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Arrêté De La Communauté Germanophone du 22 juin 2001
publié le 03 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé

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ministere de la communaute germanophone
numac
2001033062
pub.
03/10/2001
prom.
22/06/2001
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eli/arrete/2001/06/22/2001033062/moniteur
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22 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999 et 22 décembre 2000;

Vu le décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par les décrets des 9 juin 1987, 21 décembre 1987, 1er mars 1988 et 25 juin 1991 ainsi que par le décret-programme du 23 octobre 2000;

Vu le décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990 et 21 janvier 1991;

Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), modifié par le décret du 29 juin 1998 ainsi que par le décret programme du 23 octobre 2000;

Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 20 mai 1997 et 23 octobre 2000;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 10 avril 1974, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980 et par les arrêtés de l'Exécutif des 20 juillet 1993 et 5 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1976, 31 mars 1977, 8 mars 1978 et 18 décembre 1978, l'arrêté de l'Exécutif du 9 mai 1990 et les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 1995, 18 décembre 1997, 30 novembre 1998 et 9 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant le forfait horaire de participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978 et 29 juillet 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 12 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 29 juillet 1981, 14 octobre 1988 ainsi que par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 9 mai 1990;

Vu l'accord-cadre relatif au secteur non marchand, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales le 30 juin 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 22 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, donné le 1er juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'harmonisation des réglementations relatives aux bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ne souffre plus aucun délai étant donné qu'elle était déjà prévue pour le 1er janvier 2001 dans l'accord-cadre relatif au secteur non-marchand de la Communauté germanophone conclu le 30 juin 2000 et que les négociations avec les commissions paritaires compétentes en date du 19 mars 2001 ont été telles que le présent texte a pu être rédigé, de sorte que la transposition doit intervenir sans délai, entre autres pour éviter un inutile effet rétroactif portant sur une période encore plus grande;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés et du Ministre compétent en matière de Jeunesse, de Famille, de Santé et d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Règles générales

Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté est applicable à la subsidiation par la Communauté germanophone des frais de personnel encourus par les organisations qui, dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone, sont actives dans le secteur des matières personnalisables. Sous réserve des dispositions transitoires, le présent arrêté est opposable à toutes les dispositions contraires applicables au moment de son entrée en vigueur.

A l'exception des projets, les personnes morales reconnues pour la guidance résidentielle et ambulatoire des jeunes sont exclues du champ d'application.

Art. 2.Base de calcul Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les frais suivants sont pris en compte pour la subsidiation des frais de personnel si ces frais comprennent les frais effectifs acceptables de l'organisation.

Pour calculer les subsides pour frais de personnel, seuls sont pris en compte les frais suivants : 1° les traitements bruts;2° les charges patronales légales;3° les avantages particuliers, lorsqu'ils sont étayés par des justificatifs. Les frais prévus au premier alinéa se rapportent à un régime de travail général de 38 heures/semaine. Les autres régimes de travail généraux ne peuvent être subsidiables qu'après accord du Gouvernement.

A défaut de cet accord, la base de calcul est réduite au prorata.

Les frais de personnel sont pris en compte jusqu'à l'effectif maximal établi ou au crédit d'heures maximal fixé.

Pour les frais prévus au premier alinéa, l'adaptation des montants à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est prise en compte dans la mesure où elle est applicable légalement auxdits traitements.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, c'est l'indice-pivot 138,01 (basé sur l'indice des prix à la consommation applicable au 1er janvier 1984) qui vaut pour les échelles de traitement figurant à l'annexe I. La rétribution horaire est calculée à partir du traitement mensuel suivant les prestations fournies.

Art. 3.Justification Le bénéficiaire du subside fournit comme preuve des frais subsidiables tous les justificatifs appropriés et les documents requis. CHAPITRE II. - Traitements et charges patronales

Art. 4.Echelles de traitement Pour calculer la subsidiation des frais de traitement, sont tout au plus pris en compte les échelles de traitement annuel de chaque fonction figurant à l'annexe I du présent arrêté et le pécule de vacances. Sont prises en considération comme charges patronales légales l'intervention légale de l'employeur dans les frais de transport encourus par le travailleur pour se rendre au travail et les cotisations patronales à verser tant à l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'assurance contre les accidents du travail et au service de médecine du travail.

Les échelles de traitement indiquent, pour chaque fonction, le traitement minimal, le traitement maximal ainsi que les augmentations intercalaires suivant l'ancienneté. Elles mentionnent en outre l'âge à partir duquel les années de services sont prises en compte pour les augmentations intercalaires.

Art. 5.Conditions en matière de diplôme Il faut que les conditions en matière de diplôme énoncées à l'annexe I du présent arrêté soient remplies pour qu'il soit tenu compte des échelles de traitements prévues à l'article 4.

Le Ministre compétent peut accorder des dérogations en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle ou de formation particulière pour la fonction en question ou lorsqu'il y a un manque flagrant de main-d'oeuvre pour la qualification exigée.

Art. 6.Ancienneté § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté, les services antérieurs prestés auprès d'autres employeurs sont pris en considération de la manière suivante : 1° les services prestés dans le secteur des matières personnalisables, avec une qualification égale ou supérieure à l'occupation actuelle : entièrement;2° les services prestés dans le même secteur, avec une qualification inférieure à l'occupation actuelle : pour la moitié;3° les services prestés auprès d'autres employeurs, avec une qualification égale ou supérieure à l'occupation actuelle : entièrement en ce qui concerne le personnel ouvrier qualifié et le personnel administratif. Aux mêmes conditions, les emplois à temps partiels antérieurs sont considérés comme des emplois à temps plein. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté « courante » acquise dans le régime de travail pour lequel un subside pour les frais de personnel est octroyé, les régimes de travail à temps partiel sont comptabilisés comme des temps pleins : § 3. Seuls les mois calendrier complets sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 7.Fonction dirigeante En ce qui concerne les organisations occupant au moins 10 personnes, il est tenu compte - pour un gradué ou licencié exerçant une fonction dirigeante - d'une échelle de traitement spéciale telle que reprise à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE III. - Avantages particuliers

Art. 8.Treizième mois Lors du calcul des frais de personnel à prendre en considération, il est tenu compte à partir de l'an 2002 d'un treizième mois de traitement, calculé sur le traitement du mois de novembre de l'intéressé conformément aux échelles de traitement annuel figurant dans l'annexe I au présent arrêté, ainsi que des cotisations à payer sur ce treizième mois en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'année 2001, la prime de fin d'année, en ce compris les charges patronales y afférentes, est prise en compte.

Art. 9.Autres avantages D'autres avantages ne peuvent être pris en considération pour la subsidiation que s'ils ont été fixés dans le cadre d'un accord conclu entre les partenaires sociaux et que si le Gouvernement a marqué sont accord préalable quant à la subsidiation de ces avantages. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières en matière de politique des handicapés

Art. 10.Champ d'application particulier Les prescriptions particulières de ce chapitre s'appliquent aux frais de personnel pris en considération pour le calcul des subsides accordés aux institutions et associations reconnues pour l'accueil, la guidance et le suivi de personnes qui sont inscrites en application de l'article 4, § 1er, 1°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).

Art. 11.Echelles de traitement et conditions en matière de diplôme Pour les frais de personnel visés à l'article 10, les dispositions particulières figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, pour ce qui concerne certaines fonctions, applicables en dérogation aux fonctions correspondantes figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 12.Fonction dirigeante Pour les frais de personnel visés à l'article 10 et par dérogation à l'article 7, une échelle de traitement spéciale figurant à l'annexe I du présent arrêté est, le cas échéant, appliquée à un gradué ou licencié exerçant une fonction dirigeante, lorsqu' au moins 1° 10 ayants droit sont pris en charge dans un centre de jour, un home ou un service de courts séjours;2° 25 travailleurs handicapés sont occupés dans un atelier protégé.

Art. 13.Prestations fournies par des tiers Le coût des prestations fournies par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé n'appartenant pas au personnel de l'établissement concerné peut, conformément aux dispositions du présent article, être intégré dans les frais de personnel à prendre en considération.

Ce n'est le cas que lorsque le nombre d'unités de personnel non occupées en raison des prestations fournies par des tiers ne dépasse pas 40 % de l'effectif global fixé ou du crédit d'heures global fixé, directeur et médecin non compris.

Les coûts sont pris en considération à concurrence de la rémunération théorique des unités de personnel non occupées en raison des prestations fournies par des tiers. Le traitement minimal de l'échelle correspondante sert de base de calcul.

Les frais acceptables se rapportent en outre à des éléments qui peuvent être pris en considération dans le calcul du prix de journée.

Ils seront étayés de manière probante. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 14.Disposition transitoire En ce qui concerne les personnes occupées par les organisations visées à l'article 1, pour lesquelles des subsides étaient octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les accords valables avant l'entrée en vigueur restent d'application, pour autant qu'ils soient plus avantageux, en vue de la subsidiation pour ce qui est des titres requis et des échelles de traitement. Les règles du présent arrêté sont seules d'application dès qu'elles sont plus avantageuses.

Si toutefois, pour ce qui concerne la subsidiation d'une personne occupée jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une ancienneté pécuniaire supérieure à celle à laquelle elle pourrait prétendre en application du présent arrêté était prise en considération pour le calcul des augmentations intercalaires, cette ancienneté pécuniaire lui reste acquise.

Art. 15.Abrogation dans le secteur des personnes handicapées L'arrêté de l'Exécutif du 20 juillet 1993 fixant certaines règles à suivre pour calculer les frais de personnel qui sont octroyés aux établissements et associations agréés dans le cadre des subventions journalières allouées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" est abrogé.

Art. 16.Abrogation dans le secteur de la petite enfance Les articles 23, § 2, alinéas 1er à 3, § 3, alinéa 2, 40, § 2, alinéas 1er et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants sont abrogés.

A l'article 23, § 1er, du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant : « Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. » A l'article 23, § 3, du même arrêté, le passage « le subside forfaitaire pour un demi-emploi tel que déterminé à l'annexe 1, II » est remplacé par « un subside pour un demi-emploi ».

L'article 23, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

A l'article 35 du même arrêté, le passage « Le Ministre peut admettre d'autres diplômes lorsque l'on peut justifier d'une formation ou d'une expérience utile pour la fonction envisagée d'un an au total. » est supprimé.

A l'article 39 du même arrêté, le passage « , conformément aux dispositions suivantes, » est supprimé.

L'article 40, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « un subside pour frais de personnel est octroyé pour les gens de métier visés à l'article 35.

L'annexe I du même arrêté est abrogée.

Art. 17.Abrogation dans le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant le forfait horaire de participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées est remplacé par la disposition suivante : « Le subside octroyé comme participation aux coûts salariaux et frais de fonctionnement correspond à la différence entre les dépenses réelles et les recettes prévues à l'article 7, § 2, du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par le décret du 1er mars 1988, déduction faite des frais de personnel non acceptables.

Sont considérés comme frais de personnel acceptables les frais calculés en appliquant les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé. » L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Abrogation dans le secteur des services de santé mentale A l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1985 et les arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 1995, 18 décembre 1997 et 30 novembre 1998, les passages « barème 22/6 » et « Prendre éventuellement en compte une ancienneté de service lors de l'engagement nécessite l'approbation préalable du Ministre » sont supprimés.

L'article 25, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 9 mai 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Les rémunérations sont prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les honoraires ou la participation financière exigés en application de l'article 17. » A l'article 25, § 1er, du même arrêté est ajouté l'alinéa suivant : « Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. »

Art. 19.Abrogation dans le secteur des soins à domicile L'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 1999 portant agréation et subventionnement des centres de coordination des soins à domicile est remplacé par la disposition suivante : « Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. »

Art. 20.Abrogation dans le secteur des centres de santé L'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1969, 9 novembre 1971 et 3 juillet 1972, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement pour les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont d'application. »

Art. 21.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 22.Exécution Le Ministre compétent en matière de Politique des Handicapés et le Ministre compétent en matière de Jeunesse et de Famille, de Santé et d'Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 juin 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II à l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé Barème n° 8 : Educateur de classe III Cette qualification n'est pas prise en compte dans le secteur des personnes handicapées.

Barème n° 9 : Educateur de classe IIB Dans le secteur des personnes handicapées, l'activité d'éducateur de classe IIB ne peut être exercée plus de 5 ans de suite.

Pendant ces 5 années, les titulaires sont obligés de participer à une formation pour obtenir la qualification d'éducateur de classe IIA ou IA. Barème n° 10 : Educateur de classe IIA Règle applicable dans le secteur des personnes handicapées : les éducateurs de classe IIB qui, pendant un an ont suivi avec fruit une formation menant à la qualification d'éducateur de classe IIA ou IA peuvent être rémunérés, pendant au plus 3 ans, selon l'échelle de traitement d'éducateur de classe IIA. Barème n° 12 : Educateur en chef Dans le secteur des personnes handicapées, les éducateurs en chef doivent être des titulaires d'un titre requis pour exercer la fonction d'éducateur de classe I qui, pendant 3 ans, ont exercé des activité éducatives dans des établissements pour personnes handicapées.

L'emploi ne peut être attribué que par l'Office pour les personnes handicapées lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une filiale ou dans le cadre d'un projet particulier.

Barème n° 13 : Directeur ou responsable Les personnes nommées au titre de directeur ou de responsable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.

Eupen, le 22 juin 2001.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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