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Arrêté De La Communauté Germanophone du 17 décembre 2009
publié le 28 avril 2010

Arrêté du Gouvernement fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées

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ministere de la communaute germanophone
numac
2010201928
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28/04/2010
prom.
17/12/2009
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17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment l'article 32, modifié par le décret du 4 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés, modifié par les arrêtés des 5 juin 1998, 10 octobre 2002, 28 mars 2003 et 23 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné 14 décembre 2009;

Vu l'avis émis le 27 novembre 2009 par le Conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter toutes les participations personnelles étant donné que la dotation de l'Office sera réduite à partir de 2010;

Considérant que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que l'arrêté du 21 février 1996 a déjà été adapté plusieurs fois, que les montants doivent être exprimés en euros à partir du 1er janvier 2002, que la base de l'indice santé a été ramenée à 100 en 2004 et que le présent arrêté offre une base légale de subventionnement à partir du 1er janvier 2010;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille, de Santé et d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";2° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, créé par le décret;3° aide précoce : les services proposés en application de l'article 4, § 1er, 4° du décret par un service agréé par l'Office;4° home : les établissements agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;5° ressource en logements : la personne physique agréée en application de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements;6° centre de jour : l'établissement agréé en application de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées;7° court séjour : une possibilité offerte, par l'Office, de décharger la famille ou d'autres personnes s'occupant de personnes handicapées;8° internat : un établissement agréé comme tel par l'Office;9° come back : projet pour des personnes ayant une déficience neurologique, dont les homes pour personnes handicapées d'Eupen sont le pouvoir organisateur;10° logement d'apprentissage à l'autonomie et initiative de logement : service proposé par l'Office en matière de logement;11° stage de formation : un stage agréé en application de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés;12° maison de repos et de soins : les établissements définis à l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques;13° enfant : une personne mineure au sens du Code civil.

Art. 2.§ 1er - La participation personnelle de la personne qui recourt aux prestations proposées par l'Office par le biais des établissements, services ou aides agréés est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté. Avant de recourir à une prestation, l'intéressé signe un contrat qui fixe la participation personnelle conformément au présent arrêté.

La règle prévue au § 2 est d'abord appliquée lorsque des tiers ont une obligation de paiement pour le handicap. § 2 - Lorsque des tiers ont une obligation de paiement pour le handicap, tous les frais réels de la prestation, calculés par l'Office, sont à charge de la personne encadrée. Les allocations et avantages octroyés par les pouvoirs publics ainsi que les paiements pour un dédommagement moral ne sont pas pris en considération.

Cette règle est limitée au montant total des paiements dus, après déduction des montants utilisés pour les frais admissibles et prouvés, encourus pour le handicap découlant du dommage.

Si les montants dus ont été liquidés avant le début des prestations ou le sont avant la fin de celles-ci, les frais réels calculés conformément à la présente règle sont directement facturés à la personne encadrée. En cas de liquidation ultérieure, la régularisation s'effectue avec effet au début du recours aux prestations. Dans ce cas, l'Office peut recouvrer - par tous les moyens à sa disposition - les montants qui lui sont dus. § 3 - Pour le recouvrement des montants dus, l'Office peut s'adresser directement à la personne concernée. § 4 - Le montant de la participation personnelle visée aux §§ 1er et 2, payé à l'établissement ou au service, est déduit du subside accordé par l'Office au prestataire.

Art. 3.Pour l'aide précoce, la participation personnelle représente un forfait total de 20,00 euro pour une mise au point pendant six séances au plus; elle est de 2,00 euro par séance supplémentaire de soutien, guidance et/ou conseil.

Art. 4.§ 1er - Pour un séjour dans un home ou dans une ressource en logements simple, étendue ou externe, pour un court séjour ou pour un séjour en internat, la participation personnelle d'un enfant ou d'un jeune de mois de 21 ans représente deux tiers des allocations familiales normales accordées pour cette personne plus le supplément d'âge et le supplément de handicap. Pour le calcul des allocations familiales normales, il n'est tenu compte ni du pécule familial de vacances ni de l'allocation de rentrée scolaire. § 2 - Sans préjudice de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, la participation personnelle fixée au § 1er ne peut être, pour un orphelin, un enfant d'invalide ou de chômeur, supérieure à celle d'un enfant n'appartenant pas à ces catégories.

Art. 5.Pour l'accueil dans un centre de jour et pour le service "come back", la participation personnelle d'une personne de moins de 21 ans est de 4,91 euro par jour de présence.

A partir de 21 ans, la participation personnelle est de 11,45 euro .

Une partie de ce montant, à savoir 1,64 ou 2,62 euro, représente respectivement le repas de midi et le transport. Lorsque ces frais sont supportés par les propres deniers, ce que doit permettre le projet individuel d'encadrement, leur montant est déduit de la participation personnelle.

La participation personnelle n'est pas due lorsqu'une personne est orientée d'un centre de jour vers un stage de formation. Dans la mesure où des services du centre de jour sont toutefois encore utilisés, seuls les montants prévus à cette fin peuvent être exigés comme participation personnelle.

Art. 6.§ 1er - Pour un séjour dans un home et/ou un court séjour, la participation personnelle d'un utilisateur est de 37,76 euro par jour de présence entre 21 et 60 ans accomplis et de 47,92 euro à partir du 61e anniversaire. § 2 - Pour un séjour dans un home ou dans une ressource en logements simple ou étendue, et/ou pour un court séjour, la participation personnelle d'un utilisateur âgé de 21 ans au moins est de 30,75 euro . § 3 - La participation personnelle fixée aux §§ 1er et 2 comprend une part représentant respectivement l'habillement (1,96 euro ), l'hygiène et le service coiffure (0,33 euro ), et les loisirs individuels (0,98 euro ). Lorsque ces frais sont supportés par les propres deniers, ce que doit permettre le projet individuel d'encadrement, leur montant est déduit de la participation personnelle fixée aux §§ 1er et 2. § 4 - Pour l'encadrement par une ressource en logements externe, les participations personnelles suivantes sont, selon l'encadrement souhaité, exigées pour les utilisateurs âgés de 21 ans au moins : 1° forfait matinée (morningpack) : 1,65 euro 2° forfait après-midi (afternoonpack) : 1,65 euro 3° forfait après-midi "special" (afternoon special pack) : 2,75 euro 4° forfait journée complète (full day pack) : 4,41 euro 5° forfait 24 heures sur 24 (around the clock pack) : 5,52 euro . § 5 - A partir de 21 ans, la personne handicapée doit pouvoir disposer librement d'un montant minimal de 176,76 euro par mois au titre d'argent de poche. Ce montant est, le cas échéant, augmenté des parts visées au § 3.

Pour une personne handicapée de moins de 21 ans, un tiers des allocations familiales mentionnées à l'article 4 constitue son argent de poche.

Art. 7.Pour un logement d'apprentissage à l'autonom ie ou une initiative de logement, la participation personnelle est d'au moins 225,00 euro par mois. Elle est fixée individuellement dans un contrat conclu entre le participant et l'Office et tient compte des frais réels.

Art. 8.Lorsqu'une personne vivant dans un home ou en court séjour fréquente parallèlement un centre de jour, la participation personnelle calculée conformément à l'article 6 doit être payée au home ou au court séjour. Celui-ci acquittera au centre de jour un montant de 4,58 euro par jour de présence.

Art. 9.Lorsqu'une personne vivant dans une ressource en logements ou dans une maison de repos et de soins fréquente parallèlement un centre de jour, la participation personnelle visée à l'article 5, à payer au centre de jour, n'est pas due.

Art. 10.Lorsque les prestations mentionnées aux articles 5, 6, §§ 1er, 2, 3, 5 et 8, sont sollicitées plus de 5 heures, la participation personnelle mentionnée dans ces articles est due complètement. Si elles ne le sont qu'à raison de 5 heures au plus et comprennent un repas, la participation personnelle est réduite de moitié.

Art. 11.Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont indexés en application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'indice-pivot se base sur l'indice-santé (base 2004 = 100).

Les montants cités dans le présent arrêté correspondent à la valeur de l'indice-pivot au 1er octobre 2008, à savoir 110,51.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés, modifié par les arrêtés des 5 juin 1998, 10 octobre 2002, 28 mars 2003 et 23 décembre 2004, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté en tre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 14.Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 17 décembre 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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