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Arrêté De La Communauté Germanophone du 19 avril 2018
publié le 12 juin 2018

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


19 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 7, alinéa 2, deuxième phrase, alinéa 3 et alinéa 4, modifié par le décret du 2 mars 2015, l'article 8, § 3, 2°, l'article 9, alinéa 2 et l'article 12, alinéa 2, 1°, 2° et 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 décembre 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.987/1, donné le 14 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, donné le 4 septembre 2017;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille;

Après délibération, Arrête : Article 1er - A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 76, § 1er et § 2, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 76, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3 »;2° le nombre « 3,52 » est remplacé par le nombre « 2,09 ». Art. 2 - A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° aucun panneau rayonnant ne peut être utilisé comme chauffage.Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés; » 2° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° les garde-corps de terrasses surélevées répondent aux instructions du ministre;» 3° le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° s'il y a des pièces d'eau, les instructions du ministre sont applicables;» 4° le 15° est remplacé par ce qui suit : " 15° s'il y a des plantes toxiques, les instructions du ministre sont applicables;».

Art. 3 - Dans l'article 22, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots « 18° Celcius » sont remplacés par les mots « 18 à 20° Celsius ». Art. 4 - (Concerne le texte allemand).

Art. 5 - A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 17°, les mots « chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement et matériellement » sont remplacés par les mots « la C.C.C.A.E. de la zone desservie prioritaire »; 2° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « le concept d'accueil des enfants par les accueillants conventionnés, tel que mentionné à l'article 59 ». Art. 6 - Dans l'article 59 du même arrêté, les mots « un modèle pour le concept d'accueil des » sont remplacés par les mots « un concept d'accueil des enfants par les ».

Art. 7 - Dans l'article 72, § 2 alinéa 2, du même arrêté, le nombre « 116,82 » est remplacé par le nombre « 72,63 ».

Art. 8 - Dans l'article 74, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 1,14 » est remplacé par le nombre « 0,71 ».

Art. 9 - A l'article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le nombre « 4 500 » est remplacé par le nombre « 5 486,95 »;2° dans le § 2, le nombre « 108,90 » est remplacé par le nombre « 67,71 »;3° l'article est complété par le § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Une fois tous les six ans, le service d'accueillants d'enfants reçoit, pour la mise en oeuvre des dispositions de sécurité fixées aux articles 126 à 129, un subside d'équipement plafonné à 17 927,57 euros.La liquidation du subside ne s'opère que lorsque le département a vérifié les justificatifs introduits. » Art. 10 - A l'article 81, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les personnes chargées de l'éducation confirment dans les trois mois leur demande d'accueil introduite via ledit service, et ce, en acquittant le droit de réservation fixé en annexe.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « Si l'offre d'accueil convenue ne peut être maintenue » sont remplacés par les mots « S'il ne peut maintenir l'accueil prévu ». Art. 11 - A l'article 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° pour les enfants bénéficiant d'un supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés, la participation est de 70 % par enfant.»; 2° dans le § 3, le nombre « 3,52 » est remplacé par le nombre « 2,09 ». Art. 12 - L'article 87, 9°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " 9° les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre; ».

Art. 13 - L'article 91, § 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Un élargissement du nombre de places est subordonné à une autorisation.

A cette fin, la crèche introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'autorisation de l'adaptation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée être refusée. » Art. 14 - Dans l'article 93, § 1er, alinéa 1er, les nombres « 9,26 » et « 5,55 » sont remplacés respectivement par les nombres « 5,45 » et « 3,27 ».

Art. 15 - Dans l'article 94 du même arrêté, le nombre « 745 » est remplacé par le nombre « 463,19 ».

Art. 16 - Dans l'article 106, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 3 500 » est remplacé par le nombre « 2 176,08 ».

Art. 17 - Dans le titre 2, sous-titre 3, chapitre 4, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 108.1 rédigé comme suit : « Art. 108.1 - § 1er - Sans préjudice des articles 19 à 22, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables aux lieux d'accueil extrascolaire en ce qui concerne les caractéristiques des locaux : 1° la superficie minimale de la surface totale d'accueil s'élève à 3 m2 par enfant;2° si, à des périodes déterminées, l'implantation de l'accueil extrascolaire peut avoir recours à des locaux supplémentaires, la surface minimale est de 2,5 m2 par enfant pendant ce temps;3° les installations sanitaires sont aménagées de telle manière qu'il y ait un WC et un lave-mains pour onze enfants. § 2 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder au lieu d'accueil extrascolaire un délai de six mois au plus pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le Ministre statue sur avis du département dans les soixante jours suivant la réception de la demande écrite complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée.

Sur demande motivée, le lieu d'accueil extrascolaire peut, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander au Ministre une prolongation du délai pour six mois au plus. Le Ministre statue sur avis du département dans les soixante jours suivant la réception de la demande écrite complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée. » Art. 18 - Dans l'article 110, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « par jour d'ouverture » sont insérés entre les mots « d'enfants présents » et les mots « par le nombre de ".

Art. 19 - A l'article 114, § 1er, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par unité d'accueil » sont insérés entre les mots « d'enfants présents » et les mots « par le nombre de ";2° le 2° est complété par les phrases suivantes : « Chaque jour d'ouverture peut compter soit une soit deux unités d'accueil.En cas de deux unités d'accueil, l'une se situe avant le début de la journée scolaire et l'autre après.

Art. 20 - Dans l'article 115 du même arrêté, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La présence moyenne s'obtient en divisant le nombre total d'enfants présents par jour d'ouverture par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier. » Art. 21 - Dans l'article 116, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre « 2 000 » est remplacé par le nombre « 1 243,47 ».

Art. 22 - A l'article 116.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par enfant gardé, le service d'accueil peut, par jour d'ouverture, obtenir au plus un subside pour une garde d'une journée complète, un subside pour une garde d'une demi-journée ou un subside pour une garde d'un tiers de journée.»; 2° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueil introduit auprès du département les états trimestriels reprenant par lieu d'accueil extrascolaire les jours de garde prestés et le nombre maximal d'enfant gardés simultanément.» Art. 23 - L'article 124 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 124 - Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les accueillants conventionnés gardent les enfants conformément au concept d'accueil du service d'accueillants d'enfants mentionné à l'article 59. » Art.24 - A l'article 128, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° aucun panneau rayonnant ne peut être utilisé pour le chauffage. Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés; »; 2° dans le 7°, les mots « jusqu'à six ans » sont insérés entre les mots « les enfants » et les mots « ne peuvent »;3° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° les garde-corps de terrasses surélevées répondent aux instructions du ministre;» 4° le 12° est remplacé par ce qui suit : " 12° les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre; » 5° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° s'il y a des pièces d'eau, les instructions du ministre sont applicables;» 6° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° s'il y a des plantes toxiques, les instructions du ministre sont applicables;» 7° dans le 19°, les mots « qui entrent en contact avec les enfants gardés » et « en la matière » sont abrogés. Art. 25 - A l'article 129, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les mots « 18° Celcius » sont remplacés par les mots « 18 à 20° Celsius »;2° dans le 9°, les mots « au moins une fois par année » sont remplacés par les mots « en cas de pollution ». Art. 26 - Dans l'article 131, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « est considéré comme membre supplémentaire du personnel d'encadrement et » sont abrogés.

Art. 27 - Dans l'article 132, § 1er, du même arrêté, les mots « leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge » sont remplacés par les mots « leurs propres enfants âgés jusqu'à six ans étant compris dans le nombre maximal ».

Art. 28 - Dans le titre 3, sous-titre 2, chapitre 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2015, il est inséré un article 134.1 rédigé comme suit : « Art. 134.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° jeunes enfants : par dérogation à l'article 1er, 2°, les enfants qui n'ont pas encore quatre ans accomplis;2° lors de l'accueil de jeunes enfants : a) garde d'une journée complète : garde de cinq à huit heures par jour;b) garde d'une demi-journée : garde jusqu'à cinq heures par jour;c) garde de longue durée : garde de plus de huit heures par jour;3° lors de l'accueil d'enfants dans le cadre de l'accueil extrascolaire : a) garde d'une journée complète : garde de cinq à huit heures par jour;b) garde d'une demi-journée : garde de trois à cinq heures par jour;c) garde d'un tiers de journée : garde jusqu'à trois heures par jour à partir du début de celle-ci;d) garde de longue durée : garde de plus de huit heures par jour.» Art. 29 - A l'article 135, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le nombre « 19,55 » est remplacé par le nombre « 12,20 »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre « 11,73 » est remplacé par le nombre « 7,32 »;3° dans l'alinéa 1er, 3°, le nombre « 7,82 » est remplacé par le nombre « 4,88 »;4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre d'une garde de longue durée, les accueillants conventionnés reçoivent une indemnité supplémentaire de 0,60 euro pour la neuvième heure.Pour la dixième heure, ils reçoivent 0,90 euro. A partir de la onzième heure, ils reçoivent 2,09 euros pour chaque heure prestée au-delà.

Art. 30 - L'article 136 du même arrêté est abrogé.

Art. 31 - Dans l'article 137 du même arrêté, le nombre « 108,90 » est remplacé par le nombre « 67,71 ».

Art. 32 - L'article 138, alinéa 2, 9°, du même arrêté est abrogé.

Art. 33 - L'article 155, alinéa 4, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par unité d'accueil par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier. » Chaque jour d'ouverture peut compter soit une soit deux unités d'accueil. En cas de deux unités d'accueil, l'une se situe avant le début de la journée scolaire et l'autre après. » Art. 34 - Dans l'article 174 du même arrêté, le § 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre. » Art. 35 - Dans l'article 178, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce faire, elle introduit une demande individuelle écrite auprès du département, accompagnée d'un certificat médical positif de moins de deux mois de date attestant que la personne est en mesure, d'un point de vue santé, de garder des enfants et qu'il n'existe aucun signe de souffrance ou d'affection physique ou psychique susceptible de présenter un danger pour la santé des enfants gardés. Dans les nonante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif. » Art. 36 - Dans l'article 180, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° apporter la preuve qu'il a terminé un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou s'engager contractuellement à suivre un tel cours dans l'année suivant l'engagement. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. » Art. 37 - L'article 205 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les prestataires disposent d'un délai de trente-six mois à dater du 1er janvier 2018 afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 83, § § 1er et 2. » Art. 38 - Dans le même arrêté, il est inséré un article 205.3 rédigé comme suit : " Art. 205.3 - A dater du 1er avril 2018, les lieux d'accueil extrascolaire disposent d'un délai de vingt-quatre mois afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 108.1. » Art. 39 - Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les mots « 30 et 31 » sont remplacés par les mots « 30, 31 et 58.1 ».

Art. 40 - Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « ou reconnues " sont insérés entre le mot « proposées » et les mots « par le centre ».

Art. 41 - A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° aucun panneau rayonnant ne peut être utilisé pour le chauffage. Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés; » 2° dans le 7°, les mots « jusqu'à six ans » sont insérés entre les mots « les enfants » et les mots « accompagnés par »;3° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° les garde-corps de terrasses surélevées répondent aux instructions du ministre;» 4° le 12° est remplacé par ce qui suit : " 12° les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre; » 5. le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° s'il y a des pièces d'eau, les instructions du ministre sont applicables;» 6° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° lorsqu'il y a des plantes toxiques, les instructions du ministre sont applicables;».

Art. 42 - A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les mots « 18° Celcius » sont remplacés par les mots « 18 à 20° Celsius »;2° dans le 9°, les mots « au moins une fois par année » sont remplacés par les mots « en cas de pollution ». Art. 43 - Dans l'article 18, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « est considéré comme membre supplémentaire du personnel d'encadrement et » sont abrogés.

Art. 44 - Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, les mots « leurs propres enfants étant compris dans le nombre maximal lorsqu'ils répondent aux conditions d'âge » sont remplacés par les mots « leurs propres enfants âgés jusqu'à six ans étant compris dans le nombre maximal ».

Art. 45 - (Concerne le texte allemand) Art. 46 - A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le nombre « 200 » est remplacé par le nombre « 124,35 »;2° dans le 2°, le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 392,05 ». Art. 47 - L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les accueillants autonomes qui prouvent leur participation à des formations continues proposées ou reconnues par le centre, à raison d'au moins 10 heures par année, peuvent obtenir une indemnisation forfaitaire de 67,71 euros. » Art. 48 - Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les nombres « 9,26 » et « 5, 55 » sont respectivement remplacés par les nombres « 6,10 » et « 3,66 » et les mots « ainsi que 2,44 euros pour une garde d'un tiers de journée » sont insérés entre les mots « une garde d'une demi-journée » et les mots « , dans la mesure où ».

Art. 49 - Dans le même arrêté, il est inséré un article 58.1 rédigé comme suit : « Art. 58.1 - Les accueillants autonomes qui, au 1er octobre 2017, ont déjà reçu un subside d'équipement en application de l'article 29, alinéa 1er, 2°, peuvent en obtenir un supplémentaire unique de 298,79 euros au plus, aux mêmes conditions. » Art. 50 - A l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans la mesure où l'accueillant autonome a des animaux de compagnie, les instructions du ministre s'appliquent.»; b) l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le 5°, la deuxième phrase est abrogée. Art. 51 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018, à l'exception : 1° des articles 18, 19, 20, 22, 1°, et 33, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017;2° des articles 1er, 2°, 11, 2°, 28 et 29, 4°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2017;3° des articles 1er, 1°, 9, 1°, 9, 3°, 39, 46, 2°, et 49, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2017;4° des articles 2, 3, 12, 24, 25, 30, 34, 37, 41, 42, 50a) et 50b), qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018. Art. 52 - Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 avril 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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