement, les accueillants conventionnés continuent à remplir les conditions mises à l'enregistrement, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux. Section 2. - Obligations générales

Art. 131.§ 1er - Les accueillants conventionnés accueillent toujours eux-mêmes les enfants. § 2 - En concertation avec le service d'accueillants d'enfants, ils peuvent prendre des stagiaires sous leur responsabilité.

Le stagiaire est considéré comme membre supplémentaire du personnel d'encadrement et ne peut pas remplacer les accueillants conventionnés.

Art. 132.§ 1er - Au plus, les accueillants conventionnés peuvent accueillir simultanément quatre jeunes enfants de moins de trois ans et six enfants au total, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge. § 2 - Les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation temporaire au nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, fixé au § 1er, afin de pouvoir accueillir simultanément au plus six jeunes enfants et huit enfants au total, leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge.

Une telle dérogation est possible s'il est constaté un manque de places d'accueil et que le service d'accueillants d'enfants conclut que cette dérogation peut être octroyée au vu de l'expérience positive vécue jusque-là avec l'accueillant et de l'espace dont il dispose. Une telle dérogation peut être octroyée au plus tôt après un an d'activité.

Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle, sa justification ainsi que sa durée.

Le département reçoit copie de la dérogation.

Art. 133.§ 1er - Les accueillants conventionnés s'engagent à ne pas dépasser un capital garde de 115 jours par mois.

Le capital garde est le nombre maximal de jours de garde qu'un accueillant conventionné peut compter par mois, les gardes d'un tiers de journée comptant pour un tiers et les gardes d'une demi-journée pour une moitié. § 2 - Les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation temporaire au capital garde fixé au § 1er, afin de le porter à 138 jours par mois maximum.

Une dérogation est possible s'il est constaté un manque de places d'accueil et que le service d'accueillants d'enfants conclut que cette dérogation peut être octroyée au vu de l'expérience positive vécue jusque-là avec l'accueillant conventionné et de l'espace dont il dispose. Une telle dérogation peut être octroyée au plus tôt après un an d'activité.

Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle, sa justification ainsi que sa durée.

Le département reçoit copie de la dérogation.

Art. 134.Le service d'accueillants d'enfants recommande aux accueillants conventionnés de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Chapitre 4. - Indemnité

Art. 135.§ 1er - Les accueillants conventionnés reçoivent du service d'accueillants d'enfants une indemnité par enfant gardé qui s'élève à : 1° 18,51 euros par garde d'une journée complète;2° 11,11 euros par garde d'une demi-journée;3° 7,40 euros par garde d'un tiers de journée dans le cadre de l'accueil extrascolaire. Dans le cadre d'une garde de longue durée, les accueillants conventionnés reçoivent une indemnité supplémentaire de 3,52 euros pour toute heure prestée au-delà d'un jour de garde complet.

Les montants stipulés dans le présent paragraphe sont majorés de 50 % s'il s'agit, conformément à l'article 73, § 2, d'un enfant handicapé ou nécessitant des soins particuliers, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue. § 2 - L'article 80 est applicable mutatis mutandis en ce qui concerne l'application du présent article.

Art. 136.Les accueillants conventionnés reçoivent du service d'accueillants d'enfants un forfait annuel pour couvrir les frais supplémentaires supportés pour la collecte des déchets. Le montant de ce forfait annuel doit préalablement être approuvé par le ministre.

Art. 137.Le service d'accueillants d'enfants liquide un forfait annuel de 108,90 euros aux accueillants conventionnés qui prouvent leur participation aux formations continues mentionnées à l'article 125, à raison d'au moins dix heures par année.

Sous-titre 3 - Dispositions relatives aux procédures Chapitre 1er. - Enregistrement

Art. 138.Pour obtenir leur enregistrement, les accueillants conventionnés introduisent une demande auprès du service d'accueillants d'enfants.

La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° une description détaillée des motivations à travailler comme accueillant conventionné;3° le nombre maximal d'enfants qu'ils souhaitent pouvoir accueillir simultanément;4° la description détaillée du lieu d'accueil;5° les documents mentionnés à l'article 121;6° le cas échéant, la dérogation mentionnée à l'article 122, § 2, quant à la limite d'âge;7° la déclaration que le demandeur respecte les dispositions applicables du décret et du présent arrêté ainsi que, notamment, les conditions d'enregistrement mentionnées aux articles 123 et 125;8° l'accord de toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil pour que l'inspection puisse visiter ces locaux pendant leurs heures d'ouverture, et ce, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret;9° le concept d'accueil mentionné à l'article 124.

Art. 139.Le service d'accueillants d'enfants vérifie si la demande d'enregistrement introduite est complète et les documents y annexés.

Si la demande est complète, le service vérifie l'aptitude du candidat en suivant la procédure fixée à l'article 58.

Le service statue sur l'enregistrement dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète. L'enregistrement mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. La décision prise est écrite et motivée. A défaut de décision dans le délai imparti, l'enregistrement est censé être refusé.

Le département reçoit copie de l'enregistrement.

Art. 140.L'enregistrement est personnel et ne peut être cédé sans une nouvelle demande.

Art. 141.§ 1er - L'enregistrement a une durée de validité de six ans renouvelable.

L'accueillant conventionné ne peut débuter l'accueil qu'après avoir reçu l'enregistrement. § 2 - Par dérogation au § 1er, l'enregistrement peut être octroyé pour une durée inférieure : 1° lorsque la limite d'âge, fixée à l'article 122, § 1er, sera vraisemblablement atteinte pendant la validité de l'enregistrement;2° dans d'autres cas exceptionnels justifiés.

Art. 142.Les accueillants conventionnés introduisent la demande de renouvellement de l'enregistrement auprès du service d'accueillants d'enfants, et ce, au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'enregistrement.

La demande comprend une version actualisée des documents mentionnés à l'article 138, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°.

Art. 143.§ 1er - Pendant la validité de l'enregistrement, les accueillants conventionnés communiquent par écrit au service des accueillants d'enfants, dans les 30 jours, toute modification apportée aux données mentionnées à l'article 138, alinéa 2, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°. § 2 - Pendant la validité de l'enregistrement, le service d'accueillants d'enfants peut en tout temps exiger des accueillants conventionnés une version actuelle des données mentionnées au § 1er.

Art. 144.Les modifications apportées aux données mentionnées à l'article 138, alinéa 2, 3°, requièrent une approbation préalable.

Pour ce faire, les accueillants conventionnés introduisent auprès du service d'accueillants d'enfants une demande individuelle écrite. Le service statue sur l'approbation de la modification dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète. La décision prise est écrite et motivée. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

L'accueillant conventionné ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé Chapitre 2. - Suspension et retrait de l'enregistrement Section 1re. - Suspension de l'enregistrement

Art. 145.§ 1er - Le département ou l'inspection signalent au service d'accueillants d'enfants tous les cas où ils présument, sur la base des informations dont ils disposent, qu'un accueillant conventionné ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté. § 2 - Si le service conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que l'accueillant conventionné ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, il l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours.

Sur demande motivée, l'accueillant conventionné peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander au service une prolongation unique dudit délai pour 30 jours au plus. § 3 - En cas d'urgence, le service peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée.

Art. 146.§ 1er - Si après l'invitation mentionnée à l'article 145, l'accueillant conventionné continue à ne pas remplir les obligations, le service d'accueillants d'enfants suspend l'enregistrement.

Avant de prendre sa décision de suspension, le service communique son intention à l'accueillant conventionné par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du service. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.

Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le service statue sur la suspension et sa durée. La décision prise est écrite et motivée.

Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant conventionné concerné. Le département reçoit copie de cette décision. § 2 - Pendant la suspension de l'enregistrement, l'accueillant conventionné concerné n'accepte plus la garde de nouveaux enfants.

Art. 147.§ 1er - Pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de manquement grave aux dispositions applicables, le ministre peut - d'urgence et pour une durée indéterminée - suspendre l'enregistrement afin d'éviter aux enfants gardés un dommage manifestement grave. Si après l'invitation mentionnée à l'article 145, § 3, l'accueillant conventionné continue à ne pas remplir les obligations, le ministre intervient et, sur avis de l'inspection, statue par décision particulièrement motivée.

La suspension d'urgence implique la fermeture provisoire immédiate du lieu d'accueil pour une durée indéterminée.

Avant la suspension, le ministre communique immédiatement son intention à l'accueillant conventionné concerné, et ce, par fax, courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé.

Dans les cinq jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 3 selon le cas, le ministre statue sur la suspension d'urgence.

Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant conventionné concerné. Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie de la décision et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire immédiate. Dans la mesure du possible, le service assure la continuité de l'accueil conformément à l'article 66. § 2 - Si les faits ayant conduit à la suspension d'urgence n'existent plus, le ministre met immédiatement fin à la suspension de l'enregistrement et à la fermeture provisoire du lieu d'accueil. Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie de la décision et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert. Section 2. - Retrait de l'enregistrement

Art. 148.Si à l'expiration de la suspension mentionnée à l'article 146, l'accueillant conventionné continue à ne pas remplir ses obligations, le service d'accueillants d'enfants retire l'enregistrement.

Avant le retrait, le service communique son intention à l'accueillant conventionné concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du service. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.

Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le service statue sur le retrait.

La décision prise est écrite et motivée.

Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant conventionné concerné. Le département reçoit copie de cette décision. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que l'enregistrement a été retiré.

Chapitre 3. - Cessation de l'accueil d'enfants

Art. 149.Sans préjudice de l'article 147, le retrait de l'enregistrement d'un accueillant conventionné opéré conformément à l'article 148 entraîne la cessation de l'accueil d'enfants dans les 30 jours.

La cessation de l'accueil d'enfants met fin d'office à la convention conclue en application de l'article 60, § 1er, alinéa 2.

Art. 150.§ 1er - Les accueillants conventionnés communiquent par écrit au service d'accueillants d'enfants toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'enregistrement conformément à l'article 148, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés. § 2 - La cessation définitive des activités en tant qu'accueillant conventionné entraîne d'office le retrait de l'enregistrement.

La cessation définitive des activités met fin à tout accueil d'enfants par l'accueillant conventionné.

Art. 151.Les contrats de garde conclus en application de l'article 28 ne sont concernés ni par le retrait de l'enregistrement comme accueillant conventionné ni par la cessation définitive de l'activité.

Lorsque l'accueil par un accueillant conventionné prend fin, le service d'accueillants d'enfants propose, le plus rapidement possible, une nouvelle offre d'accueil aux personnes chargées de l'éducation. Si celles-ci n'acceptent pas l'offre proposée ou si le service ne peut proposer une offre pertinente, le contrat de garde prend fin de plein droit à dater du refus.

Titre 4 - Centres d'accueil Chapitre 1er. - Dispositions relatives au contenu Section 1re. - Respect des dispositions générales et particulières

Art. 152.Sauf dans les cas pour lesquels le présent chapitre prévoit des dispositions particulières, les centres d'accueil respectent, lorsqu'ils assurent les prestations mentionnées à l'article 163, alinéa 2, 3°, les dispositions communes et particulières applicables conformément aux titres 2 et 3 selon le cas. Section 2. - Accueil extrascolaire

Art. 153.§ 1er - Pour les lieux d'accueil extrascolaire proposés par un centre d'accueil et subsidiés simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, la procédure d'agréation est entamée selon les dispositions du présent article. § 2 - Avant que soit introduite une demande d'agréation provisoire pour le lieu d'accueil extrascolaire et par dérogation à l'article 37, une analyse détaillée des besoins est présentée à la C.C.C.A.E. de la commune concernée qui prend position. Si l'analyse des besoins prévoit une présence moyenne d'au moins six enfants par année calendrier, la prise de position peut être positive.

La C.C.C.A.E. est convoquée par son président à l'initiative de la commune ou sur demande écrite d'un centre d'accueil intéressé. § 3 - Si la prise de position est positive, la C.C.C.A.E. fait parvenir à la commune une demande reprenant au moins les points suivants : 1° la nécessité de la nouvelle initiative en matière d'accueil d'enfants;2° la capacité d'accueil proposée;3° la description et la situation des locaux proposés; 4° la position positive, motivée, prise par la C.C.C.A.E. Si la commune prend une décision positive après réception de la demande, elle peut demander au centre d'accueil de créer un lieu d'accueil extrascolaire. § 4 - Si la commune formule une telle demande, elle informe simultanément le comité de suivi mentionné à l'article 154 de la décision qu'elle a prise.

Dans les 45 jours suivant la réception de cette information, le comité de suivi établit, pour le lieu d'accueil extrascolaire, un avis motivé relatif à la position prise par la C.C.C.A.E et dans lequel il s'exprime pour ou contre l'agréation d'un nouveau lieu d'accueil extrascolaire. § 5 - Au plus tard six mois après l'avis positif rendu par le comité de suivi, le centre d'accueil peut introduire auprès du département une demande d'agréation provisoire pour un nouveau lieu d'accueil extrascolaire conformément à l'article 37. Passé ce délai, la procédure d'agréation entamée conformément au présent article devient caduque.

En se basant sur la position positive prise par la C.C.C.A.E., la décision positive de la commune et l'avis positif du comité de suivi, le ministre statue sur la demande conformément à l'article 38.

Art. 154.§ 1er - Il est créé un comité de suivi pour les lieux d'accueil extrascolaire proposés par un centre d'accueil et subsidiés simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes. § 2 - Le comité de suivi se compose d'un représentant du collège de chacune des neuf communes de la région de langue allemande.

Font également partie du comité de suivi, avec voix consultative : 1° un ou plusieurs représentants du ministre;2° un ou plusieurs représentants du département;3° un ou plusieurs représentants du centre d'accueil concerné. Le comité de suivi peut délibérer valablement si au moins six représentants des neuf communes sont présents. Si le quorum de présence n'est pas atteint et que le comité de suivi doit être convoqué une seconde fois, les décisions sont alors prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 155.Après l'ouverture d'un nouveau lieu d'accueil extrascolaire, proposé par un centre d'accueil et subsidié simultanément par la Communauté germanophone et une ou plusieurs communes, débute une phase de démarrage de deux ans.

La deuxième année de cette phase de démarrage, une présence minimale moyenne de six enfants doit être atteinte. Si cette présence moyenne n'est pas atteinte, le lieu d'accueil est fermé dans les six mois suivants.

Si, au cours de l'une des années suivant la phase de démarrage de deux ans, un lieu d'accueil n'atteint pas la présence minimale moyenne mentionnée au deuxième alinéa, il peut poursuivre pendant un an. Si, au terme de cette année, il n'atteint toujours pas la présence minimale moyenne, il est fermé dans les six mois qui suivent.

La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier. Section 3. - Obligations diverses

Art. 156.Les centres d'accueil ont au moins une direction occupée à temps plein.

Cette fonction est exercée par une ou plusieurs personnes porteuses d'un certificat d'enseignement supérieur de type long.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 157.Les centres d'accueil ont au moins un encadrement pédagogique occupé à mi-temps.

Ce spécialiste est porteur d'un certificat d'enseignement supérieur de type long.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 158.Les centres d'accueil introduisent le compte de résultats et le bilan mentionnés à l'article 34, § 2, et ce, de manière distincte pour le centre dans son ensemble et pour chacune des prestations mentionnées à l'article 163, alinéa 2, 3°. Section 4. - Subventionnement

Art. 159.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les centres d'accueil agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions du présent chapitre dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 160.Les frais de personnel suivants, encourus par les centres d'accueil, peuvent être subsidiés : 1° 1 équivalent temps plein pour la direction mentionnée à l'article 156;2° 0,5 équivalent temps plein pour l'encadrement pédagogique mentionné à l'article 157. Les bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé sont appliquées pour le subventionnement des frais relatifs au personnel.

Seuls les frais relatifs aux membres du personnel titulaires des diplômes déterminés aux articles 156 et 157 sont pris en considération.

Art. 161.Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le centre d'accueil introduit auprès du département les justificatifs trimestriels pour le subventionnement.

En cas d'introduction tardive des justificatifs trimestriels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus.

Art. 162.Sans préjudice de l'article 159 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans la présente section au centre qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.

Chapitre 2. - Dispositions relatives aux procédures Section 1re. - Agréation

Art. 163.Pour obtenir une agréation en tant que centre d'accueil, les prestataires introduisent une demande auprès du département.

La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve que les prestations suivantes sont proposés dans le respect des dispositions des titres 2 et 3 : a) au moins un service d'accueillants d'enfants;b) au moins un crèche;c) au moins un lieu d'accueil extrascolaire;4° le concept de coordination des différentes prestations proposées par le centre.

Art. 164.§ 1er - Le département vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés.

Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de l'agréation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée. § 2 - En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement.

Le demandeur transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er.

Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.

Le Gouvernement statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.

Art. 165.L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée.

Le demandeur ne peut ouvrir le centre d'accueil qu'après avoir reçu l'agréation. Section 2. - Suspension et retrait de l'agréation

Art. 166.Les articles 49 à 54 sont applicables mutatis mutandis aux centres d'accueil. Section 3. - Cessation de l'accueil d'enfants

Art. 167.Les articles 55 à 57 sont applicables mutatis mutandis aux centres d'accueil.

Titre 5. - Haltes-garderies Sous-titre 1er. - Dispositions relatives au contenu Chapitre 1er. - Conditions d'agréation Section 1re. - Pouvoir organisateur

Art. 168.Seules des personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif sont agréées comme pouvoir organisateur d'une ou plusieurs haltes-garderies. Section 2. - Dispositions relatives aux personnes

Art. 169.Chaque année, les haltes-garderies proposent des formations continues gratuites aux personnes actives dans l'accueil d'enfants et mandatées par elles, ainsi qu'au responsable et à son représentant.

Art. 170.Les articles 12 et 13 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies. Section 3. - Concept d'accueil

Art. 171.La halte-garderie établit un concept d'accueil.

Le concept d'accueil reprend au moins : 1° les objectifs de l'offre;2° les principes pédagogiques;3° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;4° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec d'autres services;5° la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec des bénévoles;6° la procédure d'enregistrement des gardiens, en ce qui concerne leur aptitude;7° les mesures visant à promouvoir la santé;8° les données relatives à la gestion des plaintes;9° les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;10° les procédures à suivre lorsque l'on suspecte ou constate une maltraitance, un abus et/ou un délaissement d'enfant, lors de maladies contagieuses, lors de comportements asociaux, lorsque l'on suspecte ou constate des retards de développement, ou lorsque l'on a affaire à des enfants présentant un handicap ou une déficience psychique. Section 4. - Règlement intérieur

Art. 172.L'article 16 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies. Section 5. - Assurances

Art. 173.L'article 17 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.

Chapitre 2. - Caractéristiques des locaux

Art. 174.§ 1er - Les articles 19 à 22 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies. § 2 - En outre, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne les caractéristiques des locaux : 1° les escaliers sont munis de contremarches et d'une barrière de sécurité.Les escaliers sont pourvus d'une double main courante, l'une à hauteur d'enfant et l'autre à hauteur d'adulte. A défaut, ils ne peuvent être empruntés par des enfants que si ceux-ci sont accompagnés d'adultes; 2° tous les locaux accessibles aux enfants sont pourvus d'un revêtement de sol antidérapant.Il n'y a aucun tapis; 3° la zone sanitaire est équipée de lavabos, de tables à langer, ainsi que de toilettes et lave-mains adaptés à l'âge des enfants, le tout en nombre suffisant. Chapitre 3. - Obligations Section 1re. - Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux

Art. 175.Après leur agréation, les haltes-garderies continuent à remplir les conditions mises à leur agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux. Section 2. - Obligations générales

Art. 176.La halte-garderie est ouverte au moins deux et au plus quatre heures par jour. L'accueil est proposé au moins un jour tous les quinze jours et au plus quatre jours par semaine.

Art. 177.§ 1er - Le nombre maximal de jours de garde est de 90 par an pour chaque enfant. § 2 - La halte-garderie peut demander une dérogation au § 1er, temporaire et motivée, pour un ou plusieurs enfants.

A cette fin, elle introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 178.§ 1er - La halte-garderie mandate pour l'accueil uniquement des gardiens enregistrés. Pour ce faire, il conclut avec eux une convention écrite. § 2 - Pour obtenir l'enregistrement, les gardiens remplissent au moins les conditions suivantes : 1° être âgé de 18 ans au minimum et de 65 ans maximum;2° être apte à s'occuper d'enfants;3° être disposé à développer ses idées et connaissances au sujet de l'accueil d'enfants;4° être disposé à participer à des formations continues et notamment à des cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants. § 3 - La halte-garderie peut demander une dérogation à la limite d'âge fixée au § 2, 1°, pour les gardiens.

Pour ce faire, elle introduit auprès du département une demande individuelle écrite accompagnée d'un certificat médical positif. Le département vérifie si l'endurance physique et psychique de la personne lui permet ou non de poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge et établit, dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

La dérogation a en tout cas une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée.

Art. 179.§ 1er - La halte-garderie dispose au moins de gardiens enregistrés, présents conformément au tableau cumulatif suivant :

Nombre d'enfants présents simultanément

Nombre de gardiens présents

1-5

1

6-10

2

11-15

3

16-20

4

21-25

5

26-30

6


§ 2 - Les gardiens peuvent être des collaborateurs occupés dans les liens d'un contrat ou bénévoles. § 3 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder à la halte-garderie un délai pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 180.§ 1er - La halte-garderie désigne un responsable remplissant au moins les conditions suivantes : 1° remplir les conditions mentionnées à l'article 178, § 2;2° apporter la preuve qu'il a terminé les cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants.Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans; 3° être au moins porteur d'un certificat de formation comme assistant en nursing ou puériculteur, garde d'enfants, éducateur ou d'un diplôme y assimilé. Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. § 2 - Le responsable a notamment pour mission : 1° la transposition du concept pédagogique avec l'équipe;2° l'encadrement et l'initiation des gardiens;3° la gestion journalière;4° la fonction d'interlocuteur officiel pour les personnes chargées de l'éducation ou les autorités;5° l'enregistrement des gardiens après avoir vérifié dans le respect de la procédure mentionnée à l'article 171, alinéa 2, 6°, que les conditions mentionnées à l'article 178, § 2, sont remplies. En principe, le responsable est joignable chaque jour de garde et peut aussi être affecté à l'accueil des enfants. § 3 - La halte-garderie désigne un représentant du responsable; il remplit au moins les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

En cas d'absence du responsable, son représentant assure les missions décrites au § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.

Art. 181.Des enfants malades ne peuvent être accueillis que s'il n'existe aucun risque pour les autres enfants gardés.

En cas de doute, la halte-garderie peut exiger un certificat médical. Section 3. - Concept d'accueil

Art. 182.L'article 24 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies. Section 4. - Règlement intérieur

Art. 183.L'article 25 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies. Section 5. - Coopération avec les personnes chargées de l'éducation

Art. 184.§ 1er - Avant le début de l'accueil, la halte-garderie conclut, par écrit, un contrat de garde avec les personnes chargées de l'éducation.

L'accueil ne commence que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde. § 2 - Sans préjudice du § 1er, les personnes chargées de l'éducation peuvent recourir à la halte-garderie sans inscription préalable de l'enfant.

Art. 185.La halte-garderie communique en temps utile aux personnes chargées de l'éducation les données relatives aux jours de fermeture.

Art. 186.Les articles 26 et 30 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux haltes-garderies. Section 6. - Protection contre l'incendie

Art. 187.L'article 32 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies. Section 7. - Rapportage

Art. 188.A l'exception de la première année d'accueil, la halte-garderie introduit auprès du département, pour le 1er février de chaque année au plus tard, une liste récapitulative reprenant le personnel effectivement occupé l'année calendrier précédente.

Cette liste reprend les données suivantes pour chacun des membres du personnel : nom, date de naissance, diplôme ou qualification, fonction, entrée en service, ancienneté de service effective, régime de travail.

Art. 189.§ 1er - Sauf pour la première année d'accueil, la halte-garderie introduit auprès du département, pour le 1er avril au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année calendrier précédente.

Ce rapport d'activités mentionne : 1° le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture;2° le nombre total de présences;3° le nombre total des présences moyennes;4° l'analyse et l'évaluation des activités;5° une moyenne des formations continues fréquentées. § 2 - L'article 34, §§ 2 à 3, s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.

Art. 190.L'article 35 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.

Chapitre 4. - Subventionnement

Art. 191.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les haltes-garderies agréées peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions du présent chapitre dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 192.Pour être subsidiée, la halte-garderie prévoit une participation personnelle aux frais pour les utilisateurs, ainsi qu'un tarif social pour les familles à revenus modestes.

Art. 193.Pour l'organisation de la halte-garderie, le pouvoir organisateur obtient un forfait annuel de 45 euros par jour d'ouverture, à condition que la présence minimale moyenne d'au moins cinq enfants par année calendrier soit atteinte. La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier.

Art. 194.Le pouvoir organisateur demande au département le subside décrit à l'articles 193, et ce, au plus tard pour le 1er avril de l'année suivant l'année d'activité.

Art. 195.Sans préjudice de l'article 191 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans le présent chapitre à la halte-garderie qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.

Sous-titre 2. - Dispositions relatives aux procédures Chapitre 1er. - Agréation

Art. 196.§ 1er - Pour obtenir une agréation provisoire, le pouvoir organisateur introduit une demande auprès du département.

La demande doit être accompagnée des documents et données suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de la personne morale;3° la preuve qu'il existe un besoin d'accueil;4° la capacité d'accueil demandée;5° le concept de financement;6° le montant fixé pour la contribution financière des parents;7° la description de l'infrastructure;8° la description de fonction du personnel;9° l'identité et la qualification tant des personnes chargées de la garde des enfants que du responsable et de son remplaçant;10° le modèle du contrat conclu entre la halte-garderie et les personnes actives dans l'accueil d'enfants et reprenant les obligations mentionnées aux articles 169 et 170;11° la procédure relative à la vérification de l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme gardiens;12° le concept d'accueil décrit à l'article 171;13° le règlement intérieur décrit à l'article 172;14° la preuve que les assurances décrites à l'article 173 ont été conclues;15° le modèle du contrat de garde conclu entre la halte-garderie et les personnes chargées de l'éducation;16° un avis positif en matière de sécurité incendie, de moins de six mois de date, établi par le commandant des pompiers compétent à propos des locaux où se doit se dérouler l'accueil; 17° l'avis positif rendu conformément à l'article 9, § 2, par la C.C.C.A.E. de la commune où doit être implantée la halte-garderie. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes, chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement remettra un avis.

Art. 197.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, la halte-garderie communique dans les 30 jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 196, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 13°, 14° et 16°. § 2 - Pendant la validité de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, le département peut en tout temps exiger des haltes-garderies une version actuelle des données mentionnées au § 1er.

Art. 198.Les modifications apportées aux données mentionnées à l'article 196, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12° et 15°, requièrent une approbation préalable.

A cette fin, la halte-garderie introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.

La halte-garderie ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisée.

Art. 199.Les articles 38 à 41 et 44 à 46 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.

Chapitre 2. - Suspension et retrait de l'agréation

Art. 200.Les articles 49 à 54 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.

Chapitre 3. - Cessation de l'accueil d'enfants

Art. 201.Les articles 55 à 57 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.

Titre 6. - Projets d'accueil à portée locale

Art. 202.Moyennant le respect des prescriptions du décret, la demande à laquelle les formes d'accueil existantes ne répondent pas peut être satisfaite par des projets ayant une durée et une portée géographique limitées.

La description des missions et le financement de ces projets sont alors régis par la convention conclue entre le prestataire et le Gouvernement.

Titre 7. - Dispositions finales

Art. 203.L'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants, modifié par l'arrêté du 24 juin 2010, est abrogé.

Art. 204.Sans préjudice de l'article 205, ce qui suit s'applique aux prestataires et personnes actives dans l'accueil d'enfants, lorsqu'ils ont été agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 : 1° les services de gardiennes, les crèches, les lieux d'accueil extrascolaire et les centres d'accueil sont considérés comme agréés pour l'application du présent arrêté.Les agréations existantes valent pour une durée indéterminée; 2° les gardiennes deviennent des accueillants conventionnés et sont considérées comme enregistrées pour l'application du présent arrêté. Les agréations existantes sont considérées comme un enregistrement pour la durée fixée dans l'agréation octroyée à la gardienne concernée.

Art. 205.A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les prestataires et les personnes actives dans l'accueil d'enfants disposent d'un délai de 24 mois afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à cet arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, les prestataires disposent d'un délai de 12 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 158.

Art. 206.La disposition mentionnée à l'article 123, § 1er, 3°, ne vaut pas pour les accueillants conventionnés agréés avant le 1er avril 2007.

Art. 207.Par dérogation à l'article 155, les lieux d'accueil extrascolaire y mentionnés, existant déjà au 1er janvier 2013 et n'atteignant pas, en 2013, la présence moyenne de six enfants par année calendrier, telle que mentionnée audit article 155, peuvent être maintenus pour une année calendrier. S'ils n'atteignent toujours pas la présence moyenne minimale par année calendrier à la fin de l'année 2014, ils sont fermés dans les six mois qui suivent.

Les lieux d'accueil extrascolaire mentionnés à l'article 155, existant déjà au 1er janvier 2013 et n'atteignant pas, à partir de 2014, la présence moyenne de six enfants par année calendrier peuvent être maintenus pour une année calendrier. Si, au terme de cette année, ils n'atteignent toujours pas la présence moyenne minimale par année calendrier, ils sont fermés dans les six mois qui suivent.

La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier.

Art. 208.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Par dérogation au premier alinéa, les article 117 et 207 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Art. 209.Le Ministre compétent pour la Politique familiale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 mai 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Annexe à l'arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants Annexe

Participation personnelle journalière supportée par les personnes chargées de l'éducation et droit de réservation

Revenus mensuels cumulés

Participation des parents et droit de réservation en euros

Revenus en euros

Jours entiers

Demi-jours

1/3 jours

Droit de réservation

de

à

Taux journalier

Réduction

Taux pour 1/2 journée

Réduction

Taux pour 1/3 journée

Réduction

0,00

495,78

1,39

0,97

0,83

0,58

0,56

0,39

75,00

495,79

520,57

2,01

1,41

1,21

0,85

0,80

0,56

75,00

520,58

545,36

2,36

1,65

1,42

0,99

0,94

0,66

75,00

545,37

570,15

2,75

1,93

1,65

1,16

1,10

0,77

75,00

570,16

594,93

3,15

2,21

1,89

1,32

1,26

0,88

75,00

594,94

619,72

3,45

2,42

2,07

1,45

1,38

0,97

75,00

619,73

644,51

3,57

2,50

2,14

1,50

1,43

1,00

75,00

644,52

669,30

3,72

2,60

2,23

1,56

1,49

1,04

75,00

669,31

694,09

3,84

2,69

2,30

1,61

1,54

1,08

75,00

694,10

718,88

3,99

2,79

2,39

1,67

1,60

1,12

75,00

718,89

743,67

4,12

2,88

2,47

1,73

1,65

1,16

75,00

743,68

768,46

4,26

2,98

2,56

1,79

1,70

1,19

75,00

768,47

793,25

4,56

3,19

2,74

1,92

1,82

1,27

75,00

793,26

818,04

4,71

3,30

2,83

1,98

1,88

1,32

75,00

818,05

842,83

4,83

3,38

2,90

2,03

1,93

1,35

75,00

842,84

867,62

4,98

3,49

2,99

2,09

1,99

1,39

75,00

867,63

892,41

5,11

3,58

3,07

2,15

2,04

1,43

75,00

892,42

917,20

5,26

3,68

3,16

2,21

2,10

1,47

75,00

917,21

941,99

5,38

3,77

3,23

2,26

2,15

1,51

75,00

942,00

966,77

5,53

3,87

3,32

2,32

2,21

1,55

75,00

966,78

991,56

5,65

3,96

3,39

2,37

2,26

1,58

75,00

991,57

1.016,35

5,80

4,06

3,48

2,44

2,32

1,62

75,00

1.016,36

1.041,14

5,93

4,15

3,56

2,49

2,37

1,66

75,00

1.041,15

1.065,93

6,07

4,25

3,64

2,55

2,43

1,70

75,00

1.065,94

1.090,72

6,20

4,34

3,72

2,60

2,48

1,74

75,00

1.090,73

1.115,51

6,35

4,45

3,81

2,67

2,54

1,78

75,00

1.115,52

1.140,30

6,47

4,53

3,88

2,72

2,59

1,81

75,00

1.140,31

1.165,09

6,62

4,63

3,97

2,78

2,65

1,86

75,00


Revenus mensuels cumulés

Participation des parents et droit de réservation en euros

Revenus en euros

Jours entiers

Demi-jours

1/3 jours

Droit de réservation

de

à

Taux journalier

Réduction

Taux pour 1/2 journée

Réduction

Taux pour 1/3 journée

Réduction

1.165,10

1.189,88

6,74

4,72

4,04

2,83

2,70

1,89

75,00

1.189,89

1.214,67

6,89

4,82

4,13

2,89

2,76

1,93

75,00

1.214,68

1.239,46

7,02

4,91

4,21

2,95

2,81

1,97

75,00

1.239,47

1.264,25

7,16

5,01

4,30

3,01

2,86

2,00

125,00

1.264,26

1.289,04

7,29

5,10

4,37

3,06

2,92

2,04

125,00

1.289,05

1.313,83

7,44

5,21

4,46

3,12

2,98

2,09

125,00

1.313,84

1.338,62

7,56

5,29

4,54

3,18

3,02

2,11

125,00

1.338,63

1.363,40

7,71

5,40

4,63

3,24

3,08

2,16

125,00

1.363,41

1.388,19

7,83

5,48

4,70

3,29

3,13

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125,00

1.388,20

1.412,98

7,98

5,59

4,79

3,35

3,19

2,23

125,00

1.412,99

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8,11

5,68

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3,24

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125,00

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8,26

5,78

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3,30

2,31

125,00

1.462,57

1.487,35

8,38

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3,52

3,35

2,35

125,00

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1.512,14

8,53

5,97

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3,58

3,41

2,39

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1.512,15

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3,46

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125,00

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8,80

6,16

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3,52

2,46

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1.586,51

8,93

6,25

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3,57

2,50

125,00

1.586,52

1.611,30

9,07

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3,63

2,54

125,00

1.611,31

1.636,09

9,20

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3,68

2,58

125,00

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9,35

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3,74

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125,00

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9,47

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3,79

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125,00

1.685,68

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9,62

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4,04

3,85

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125,00

1.710,47

1.735,24

9,74

6,82

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3,90

2,73

125,00

1.735,25

1.760,03

9,89

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3,96

2,77

125,00

1.760,04

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10,02

7,01

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4,01

2,81

125,00

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10,16

7,11

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4,27

4,06

2,84

125,00

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2,88

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125,00

1.859,20

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6,34

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4,22

2,95

125,00

1.883,99

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125,00

1.908,78

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4,55

4,33

3,03

125,00

1.933,57

1.958,35

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4,61

4,39

3,07

125,00

1.958,36

1.983,14

11,11

7,78

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4,67

4,44

3,11

125,00

1.983,15

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4,50

3,15

175,00

2.007,94

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7,97

6,83

4,78

4,55

3,19

175,00


Revenus mensuels cumulés

Participation des parents et droit de réservation en euros

Revenus en euros

Jours entiers

Demi-jours

1/3 jours

Droit de réservation

de

à

Taux journalier

Réduction

Taux pour 1/2 journée

Réduction

Taux pour 1/3 journée

Réduction

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175,00

2.057,52

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8,16

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175,00

2.082,31

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11,80

8,26

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4,72

3,30

175,00

2.107,09

2.131,87

11,92

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3,34

175,00

2.131,88

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7,24

5,07

4,83

3,38

175,00

2.156,67

2.181,45

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175,00

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175,00

2.206,25

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4,99

3,49

175,00

2.231,04

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175,00

2.255,83

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5,10

3,57

175,00

2.280,62

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12,89

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5,16

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175,00

2.305,41

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175,00

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175,00

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175,00

2.404,57

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175,00

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175,00

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5,53

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175,00

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13,98

9,79

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5,87

5,59

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175,00

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175,00

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5,70

3,99

175,00

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175,00

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5,81

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175,00

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5,86

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175,00

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5,92

4,14

175,00

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14,92

10,44

8,95

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5,97

4,18

175,00

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15,07

10,55

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175,00

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175,00

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6,14

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175,00

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15,47

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10,93

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225,00

2.801,20

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6,30

4,41

225,00

2.825,99

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15,89

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6,36

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225,00

2.850,78

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11,21

9,61

6,73

6,40

4,48

225,00

2.875,56

2.900,34

16,16

11,31

9,70

6,79

6,46

4,52

225,00


Revenus mensuels cumulés

Participation des parents et droit de réservation en euros

Revenus en euros

Jours entiers

Demi-jours

1/3 jours

Droit de réservation

de

à

Taux journalier

Réduction

Taux pour 1/2 journée

Réduction

Taux pour 1/3 journée

Réduction

2.900,35

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16,29

11,40

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6,84

6,52

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225,00

2.925,14

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16,44

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6,90

6,58

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225,00

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16,56

11,59

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6,96

6,62

4,63

225,00

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16,68

11,68

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4,67

225,00

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16,81

11,77

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7,06

6,72

4,70

225,00

3.024,30

3.049,08

16,93

11,85

10,16

7,11

6,77

4,74

225,00

3.049,09

3.073,87

17,06

11,94

10,24

7,17

6,82

4,77

225,00

3.073,88

3.098,66

17,18

12,03

10,31

7,22

6,87

4,81

225,00

3.098,67

3.123,45

17,30

12,11

10,38

7,27

6,92

4,84

225,00

3.123,46

3.148,24

17,43

12,20

10,46

7,32

6,97

4,88

225,00

3.148,25

3.173,03

17,55

12,29

10,53

7,37

7,02

4,91

225,00

3.173,04

3.197,82

17,68

12,38

10,61

7,43

7,07

4,95

225,00

3.197,83

3.222,61

17,80

12,46

10,68

7,48

7,12

4,98

225,00

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17,92

12,54

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7,53

7,17

5,02

225,00

3.247,41

3.272,19

18,05

12,64

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7,58

7,22

5,05

225,00

3.272,20

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18,17

12,72

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7,27

5,09

225,00

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18,30

12,81

10,98

7,69

7,32

5,12

225,00

3.321,77

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18,42

12,89

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7,74

7,37

5,16

225,00

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18,54

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7,78

7,42

5,19

225,00

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18,67

13,07

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7,84

7,47

5,23

225,00

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18,79

13,15

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7,89

7,52

5,26

225,00

3.420,93

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18,92

13,24

11,35

7,95

7,57

5,30

225,00

3.445,72

3.470,50

19,04

13,33

11,42

7,99

7,62

5,33

225,00

3.470,51

3.495,29

19,16

13,41

11,50

8,05

7,66

5,36

225,00

3.495,30

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19,29

13,50

11,57

8,10

7,72

5,40

225,00

3.520,09

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19,41

13,59

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8,16

7,76

5,43

275,00

3.544,88

3.569,66

19,53

13,67

11,72

8,20

7,81

5,47

275,00

3.569,67

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19,66

13,76

11,80

8,26

7,86

5,50

275,00

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3.619,24

19,78

13,85

11,87

8,31

7,91

5,54

275,00

3.619,25

3.644,03

19,91

13,94

11,95

8,37

7,96

5,57

275,00

3.644,04

3.668,81

20,03

14,02

12,02

8,41

8,01

5,61

275,00

3.668,82

3.693,60

20,15

14,11

12,09

8,46

8,06

5,64

275,00

3.693,61

3.718,39

20,28

14,20

12,17

8,52

8,11

5,68

275,00

3.718,40

3.743,18

20,40

14,28

12,24

8,57

8,16

5,71

275,00

3.743,19

3.767,97

20,53

14,37

12,32

8,62

8,21

5,75

275,00


Revenus mensuels cumulés

Participation des parents et droit de réservation en euros

Revenus en euros

Jours entiers

Demi-jours

1/3 jours

Droit de réservation

de

à

Taux journalier

Réduction

Taux pour 1/2 journée

Réduction

Taux pour 1/3 journée

Réduction

3.767,98

3.792,76

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14,46

12,39

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8,26

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3.792,77

3.817,55

20,77

14,54

12,46

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8,31

5,82

275,00

3.817,56

3.842,34

20,90

14,63

12,54

8,78

8,36

5,85

275,00

3.842,35

3.867,13

21,02

14,71

12,61

8,83

8,41

5,89

275,00

3.867,14

3.891,92

21,15

14,81

12,69

8,88

8,46

5,92

275,00

3.891,93

3.916,71

21,27

14,89

12,76

8,93

8,51

5,96

275,00

3.916,72

3.941,50

21,39

14,97

12,83

8,98

8,56

5,99

275,00

3.941,51

3.966,29

21,52

15,06

12,91

9,04

8,61

6,03

275,00

3.966,30

3.991,08

21,64

15,15

12,98

9,09

8,66

6,06

275,00

3.991,09

4.015,87

21,77

15,24

13,06

9,14

8,71

6,10

275,00

4.015,88

4.040,66

21,89

15,32

13,13

9,19

8,76

6,13

275,00

4.040,67

4.065,44

22,01

15,41

13,21

9,25

8,80

6,16

275,00

4.065,45

4.090,23

22,14

15,50

13,28

9,30

8,86

6,20

275,00

4.090,24

4.115,02

22,26

15,58

13,36

9,35

8,90

6,23

275,00

4.115,03

4.139,81

22,39

15,67

13,43

9,40

8,96

6,27

275,00

4.139,82

4.164,60

22,51

15,76

13,51

9,46

9,00

6,30

275,00

4.164,61

4.189,39

22,63

15,84

13,58

9,51

9,05

6,34

275,00

4.189,40

4.214,18

22,76

15,93

13,66

9,56

9,10

6,37

275,00

4.214,19

4.238,97

22,88

16,02

13,73

9,61

9,15

6,41

275,00

4.238,98

4.263,76

23,01

16,11

13,81

9,67

9,20

6,44

275,00

4.263,77

4.288,55

23,13

16,19

13,88

9,72

9,25

6,48

275,00

4.288,56

4.313,34

23,25

16,28

13,95

9,77

9,30

6,51

325,00

4.313,35

4.338,13

23,38

16,37

14,03

9,82

9,35

6,55

325,00

4.338,14

4.362,92

23,50

16,45

14,10

9,87

9,40

6,58

325,00

4.362,93

4.387,71

23,63

16,54

14,18

9,93

9,45

6,62

325,00

4.387,72

4.412,50

23,75

16,63

14,25

9,98

9,50

6,65

325,00

4.412,51

4.437,28

23,87

16,71

14,32

10,02

9,55

6,69

325,00

4.437,29

4.462,07

24,00

16,80

14,40

10,08

9,60

6,72

325,00

4.462,08

4.486,86

24,12

16,88

14,47

10,13

9,65

6,76

325,00

4.486,87

4.511,65

24,24

16,97

14,54

10,18

9,70

6,79

325,00

4.511,66

4.536,44

24,37

17,06

14,62

10,23

9,75

6,83

325,00

4.536,45

4.561,23

24,49

17,14

14,69

10,28

9,80

6,86

325,00

4.561,24

4.586,02

24,62

17,23

14,77

10,34

9,85

6,90

325,00

4.586,03

4.610,81

24,74

17,32

14,84

10,39

9,90

6,93

325,00

4.610,82

4.635,60

24,86

17,40

14,92

10,44

9,94

6,96

325,00


Revenus mensuels cumulés

Participation des parents et droit de réservation en euros

Revenus en euros

Jours entiers

Demi-jours

1/3 jours

Droit de réservation

de

à

Taux journalier

Réduction

Taux pour 1/2 journée

Réduction

Taux pour 1/3 journée

Réduction

4.635,61

4.660,39

24,99

17,49

14,99

10,49

10,00

7,00

325,00

4.660,40

4.685,18

25,11

17,58

15,07

10,55

10,04

7,03

325,00

4.685,19

4.709,97

25,24

17,67

15,14

10,60

10,10

7,07

325,00

4.709,98

4.734,76

25,36

17,75

15,22

10,65

10,14

7,10

325,00

4.734,77

4.759,55

25,48

17,84

15,29

10,70

10,19

7,13

325,00

4.759,56

4.784,34

25,61

17,93

15,37

10,76

10,24

7,17

325,00

4.784,35

4.809,13

25,73

18,01

15,44

10,81

10,29

7,20

325,00

4.809,14

4.833,91

25,86

18,10

15,52

10,86

10,34

7,24

325,00

4.833,92

4.858,70

25,98

18,19

15,59

10,91

10,39

7,27

325,00

4.858,71

4.883,49

26,10

18,27

15,66

10,96

10,44

7,31

325,00

4.883,50

4.908,28

26,23

18,36

15,74

11,02

10,49

7,34

325,00

4.908,29

4.933,07

26,35

18,45

15,81

11,07

10,54

7,38

325,00

4.933,08

4.957,86

26,48

18,54

15,89

11,12

10,59

7,41

325,00

4.957,87

4.982,65

26,60

18,62

15,96

11,17

10,64

7,45

325,00

4.982,66

5.007,44

26,72

18,70

16,03

11,22

10,69

7,48

325,00

5.007,45

5.032,23

26,85

18,80

16,11

11,28

10,74

7,52

325,00

5.032,24

5.057,02

26,97

18,88

16,18

11,33

10,79

7,55

325,00

5.057,03

...

27,10

18,97

16,26

11,38

10,84

7,59

375,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants Eupen, le 22 mai 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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