publié le 07 janvier 2003
Arrêté du Gouvernement relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers
13 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, notamment les articles 2, 23, 29 et 30;
Vu la Directive européenne 98/34 du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification en application de cette directive;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 27 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 mars 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, modifié par le décret du 4 mars 1996;2° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Tourisme;3° Ministère : la Division « Sport et Culture » du Ministère de la Communauté germanophone. Normes de sécurité
Art. 2.Les normes spécifiques de sécurité énoncées à l'article 3 du décret, auxquelles doivent répondre les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers, sont celles figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les produits fabriqués et/ou commercialisés réglementairement dans un autre état membre de l'Union européenne ou dans un état ayant signé l'Accord sur l'Espace économique européen et qui ne répondent pas ou pas complètement aux normes, prescriptions et/ou spécifications techniques énoncées dans cet arrêté, sont considérés comme satisfaisant à ces normes, prescriptions et/ou spécifications techniques lorsque le niveau de sécurité offert par ces produits équivaut à celui offert par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Octroi, refus, suspension et retrait de l'autorisation hôtelière Demande de l'autorisation hôtelière
Art. 3.§ 1 - La demande d'octroi d'une autorisation hôtelière, qui doit être introduite auprès du Ministère au moyen du formulaire prévu à cet effet, doit être accompagnée des documents suivants : 1° une brève description de l'hôtel avec son adresse;2° un certificat de bonnes vie et moeurs destiné à une administration, de moins de trois mois de date et établi au nom du requérant et de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier;3° l'acte de fondation de la société avec toutes les modifications, publié sous forme d'annexe au Moniteur Belge, lorsque le requérant est une personne morale;4° l'attestation de sécurité visée à l'article 2 du décret, établie conformément au modèle repris à l'annexe 2 ou, le cas échéant, à l'annexe 3 et certifiant qu'il est satisfait aux normes reprises à l'annexe 1;5° une attestation de l'Urbanisme ou une copie certifiée conforme du permis de bâtir, lorsque ces documents sont requis par la législation en la matière;6° une copie du contrat ou de la demande d'un contrat d'assurances en responsabilité civile pour tous les dommages causés par lui ou les personnes qu'il occupe. § 2 - Si le requérant est une personne morale de droit privé, un certificat de bonnes vie et moeurs doit être établi au nom du président du Conseil d'administration et du ou des administrateur(s) délégué(s). § 3 - Le certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par une attestation analogue délivrée par une autorité compétente et dont il ressort qu'il est satisfait à l'article 20 du décret, lorsque les personnes pour lesquelles un certificat de bonnes vie moeurs est nécessaire appartiennent aux catégories suivantes : * ressortissant d'un Etat-membre de la Communauté Européenne ou d'un Etat qui a conclu un accord d'association avec la Communauté Européenne; * ressortissant d'un Etat-membre du Conseil de l'Europe qui a ratifié la Convention européenne d'établissement; * apatride résidant de façon permanente en Belgique; * ressortissant résidant de façon permanente en Belgique, d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges.
Décision du Ministre
Art. 4.Le Ministre communique sa décision au requérant dans les 75 jours de la réception de la demande. La décision doit être motivée.
Une copie de la décision est adressée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement hôtelier.
L'autorisation hôtelière correspond au modèle figurant à l'annexe 4, le refus à celui figurant à l'annexe 5. Les deux documents reprennent les avis nécessaires.
Exceptions
Art. 5.La dérogation prévue à l'article 23 du décret doit être demandée par écrit et être suffisamment motivée; elle ne peut être accordée que par le Ministre.
Retrait et suspension de l'autorisation
Art. 6.Les cas où l'autorisation hôtelière peut être retirée ou suspendue, prévus à l'article 25 du décret, sont consignés dans un rapport d'inspection. Ce rapport est notifié au titulaire de l'autorisation et au Ministre, lequel prend la décision de suspendre ou de retirer l'autorisation.
Chacune de ces décisions doit être motivée et est notifiée par recommandé au titulaire de l'autorisation hôtelière.
Une copie de la décision est notifiée le jour même au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement hôtelier. CHAPITRE III. - Classification et écusson Classification
Art. 7.Les établissements hôteliers sont classés d'après les normes prévues à l'annexe 7. Une demande de classification dans une autre catégorie doit être adressée au Ministère au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Le Ministre communique sa décision motivée au requérant par recommandé dans les cinquante jours de la réception de la demande.
Déclassement
Art. 8.Le Ministre peut classer un établissement hôtelier dans une catégorie inférieure lorsqu'il ne répond plus aux conditions de la classification accordée.
Cette décision motivée est notifiée par recommandé au titulaire de l'autorisation hôtelière.
Ecusson
Art. 9.Le titulaire de l'autorisation hôtelière reçoit un écusson qui mentionne la classification de l'établissement hôtelier par un nombre correspondant d'étoiles et qui doit être apposé dans un endroit visible à proximité de l'entrée principale. L'écusson correspond au modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté; il reste propriété de la Communauté germanophone.
Le vol, la perte ou la destruction de l'écusson doivent être déclarés à la police locale ou à la gendarmerie. Un nouvel écusson n'est délivré que lorsque la preuve de cette déclaration a été apportée. CHAPITRE IV. - Obligations du titulaire d'une autorisation hôtelière Renseignements
Art. 10.Sur demande écrite du Ministère, le titulaire d'une autorisation hôtelière est obligé de communiquer dans le délai imparti toutes les données relatives à l'équipement, aux services offerts et aux tarifs de l'établissement hôtelier.
Les données peuvent être utilisées par la Communauté germanophone pour la publication d'un guide hôtelier ou pour la mise à disposition.
Lorsque ces renseignements ne sont pas communiqués, seuls les nom et adresse de l'établissement seront repris dans le guide en question.
Reprise d'un établissement ou de sa gestion
Art. 11.Si l'établissement est repris par le conjoint ou un parent au premier degré, la demande ne doit être accompagnée que du certificat de bonnes vie et moeurs visé à l'article 3, § 1, 2° du présent arrêté.
Si la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, ou l'une des personnes visées à l'article 3, § 2, du présent arrêté est remplacée, un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs doit être notifié au Ministère dans les dix jours.
A la demande du Ministère, le titulaire de l'autorisation hôtelière devra introduire un nouveau certificat de bonnes vie et moeurs.
Modification des conditions
Art. 12.Toute modification des conditions qui régissaient l'octroi de l'autorisation hôtelière, ainsi que toute transformation de bâtiment portant atteinte aux conditions posées à l'article 21 du décret, doit être communiquée au Ministère dans les 10 jours.
Redevances
Art. 13.Le titulaire de l'autorisation hôtelière est tenu de verser à titre de participation aux frais d'administration, de contrôle et de tutelle la redevance annuelle suivante sur un compte de la Communauté germanophone : * 2.000 francs pour les hôtels de moins de 20 chambres; * 4.000 francs pour les hôtels ayant de 20 à 39 chambres; * 6.000 francs pour tous les autres établissements.
Cette redevance doit être acquittée la première fois avant la délivrance de l'écusson et ensuite avant le 1er mars de chaque année.
Elle n'est en aucun cas remboursable. CHAPITRE V. - Du contrôle des hôtes Contrôle
Art. 14.La double fiche établie en application de la loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement, qui doit être complétée pour chaque hôte, peut être consultée à tout moment par le fonctionnaire désigné à l'article 32 du décret. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Abrogation
Art. 15.L'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 1974 et 9 mars 1977 est abrogé.
Période transitoire
Art. 16.§ 1 - Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministère invite le titulaire d'une autorisation hôtelière délivrée conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers, à demander une nouvelle autorisation hôtelière en application du décret. La première autorisation reste valable jusqu'à la décision relative à la seconde demande.
Les personnes concernées doivent introduire la demande dans un délai de 90 jours; si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation hôtelière peut être retirée.
La nouvelle autorisation hôtelière est octroyée conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté. Le délai de 75 jours prévu à l'article 4, alinéa 1er du présent arrêté est toutefois porté à 150 jours.
Le Ministre peut prolonger de six mois le délai prévu au premier alinéa du présent article. § 2 - Le classement résultant de l'octroi de la nouvelle autorisation hôtelière est valable pour tous les requérants à partir de la date qui leur a été communiquée par le Ministre.
Le nouvel écusson n'est pas délivré aux personnes concernées avant cette date.
Entrée en vigueur
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Exécution
Art. 18.Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 avril 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 1 FIXATION DES NORMES DE SECURITE EN MATIERE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE SPECIFIQUES A CES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DISPOSITIONS GENERALES 01. But 02.Mesures à prendre par l'exploitant 03. Domaine d'application 04.Terminologie 05. Classification des établissements 06.Conditions d'occupation 07. Réaction au feu des matériaux et éléments de construction CHAPITRE I.- IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES 1 1. Implantation 12.Voies d'accès CHAPITRE II. - PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION 2 1. Eléments structuraux 22.Faux plafonds 23. Cloisons intérieures CHAPITRE III.- COMPARTIMENTS 3 1. Compartiments 32.Construction des compartiments 33. Parkings couverts CHAPITRE IV.- EVACUATION 4 1. Généralités 42.Chemins d'évacuation 421. Emplacement, répartition et largeur 422.Portes 423. Parois et chemins d'évacuation 424.Prescriptions techniques pour la construction des escaliers 425. Cages d'escaliers intérieures 426.Echelles de secours 427. Signalisation CHAPITRE V.- EXIGENCES CONCERNANT LA REACTION AU FEU CHAPITRE VI. - CHAUFFAGE DE LOCAUX ET CANALISATION D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE - CUISINES ET RESTAURANTS 6 1. Chaufferies 62.Appareils de chauffage 621. Généralités 622.Appareils de chauffage par combustion 623. Cheminées et conduits de fumée 624.Distances à respecter 625. Générateurs de chaleur 626.Chauffages à air chaud 627. Locaux chauffés par échange direct 628.Appareils de chauffage électriques 63. Canalisation d'alimentation en gaz 64.Cuisines et restaurants CHAPITRE VII. - EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS 7 1. Ascenseurs et monte-charges 72.Ascenseurs à appel prioritaire 73. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 731.Chemins d'évacuation 732. Groupes électrogènes de secours 733.Eclairage de sécurité 74. Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction 741.Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction 742. Annonce d'incendie 743.Alerte et alarme 744. Installations générales de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels 745.Moyens d'extinction CHAPITRE VIII. - ENTRETIEN ET CONTROLE 8 1. Généralités 82.Contrôles périodiques 821. Ascenseurs et monte-charges 822.Installations de force motrice, d'éclairage, de signalisation et d'éclairage de sécurité 823. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 824.Installations alimentées en gaz combustible 825. Annonce, alerte, alarme 826.Installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels 827. Moyens d'extinction 828.Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine 829. Portes et baies de ventilation CHAPITRE IX.- PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS 9 1. Généralités 92.Portes, portillons, etc. 93. Appareils de cuisson et réchauds 94.Information du personnel et des hôtes en matière de prévention 95. Installations au gaz 96.Dépôt de combustibles 97. Divers
DISPOSITIONS GENERALES 01.But Les normes de sécurité énoncent les mesures applicables dans les établissements visés à l'article 0.3. pour : a) prévenir la naissance d'un incendie, b) garantir la sécurité des personnes, c) faciliter l'intervention des services d'incendie.02. Mesures à prendre par l'exploitant L'exploitant prend les mesures nécessaires pour : a) prévenir les risques d'incendie, b) lutter rapidement et efficacement contre tout début d'incendie, c) en cas d'incendie : - donner l'alerte et l'alarme; - assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger - avertir immédiatement le service d'incendie territorialement compétent. 03. Domaine d'application Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, ces dispositions sont applicables à tous les établissements existant au 1er janvier 1994 considérés comme établissements d'hébergement au sens du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et les établissements hôteliers.Sauf en ce qui concerne les éléments structuraux du bâtiment (voir art. 21), ces mesures ne sont pas applicables à la partie d'un bâtiment occupée par des tiers, le propriétaire ou l'exploitant, à condition que cette partie soit séparée de l'établissement proprement dit, conformément à l'article 32. 04. Terminologie : Voir norme NBN S21-201 Prévention contre les incendies dans les bâtiments - Terminologie 05.Classification des établissements Les établissements sont classés en 3 catégories : Cat. 1 - Les bâtiments bas Ceux-ci sont subdivisés en 2 sous-catégories : Cat. 1a - bâtiments à un niveau habité au-dessus du niveau du sol qui est le niveau normal d'évacuation.
Cat. 1b - bâtiments comportant 2 ou 3 niveaux habités au-dessus du niveau du sol, dont respectivement 1 ou 2 au-dessus du niveau normal d'évacuation.
Cat. 2 - Les bâtiments moyens Par bâtiment moyen, on entend les bâtiments de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation ne rentrant pas dans la catégorie 3.
Cat. 3 - Les bâtiments élevés Par bâtiment élevé, on entend les bâtiments dont la distance entre le niveau du plancher de l'étage le plus élevé et le niveau le plus bas du sol entourant le bâtiment dépasse 25 m.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 4 avril 1972, fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés. 06. Conditions d'occupation Il ne peut être aménagé de chambres à coucher individuelles ou collectives sous le niveau d'évacuation le plus bas.07. Réaction au feu des matériaux et éléments de construction 071.AGA la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de réaction au feu des matériaux et éléments de construction repris dans la présente réglementation sont observées.
S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner, par écrit et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des matériaux et éléments de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie. 0.72. Réaction au feu - Méthodes d'essais Les matériaux de construction sont catalogués d'après la classification reprise dans la norme NBN S21-203. 0.73. Résistance au feu (Rf) La résistance au feu des éléments de construction est appréciée sur la base d'un des critères suivants : - l'essai d'un élément semblable, conformément à la norme NBN 713.020; - la vérification de la conformité de la description de l'élément, définie à l'article 071, avec un élément type dont la résistance au feu est connue.
A défaut de preuve de conformité, il sera conclu qu'il n'est pas satisfait aux exigences relatives à la résistance au feu. 0.74. Percements et évidements dans des parois (Rf) Les percements et évidements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée doivent être obturés au moyen d'éléments ayant un degré de résistance au feu équivalant à celui de la paroi. CHAPITRE I. - IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES 1 1. Implantation Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois présentant une Rf d'au moins 30' : pour la catégorie 1 60' : pour les catégories 2 et 3 ou construites en maçonnerie ou en béton. Les constructions annexes, auvents, avancées de toiture, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation ou la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie.
Si différents bâtiments d'un établissement sont reliés entre eux par des passages fermés et couverts, leurs ouvertures sont pourvues de portes Rf 30' sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie 12. Voies d'accès Les établissements sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie.A proximité des établissements, les voies d'accès présentent des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manoeuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent facilement être effectués.
Les précisions relatives à l'accessibilité sont laissées à l'appréciation du service d'incendie territorialement compétent. CHAPITRE II. - PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION 2 1. Eléments structuraux 211.Les éléments de la structure portante du bâtiment présentent une résistance au feu d'au moins 30' : pour la catégorie 1 60' : pour les catégories 2 et 3 ou sont construits en maçonnerie ou en béton. 212. S'il n'est pas satisfait aux prescriptions visées au point 21.1., l'ensemble de l'établissement et les chemins d'évacuation de tout le bâtiment doivent être pourvus d'une installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels dont la conception répond à l'article 744. Dans tous les cas, les éléments structuraux des établissements des catégories 2 et 3 présentent au moins une résistance au feu de 30'. 21.3. Ces prescriptions ne sont pas d'application pour les éléments structuraux supportant la toiture. 22. Faux plafonds Dans les établissements de la catégorie 3, les faux plafonds des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'une demi-heure.S'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels dont la conception répond à l'article 744. 23. Cloisons intérieures Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les parois verticales intérieures limitant les appartements et les chambres sont au moins Rf 30' ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Cette prescription ne s'applique pas aux portes.
S'il n'est pas satisfait à cette prescription, l'établissement doit être pourvu d'une installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels, dont la conception répond à l'article 744. CHAPITRE III.- COMPARTIMENTS 3 1. Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments. La superficie d'un compartiment sera inférieure à 1250 m5.
La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment. Elle ne peut être supérieure à 75 m.
Les dérogations suivantes sont autorisées : - les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux parkings, - un compartiment peut s'étendre à deux étages superposés avec escaliers de communication intérieurs (duplex) pour autant que la superficie cumulée des deux étages ne dépasse pas 700 m5. - le rez-de-chaussée et le premier étage (ou l'entresol) peuvent également former un compartiment à condition que le volume total ne dépasse pas 10.000 m3. 32. Construction des compartiments Les parois entre compartiments présentent une résistance au feu d'au moins 30' : pour la catégorie 1 60' : pour les catégories 2 et 3 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 30' sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
S'il n'est pas satisfait à ces prescriptions, l'établissement doit être pourvu d'une installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels dont la conception répond à l'article 744. 33. Parkings couverts Sans préjudice des dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.), les parois séparant les aires de parcage et le reste du bâtiment répondent aux prescriptions suivantes - pour la catégorie 1 : Rf 30' - pour les catégories 2 et 3 : Rf 60' ou sont construites en maçonnerie ou en béton.
La communication entre l'aire de parcage et le reste du bâtiment n'est autorisée qu'au moyen de portes Rf 30' sollicitées à la fermeture. CHAPITRE IV. - EVACUATION 4 1. Généralités Les chemins d'évacuation seront judicieusement répartis dans le bâtiment afin que l'utilisateur puisse le quitter de façon rapide et aisée.Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.
La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.
Sont considérées comme des solutions acceptables pour la deuxième possibilité d'évacuation pour les bâtiments de la catégorie 1 : - un autre escalier, - des échelles extérieures dont la conception répond à l'article 426, - une fenêtre ouvrante par chambre si le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol environnant. En outre, le seuil de fenêtre se trouve au plus à 1,5 m de hauteur par rapport à ce plancher. pour les bâtiments des catégories 2 et 3 : - un autre escalier.
La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche ne peut être supérieure à 35 m. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 m.
La longueur en cul de sac des chemins d'évacuation ne peut excéder 15 m. Les portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de la sortie.Cette disposition s'applique dans la mesure du possible aux portes menant à l'extérieur. 42. Chemins d'évacuation 42.1. Emplacement, répartition et largeur 4211. L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, des dégagements, des sorties, des portes et des voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes, en leur permettant d'atteindre en toute sécurité soit la voie publique soit un espace libre extérieur capable d'accueillir la totalité des personnes.4212. Les niveaux des chambres et des autres locaux accessibles aux hôtes, situés aux étages ou en sous-sol doivent - dans tous les cas : être desservis par un escalier au moins, nonobstant l'existence d'autres moyens d'accès, - dans le cas des établissements des catégories 2 et 3 : être desservis par au moins deux escaliers. 42.13. La largeur des escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à 0,80 m. La largeur des escaliers peut être ramenée à 0,70 m dans le cas des bâtiments existant ou en construction à la date du 1er juin 1973. 42.14. Les dégagements, sorties, portes et voies qui y conduisent doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties du bâtiment.
Les escaliers doivent avoir une largeur totale au moins égale, en centimètres, à ce nombre multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 3 s'ils montent vers celles-ci.
Le calcul de ces largeurs doit être basé sur l'hypothèse que, lors de l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage gagnent ensemble l'étage voisin et que celui-ci est déjà évacué lorsqu'elles arrivent.
Parmi ces personnes figurent non seulement le personnel de l'établissement, mais aussi les visiteurs, les hôtes et autres personnes appelées à emprunter ces escaliers, dégagements, sorties et voies qui y conduisent.
Lorsque le nombre de ces personnes ne peut être déterminé avec suffisamment de précision, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 4215. Les escaliers seront pourvus d'une main courante au moins du côté où il y a risque de chute.4216. Les locaux et niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins, doivent posséder au moins deux sorties distinctes.4217. Les niveaux où séjournent habituellement 100 personnes au moins doivent être reliés au rez-de-chaussée par au moins deux escaliers distincts.4218. Il est interdit de déposer des objets quelconques qui peuvent gêner la circulation dans les escaliers, dégagements, sorties de secours et voies qui y conduisent ou réduisent la largeur utile de ceux-ci.4219. Les chambres et autres locaux accessibles aux hôtes donnent directement sur un chemin d'évacuation.La communication entre et vers les cages d'escaliers est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives. 422. Portes 4221.Les portes se trouvant dans des dégagements reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens. 4222. Les portes à tambour et tourniquets, même placés dans les dégagements intérieurs, ne sont admis qu'en supplément des portes et passages nécessaires en vertu de l'article 421.4223. Les portes sollicitées à la fermeture qui ne peuvent être ouvertes facilement à la main, doivent être équipées d'un dispositif tel que, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues menant directement à l'extérieur. Ces dispositions ne sont pas applicables aux portes coupe-feu ni aux portes des ascenseurs. 4224. Les vantaux des portes en verre doivent porter une marque permettant de se rendre compte de leur présence.4225. Les plans inclinés dont la pente est supérieure à 10% et les escalators ne sont pas pris en considération pour calculer le nombre et la largeur des escaliers nécessaires en vertu de l'article 4214.4226. Les escalators doivent pouvoir être immobilisés immédiatement par des commandes placées l'une en haut, l'autre en bas de l'escalier.423. Parois et chemins d'évacuation Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent au moins - une Rf 30' : pour la catégorie 1 - une Rf 60' : pour les catégories 2 et 3 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. 424. Prescriptions techniques pour la construction des escaliers 42.41. Généralités Sans préjudice des dispositions de l'article 421, les escaliers sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solidement fixée et longeant éventuellement les paliers. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Pour les escaliers d'une largeur utile inférieure à 1,30 m, une seule main courante suffit.
La profondeur des marches est de 20 cm sur la ligne de foulée. Les marches sont pourvues de contremarches pleines.
Les escaliers des établissements de la catégorie 3, à l'exception des escaliers de communication intérieurs des duplex, satisfont en outre aux conditions suivantes : - les volées d'escaliers sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches; - la profondeur des marches est en tous points égale à 25 cm au moins; - la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm; - aucune marche ne peut dépasser la contremarche de plus de 5 cm; - l'angle de pente ne peut dépasser 37°. 4242. Escaliers extérieurs Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes.Les dérogations suivantes sont admises par rapport à l'article 4241 : - les contremarches ne sont pas obligatoires; - la pente ne peut être supérieure à 45°. 425. Cages d'escaliers intérieures 4251.Les escaliers intérieurs d'un établissement reliant des compartiments différents doivent être encloisonnés.
Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent une Rf d'au moins 60' ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les blocs-portes d'accès présentent une Rf de 30' et sont munis d'un dispositif de fermeture automatique. Au rez-de-chaussée, le hall de réception et ses dépendances directes peuvent être inclus dans le compartiment de la cage d'escaliers : ceci implique que des mesures de sécurité contre l'incendie soient prises en permanence. 4252. Peuvent ne pas être encloisonnés, les escaliers intérieurs des bâtiments suivants : - bâtiment ne comportant qu'un niveau au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont le nombre de pensionnaires est limité à 20; - bâtiment ne comportant que deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont le nombre de pensionnaires est limité à 20.
Dans ce cas cependant, toutes les chambres doivent être directement accessibles au matériel de sauvetage du service d'incendie compétent. 4253. Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, et pour autant qu'il n'y ait que 10 chambres par niveau avec un maximum de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes Rf des chambres peuvent ne pas être équipées d'un dispositif de fermeture automatique. 4254. Les cages d'escaliers donneront accès à un niveau d'évacuation.4255. Les cages d'escaliers desservant les étages situés en sous-sol ne peuvent être dans le prolongement direct de celles qui desservent les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de compartimentage, ces cages peuvent être situées les unes au-dessus des autres, à condition qu'elles soient séparées par des parois et/ou des portes. 4256. A l'exclusion des extincteurs portatifs, des extincteurs et du mobilier de réception situé au niveau d'évacuation, aucun autre objet susceptible d'être déplacé ne peut se trouver dans une cage d'escaliers.4257. Une baie de ventilation débouchant à l'air libre sera prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier.Cette baie de 1 m5 de section peut-être horizontale, verticale ou oblique. L'ouverture se fait au moyen d'un dispositif à commande manuelle placé de manière bien visible au niveau d'évacuation et uniquement réservé au service d'incendie compétent. 426. Echelles de secours Les échelles de secours seront solidement fixées.Elles peuvent ou non être escamotables. Elles donneront dans des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. Les plates-formes d'accès éventuelles sont équipées de garde fous d'au moins 1 m de hauteur. En l'absence de coursive extérieure, une échelle de secours ne peut convenir que pour l'évacuation de deux chambres par étage ou de quatre chambres si elle ne dessert qu'un étage. La distance entre les échelons, mesurée dans l'axe, sera de 250 mm à 300 mm.
L'échelon supérieur se trouvera au moins à 1,50 m au-dessus du niveau le plus élevé donnant accès à l'échelle. 427. Signalisation 4271.Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau compte tenu des prescriptions suivantes : - les numéros forment une suite ininterrompue; - le niveau normal d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro d'ordre positif. 4272. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé - lisiblement sur les parois intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escaliers, - dans la cabine de l'ascenseur ou doit être visible depuis la cabine d'ascenseur à chaque arrêt de celle-ci. 4273. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que les voies, dégagements et escaliers qui y conduisent sont signalés à l'aide de signaux de sauvetage prévus à l'article 54quinquies et ses annexes du "Règlement général pour la Protection du Travail" (R.G.P.T.) 4274. Les numéros d'ordre des niveaux sont apposés dans les cabines des ascenseurs à côté des boutons de commande correspondants.En outre, les sorties ou sorties de secours sont indiquées à côté du numéro du niveau où elles se trouvent à l'aide des signaux de sauvetage respectifs décrits à l'article 54quinquies et ses annexes du "Règlement général pour la Protection du Travail". 4275. Dans les chemins d'accès, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les hôtes en erreur sur la direction des escaliers et des sorties. CHAPITRE V. - EXIGENCES CONCERNANT LA REACTION AU FEU Lors du renouvellement des revêtements existants, les exigences reprises dans le tableau suivant doivent être appliquées. La classification des matériaux de construction est conforme aux méthodes d'essai reprises dans la norme NBN S21-293 Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - CHAUFFAGE DE LOCAUX ET CANALISATION D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE CUISINES ET RESTAURANTS 6 1. Chaufferies La chaudière est placée dans une chaufferie où tout stockage de matériaux combustibles est interdit. Les murs, cloisons, planchers et plafonds des chaufferies sont au moins Rf 60'. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et les bâtiments, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles doit être fermée par une porte Rf 30'.
Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pourvues d'aucun dispositif permettant de les fixer en position ouverte. Il est interdit en toutes circonstances de les maintenir en position ouverte.
Les chaufferies doivent être convenablement ventilées. 62. Appareils de chauffage 621.Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales. 622. Les appareils de chauffage par combustion sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit de fumée à bon tirage et conçus de manière à ce que les gaz de combustion, même en cas de fermeture maximum des dispositifs de réglage, puissent être totalement et régulièrement évacués à l'extérieur.623. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus.624. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.625. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant des combustibles liquides ou gazeux doivent être équipés de telle façon que l'alimentation en combustible sera automatiquement arrêtée dans les cas suivants : - pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur; - dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse; - dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide. 626. Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes : 6261.La température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80°C; 6262. Les gaines d'amenée d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles.6263. Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie : a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;b) les bouches de prise et de reprise d'air doivent être munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles.6264. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression d'air chaud dans celui-ci doit toujours être supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer.627. Dans les locaux chauffés à l'air chaud par générateur à échange direct, un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur d'air chaud, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud.Lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie, ce dispositif doit être doublé par une commande manuelle placée en dehors de cette chaufferie. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux générateurs à échange direct chauffés électriquement. 628. Dans les chambres, les appareils de chauffage électriques sont autorisés, à l'exclusion de ceux à résistance apparente;les appareils individuels à combustion sont interdits.
Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électriques à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution (orifices de sortie) peut dépasser la valeur de 80°C, fixée à l'article 6261, moyennant l'observation des conditions suivantes : 6281. Tout appareil est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plan de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120°C. En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépassera pas 80°C. 6282. Le fabricant d'un tel appareil fournit à l'utilisateur une notice explicative ainsi que les instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil. Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20 m de tout point de l'espace où la température de 80°C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil. 6283. L'installation de l'appareil se fait suivant les instructions fournies par le fabricant.63. Canalisation d'alimentation en gaz Lorsque le bâtiment dans lequel est situé l'établissement hôtelier comporte des installations d'alimentation en gaz, celles-ci doivent être conformes à la norme NBN 0517003 en ce qui concerne le gaz naturel et au code de bonne pratique en ce qui concerne les gaz de pétrole liquéfiés.64. Cuisines et restaurants Les cuisines, restaurants, les ensembles cuisine-restaurant, et autres locaux destinés à la préparation des repas à l'exclusion des petits-déjeuners sont limités par des parois présentant une Rf de - 30' : pour la catégorie 1 - 60' : pour les catégories 2 et 3 ou construites en maçonnerie ou en béton. Les portes sont Rf 30' et sollicitées à la fermeture.
Les portes peuvent rester ouvertes si elles sont équipées d'un dispositif de fermeture automatique commandé par l'installation générale de détection automatique d'incendie dont question à l'article 744. CHAPITRE VII. - EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS 7 1. Ascenseurs et monte-charges L'ensemble des ascenseurs et monte-charges, constitués par une ou plusieurs gaines, est limité par des parois présentant une Rf d'au moins - 30' : pour la catégorie 1 - 60' : pour les catégories 2 et 3 ou construites en maçonnerie ou en béton. Cette disposition s'applique seulement aux parties frontales des paliers d'ascenseurs et aux parois faisant partie de la façade.
La partie frontale des paliers d'ascenseurs, y compris les portes, satisfait pendant 30' aux critères de stabilité et d'étanchéité aux flammes de la norme NBN 713.020. 72. Ascenseurs à appel prioritaire 721.Les établissements de la catégorie 3 sont desservis par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.
Cette condition est remplie : - soit par un ascenseur desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci. - soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment. 722. Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur réservé au service d'incendie destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs.Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre, il porte la mention « pompiers ». Il rappelle la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation. Après son arrêt, elle peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs. En dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires peuvent être utilisés normalement. 73. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 731.Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles de secours, sont éclairées en suffisance. Seul l'éclairage électrique est autorisé. 732. Groupes électrogènes de secours La puissance des groupes électrogènes de secours est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations suivantes : a) les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme, b) la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire, c) les installations d'évacuation de fumée (baies de ventilation de l'article 425), d) les pompes à incendie. Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, les groupes électrogènes de secours assurent automatiquement et dans les 30 secondes, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. 733. Eclairage de sécurité Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles de restaurant, cuisines, salles de réunion, salles de détente), les chemins et possibilités d'évacuation, escaliers, cabines d'ascenseurs, chaufferies et locaux abritant les groupes électrogènes de secours sont pourvus d'un éclairage de sécurité. Cet éclairage de sécurité est conforme à la norme NBN C71-100 (règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien) et l'appareillage aux normes NBN C71-598-222 (blocs autonomes d'éclairage de sécurité) et NBN L13-005 (prescriptions photométriques et calorimétriques). 74. Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction 741.Détermination des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction 7411. Tous les établissements sont équipés d'appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction.L'exploitant consulte le service régional d'incendie pour déterminer cet équipement. 7412. Le type et le nombre d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie.Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point de l'établissement. 7413. Les appareils à commande manuelle sont facilement accessibles, judicieusement répartis et bien signalés.Ils sont placés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés.
Les appareils éventuellement placés à l'extérieur sont mis à l'abri des intempéries. 742. Annonce des incendies Chaque appareil permettant d'établir la liaison et nécessitant une intervention humaine porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi.S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former pour avertir le service d'incendie territorialement compétent, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. Dans ce dernier cas, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit toutefois pouvoir être confirmée sans délai au service d'incendie par téléphone. 743. Alerte et alarme Les signaux ou messages d'alerte ou d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux.Leurs circuits électriques sont distincts.
Dans les établissements de la catégorie 3, les cabines des ascenseurs sans dispositif d'appel prioritaire sont acheminées successivement et automatiquement vers le niveau d'évacuation et sont immobilisées à ce niveau. 744. Installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels Dans les cas où le présent règlement impose une installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels, celle-ci est réalisée et réceptionnée conformément à la norme NBN S21.100.
Le matériel doit faire l'objet d'un agrément qui certifie sa conformité à cette norme. 745. Moyens d'extinction 7451.Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou installations automatiques ou non.
Les extincteurs et dévidoirs muraux sont destinés à la première intervention, c-à-d qu'ils sont destinés principalement à être manoeuvrés par le personnel ou les occupants. 7452. Les extincteurs et dévidoirs muraux doivent répondre aux normes belges. La marque « BENOR » constitue une preuve de cette conformité. 7453. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux 7453.1. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils répondent aux prescriptions suivantes : - ils sont installés en nombre suffisant et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance; - ils sont conformes à la NBN S21.033. 7453.2. Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale complétés par des hydrants muraux sont choisis comme moyens d'extinction et de première intervention, ils doivent répondre aux prescriptions suivantes : - ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune; - ils sont installés en nombre suffisant et aux endroits tels que tous les points de la surface à protéger sont atteints par le jet d'une lance; - ils sont conformes à la NBN S21.023 (dévidoirs) et à la NBN 571 (hydrants). 7453.3. Dans les établissements de la catégorie 3, il est prévu au moins un hydrant mural par niveau, conforme à la norme NBN 571.
Le diamètre de la colonne montante d'alimentation est de 70 mm au moins; La pression restant à l'hydrant le plus défavorisé est de 2,5 bars au moins quand il débite 500 l/min sans tuyau ni lance. 7453.4. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression.
Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, galvanisé ou en cuivre. Les canalisations sont soigneusement protégées contre le gel. 7454. Alimentation en eau d'extinction L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante.Elles peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des bouches et bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.
Une signalisation conforme à la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 14.10.1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies doit être prévue.
Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réserve en eau est d'au moins 40 m3 pour les établissements des catégories 1 et 2 et 120 m3 pour ceux de la catégorie 3. CHAPITRE VIII. - ENTRETIEN ET CONTROLE 8 1. Généralités 811.L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant doit, sous sa responsabilité, faire contrôler périodiquement cet équipement par du personnel spécialisé. 812. L'exploitant veille à ce que les inspections, examens et contrôles, notamment ceux dont question à l'article 82 soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal pour les contrôles prescrits aux articles 821 à 828. Les dates des contrôles et les constatations faites au cours de ceux-ci ainsi que les instructions données au personnel sont classées dans un dossier tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. 82. Contrôles périodiques Les dispositions qui suivent sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 821. Ascenseurs et monte-charges Les ascenseurs et monte-charges sont contrôlés comme prescrit au titre III, chapitre 1er, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.). Ces contrôles visent également le respect de l'article 72 des présentes prescriptions. 822. Installations de force motrice, d'éclairage, de signalisation et d'éclairage de sécurité Les installations de force motrice, d'éclairage et de signalisation répondent, suivant le cas, aux prescriptions de la section 1ère, chapitre 1er du titre III du Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.), ou aux prescriptions du Règlement Général pour les Installations électriques (R.G.I.E.), ou aux prescriptions du Règlement technique agréé par le Comité électrotechnique belge (C.E.B.) Sans préjudice des dispositions de ces règlements, les installations électriques susvisées sont contrôlées : - lors de leur mise en service et chaque fois que d'importantes modifications y sont apportées, - annuellement pour les installations à haute tension et, le cas échéant, pour les installations à moyenne tension, selon l'article 262 du Règlement Général pour la Protection du Travail.
Les contrôles susvisés ont pour but de vérifier la conformité des installations de force motrice, d'éclairage et de signalisation avec les prescriptions du présent règlement.
Le bon fonctionnement de l'éclairage de sécurité doit être contrôlé périodiquement par l'exploitant, au minimum tous les six mois. 823. Installations de chauffage et de conditionnement d'air Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique résultant du chauffage de bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, les installations de chauffage central et de climatisation centrale sont examinées annuellement par un technicien compétent, agréé par le Ministère de la Santé Publique, à l'exclusion des installations de production d'air frais uniquement. Les conduits servant à l'évacuation des fumées et des gaz de combustion sont toujours gardés en bon état. 824. Installations alimentées en gaz combustible Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, toute installation nouvelle ou partiellement réparée ou renouvelée est examinée avant sa mise en service, conformément aux normes belges et aux règles de bonne pratique. Le contrôle susvisé doit être effectué tous les cinq ans par un organisme ou un installateur compétent. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal à conserver par l'exploitant. 825. Annonce, alerte, alarme Les installations électriques d'annonce, d'alerte et d'alarme, et les installations d'éclairage de secours ainsi que les installations définies à l'article 826 autres que les lignes téléphoniques ordinaires, sont vérifiées annuellement par un organisme agréé par le Ministère des Affaires économiques pour le contrôle des installations électriques.826. Installation générale de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels Cette installation est vérifiée annuellement par un organisme ou un installateur compétent.827. Moyens d'extinction L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement.828. Filtres et conduits d'extraction des hottes de cuisine L'exploitant s'assure que les filtres à graisse et les conduits d'extraction des hottes de cuisine sont entretenus périodiquement.829. Portes et baies de ventilation L'exploitant s'assure que les portes, portillons et baies de ventilation prévus dans le présent règlement sont entretenus annuellement. CHAPITRE IX. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS 9 1. Généralités Indépendamment de ce qui est prévu par la présente réglementation, l'exploitant prend toute mesure utile en vue de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions. Les mesures permanentes prises dans ce but par l'exploitant seront mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur. Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attirera l'attention du personnel sur les prescriptions du présent chapitre.
Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques prévus à l'article 8 doivent être prises en considération dans les plus brefs délais. 92. Portes, portillons, etc. L'exploitant veille au bon fonctionnement des portes, portillons, etc. sollicités à la fermeture et à fermeture automatique en cas d'incendie. 93. Appareils de cuisson et réchauds Les appareils de cuisson et réchauds sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. Les appareils mobiles alimentés en combustibles ne peuvent être placés ou utilisés à l'intérieur de l'établissement, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kg ou 1 l.
Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune autre matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute. 94. Information du personnel et des hôtes en matière de prévention 941.Sans préjudice des dispositions des articles 5210 et 5213 du Règlement Général sur la Protection du Travail (*), l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur les dangers en cas d'incendie dans le bâtiment. Ils sont informés notamment des moyens mis en oeuvre en ce qui concerne : - la détection, l'annonce, l'alerte et l'alarme - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des personnes - les moyens de lutte contre l'incendie.
L'exploitant et certains membres du personnel, spécialement désignés en fonction de la nature et du caractère permanent de leur fonction, sont entraînés à l'emploi de moyens d'extinction et reçoivent des instructions relatives à leur mise en oeuvre. 942. Le titulaire organisera au moins une fois par an des exercices pratiques au cours desquels les membres du personnel seront informés de la conduite à tenir en cas d'incendie.943. Les prescriptions relatives à la protection contre l'incendie seront consignées dans un fascicule d'information rédigé dans les 3 langues nationales ainsi qu'en anglais (voir exemple à l'annexe 1a ).95. Installations au gaz Toutes les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz. La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travaux occasionnels.
Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en service et les récipients présumés vides doivent être entreposés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage. 96. Dépôt de combustibles Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfié est installé en dehors des locaux accessibles aux hôtes et des locaux de travail.97. Divers 971.L'exploitant veille à ce que les personnes non qualifiées ne puissent accéder aux locaux et passages techniques en apposant des avis d'interdiction. 972. L'accès aux garages souterrains est interdit aux véhicules alimentés en gaz de pétrole liquéfié. Cette interdiction est affichée à l'entrée des garages. 973. Consignes de sécurité et plans 9731.Dans l'entrée de l'hôtel Un plan de l'établissement, destiné à renseigner les équipes de secours, doit indiquer notamment l'emplacement : - des escaliers et des voies d'évacuation, - des moyens d'extinction disponibles, - le cas échéant, du tableau général du système de détection et d'alarme, - des chaufferies, - le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier. 9732. A chaque niveau Dans les établissements comportant deux ou plusieurs niveaux, un plan d'orientation simplifié est placé près des accès à chaque niveau.9733. Dans chaque chambre Des instructions rédigées dans les trois langues nationales et en anglais indiquent la ligne de conduite à suivre en cas d'incendie. Elles sont complétées par un plan d'étages simplifié indiquant sommairement l'emplacement de la chambre par rapport aux voies d'évacuation, aux escaliers et/ou aux sorties. 974. Les abords des endroits où se trouvent des appareils d'annonce, d'alerte ou d'alarme et des appareils de lutte contre l'incendie doivent toujours rester dégagés, afin que les appareils susvisés puissent être utilisés sans délai. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone ;
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES _______ Notes (*) Disposition reprise du Règlement Général pour la Protection du Travail rendue obligatoire, en complément des dispositions de l'article 28 de ce règlement, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non.
Annexe 1a CONSIGNES POUR LES H!TES Comment prévenir l'incendie ? 1. Ne fumez pas au lit et ne jetez pas de mégots de cigarettes dans la corbeille à papier ou par la fenêtre.2. Ne touchez pas à l'installation électrique en vue de l'adapter ou de la modifier sans autorisation de la direction.3. N'utilisez pas d'objets ou de liquides susceptibles de provoquer un incendie.4. Ne cuisinez pas dans les chambres au moyen d'appareils ne faisant pas partie de l'équipement de l'établissement.5. Procédez à une reconnaissance des chemins d'évacuation à proximité de votre chambre.6. Ne séchez pas de linge sur les appareils de chauffage. Que faire en cas d'incendie? 1. En cas d'incendie, vous serez alertés par une installation spéciale (*). 2. Si vous détectez un incendie ou une émission de fumée, vous devez immédiatement en aviser la centrale téléphonique, au numéro............... (*). 3. Le personnel de l'établissement est entraîné à combattre l'incendie, à diriger l'évacuation des pensionnaires et est prêt, en tout temps, à veiller à votre sécurité en attendant l'arrivée des services d'incendie.4. Evacuez votre chambre, fermez la porte et rendez-vous par le plus court chemin vers la sortie ou la sortie de secours.5. Suivez les consignes du personnel de l'établissement.6. Afin de préserver les voies respiratoires, nous vous conseillons de garder un linge ou un drap mouillé devant le nez et la bouche.7. N'utilisez pas les ascenseurs;ils peuvent se bloquer en cas d'incendie. 8. Evitez les couloirs enfumés et rendez-vous directement vers la sortie ou la sortie de secours.Les sorties de secours et cages d'escaliers sont clairement balisées et éclairées, même lorsque l'éclairage normal fait défaut. 9. Groupez-vous devant l'établissement (*). (*) A adapter au cas par cas.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 2 MODELE D'ATTESTATION Le soussigné, . . . . . , bourgmestre à . . . . . , déclare que l'établissement d'hébergement (NOM) . . . . . (ADRESSE) . . . . . . . . . . - (n')emploie (pas) du personnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail (*) - répond aux normes de sécurité d'incendie, fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers... sauf (-) pour les points suivants, pour lesquels un délai de mise en ordre débutant le , . . . . . a été octroyé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement : Point 1 - délai de mise en ordre : Point 2 - délai de mise en ordre : Point 3 - délai de mise en ordre : (*) biffer la mention inutile (-) éventuellement à biffer Le Bourgmestre, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 3 MODELE D'ATTESTATION Le soussigné, . . . . . , Ministre du Tourisme, déclare que l'établissement d'hébergement (NOM) . . . . . (ADRESSE) . . . . . . . . . . - (n')emploie (pas) du personnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail (*) - répond aux normes de sécurité d'incendie, fixées à l'annexe 1de l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers sauf (-) pour les points suivants pour lesquels une dérogation a été obtenue conformément aux dispositions des articles 14 et 16 de l'arrêté du Gouvernement : Point 1 : Point 2 : Point 3 : pour les points suivants, pour lesquels un délai de mise en ordre débutant le, . . . . . a été octroyé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement : Point 1 - délai de mise en ordre : Point 2 - délai de mise en ordre : Point 3 - délai de mise en ordre : Le Ministre, (*) biffer la mention inutile (-) éventuellement à biffer Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 4 AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT H!TELIER Nom et adresse du requérant . . . . . . . . . . est autorisé, à exploiter l'établissement d'hébergement situé à . . . . . comme . . . . . , sous la dénomination . . . . .
La validité de la présente autorisation est subordonnée au respect des prescriptions du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et établissements hôteliers, ainsi qu'aux arrêtés d'exécution subséquents.
La durée de validité de la présente autorisation est de 5 ans maximum, à dater du . . . . .
Remarques éventuelles : Eupen, le ...19...
Le Ministre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 5 REFUS DE L'AUTORISATION H!TELIERE OU RETRAIT DE L'AUTORISATION H!TELIERE [Nom et adresse du requérant] . . . . . . . . . .
Le Gouvernement de la Communauté germanophone refuse l'autorisation d'exploiter l'établissement d'hébergement situé à . . . . . , comme . . . . . , sous la dénomination . . . . . , ou suspend cette autorisation.
Le refus et la suspension ont lieu en exécution des prescriptions du décret du 9 mai 1994 sur les établissements d'hébergement et établissements hôteliers, ainsi que des arrêtés d'exécution subséquents, notamment : Il ne peut être mis fin au présent refus que par la présentation des documents suivants : Eupen, le .....19....
Le Ministre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 6 MODELE DE L'ECUSSON DELIVRE AU TITULAIRE D'UNE AUTORISATION H!TELIERE Pour la consultation du tableau, voir image Légende : Dimension : 275 mm x 180 mm Couleur h blanc et étoile(s) blanche(s) sur fond bleu.
Selon le classement de l'établissement hôtelier dans la catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5, l'écusson porte un H complété d'1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation hôtelière et à la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES
Annexe 7 Normes de classification des établissements hôteliers Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Ces chiffres correspondent à la catégorie de classification.Les croix correspondent aux conditions minimales pour entrer dans la catégorie afférente. (*) Par salle de bains, on entend un local entièrement clos et accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou d'une douche et également pourvu d'aération et d'éclairage.
Explications supplémentaires N° 1.3.1.Le tableau récapitulatif des numéros à appeler en cas d'urgence doit être installé de façon à être visible en permanence.
Des tableaux intermédiaires peuvent éventuellement être installés selon les besoins de la gestion de l'établissement hôtelier.
N° 2.1. Cette fenêtre doit donner sur l'extérieur.
N° 3.13. Meuble pouvant servir à la fois de bureau et de coiffeuse.
N° 4.1. Local séparé par une porte de communication : accès direct au local sans devoir quitter la chambre.
N° 6.1. Par « appareils fixes » on entend les appareils mobiles ou non utilisés en permanence dans un local.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 avril 2000 sur l'autorisation hôtelière et la classification des établissements hôteliers.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES