publié le 28 avril 2010
Arrêté du Gouvernement portant création d'un Conseil pour la formation des adultes
17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement portant création d'un Conseil pour la formation des adultes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu que l'urgence est motivée par le fait que l'application du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes a conduit à une profonde réorganisation des établisssements de formation des adultes, que la nouvelle réglementation relative au Conseil pour la formation des adultes ne souffre dès lors aucun délai afin de garantir le fonctionnement dudit conseil;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1981 portant création d'un Conseil de l'Education populaire et des adultes dans la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre compétente en matière de Formation des Adultes;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dénomination
Article 1er.Il est créé un "Conseil pour la formation des adultes", ci-après dénommé "conseil". CHAPITRE 2. - Composition
Art. 2.§ 1er. Le Conseil pour la formation des adultes se compose d'un représentant de chacun des établissements soutenus conformément au décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes.
Les membres du conseil sont désignés par la Ministre compétente en matière de Formation des Adultes, sur la proposition de l'établissement de formation pour adultes concerné. Sur la proposition de l'établissement de formation pour adultes concerné, le (la) Ministre désigne un membre suppléant pour chaque membre effectif. Le membre suppléant remplace, avec voix délibérative, le membre effectif absent. § 2. Le conseil élit en son sein un président, un vice-président et un trésorier. Une réélection est possible. § 3. Le conseil a son siège dans une localité de la région de langue allemande.
Art. 3.La durée du mandat de conseiller est de quatre ans. Une nouvelle désignation est possible.
A la demande des établissements de formation pour adultes concernés, le (la) Ministre compétent(e) en matière de Formation des Adultes peut mettre fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant représentant l'établissement concerné.
Lorsqu'il est mis fin prématurément au mandat d'un membre effectif ou suppléant, le (la) Ministre désigne, sur la proposition de l'établissement de formation pour adultes concerné, un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE 3. - Mission
Art. 4.Le conseil a pour mission : - d'assurer la représentation des intérêts des membres; - de promouvoir la coopération et l'échange d'expérience entre les différents établissements de formation pour adultes; - de transmettre au Gouvernement et au Parlement de la Communauté germanophone, d'initiative ou sur demande, des avis en matière de formation des adultes.
Art. 5.Pour remplir ses missions, le conseil peut inviter à ses réunions toute personne qu'il juge utile; elle y participera avec voix consultative. CHAPITRE 4. - Fonctionnement
Art. 6.Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet au Gouvernement pour approbation.
Art. 7.Dans la limite des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Communauté germanophone, le conseil obtient une subvention de fonctionnement.
Art. 8.Les membres du conseil ainsi que les personnes participant aux réunions en application de l'article 5 perçoivent des jetons de présence et une indemnité pour frais de déplacement conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, et ce pour dix-huit séances par an au plus. L'indemnité pour frais de déplacement n'est pas octroyée lorsque le déplacement effectué en un jour n'atteint pas 5 km.
Art. 9.Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil peut délibérer valablement lorsque la moitié de ses membres au moins sont présents. Pour pouvoir rendre un avis, il faut toutefois que deux tiers des membres soient présents.
Toutes les autres modalités de procédure sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 10.A la fin de chaque année civile, le conseil établit pour le (la) Ministre compétent(e) en matière de Formation des Adultes un rapport général portant sur les activités de l'année écoulée. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 11.L'arrêté royal du 9 juin 1981 portant création d'un Conseil de l'Education populaire et des adultes dans la Communauté germanophone est abrogé.
Art. 12.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 13.La Ministre compétente en matière de Formation des Adultes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 décembre 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS