publié le 15 septembre 2000
Arrêté du Gouvernement établissant un règlement d'utilisation pour la chaîne ouverte
16 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement établissant un règlement d'utilisation pour la chaîne ouverte
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret sur les médias du 26 avril 1999, notamment l'article 25;
Vu l'avis rendu par le Conseil des médias le 25 avril 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1er février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que l'urgence se justifie étant donné que la chaîne ouverte et l'association sans but lucratif chargée de sa mise en oeuvre technique et organisationnelle existent déjà, que des participations télévisuelles sont déjà diffusées, ce qui nécessite l'adoption d'un règlement d'utilisation;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, Après délibération, Arrête : Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;2. Décret : le décret sur les médias du 26 avril 1999;3. chaîne ouverte : programme télévisé ayant comme pouvoir organisateur la Communauté germanophone, mis au point par des personnes physiques ou morales, en ce qu'elles transmettent - sous leur propre responsabilité - des participations télévisuelles d'une durée limitée;4. titulaire du droit d'usage : la personne physique ou morale constituant un titulaire du droit d'usage conformément à l'article 25, § 3 du décret;5. association : l'association sans but lucratif chargée de la mise en oeuvre technique et organisationnelle de la chaîne ouverte conformément à l'article 25, § 1er du décret. Droit d'usage, liste des usagers
Art. 2.Avant de pouvoir utiliser une première fois les possibilités offertes par la chaîne ouverte, le titulaire du droit d'usage est inscrit sur la liste des usagers qui doit être établie par l'association.
L'inscription en tant que titulaire du droit d'usage s'effectue personnellement auprès d'un bureau de l'association. Si le titulaire du droit d'usage est une personne morale ayant son siège social en région de langue allemande, l'inscription est effectuée par une personne physique mandatée par elle.
Lors de l'inscription, le demandeur fait valoir son droit d'usage en présentant l'un des documents énumérés ci-dessous : 1° une carte d'identité valable s'il s'agit d'une personne physique domiciliée en région de langue allemande;2° une carte d'identité valable ainsi qu'une attestation valable délivrée par l'employeur ou l'établissement de formation établissant que le lieu de travail ou de formation du demandeur est bien situé en région de langue allemande, s'il s'agit d'une condition imposée pour pouvoir bénéficier du droit d'usage;3° si le titulaire du droit d'usage est une personne morale, une carte d'identité valable, le mandat délivré par la personne morale et un document attestant que le siège social de la personne morale est bien situé en région de langue allemande;4. Une carte d'identité valable et une attestation du Gouvernement si le droit d'usage a été octroyé conformément à l'article 25, § 3 du décret. Inscription d'une participation, responsabilité du titulaire du droit d'usage quant aux participations
Art. 3.§ 1er - Pour toute participation qu'il souhaite diffuser sur la chaîne ouverte, le titulaire du droit d'usage signe un formulaire d'inscription mis à sa disposition par l'association et le transmet personnellement au mandataire de l'association dans un bureau de l'association. L'association peut vérifier si le demandeur dispose toujours du droit d'usage en suivant la procédure prévue à l'article 2, alinéa 3.
Outre les données à caractère personnel relatives au titulaire du droit d'usage, l'intitulé de la participation avec brève description du contenu, sa durée, son mode de production, la date d'émission souhaitée et la date de remise de cette participation, l'inscription reprend les déclarations suivantes selon lesquelles : 1° les droits de tiers ne s'opposent pas à la diffusion de la participation;2° le titulaire du droit d'usage a pris connaissance du règlement d'utilisation et l'accepte;3° La participation inscrite n'enfreint pas le droit en vigueur, notamment les articles 15 et 25, § 2, alinéa 4 du décret;4° aucune redevance ne doit être versée aux sociétés de droits d'auteur et d'exploitation pour la participation inscrite, ou - si une redevance doit être payée - une liste exhaustive des oeuvres utilisées, protégées par les droits d'auteurs doit être remise en même temps que la participation, lorsqu'il s'agit de participations préenregistrées, ou immédiatement après l'émission, lorsqu'il s'agit d'une participation diffusée en direct.Le titulaire du droit d'usage s'engage, au moment où il remet la liste, à s'acquitter des redevances dues; 5° le titulaire du droit d'usage est responsable de la participation; il dégage également, tant l'association que la Communauté germanophone, des demandes de dommages et intérêts émanant de tiers et qui pourraient résulter de la diffusion de la participation; 6° le titulaire du droit d'usage s'engage à indiquer son nom et son adresse complète dans les génériques de début et de fin de la participation, données sans lesquelles la participation ne peut être transmise. § 3 - Les participations produites par des mineurs d'âge ou à la production desquelles participent des mineurs d'âge sont inscrites, par un titulaire du droit d'usage majeur repris sur la liste des usagers visée à l'article 2, sur un formulaire particulier établi par l'association. En signant ce formulaire, le titulaire du droit d'usage se porte garant pour la participation en sa qualité de titulaire du droit d'usage au sens du décret et du présent règlement d'utilisation. § 4 - Les participations d'une personne morale titulaire du droit d'usage sont inscrites par une personne physique mandatée selon les règles énoncées au § 1er. § 5 - L'inscription d'une participation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers par le titulaire du droit d'usage.
Un titulaire du droit d'usage ne peut inscrire que les participations produites par lui. § 6 - Un titulaire du droit d'usage peut inscrire au maximum trois participations par semaine d'émission. Il ne peut en inscrire trois autres qu'une fois que les participations précédemment inscrites ont été diffusées ou que leur date de diffusion a été annulée par écrit.
L'interruption d'une production doit être communiquée immédiatement et par écrit à l'association.
Délais et durée d'émission
Art. 4.§ 1er - Les participations sont diffusées selon leur ordre d'inscription dans les créneaux horaires qui leur sont réservés dans la grille de programmes. L'association élabore pour ce faire une grille de programmes qu'elle transmet pour information au Gouvernement. Le titulaire du droit d'usage peut faire son choix parmi les créneaux disponibles au moment de l'inscription. Une participation télévisuelle d'actualité peut être diffusée en dehors de son ordre d'inscription lorsque d'autres créneaux sont libres ou lorsqu'un titulaire du droit d'usage donne son accord pour que sa participation soit postposée en faveur de la participation d'actualité.
Le moment où une participation sera diffusée est déterminé au moment de son inscription. La réservation ne peut se faire plus de six mois à l'avance. § 2 - L'association détermine uniformément, pour tous les titulaires du droit d'usage, la longueur maximale des participations.
Droit de réponse, réclamations, délais de conservation des participations
Art. 5.§ 1er - Le droit de réponse est garanti conformément aux chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, introduits par la loi du 4 mars 1977, les demandes devant être adressées au titulaire du droit d'usage responsable de la participation.
En ce qui concerne la chaîne ouverte, les règles de procédure suivantes sont d'application pour garantir le droit de réponse : 1° Toute personne physique ou morale qui, se référant à la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer, souhaite faire valoir un droit de réponse relativement à une participation diffusée sur la chaîne ouverte, se voit communiquer - sur demande adressée par recommandé à l'association - au plus tard 7 jours après la date de signification de cette demande, les nom et adresse du titulaire du droit d'usage ayant inscrit la participation concernée et responsable de son contenu;2° La personne qui, conformément à la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer, fait valoir un droit de réponse auprès d'un titulaire du droit d'usage de la chaîne ouverte, en informe l'association par recommandé en y annexant une copie de sa réclamation;3° Conformément à l'article 13 de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer, l'association conserve l'original ou un enregistrement de chaque participation diffusée via la chaîne ouverte pendant au moins 30 jours à dater de la diffusion.Si, durant ce délai, une demande en droit de réponse lui est faite conformément à l'alinéa 2, elle conserve l'original ou l'enregistrement jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la procédure dans l'une des formes prévues par la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer; 4° Si une personne bénéficie d'un droit de réponse conformément à la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer et qu'elle communique à l'association l'accord intervenu ou la décision prise en la matière par recommandé, la réponse est diffusée par un membre de l'association avant toute première participation émise après par la chaîne ouverte et clairement identifiée en tant que telle pendant toute la durée de sa diffusion. § 2 - Si une personne physique ou morale au sens de l'article 54, § 1, 5° du décret sur les médias introduit auprès du Conseil des Médias de la Communauté germanophone une réclamation contre une participation diffusée sur la chaîne ouverte, l'association est tenue de transmettre à toute réquisition du Conseil des Médias l'original ou l'enregistrement de la participation incriminée ainsi que toute information jugée utile pour examiner la réclamation. Utilisation de moyens de production et de diffusion, responsabilité du titulaire du droit d'usage
Art. 6.§ 1 - Sur demande du titulaire du droit d'usage, l'association met gratuitement à sa disposition les moyens techniques de diffusion et de production, à l'exception des supports visuels et sonores. Ceci s'effectue selon l'ordre des réservations. La délivrance ou l'utilisation de moyens de production ne peut s'effectuer qu'après l'inscription de l'émission par le titulaire du droit d'usage.
Le prêt et/ou l'utilisation de moyens de production ne peuvent intervenir que dans le but de diffuser une participation gratuite sur la chaîne ouverte. L'utilisation à titre onéreux d'une participation reste interdite même après diffusion. § 2 - L'association remet au titulaire du droit d'usage un règlement d'utilisation et un bon de prêt avec mention de la valeur des moyens de production mis à disposition. § 3 - Le détenteur du droit d'usage est totalement responsable de tout dommage éventuellement causé par lui aux moyens de production qu'il utilise ou de la perte de ceux-ci.
L'association peut exiger de l'usager le paiement préalable d'une caution raisonnable.
Interdiction d'utilisation
Art. 7.§ 1 - En cas d'infraction à l'article 15 ou 25, § 2, alinéa 4 du décret, le Gouvernement peut, sur avis du Conseil des Médias, interdire à un titulaire du droit d'usage d'utiliser la chaîne ouverte pour une période qui, en l'espèce, ne peut excéder 5 ans. § 2 - En cas d'infraction aux autres dispositions du présent arrêté ou de non respect des décisions prises par l'association en vertu du présent arrêté, le Gouvernement peut, sur avis du Conseil des médias, interdire à un titulaire du droit d'usage d'utiliser la chaîne ouverte pour une période qui, en l'espèce, ne peut excéder 2 ans. § 3 - S'il constate une infraction au sens des §§ 1 et 2, le Gouvernement peut interdire provisoirement à un titulaire du droit d'usage d'utiliser la chaîne ouverte jusqu'à la décision définitive mentionnée aux §§ 1 et 3. § 4 - Si le titulaire du droit d'usage n'utilise pas le temps d'antenne ou les moyens techniques de diffusion et de production réservés, il doit en informer l'association.
S'il ne se justifie pas, il perd ses droits quant aux temps d'émission ou moyens techniques de diffusion et de production qu'il a déjà réservés. En cas de récidive, l'usage de la chaîne ouverte peut lui être refusé conformément aux §§ 2 et 3.
Exécution
Art. 8.Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 juin 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ