publié le 04 mai 2020
Arrêté du Gouvernement réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger
19 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 77decies, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019, l'article 77terdecies, alinéa 2, inséré par le décret du 12 décembre 2019, et l'article 77quaterdecies, inséré par le décret du 12 décembre 2019;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2019;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 juillet 2019;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant l'avis n° 66.527/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 septembre 2019;
Considérant que, dans cet avis, le Conseil d'Etat a conclu que la base légale n'est pas suffisante pour adopter le présent arrêté;
Considérant que ce n'est qu'avec l'adoption du décret-programme 2019 du 12 décembre 2019, qui a inséré les articles 77novies à 77quaterdecies dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, que cette base a pu être établie;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'à partir du 1er janvier 2020, toutes les demandes d'autorisation préalable ou d'accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger doivent être traitées par la Communauté germanophone; qu'à défaut d'une base légale applicable au traitement de ces demandes, aucune autorisation préalable ni aucun accord ne peut être donné; que les citoyens en cours de traitement ou ceux qui ont à présent besoin d'un traitement doivent savoir, de manière urgente, si leurs demandes seront traitées le plus rapidement possible; qu'il est, tant dans l'intérêt urgent de l'état de santé des citoyens concernés que dans l'intérêt de l'administration, de disposer d'une base légale sûre et transparente pour traiter les demandes; que l'adoption du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;
Considérant les recommandations formulées le 27 septembre 2019 par l'Autorité de protection des données;
Considérant le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
Considérant le règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Clause européenne Le présent arrêté sert à la transposition partielle de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Art. 2 - Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° demandeur : la personne physique qui : a) est domiciliée en région de langue allemande;b) est mentionnée à l'article 32 de la loi relative à l'assurance obligatoire coordonnée le 14 juillet 1994 et remplit les conditions pour bénéficier d'une intervention, conformément à ladite loi et ses arrêtés d'exécution;2° revalidation long term care : les soins non aigus et post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire dans quelque établissement que ce soit dans le cadre des interactions parents-enfants, dans le cadre des troubles mentaux, sensoriels ou d'assuétude, de la voix et de la parole, d'infirmité motrice d'origine cérébrale, pour les enfants atteints d'affections respiratoires et neurologiques, ainsi que les soins non aigus ou post-aigus dispensés dans le cadre de troubles moteurs de façon multidisciplinaire en dehors des cliniques et hôpitaux généraux et universitaires où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour des enfants ou en rapport avec des tumeurs, et ce, dans la mesure où il s'agit de prestations de soins pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente en vertu de l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prestations de soins dont la liste est fixée à l'annexe 1re;3° loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'exercice des professions des soins de santé;4° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;5° administration : le Ministère de la Communauté germanophone;6° jour ouvrable : les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. La condition mentionné à l'alinéa 1er, 1°, a), est également considérée comme remplie si la personne relève de la compétence de la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 2, de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée.
Art. 3 - Règlementation relative à la partialité Les experts externes chargés d'émettre un avis dans le cadre du présent arrêté ne peuvent exercer leur mission s'il existe un motif de partialité. C'est notamment le cas si, en soumettant un avis sur une demande d'autorisation préalable aux fins de prise en charge des frais ou d'accord aux fins de participation aux frais, ils peuvent être directement avantagés ou désavantagés au niveau professionnel ou privé ou s'ils sont en même temps le médecin traitant du patient.
Dès qu'ils sont chargés par l'administration d'émettre un avis, les experts externes communiquent à l'administration les éventuels motifs de partialité.
Art. 4 - Indemnisation d'experts externes Les experts externes chargés d'émettre un avis dans le cadre du présent arrêté recevront une indemnité s'élevant à 92,94 euros par heure. CHAPITRE 2. - CONDITIONS A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET A LA PARTICIPATION AUX FRAIS AINSI QUE MONTANT Section 1re. - Prise en charge des frais ou participation aux frais
engagés pour une revalidation long term care Art. 5 - Autorisation préalable aux fins de la prise en charge des frais Une autorisation préalable est requise en vue de la prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care, programmée dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse conformément au règlement (UE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Art. 6 - Conditions à l'octroi d'un accord aux fins de participation aux frais Pour des revalidations long term care autres que celles mentionnées à l'article 5 du décret, programmées dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, le demandeur peut, soit avant le traitement, soit seulement après le début de celui-ci, introduire une demande d'accord aux fins de participation aux frais.
L'obtention de l'accord aux fins de participation aux frais est soumise aux conditions suivantes : 1° les conditions mentionnées à l'article 136, § 1er, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 sont remplies;2° les prestations de revalidation long term care à l'étranger correspondent aux prestations prévues à l'article 2, 2°;3° le demandeur fait partie du groupe cible concerné par la revalidation long term care au sens de l'annexe 1re;4° le traitement est dispensé soit par une personne qui est habilitée légalement à exercer l'art de guérir dans le pays où est dispensée la revalidation long term care, soit dans un établissement de santé qui offre des garanties médicales suffisantes ou est agréé par les autorités du pays dans lequel il se trouve;5° la revalidation long term care est dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse;6° le demandeur introduit une demande d'accord conformément à l'article 22;7° le demandeur avance les frais engendrés par le traitement et introduit les justificatifs y relatifs.
Art. 7.- Montant de la participation aux frais Sauf dans les cas où les conditions fixées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, le montant de la participation aux frais correspond à celui payé pour un traitement qui est comparable à ceux fixés à l'annexe 1re, et ce, conformément aux taux fixés à l'annexe 2.
La participation aux frais ne peut être supérieure aux frais réellement engagés. Section 2. - Participation aux frais engagés pour des soins
exceptionnels Art. 8 - Champ d'application Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut octroyer une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels à l'étranger répondant à toutes les caractéristiques suivantes : 1° il s'agit de soins non aigus et post-aigus dispensés de façon multidisciplinaire dans quelque établissement que ce soit dans le cadre des interactions parents-enfants, dans le cadre des troubles mentaux, sensoriels ou d'assuétude, de la voix et de la parole, d'infirmité motrice d'origine cérébrale, pour les enfants atteints d'affections respiratoires et neurologiques, ainsi que les soins non aigus ou post-aigus dispensés dans le cadre de troubles moteurs de façon multidisciplinaire en dehors des cliniques et hôpitaux généraux et universitaires où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour des enfants ou en rapport avec des tumeurs, et ce, dans la mesure où il s'agit de prestations de soins qui ne correspondent pas aux traitements prévus à l'annexe 1re;2° ils interviennent dans le cadre d'une indication rare, d'une affection rare ou d'une affection qui exige, le cas échéant, des soins continus et complexes;3° le traitement est dispensé dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse;4° le traitement est onéreux;5° le traitement a une valeur scientifique avérée, son efficacité est largement reconnue par les instances internationales faisant autorité et actives dans les mêmes domaines de revalidation et sa phase expérimentale est terminée;6° le traitement doit soigner une affection qui menace des fonctions vitales;7° il n'existe, en région de langue allemande, aucune alternative thérapeutique acceptable en termes de diagnostic ou de thérapie qui, dans un délai médicalement acceptable et au vu de l'état de santé du demandeur, pourrait être mise en oeuvre au moment de la demande;8° le traitement est préalablement prescrit par un médecin spécialiste qui est spécialisé dans les mêmes domaines de revalidation et légalement habilité à pratiquer l'art de guérir dans un Etat membre de l'Union européenne, en Suisse ou dans un Etat de l'Espace économique européen. Art. 9 - Conditions d'admissibilité Le demandeur peut obtenir une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels dans le respect des conditions suivantes : 1° nonobstant l'application de tous les droits conformément aux législations belges, étrangères ou supranationales ou conformément à une convention individuelle ou collective en vertu de laquelle une participation aux frais peut être demandée, aucun remboursement n'est octroyé par de telles lois ou conventions pour les soins exceptionnels demandés dans le cadre de la revalidation;2° les montants exigés sont effectivement dus par le demandeur;3° l'administration a rendu un avis positif. Section 3. - Participation aux frais de déplacement
Art. 10 - Conditions mises à l'obtention d'une participation aux frais de déplacement Le demandeur peut obtenir une participation aux frais de déplacement dans le respect des conditions suivantes : 1° il a droit à une prise en charge des frais ou, selon le cas, à une participation aux frais mentionnées aux sections 1re et 2;2° le trajet mensuel total qu'il doit parcourir pour son traitement est supérieur à 300 km. Art. 11 - Montant de la participation aux frais de déplacement La participation aux frais de déplacement pour les trajets dépassant la distance minimale fixée à l'article 10, 2°, est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Procédure de demande
Sous-section 1re. - Procédure pour l'obtention d'une autorisation préalable Art. 12 - Demande préalable Avant toute revalidation long term care programmée à l'étranger, le demandeur introduit auprès de l'administration une demande de prise en charge des frais conformément à l'article 5, et ce, en lien avec ces prestations.
Art. 13 - Formulaire de demande Le Ministre met à disposition des formulaires de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° les nom, prénom(s), numéro de registre national, nationalité, date de naissance, domicile et adresse, numéro de téléphone, adresse électronique du demandeur et son statut au niveau de l'assurance;2° un rapport établi, daté et signé par un médecin spécialiste qui est spécialisé dans l'affection concernée et légalement habilité à pratiquer l'art de guérir en Belgique.Ce rapport reprend les éléments suivants : a) les nom et prénom(s) du demandeur;b) les nom, prénom(s) et numéro INAMI;c) le diagnostic établissant la nécessité d'une revalidation long term care;d) s'il s'agit d'une demande initiale au sens de la présente sous-section ou d'une demande de prolongation au sens de la sous-section 2;e) le type de mesure de revalidation long term care au sens de l'annexe 1re;f) la justification de la nécessité d'une mesure de revalidation long term care au sens de l'annexe 1re;g) la période où la revalidation long term care sera probablement mise en oeuvre;h) les objectifs visés par la mise en oeuvre de la revalidation long term care;i) les raisons pour lesquelles la mesure de revalidation doit se dérouler à l'étranger dans l'établissement en question;j) l'estimation selon laquelle le demandeur mènera la mesure à bonne fin de sorte que les objectifs médicaux poursuivis pourront être atteints;k) la confirmation que le demandeur ne souffre pas d'une maladie contagieuse ou d'une infection multirésistante;3° un plan de traitement établi, daté et signé par l'établissement de revalidation étranger et reprenant : a) les nom et prénom(s) du demandeur;b) les données de contact de l'établissement étranger;c) le type de mesure;d) les objectifs visés par la mise en oeuvre de la prestation;e) les thérapies et les prestations médicales et médicamenteuses à appliquer;f) la durée, le nombre et le volume des prestations ainsi que la description du déroulement de la journée;g) le coût des mesures de revalidation long term care. La demande est datée et signée par le demandeur.
Art. 14 - Vérification de la complétude et examen administratif § 1er - Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 13, l'administration décide si : 1° celle-ci est complète;2° le demandeur remplit les conditions mentionnées à l'article 2, 1°. § 2 - Si la demande est complète, l'administration en informe le demandeur.
Si le demandeur n'a pas présenté tous les documents nécessaires pour étayer sa demande ou s'ils ne sont pas complets, l'administration lui communique par écrit quels documents ou informations complémentaires il doit présenter dans les trente jours ouvrables suivant la notification de la lettre par laquelle ces documents sont demandés. Le délai pour établir un avis conformément à l'article 15 est suspendu à partir de cette invitation jusqu'à la présentation des documents demandés.
Lorsque les documents ou informations complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'administration déclare la demande irrecevable.
Le demandeur en est informé par recommandé. § 3 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 2, 1°, ne sont pas remplies, l'administration rejette la demande.
L'administration communique au demandeur, par recommandé, la décision de rejet. Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Art. 15 - Etablissement d'un avis § 1er - S'il ressort de l'examen mentionné à l'article 14, § 1er, que les conditions y mentionnées sont remplies, l'administration établit un avis sur le fait que les conditions mentionnées dans le règlement (UE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont satisfaites, et ce, dans les trente jours ouvrables suivant la date où la demande est complète.
Pour établir son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis par un ou plusieurs experts externes.
Dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'administration peut prier le demandeur ou son médecin traitant de présenter d'autres documents nécessaires pour établir un avis ou inviter ceux-ci à un entretien.
Si le demandeur et, le cas échéant, son médecin ne sont pas présents à l'entretien ou ne transmettent pas les documents demandés, l'administration établit un avis sur la base des éléments dont elle dispose. § 2 - Lorsque les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, sont remplies, l'administration recommande l'octroi d'une autorisation préalable sous la forme d'un formulaire S2.
Art. 16 - Décision du ministre § 1er - Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis émis par l'administration, le Ministre décide sur cette base de faire droit ou non à l'autorisation préalable demandée.
L'administration communique au demandeur la décision prise par le ministre en ce qui concerne l'octroi ou le refus de l'autorisation préalable. Une décision de refus est communiquée par recommandé et mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. § 2 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, l'administration joint le formulaire S2 à la décision du Ministre. § 3 - Lorsqu'il ressort de l'avis que les prestations pour lesquelles une prise en charge des frais est demandée ne sont pas des prestations de revalidation long term care pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente conformément à l'article 6, alinéa 2, 2°, mais des prestations pour lesquelles l'Etat fédéral est manifestement compétent, le Ministre rejette la demande, et l'administration la transmet à la mutualité compétente, moyennant l'accord de celle-ci et du demandeur.
Sous-section 2. - Procédure pour l'obtention de la prolongation d'une mesure de revalidation long term care ayant fait l'objet d'une autorisation préalable Art. 17 - Champ d'application Conformément à la présente sous-section, le demandeur peut introduire une demande de prolongation de la prise en charge des frais engagés pour les mesures de revalidation long term care suivantes, déjà approuvées conformément à la sous-section 1re: 1° revalidation pour les personnes présentant des troubles de l'audition conformément au chapitre Ier, point 1, de l'annexe 1re;2° revalidation pour les personnes présentant des troubles de la vue conformément au chapitre Ier, point 2, de l'annexe 1re;3° centres de répit conformément au chapitre Ier, point 6, de l'annexe 1re;4° centres de référence pour diagnostiquer l'autisme conformément au chapitre II, point 4, de l'annexe 1re. Art. 18 - Formulaire de demande Le Ministre met à disposition des formulaires de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° un rapport établi, daté et signé par un médecin spécialiste qui est spécialisé dans l'affection concernée et légalement habilité à pratiquer l'art de guérir.Ce rapport reprend les éléments suivants : a) les nom et prénom(s) du demandeur;b) le diagnostic établissant la nécessité d'une revalidation long term care;c) les informations selon lesquelles la demande concerne une prolongation au sens de la présente sous-section;2° un plan de traitement établi, daté et signé par l'établissement de revalidation étranger et reprenant les éléments suivants : a) les nom et prénom(s) du demandeur;b) les données de contact de l'établissement étranger;c) le type de mesure;d) les objectifs visés par la mise en oeuvre de la prestation;e) un avis médical spécialisé expliquant les raisons pour lesquelles le traitement doit être prolongé;f) les thérapies et les prestations médicales et médicamenteuses à appliquer;g) la durée, le nombre et le volume des prestations ainsi que la description du déroulement de la journée;h) le coût des mesures de revalidation long term care. Art. 19 - Vérification de la complétude et examen administratif § 1er - Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 18, l'administration décide si : 1° celle-ci est complète;2° le demandeur remplit les conditions mentionnées à l'article 2, 1°. § 2 - Si la demande est complète, l'administration en informe le demandeur.
Si le demandeur n'a pas présenté tous les documents nécessaires pour étayer sa demande ou s'ils ne sont pas complets, l'administration lui communique par écrit quels documents ou informations complémentaires il doit présenter dans les trente jours ouvrables suivant la notification de la lettre par laquelle ces documents sont demandés. Le délai pour établir un avis conformément à l'article 20 est suspendu à partir de cette invitation jusqu'à la présentation des documents demandés.
Lorsque les documents ou informations complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'administration déclare la demande irrecevable.
Le demandeur en est informé par recommandé. § 3 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 2, 1°, ne sont pas remplies, l'administration rejette la demande.
L'administration communique au demandeur, par recommandé, la décision de rejet. Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Art. 20 - Etablissement d'un avis S'il ressort de l'examen mentionné à l'article 19, § 1er, que les conditions y mentionnées sont remplies, l'administration établit un avis sur le fait que les conditions mentionnées à l'article 20 du règlement (UE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont satisfaites, et ce, dans les quinze jours ouvrables suivant la date où la demande est complète.
Lorsque les conditions mentionnées à l'alinéa 1er sont remplies, l'administration recommande l'octroi d'une autorisation préalable sous la forme du formulaire S2.
Art. 21 - Décision du Ministre § 1er - Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis émis par l'administration, le Ministre décide sur cette base de faire droit ou non à la demande de prolongation de la prise en charge des frais.
L'administration communique au demandeur la décision du Ministre d'accorder une prolongation complète ou partielle de la prise en charge des frais ou, selon le cas, de la refuser. Une décision de refus est communiquée par recommandé et mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. § 2 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 20, alinéa 1er, sont remplies, l'administration joint le formulaire S2 à la décision du Ministre. § 3 - S'il ressort de l'avis que les prestations pour lesquelles une participation aux frais est demandée ne sont pas des prestations de revalidation long term care pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente conformément à l'article 6, alinéa 2, 2°, mais des prestations pour lesquelles l'Etat fédéral est manifestement compétent, l'article 16, § 3, est applicable mutatis mutandis.
Sous-section 3. - Procédure pour l'obtention d'un accord aux fins de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care Art. 22 - Demande Conformément à l'article 6, le demandeur peut, soit avant la revalidation long term care à l'étranger, soit seulement à l'issue de celle-ci, introduire auprès de l'administration une demande d'accord aux fins de la participation aux frais, et ce, en lien avec les prestations.
Art. 23 - Formulaire de demande Le ministre met à disposition des formulaires de demande ad hoc.
Outre les éléments mentionnés à l'article 13, les formulaires de demande mentionnent également : 1° le numéro de compte du demandeur;2° les factures et justificatifs de paiement pour la prise en compte du traitement suivi à l'étranger. Art. 24 - Vérification de la complétude et examen administratif § 1er - Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 23, l'administration décide si : 1° celle-ci est complète;2° le demandeur remplit les conditions mentionnées à l'article 2, 1°. § 2 - Si la demande est complète, l'administration en informe le demandeur.
Si le demandeur n'a pas présenté tous les documents nécessaires pour étayer sa demande ou s'ils ne sont pas complets, l'administration lui communique par écrit quels documents ou informations complémentaires il doit présenter dans les trente jours ouvrables suivant la notification de la lettre par laquelle ces documents sont demandés. Le délai pour établir un avis conformément à l'article 25 est suspendu à partir de cette invitation jusqu'à la présentation des documents demandés.
Lorsque les documents ou informations complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'administration déclare la demande irrecevable.
Le demandeur en est informé par recommandé. § 3 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 2, 1°, ne sont pas remplies, l'administration rejette la demande.
L'administration communique au demandeur, par recommandé, la décision de rejet. Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Art. 25 - Etablissement d'un avis § 1er - S'il ressort de l'examen mentionné à l'article 24, § 1er, que les conditions y mentionnées sont remplies, l'administration établit un avis.
Lors d'une demande d'accord préalable, l'administration examine dans les trente jours ouvrables suivant la date où la demande est complète si : 1° les conditions mentionnées dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont remplies;2° les conditions mentionnées à l'article 6, alinéa 2, 1° à 5°, sont remplies. Lors d'une demande d'accord rétroactif, l'administration examine dans les trente jours ouvrables suivant la date où la demande est complète si les conditions mentionnées à l'article 6, alinéa 2, 1° à 5° et 7° sont remplies. § 2 - Pour établir son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis par un ou plusieurs experts externes.
Dans les délais fixés au § 1er, alinéas 2 et 3, l'administration peut prier le demandeur ou son médecin traitant de présenter d'autres documents nécessaires pour établir un avis ou inviter ceux-ci à un entretien.
Si le demandeur et, le cas échéant, son médecin ne sont pas présents à l'entretien ou ne transmettent pas les documents demandés, l'administration établit un avis sur la base des éléments dont elle dispose. § 3 - Lorsque les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1°, sont remplies, l'administration recommande l'octroi d'une autorisation préalable sous la forme du formulaire S2, à moins que le demandeur ne souhaite l'application des articles 6 et 7.
Lorsque les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 2°, sont remplies, l'avis de l'administration mentionne : 1° la période de la participation aux frais;2° la dénomination et l'adresse de l'établissement où la revalidation long term care se déroulera;3° les nom et adresse du médecin étranger responsable;4° la description des mesures de revalidation long term care;5° la période et la fréquence des mesures de revalidation long term care;6° le montant de la participation aux frais engagés pour la mise en oeuvre des mesures de revalidation long term care. Lorsque les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 3, sont remplies, l'avis de l'administration mentionne : 1° la période et la fréquence de la revalidation long term care pour laquelle une participation aux frais est accordée;2° le montant de la participation aux frais engagés pour la mise en oeuvre des mesures de revalidation long term care. Art. 26 - Décision du Ministre § 1er - Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis émis par l'administration, le Ministre décide sur cette base de faire droit, en tout ou partie, ou non à la demande de participation aux frais.
L'administration communique au demandeur la décision du Ministre d'accorder une participation aux frais complète ou partielle ou, selon le cas, de la refuser. Une décision de refus est communiquée par recommandé et mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. § 2 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 25, § 1er, alinéa 2, 1°, sont remplies, l'administration joint le formulaire S2 à la décision du Ministre.
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 25, § 1er, alinéa 2, 2°, sont remplies, la décision du Ministre reprend les éléments mentionnés à l'article 25, § 3, alinéa 2.
Lorsque les conditions mentionnées à l'article 25, § 1er, alinéa 3, sont remplies, la décision du Ministre reprend les éléments mentionnés à l'article 25, § 3, alinéa 3. § 3 - S'il ressort de l'avis que les prestations pour lesquelles une participation aux frais est demandée ne sont pas des prestations de revalidation long term care pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente conformément à l'article 6, alinéa 2, 2°, mais des prestations pour lesquelles l'Etat fédéral est manifestement compétent, l'article 16, § 3, est applicable mutatis mutandis.
Sous-section 4. - Procédure pour l'obtention d'un accord aux fins de participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels Art. 27 - Demande En vue d'obtenir, conformément à l'article 9, un accord aux fins de participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels, le demandeur introduit auprès de l'administration une demande d'accord, et ce, avant le début de ce traitement à l'étranger.
Art. 28 - Formulaire de demande Le Ministre met à disposition des formulaires de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° les nom, prénom(s), numéro de registre national, nationalité, date de naissance, domicile et adresse, numéro de téléphone, adresse électronique du demandeur et son statut au niveau de l'assurance;2° un plan de traitement au sens de l'article 13, alinéa 1er, 3°;3° une ordonnance établie par un médecin spécialiste qui est spécialisé dans le traitement de la maladie concernée, accompagnée d'un rapport médical circonstancié reprenant toutes les informations permettant de décider si les soins exceptionnels remplissent ou non les conditions de participation aux frais mentionnées à l'article 8;4° un devis détaillé du traitement;5° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur : a) confirme qu'il a, en ce qui concerne le traitement pour lequel il demande la participation aux frais, épuisé ses droits conformément aux législations mentionnées à l'article 9, 1°, et qu'il ne peut faire valoir aucun droit en vertu d'une convention individuelle ou collective;b) indique le montant éventuel dans la limite duquel il est habilité à faire valoir ses droits en vertu de cette convention. Art. 29 - Vérification de la complétude et examen administratif § 1er - Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 28, l'administration décide si : 1° celle-ci est complète;2° le demandeur remplit les conditions mentionnées à l'article 2, 1°. § 2 - Si la demande est complète, l'administration en informe le demandeur.
Si le demandeur n'a pas présenté tous les documents nécessaires pour étayer sa demande ou s'ils ne sont pas complets, l'administration lui communique par écrit quels documents ou informations complémentaires il doit présenter dans les quinze jours ouvrables suivant la notification de la lettre par laquelle ces documents sont demandés. Le délai pour établir un avis conformément à l'article 30 est suspendu à partir de cette invitation jusqu'à la présentation des documents demandés.
Lorsque les documents ou informations complémentaires ne sont pas transmis dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'administration déclare la demande irrecevable.
Le demandeur en est informé par recommandé. § 3 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 2, 1°, ne sont pas remplies, l'administration rejette la demande.
L'administration communique au demandeur, par recommandé, la décision de rejet. Cette décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Art. 30 - Etablissement d'un avis § 1er - S'il ressort de l'examen mentionné à l'article 29, § 1er, que les conditions y mentionnées sont remplies, l'administration établit un avis sur le fait que les conditions mentionnées à l'article 8 sont remplies ou non, et ce, dans les trente jours ouvrables suivant la date où la demande est complète.
Pour établir son avis, l'administration peut s'appuyer sur celui émis par un ou plusieurs experts externes.
Dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'administration peut demander au demandeur ou à son médecin traitant d'autres documents nécessaires pour établir un avis ou inviter ceux-ci à un entretien.
Si le demandeur et, le cas échéant, son médecin ne sont pas présents à l'entretien ou ne transmettent pas les documents demandés, l'administration établit un avis sur la base des éléments dont elle dispose. § 2 - Si les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, sont remplies, l'avis de l'administration mentionne : 1° la période de la participation aux frais;2° la dénomination et l'adresse de l'établissement qui prodiguera les soins exceptionnels;3° les nom et adresse du médecin étranger responsable;4° la description des soins exceptionnels;5° la période et la fréquence des traitements;6° le montant remboursé pour la mise en oeuvre des soins exceptionnels. Art. 31 - Décision du Ministre § 1er - Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis émis par l'administration, le Ministre décide sur cette base de faire droit, en tout ou partie, ou non à la demande de participation aux frais.
L'administration communique au demandeur la décision du Ministre d'accorder une participation aux frais complète ou partielle ou, selon le cas, de la refuser. Une décision de refus est communiquée par recommandé et mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. § 2 - Lorsque les conditions mentionnées à l'article 30, § 2, sont remplies, la décision du Ministre reprend les éléments y mentionnés.
Sous-section 5. - Procédure pour l'obtention d'une participation aux frais de déplacement Art. 32 - Demande Le demandeur qui a sollicité une revalidation long term care ou des soins exceptionnels à l'étranger peut introduire auprès de l'administration une demande de participation aux frais de déplacement en lien avec son traitement.
Le Ministre met à disposition des formulaires de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants : 1° les éléments énumérés à l'article 13, alinéa 1er, 1°;2° le numéro de compte du demandeur;3° la liste chronologique des traitements suivis à l'étranger pour lesquels un déplacement était nécessaire. Dans la mesure où la revalidation long term care ou les soins exceptionnels à l'étranger ne sont pas terminés au moment de la demande, le demandeur l'indique sur le formulaire et introduit, au cours du mois suivant la fin du traitement, la liste mentionnée à l'alinéa 2, 3°.
Art. 33 - Décision du Ministre Dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande complète, le Ministre décide de faire droit, en tout ou partie, à la participation aux frais de déplacement demandée ou, selon le cas, de la refuser.
L'administration communique au demandeur la décision du Ministre d'accorder une participation aux frais complète ou partielle ou, selon le cas, de la refuser. Une décision de refus est communiquée par recommandé et mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. La décision mentionne le montant de la participation aux frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la participation aux frais est - dans le cas mentionné à l'article 32, alinéa 3 - octroyée au demandeur sans notification, à moins que les conditions mentionnées à l'article 10 ne soient pas remplies. Dans ce cas-là, l'alinéa 2 est applicable mutatis mutandis. Section 2. - Procédure de recours
Art. 34 - Recours En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre. Le recours n'est pas suspensif.
Le demandeur communique au Ministre le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans le mois suivant la réception dudit rejet.
Le Ministre statue sur le recours dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant sa réception. L'administration communique la décision au demandeur par recommandé.
Si le ministre rejette à nouveau la demande, la décision mentionne : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° les instances compétentes qui en prendront connaissance;3° les délais et formes à respecter. Section 3. - Procédure de liquidation
Art. 35 - Liquidation L'exécution financière de la prise en charge des frais liés à la revalidation long term care pour laquelle un formulaire S2 a été remis, se déroule conformément au prescrit du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
La participation aux frais engagés pour une revalidation long term care, octroyée conformément à l'article 26, § 2, alinéas 2 ou 3, et celle pour des frais engagés pour des soins exceptionnels, octroyée conformément à l'article 31, § 1er, sont liquidées sur le compte du demandeur. A cette fin, le demandeur introduit auprès de l'administration les justificatifs des dépenses effectuées en lien avec la revalidation long term care.
La participation aux frais de déplacement conformément à l'article 10 est liquidée sur le compte du demandeur. Section 4. - Confidentialité et protection des données
Art. 36 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les experts externes sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 37 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 38, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 39, au sens du règlement général sur la protection des données. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les experts externes sont considérés comme étant sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.
Dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions, le Gouvernement transmet aux experts externes les données à caractère personnel énumérées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement traite des données à caractère personnel en vue de l'octroi d'une autorisation préalable aux fins de prise en charge des frais ou, selon le cas, d'un accord pour la participation aux frais engagés pour une revalidation long term care ou des soins exceptionnels à l'étranger, ainsi que pour l'octroi et la liquidation de cette prise en charge des frais ou de cette participation aux frais.
Le Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les experts extérieurs ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution des missions leur imposées par la loi, le décret ou le présent arrêté.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Art. 38 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé lié par le secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal.
Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect du secret médical et de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.
Art. 39 - Données traitées Conformément à l'article 36, le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées : 1° en ce qui concerne le demandeur : a) les nom et prénom(s);b) la date de naissance et le sexe;c) la nationalité;d) le numéro de registre national;e) le domicile et l'adresse f) le statut au niveau de l'assurance;g) les données en matière de santé liées à sa demande de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;h) l'adresse électronique et le numéro de téléphone;i) le compte bancaire;2° en ce qui concerne le médecin traitant du demandeur : a) les nom et prénom(s);b) le numéro INAMI;3° l'adresse, la raison sociale, l'adresse électronique et le siège de l'établissement étranger de revalidation ainsi que le nom et la qualification des administrateurs. Art. 40 - Durée du traitement des données Les données peuvent être conservées, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées, pendant quinze ans au plus à dater de la réception de la demande. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Art. 41 - Transmission à des tiers § 1er - Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation préalable sous la forme d'un formulaire S2 conformément aux articles 16, § 2, 21, § 2, et 26, § 2, alinéa 1er, l'administration transmet tant à l'organisme assureur étranger qu'à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données suivantes : 1° les données à caractère personnel relatives au demandeur : a) les nom et prénom(s);b) la date de naissance et le sexe;c) le numéro de registre national;d) le domicile et l'adresse;e) le statut au niveau de l'assurance;f) l'adresse électronique et le numéro de téléphone;2° les données suivantes, qui ne sont pas à caractère personnel : a) le type de traitement;b) la période de traitement;c) le montant des prestations dispensées et la devise. Le traitement et la transmission des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à opérer un décompte exact des participations aux frais entre les organismes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne. § 2 - Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation préalable sous la forme d'un formulaire S2, le Gouvernement transmet aux autorités de l'Union européenne responsables de ce domaine les données suivantes, qui ne sont pas à caractère personnel : 1° le nombre d'autorisations préalables octroyées et refusées par Etat membre de traitement;2° le nombre d'autorisations préalables délivrées, selon qu'elles ont été octroyées pour des prestations faisant partie ou non de celles prévues par la Communauté germanophone;3° le nombre d'autorisations préalables refusées par Etat membre de traitement;4° les raisons motivant les refus d'autorisations préalables, structurées de la manière suivante : a) le traitement demandé ne correspond à aucune prestation prévue par la Communauté germanophone;b) la prestation peut être fournie en Belgique dans un délai médicalement acceptable;c) toute autre raison à préciser;5° le nombre de recours introduits contre une décision de refus;6° le coût du traitement par Etat membre de traitement;7° le temps moyen en jours ouvrables consacré au traitement administratif;8° le nombre d'autorisations préalables accordées pour des prestations qui ne font pas partie de celles prévues en Belgique;9° le nombre d'autorisations préalables refusées pour des prestations qui, à la place, donnent lieu à une participation aux frais en vertu de l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3, ainsi que de l'article 33. Le traitement et la transmission des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à assurer le respect des obligations de déclaration envers l'Union européenne. § 3 - Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation préalable sous la forme d'un formulaire S2, le Gouvernement transmet à l'établissement de revalidation étranger les données suivantes : 1° les données à caractère personnel relatives au demandeur : a) les nom et prénom(s);b) la date de naissance;c) le numéro de registre national;d) le domicile et l'adresse;e) le statut au niveau de l'assurance;2° les données suivantes, qui ne sont pas à caractère personnel : a) le type de traitement;b) le lieu du traitement;c) la période de traitement. Le traitement et la transmission des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à transférer le demandeur vers l'établissement étranger. Ce transfert sert de garantie à l'établissement étranger pour la prise en charge des frais. § 4 - Dans le cadre de l'octroi d'une participation aux frais en vertu de l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3, ainsi que de l'article 33, l'administration transmet à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données suivantes : 1° les raisons motivant l'octroi ou le refus d'une participation aux frais;2° le nombre de recours introduits contre une décision de refus;3° le coût du traitement par Etat membre de traitement;4° le temps moyen en jours ouvrables consacré au traitement administratif. Le traitement des données mentionnées à l'alinéa 1er sert à l'élaboration commune de critères visant à délimiter la compétence de l'Etat fédéral et des Communautés en la matière.
Art. 42 - Utilisation de données en vue d'établir des analyses et statistiques Aux fins d'établir des analyses et statistiques concernant l'application du présent arrêté, le Gouvernement recourt aux données suivantes, qui ne sont pas à caractère personnel : 1° le nombre total de demandes d'autorisations préalables aux fins de prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care, d'accords aux fins de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care ou des soins exceptionnels et de participation aux frais de déplacement.Ces données sont classées selon le type de traitements énumérés à l'annexe 1re. Elles sont également ventilées selon les critères suivants : a) le nombre d'autorisations préalables ou, selon le cas, d'accords;b) le nombre de prolongations;c) le nombre de refus;2° la durée moyenne du traitement, ventilée par type de traitements énumérés à l'annexe 1re et selon que le traitement soit dispensé dans le cadre d'une autorisation préalable ou d'un accord;3° les frais du traitement, ventilés selon le type de traitements énumérés à l'annexe 1re;4° le temps moyen en jours ouvrables consacré au traitement administratif.La durée minimale et maximale du traitement est également reprise; 5° le nombre de dossiers traités par mois;6° la liste des Etats dans lesquels une revalidation long term care a été sollicitée;7° les établissements étrangers visités, ventilés selon le type de traitements énumérés à l'annexe 1re. L'élaboration de statistiques permet au Gouvernement d'assurer ses obligations de déclaration vis-à-vis du Parlement et de planifier les développements futurs dans ce domaine.
Art. 43 - Mesures de sécurité § 1er - Lors du traitement des données mentionnées à l'article 39, le Gouvernement et les experts externes veillent à ce que des mesures de sécurité adéquates soient appliquées. § 2 - Lors de la transmission des données par la poste, les enveloppes concernées doivent porter la mention « confidentiel ».
Lors de la transmission électronique des données, celle-ci s'opère via une double authentification ou via une banque de données protégée par un mot de passe. § 3 - Pour le traitement de données relatives à la santé, une liste des personnes ayant accès à ces données reste à la disposition de l'Autorité de protection des données. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Art. 44 - Disposition modificative Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 137;2° l'article 138, remplacé par l'arrêté royal du 1er décembre 2016;3° l'article 139, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004, 11 décembre 2013 et 1er février 2016;4° les article 140 et 141, modifiés par l'arrêté royal du 1er février 2016;5° l'article 142, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 2000 et 1er décembre 2016;6° les articles 143 et 144;7° l'article 145, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004 et 11 décembre 2013. Art. 45 - Disposition modificative A l'article 294 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 12 novembre 2013, 1er décembre 2016 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 8°, les mots « , ou, s'il s'agit d'une matière communautaire, par le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé en application de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger » sont insérés entre les mots « par le Collège conformément à l'article 138, 1°, » et les mots « ou dont la rééducation professionnelle »;2° dans le § 1/1, les mots « ou, le cas échéant, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger, » sont insérés entre les mots « par l'assurance maladie obligatoire soins de santé » et les mots « ou pour lesquelles les conditions ». Art. 46 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 avril 1996 portant fixation de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation visés à l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2006;2° l'arrêté ministériel du 14 décembre 1995 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de déplacement exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle; Art. 47 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 48 - Exécution Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 décembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger Liste reprenant les traitements relevant de la réhabilitation long term care Chapitre Ier - Revalidation physique long term care : 1. Revalidation pour personnes présentant des troubles de l'audition (correspond à l'ancienne convention 779) a) Groupe cible : Les personnes .présentant de graves troubles de l'audition ou . atteintes de surdité, mais ne présentant pas de handicap mental et ne nécessitant pas un soutien scolaire accru peuvent solliciter cette mesure. b) Objectif : La thérapie vise : .une autonomie maximale . et l'intégration sociale dans la société. c) Offre : Type de thérapie : Cette thérapie est une revalidation ambulatoire qui, selon les besoins, peut être proposée en séances collectives ou individuelles. Prestations : Cette revalidation ambulatoire consiste à : . poser un diagnostic au moyen de critères; . et à offrir un encadrement pluridisciplinaire. Lors de cet encadrement, des recommandations d'action sont développées en vue d'un soutien au quotidien.
Le nombre d'encadrements est limité et vise les domaines suivants : . renforcement des fonctions existantes; . psychoéducation; . locomotricité; . gestion et mise en oeuvre des aides; . communication; . et intégration des aides à la vie quotidienne.
La thérapie peut durer plusieurs années et consiste en des rendez-vous ponctuels. 2. Revalidation pour personnes présentant des déficiences visuelles/troubles de la vue (correspond à l'ancienne convention 969) a) Groupe cible : Les personnes .présentant des troubles de la vue graves et incurables ou . atteintes de cécité mais ne présentant pas de handicap mental et ne nécessitant pas un soutien scolaire accru peuvent solliciter cette mesure. b) Objectif : La thérapie vise : .une autonomie maximale . et l'intégration sociale. c) Offre : Type de thérapie : Cette thérapie est une revalidation ambulatoire qui, selon les besoins, peut être proposée en séances collectives ou individuelles. Selon l'objectif, l'offre peut être proposée dans l'établissement ou dans l'environnement de vie familier du patient.
Prestations : Cette revalidation ambulatoire consiste à : . poser un diagnostic au moyen de critères objectifs; . et à offrir un encadrement pluridisciplinaire. Lors de cet encadrement, des recommandations d'action sont développées en vue d'un soutien au quotidien.
Le nombre d'encadrements est limité et vise les domaines suivants : . renforcement des fonctions existantes (motricité sensorielle, perception de l'espace, orientation, mobilité, lecture, écriture, activités manuelles et intellectuelles, informations écrites, réalisation de tâches de la vie quotidienne) . psychoéducation; . locomotricité; . gestion et mise en oeuvre des aides; . communication; . et intégration des aides à la vie quotidienne.
La thérapie peut durer plusieurs années et consiste en des rendez-vous ponctuels. 3. Centres de revalidation pour enfants atteints d'une affection neurologique et respiratoire (correspond aux anciennes conventions 7765 et 7840) a) Groupe cible : Sont encadrés les enfants et les jeunes jusqu'à 21 ans au plus .présentant des affections neurologiques chroniques complexes sévères . ou des affections respiratoires (p. ex., hypoventilation liée à l'obésité).
Au moment de la prise en charge, les enfants ou les jeunes ne peuvent plus être traités uniquement par la famille au domicile et ont besoin d'aide en journée. b) Objectif : La thérapie vise : .à améliorer les fonctions corporelles de l'enfant/du jeune . à réduire la probabilité d'une hospitalisation . à inculquer à l'enfant/au jeune qu'il peut vivre mieux sa maladie au quotidien. . à développer le mieux possible les fonctions motrices et psychiques; . à compenser l'affection; . à réintégrer l'enfant/le jeune dans la vie quotidienne.
Ensuite, les enfants sont transférés vers une offre élémentaire dès que leur état de santé le permet. c) Offre : Ancienne convention 7840 : Type de thérapie : Cette plurithérapie est une offre de jour pour des enfants et des jeunes souffrant de maladies graves les empêchant de participer à la vie scolaire quotidienne;elle est proposée en séances collectives et individuelles, selon les besoins.
Prestations : cette revalidation ambulatoire consiste à : . poser un diagnostic ainsi qu'à fixer un objectif . et à offrir un encadrement pluridisciplinaire. Lors de cet encadrement, des recommandations d'action sont développées en vue d'un soutien au quotidien.
Le nombre de jours est limité et vise les domaines suivants : . encadrement médical spécialisé; . soins infirmiers; . kinésithérapie; . ergothérapie; . psychomotricité; . diététique; . psychologie; . encadrement psychiatrique; . logopédie; . et encadrement sociopédagogique; . ainsi que formation scolaire.
La thérapie peut durer plusieurs semaines et consiste en des journées entières.
Ancienne convention 7765 : Type de thérapie : Cette plurithérapie est une offre de jour pour les enfants et les jeunes, une offre de jour avec fréquentation d'un internat ou une offre résidentielle. La dernière offre peut être sollicitée lorsqu'aucune autre forme n'est possible (semi-résidentielle ou ambulatoire).
Le centre de revalidation pour affection neurologique et respiratoire est toujours rattaché à un hôpital universitaire.
Prestations : . Une phase de collecte détaillée, à visée individuelle, est menée avec l'enfant et sa famille lors de l'accueil . et une thérapie multidisciplinaire intensive est proposée.
Le nombre de jours est limité et vise les domaines suivants : . encadrement médical spécialisé; . soins infirmiers; . kinésithérapie; . ergothérapie; . psychomotricité; . diététique; . psychologie; . encadrement psychiatrique; . logopédie; . encadrement sociopédagogique . ainsi que formation scolaire.
Le traitement se déroule toujours en étroite collaboration avec l'entourage et le réseau naturel de l'enfant (pédiatre, école...).
La thérapie peut durer plusieurs semaines et consiste en des journées entières. 4. Centres multidisciplinaires de revalidation ambulatoire pour enfants et adultes (correspond aux anciennes conventions 953 et 965) a) Groupe cible : Chez les enfants, les diagnostics suivants peuvent être traités de manière multidisciplinaire jusqu'à leurs 18 ans accomplis en maximum 288 ou 432 séances : .déficience intellectuelle légère à modérée; . troubles associés de l'apprentissage; . troubles du langage; . troubles de l'audition; . autisme; . troubles du développement moteur; . capacités d'expression et aptitudes psychosociales limitées; . perception auditive et visuelle limitée; . perception de l'espace; . troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité; . troubles du comportement social; . troubles de l'humeur; . retard général de développement.
En outre, chez les enfants et les adultes présentant des troubles neurologiques, une thérapie multidisciplinaire ambulatoire peut être menée au plus tard trois ans après l'apparition de l'affection (max. 720 séances). b) Objectif : La thérapie vise : .à optimiser l'autonomie au quotidien . et la qualité de vie.
En : . diminuant les symptômes; . renforçant les aptitudes pratiques à la vie quotidienne; . améliorant la gestion de la maladie; . compensant l'affection; . diminuant les séquelles de l'affection . et en intégrant l'intéressé dans la société. c) Offre : Type de thérapie : Il s'agit une offre multidisciplinaire ambulatoire constituée d'unités thérapeutiques distinctes. Prestations : . Une phase de collecte détaillée, à visée individuelle et accompagnée d'une planification de la thérapie, est menée avec l'enfant et sa famille lors de l'accueil, . et une thérapie multidisciplinaire intensive est proposée.
Il est nécessaire qu'au moins deux disciplines de l'art de guérir mettent en oeuvre la mesure de revalidation.
Le nombre de jours est limité et vise les domaines suivants : . encadrement médical spécialisé; . kinésithérapie; . ergothérapie; . psychomotricité; . diététique; . psychologie; . encadrement psychiatrique; . logopédie; . et encadrement sociopédagogique.
Le traitement se déroule toujours en étroite collaboration avec l'entourage et le réseau naturel de l'enfant (pédiatre, école...) Durée de la thérapie : Les unités thérapeutiques hebdomadaires durent de une à deux heures. Elles peuvent se dérouler individuellement ou collectivement ou encore prendre la forme d'entretiens familiaux. La théorie peut durer jusqu'à un an; dans des cas exceptionnels, elle peut durer plus longtemps, le temps nécessaire pour la mener à bien. 5. Centres de revalidation axés sur la locomotricité et la neurologie (correspond aux anciennes conventions 770 et 771) a) Groupe cible : Cette revalidation vise les personnes souffrant de troubles locomoteurs et neurologiques liés à un problème spécifique (sclérose en plaques ou autres affections neurodégénératives graves). Idéalement, le traitement est mené immédiatement après un traitement aigu. b) Objectif : L'objectif est de permettre .une autonomie maximale; . une indépendance maximale; . avec une amélioration de l'état général . et du bien-être psychique . ainsi que l'intégration dans la vie professionnelle et la société. c) Offre : Type de thérapie : Il s'agit d'une offre de jour ambulatoire, intensive, spécialisée et multidisciplinaire.L'offre peut être complétée par des visites à domicile.
Il est possible de combiner un accueil résidentiel dans un établissement de revalidation et une revalidation de jour dans le centre.
Prestations : . Une phase de collecte détaillée, à visée individuelle et accompagnée d'une planification de la thérapie, est menée avec l'intéressé et sa famille lors de l'accueil, . et une plurithérapie intensive est proposée; . des visites à domicile ont également lieu afin d'intégrer les acquis dans la vie quotidienne. . Un bilan est dressé au terme de la revalidation, et les patients reçoivent des aides à la réinsertion dans leur environnement de vie familier.
Le nombre de jours est limité et vise les domaines suivants : . encadrement médical spécialisé; . kinésithérapie; . ergothérapie; . psychologie; . et encadrement sociopédagogique.
Le traitement se déroule toujours en étroite collaboration avec l'entourage et le réseau naturel (médecin, travail...) Durée de la thérapie : En matière de revalidation, une distinction est faite entre : . la « revalidation intensive », à savoir au moins 4 heures de revalidation par jour . et la « revalidation de maintien des acquis », à savoir au moins 2,5 heures de revalidation par jour durant une période limitée, clairement définie. 6. Unités de répit (correspond à l'ancienne convention 7767) a) Groupe cible : Les enfants et jeunes qui vivent chez eux au quotidien et sont encadrés peuvent, jusqu'à leurs 19 ans, être encadrés dans une unité de répit dans le cadre d'un court séjour. Sont visés les enfants ou les jeunes . souffrant d'affections pouvant conduire à une mort prématurée . ou de maladies chroniques graves sans chance de guérison qui s'étendent sur une longue période. b) Objectif : Surtout soulager à court terme les parents et la famille.c) Offre : Type de thérapie : Il s'agit d'un court séjour résidentiel. Prestations : L'enfant est constamment encadré.
Le nombre de jours est limité et vise les domaines suivants : . encadrement médical spécialisé; . soins infirmiers; . et encadrement sociopédagogique.
L'encadrement garantit la présence d'un infirmier 24h/24.
L'offre se présente de manière analogue à celle d'un centre de loisirs; l'accent est mis sur les loisirs et le bien-être de l'enfant/du jeune. Pendant les soins de courte durée, l'établissement dispense les soins et l'encadrement nécessaires à l'enfant/au jeune.
Des activités, correspondant à l'état de santé et à l'âge, sont proposées.
Le traitement est planifié en concertation avec le médecin traitant et les prestataires de santé à domicile.
Durée de la thérapie : La durée de l'encadrement peut varier entre un et trente-deux jours par année calendrier. CHAPITRE II. - Revalidation psychique long term care 1. Revalidation pour personnes ayant une addiction/dépendance (correspond à l'ancienne convention 773) a) Groupe cible : Cette offre s'adresse aux adultes ayant une addiction ou une dépendance.La condition sine qua non pour une revalidation est d'avoir suivi avec fruit une désintoxication. b) Objectif : L'objectif consiste à .gérer l'addiction au quotidien . et à permettre la réinsertion dans la vie professionnelle et la société.
En outre, l'objectif consiste à traiter . les comportements relationnels; . les aptitudes psychosociales; . les aspects sociaux et familiaux; . les aspects médicaux; . et à travailler en réseau en vue de la réintégration dans la société. c) Offre : Type de thérapie : Il s'agit d'un encadrement de jour, avec possibilité d'une offre avec hébergement en internat ou d'une offre résidentielle. Les offres, individuelles ou collectives, peuvent être proposées dans l'entourage naturel (famille...).
Prestations : . Une phase de collecte détaillée, à visée individuelle et accompagnée d'une planification de la thérapie, est menée avec l'intéressé et sa famille lors de l'accueil, . et un encadrement est proposé; . des visites à domicile ont lieu afin d'intégrer les acquis dans la vie quotidienne.
L'équipe pluridisciplinaire de l'établissement évalue régulièrement la situation et décide, en conséquence, s'il y a lieu ou non de poursuivre le traitement.
L'encadrement est limité et vise les domaines suivants : . psychologie; . encadrement psychiatrique; . logopédie; . psychomotricité; . encadrement par un assistant social.
Le traitement se déroule toujours en étroite collaboration avec l'entourage et le réseau naturel (médecin, travail...) Durée de la thérapie : L'encadrement dure au moins six mois et, selon les besoins constatés chez la personne, peut s'étendre sur deux ans maximum. 2. Revalidation psychosociale pour adultes (correspond à l'ancienne convention 772) a) Groupe cible : Cette offre s'adresse à des adultes qui souffrent d'affections psychiques telles que la schizophrénie, la dépression, la phobie..., mais pour lesquelles un accueil résidentiel n'est pas nécessaire. La condition sine qua non pour une thérapie est d'avoir une condition psychique stable ainsi que des compétences sociales de base, telles que se lever seul, manger seul, veiller seul à son hygiène... b) Objectif : L'objectif consiste à .intégrer l'intéressé dans son environnement de vie familier . et professionnel. . Les compétences personnelles (santé physique et psychique, aptitudes cognitives, expression, communication, aptitudes sociales, aptitudes motrices) seront renforcées à cet effet . et l'autonomie, promue. . La souffrance doit être réduite . et un éventuel accueil résidentiel, évité. c) Offre : Type de thérapie : Dans un premier temps, cette plurithérapie est une offre de jour (demi-journée) ou un accueil résidentiel limité. Les offres peuvent se dérouler individuellement ou collectivement.
La personne peut solliciter cette offre à des moments spécifiques, par demi-journée ou pendant des semaines entières. Un suivi portant sur l'intégration des acquis est possible (trente jours ouvrables maximum).
Prestations : . Une phase de collecte détaillée, à visée individuelle et accompagnée d'une planification de la thérapie, est menée avec l'intéressé et sa famille lors de l'accueil, . et un encadrement est proposé; . des visites à domicile ont lieu afin d'intégrer les acquis dans la vie quotidienne.
L'équipe pluridisciplinaire de l'établissement évalue régulièrement la situation et décide, en conséquence, s'il y a lieu ou non de poursuivre le traitement.
L'encadrement est limité et vise les domaines suivants : . psychologie; . psychothérapie; . logopédie; . kinésithérapie; . psychomotricité; . encadrement par un assistant social . ou un infirmier, . sous l'autorité d'un médecin spécialiste.
La réinsertion professionnelle est encadrée en tant qu'objectif premier; cela est également possible via un coach du travail issu du réseau.
Le traitement se déroule toujours en étroite collaboration avec l'entourage et le réseau naturel (médecin, travail...) Durée de la thérapie : Un encadrement peut durer de deux mois à deux ans. Le centre essaie de mener à bien le traitement dans le délai le plus court possible. 3. Rééducation fonctionnelle de la relation parents-enfant (correspond à l'ancienne convention 7745) a) Groupe cible : Cette offre peut être sollicitée lorsque la relation entre la mère et son enfant est gravement perturbée (abandon, rejet, attention excessive...) en raison d'un antécédent psychiatrique ou physique. Le comportement de la mère doit avoir des répercussions négatives sur l'enfant. La mère ne peut pas souffrir d'une maladie grave. Pendant cette rééducation, l'enfant est âgé de quinze à trente-six mois. b) Objectif : L'objectif consiste à .construire une relation mère-enfant, la consolider et la renforcer . ainsi qu'à renforcer les compétences de la vie quotidienne de manière que la mère puisse se débrouiller seule. c) Offre : Type de thérapie : Il s'agit ici d'une rééducation mère-enfant. Elle peut être ambulatoire, semi-résidentielle ou résidentielle.
Prestations : . Une phase de collecte détaillée, à visée individuelle et accompagnée d'une planification de la thérapie, est menée avec l'intéressé et sa famille lors de l'accueil, . et un encadrement est proposé.
L'encadrement est limité et vise les domaines suivants : . psychologie; . logopédie; . psychothérapie; . encadrement par un assistant social; . soins infirmiers; . psychomotricité; . kinésithérapie, . sous l'autorité d'un médecin spécialiste.
Le traitement se déroule toujours en étroite collaboration avec l'entourage et le réseau naturel (médecin, travail...) 4. Centres de référence pour l'autisme (correspond à l'ancienne convention 7746) a) Groupe cible : Les personnes .atteintes d'autisme ou . chez qui l'autisme est suspecté constituent le groupe cible. b) Objectif : L'objectif consiste à .poser le plus rapidement possible un diagnostic en se basant sur des critères scientifiques; . coordonner les traitements; . encadrer la personne concernée; . être disponible pour l'entourage. c) Offre : Type de thérapie : Cette thérapie est une revalidation ambulatoire. Selon l'objectif, l'offre peut être proposée dans l'établissement ou dans l'environnement de vie familier du patient.
Prestations : Cette revalidation ambulatoire consiste à : . poser un diagnostic au moyen de critères objectifs; . et à coordonner éventuellement les différentes offres pour l'intéressé. . Des informations sont rassemblées pour l'intéressé et son entourage et des actions sont recommandées. . Au besoin, les prestations peuvent non seulement être coordonnées, mais aussi évaluées. . Aucun traitement direct n'est toutefois proposé.
Le nombre d'encadrements est limité.
La durée du diagnostic peut s'étendre sur plusieurs séances thérapeutiques (rendez-vous d'une heure); la coordination peut quant à elle s'étendre sur plusieurs années et consiste en des rendez-vous ponctuels. 5. Centres de revalidation pour enfants présentant des troubles psychiatriques (correspond à l'ancienne convention 7740) a) Groupe cible : Des enfants et jeunes jusqu'à 18 ans : .présentant des troubles psychiques, . psychotiques, . autistiques . ou de graves troubles relationnels peuvent être encadrés.
La gravité du trouble doit être telle qu'aucune autre offre ambulatoire n'est possible, sans toutefois qu'un accueil résidentiel soit nécessaire. b) objectif : L'objectif consiste à permettre .l'optimisation de la qualité de vie; . l'intégration sociale; . le développement intellectuel et social; . l'apprentissage de la communication et des aptitudes sociales; . l'orientation vers l'avenir; . le travail en réseau; . le travail sur la relation parents-enfant; . la structuration des journées; . le renforcement des facteurs psychiques; . la réduction des symptômes; . la prévention des séquelles de l'affection . et à assurer la fonctionnalité générale. . L'objectif de l'encadrement est le retour à la vie quotidienne dans l'environnement de vie familier (école inclusive). c) Offre : Deux types de thérapies sont proposés : c1) Type de thérapie : Il s'agit d'un encadrement multidisciplinaire de jour (cinq jours par semaine) avec possibilité de vivre en internat. Prestations : Cette revalidation ambulatoire consiste à : . poser un diagnostic au moyen de critères objectifs; . et à mener une thérapie multidisciplinaire sur la base du diagnostic.
Sont proposées les offres suivantes : . psychologie; . encadrement psychiatrique; . logopédie; . kinésithérapie; . psychomotricité . et ergothérapie.
Une accessibilité 24h/24 par téléphone doit être garantie.
L'offre a une durée limitée dans le temps et doit être aussi courte que possible. c2) Type de thérapie : Ce secteur comprend aussi les mesures de thérapie de longue durée destinées aux enfants autistes ou présentant des troubles psychotiques pour lesquels d'autres mesures de base ne suffisent pas de sorte qu'un encadrement tout au long de la journée, dans le cadre d'un internat, est nécessaire. Prestations : Cette revalidation consiste à : . poser un diagnostic au moyen de critères objectifs; . et à mener une thérapie multidisciplinaire sur la base du diagnostic.
Sont proposées les offres suivantes : . psychologie; . encadrement psychiatrique; . logopédie; . kinésithérapie; . psychomotricité . et ergothérapie.
Durée : Dans ce cas, l'encadrement dure au moins cinq mois et au plus cinq ans. L'offre consiste en des mesures de revalidation d'au moins cinq heures par jour et deux heures d'école. Au début, un diagnostic clinique est posé au cours des six premiers mois, et une évaluation est menée tous les six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger.
Eupen, le 19 décembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger Liste reprenant les tarifs nécessaires pour calculer les participations aux frais Chapitre Ier - Revalidation physique long term care : 1° Revalidation pour personnes présentant des troubles de l'audition (correspond à l'ancienne convention 779) 197,00 euros sont remboursés par unité pour le diagnostic;95,00 euros pour une unité normale; 133,00 euros pour une unité externe et 24,00 euros pour une thérapie de groupe. 2° Revalidation pour personnes présentant des troubles de la vue (correspond à l'ancienne convention 969) 197,00 euros sont remboursés par unité pour le diagnostic;95,00 euros pour une unité normale; 133,00 euros pour une unité externe et 24,00 euros pour une thérapie de groupe. 3° Centres de revalidation pour enfants atteints d'une affection neurologique et respiratoire (correspond aux anciennes conventions 7765 et 7840) En ce qui concerne l'ancienne convention 7765 : 300,00 euros tout compris sont remboursés pour une journée de 7 heures en ambulatoire. En ce qui concerne l'ancienne convention 7840 : 270,00 euros sont remboursés pour une journée en ambulatoire. 4° Centres multidisciplinaires de revalidation ambulatoire pour enfants et adultes (correspond aux anciennes conventions 953 et 965) 197,00 euros sont remboursés par unité pour le diagnostic;95,00 euros pour une unité normale; 133,00 euros pour une unité externe et 24,00 euros pour une thérapie de groupe. 270,00 euros sont remboursés pour l'offre journalière (6 à 8 h de revalidation). 5° Centres de revalidation locomotrice et neurologique (correspond aux anciennes conventions 770 et 771) 270,00 euros sont remboursés pour une journée en ambulatoire. 270,00 euros sont remboursés pour l'offre journalière (6 à 8 h de revalidation) en matière de sclérose en plaques. 6° Unités de répit (correspond à l'ancienne convention 7767) 350,00 euros sont remboursés pour une journée (24 heures). Chapitre II - Revalidation psychique long term care 1° Revalidation pour personnes ayant une addiction/dépendance (correspond à l'ancienne convention 773) 270,00 euros sont remboursés pour une journée (6 à 8 h de revalidation). 350,00 euros sont remboursés pour une journée (24 heures) en internat. 2° Revalidation psychosociale pour adultes (correspond à l'ancienne convention 772) 270,00 euros sont remboursés pour une journée (6 à 8 h de revalidation).3° Rééducation fonctionnelle de la relation parents-enfant (correspond à l'ancienne convention 7745) 350,00 euros sont remboursés pour une journée (24 heures) avec hébergement.4° Centres de référence pour l'autisme (correspond à l'ancienne convention 7746) 197,00 euros sont remboursés par unité pour le diagnostic et 95,00 euros pour la coordination.5° Centres de revalidation pour enfants présentant des troubles psychiatriques (correspond à l'ancienne convention 7740) 270,00 euros sont remboursés pour une journée (6 à 8 h de revalidation). 350,00 euros sont remboursés pour une journée (24 heures) en internat.
Les montants de remboursement mentionnés dans la présente annexe sont soumis à l'indice des prix à la consommation, référence au 1er juillet 2019, et indexés une fois par an.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger Eupen, le 19 décembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS