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Arrêté De La Communauté Germanophone du 17 juillet 1997
publié le 22 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1997033087
pub.
22/10/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/17/1997033087/moniteur
moniteur
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17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993 et 16 décembre 1996;

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que modifiées;

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées le 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, notamment l'article 15;

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par le décret du 27 juin 1990;

Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978 et 25 février 1987;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifiée par la loi du 31 juillet 1975;

Vu la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, modifiée par l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986;

Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer sur l'obligation scolaire, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les conditions d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, telle qu'il a été modifié par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978 et 25 février 1987;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 octobre 1995 relatif aux attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en communauté germanophone, tel que modifié;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation en matière de délivrance des diplômes doit être régularisée à partir de l'année scolaire 1995-1996 dans l'attente de modifications importantes, tant au niveau du contenu qu'au niveau technique;

Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête : CHAPITRE I. - Définition et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté, les certificats d'études sont les attestations, certificats, brevets, autres titres et diplômes délivrés dans l'enseignement primaire normal et spécial, dans l'enseignement secondaire normal et spécial, dans l'enseignement à horaire réduit, dans l'enseignement supérieur de type court, dans la formation scolaire continue et par les jurys de la Communauté germanophone, et qui figurent à l'annexe 2.

Art. 2.Une liste des certificats d'études, les modèles des certificats d'études délivrés en vue de sanctionner les études organisées en Communauté germanophone et les instructions à suivre pour compléter les certificats d'études sont repris aux annexes 1, 2 et 3. CHAPITRE II. -Dispositions générales en vue de compléter les certificats d'études

Art. 3.Les certificats d'études sont signés par le titulaire avant d'être transmis au Ministère ou à la Commission d'Homologation.

Art. 4.Les certificats d'études sont imprimés par les établissements d'enseignement organisés et subventionnés par la Communauté germanophone, à l'exception des certificats d'études délivrés par les jurys, lesquels sont imprimés par le Ministère de la Communauté germanophone.

Pour l'impression les établissements d'enseignement utilisent le papier mis à leur disposition par le Ministère.

Art. 5.Les certificats d'études sont, le cas échéant, signés par le Ministre compétent ou par son délégué. CHAPITRE III. -Dispositions abrogatoires et finales

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement du 2 décembre 1996 relatif aux certificats, brevets, autres titres et diplômes sanctionnant les études organisées en communauté germanophone, tel que modifié, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 1995-1996.

Art. 8.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales et le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 17 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites;

W. SCHRÖDER

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