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Arrêté De La Communauté Germanophone du 14 juillet 1999
publié le 09 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033092
pub.
09/09/1999
prom.
14/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/14/1999033092/moniteur
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14 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996 et 6 mai 1999;

Sur la proposition du Ministre-Président;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi spéciale » la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée.

Art. 2.Le présent arrêté répartit les tâches au sein du Gouvernement en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3.§ 1. M. Karl-Heinz Lambertz, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° les finances et le budget;3° l'organisation administrative, y compris la tutelle administrative et le personnel;4° les relations avec le Conseil de la Communauté germanophone;5° les relations internationales et intercommunautaires avec les institutions nationales et régionales, à l'exception des relations extérieures dans les domaines particuliers relevant de la compétence d'un autre membre du Gouvernement;6° les bibliothèques, discothèques et services similaires, tels que repris à l'article 4, 5° de la loi spéciale;7° la radiodiffusion et la télévision ainsi que le soutien à la presse écrite, tels que repris à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale, y compris la tutelle du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone (BRF);8° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que repris à l'article 4, 9° de la loi spéciale, y compris l'encadrement médico-sportif du sport à l'école;9° les loisirs, tels que repris à l'article 4, 10° de la loi spéciale;10° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que repris à l'article 4, 16° de la loi spéciale, y compris les relations avec l'Office communautaire et régional pour la formation professionnelle et l'emploi (Forem);11° la mise au point et la concrétisation d'un concept de coordination dans le domaine de la formation professionnelle, de la formation continue, de la reconversion et du placement ainsi que dans le domaine de l'infrastructure y afférente, en ce compris l'information et l'orientation en matière de formation continue;12° la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 4° de la loi spéciale, y compris la tutelle du « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (« Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées »);13° la matière régionale « emploi », telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 et le décret de la Communauté germanophone du 10 mai 1999, en ce compris les initiatives dans les domaines de la promotion économique et du développement régional;14° le service de prêt de matériel;15° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, en ce compris l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. § 2. M. Karl-Heinz Lambertz porte le titre de « Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports » (« Minister-Präsident, Minister für Beschäftigung, Behindertenpolitik, Medien und Sport »).

Art. 4.§ 1. M. Bernd Gentges, Ministre, est compétent pour : 1° l'enseignement, tel que repris à l'article 130, § 1, alinéa 1, 3° de la Constitution;2° l'enseignement de promotion sociale (cours du soir) et enseignement à distance;3° la défense et l'illustration de la langue, telles que reprises à l'article 4, 1° de la loi spéciale;4° l'encouragement à la formation des chercheurs, tel que repris à l'article 4, 2° de la loi spéciale;5° les beaux-arts, tels que repris à l'article 4, 3° de la loi spéciale;6° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, tels que repris à l'article 4, 4° de la loi spéciale;7° l'animation culturelle, telle que reprise à l'article 4, 8° de la loi spéciale;8° le tourisme, tel que repris à l'article 4, 10° de la loi spéciale;9° la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire ainsi que la formation artistique, telles que reprises à l'article 4, 11°, 12° et 13° de la loi spéciale;10° la formation intellectuelle, morale et sociale, telle que reprise à l'article 4, 14° de la loi spéciale;11° la recherche scientifique, telle que reprise à l'article 6bis de la loi spéciale;12° la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et dans l'agriculture, y compris la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;13° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. § 2. M. Bernd Gentges porte le titre de « Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme » (« Minister für Unterricht und Ausbildung, Kultur und Tourismus »).

Art. 5.§ 1. M. Hans Niessen, Ministre, est compétent pour : 1° la politique de la jeunesse, telle que reprise à l'article 4, 7° de la loi spéciale;2° l'éducation permanente, telle que reprise à l'article 4, 8° de la loi spéciale, y compris la protection de la nature et la création d'une Agence pour le développement durable;3° la promotion sociale, telle que reprise à l'article 4, 15° de la loi spéciale;4° la politique de santé, telle que reprise à l'article 5, § 1, I de la loi spéciale, en ce compris de la prévention de la toxicomanie;5° la politique familiale, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 1° de la loi spéciale;6° la politique d'aide sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 2° de la loi spéciale, en ce compris les initiatives dans le domaine du logement;7° la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 3° de la loi spéciale;8° la politique du troisième âge, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 5° de la loi spéciale;9° l'aide à la jeunesse, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 6° de la loi spéciale;10° l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1, II, 7° de la loi spéciale;11° le soutien d'initiatives dans le tiers-monde;12° la matière régionale « monuments et sites », en ce compris les fouilles, telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par les décrets de la Région wallonne des 17 décembre 1993 et 6 mai 1999 ainsi que par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 1994 et 10 mai 1999;13° l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur. § 2. M. Hans Niessen porte le titre de « Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales » (« Minister für Jugend und Familie, Denkmalschutz, Gesundheit und Soziales »).

Art. 6.Chaque Ministre est compétent pour élaborer tout projet de création, d'organisation et de contrôle des institutions ou établissements qui relèvent de ses attributions.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement du 28 juin 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur au 14 juillet 1999.

Art. 9.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 juillet 1999.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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