publié le 18 février 2020
Arrêté du Gouvernement relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires
12 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les articles 12, 14, 18, § 1er, et 45, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 23 août 2019;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2019;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 20 septembre 2019;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.658/3, donné le 19 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 184/2019 donné le 29 novembre 2019 par l'Autorité de protection des données;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1ER. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;2° décret : le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;3° prestataires : les services ou établissements agréés conformément à l'article 12 du décret, à l'exception des ateliers protégés au sens de l'article 47 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;4° convention de prestations : une convention conclue entre l'Office et un prestataire conformément à l'article 14, § 2, du décret;5° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;6° personne dépendante : le bénéficiaire mentionné à l'article 3, 3°, du décret.
Art. 2.- Le présent arrêté s'applique exclusivement aux prestataires qui concluent ou ont conclu une convention de prestations avec l'Office.
Art. 3.- L'Office peut conclure avec les prestataires des conventions de prestations dont la durée est d'un an au moins et cinq ans au plus.
Art. 4.- § 1er - Pour conclure une convention de prestations, le prestataire fournit au moins l'une des mesures de soutien mentionnées à l'article 12 du décret, telles que précisées dans les paragraphes 2 à 7. § 2 - Les offres thérapeutiques mentionnées à l'article 12, 1°, du décret garantissent au moins : 1° un fonctionnement ciblé, global et interdisciplinaire;2° l'application de procédures diagnostiques;3° la mise en oeuvre d'un accompagnement thérapeutique individuel et temporaire;4° l'implication de l'environnement socio-familial dans l'accompagnement thérapeutique. S'il s'agit d'une offre de soutien précoce, le prestataire offre en outre un soutien et un accompagnement psychosocial. § 3 - Les formes de logement en institution mentionnées à l'article 12, 2°, du décret garantissent au moins : 1° des structures d'habitat de type familial, en groupes aussi petits que possible;2° des chambres à coucher individuelles;3° l'hygiène et les soins, tant paramédicaux que médicaux;4° des repas adaptés aux besoins, distribués aux heures habituelles;5° une garde de nuit;6° un soutien et un accompagnement psychosocial;7° des activités qui correspondent aux centres d'intérêts et objectifs figurant dans le plan de soutien de la personne dépendante, y compris : a) la promotion de la participation à la vie communautaire;b) l'intégration des résidents dans la société;c) la promotion de l'autodétermination et de la participation des habitants;8° le transport des personnes entre la prestation de services et des activités externes;9° des offres au sens du paragraphe 5. § 4 - Les formes d'emploi en institution mentionnées à l'article 12, 3°, du décret sont : 1° des services d'occupation de jour ou 2° des formes d'occupation spécialisées. Les services d'occupation de jour mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, garantissent au moins : 1° l'activation et les activités visant l'insertion socio-professionnelle et culturelle de la personne dépendante dans la société;2° des offres d'emploi qui, pour la plupart, ne sont pas exposées à la concurrence directe;3° les soins, l'accompagnement et le soutien psychosocial;4° un repas chaud chaque jour;5° une orientation sur le plan socio-professionnel vers des projets de préparation et de qualification, des stages de formation en dehors de l'institution et des formations dans un atelier protégé;6° le transport des personnes entre leur résidence habituelle et la prestation de services, ainsi qu'entre la prestation de services et des activités externes. Les formes d'occupation spécialisées mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, garantissent au moins : 1° un emploi sur la base de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés ou de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation;2° des offres d'emploi dont les produits sont exposés à la concurrence directe;3° l'accompagnement d'un groupe cible défini;4° des conditions et équipements de travail adéquats et adaptés, y compris un groupe de taille réduite;5° la formation continue de la personne dépendante;6° l'accompagnement et le soutien psychosocial. § 5 - Les offres de soutien ou de répit mentionnées à l'article 12, 4°, du décret garantissent au moins : 1° l'accompagnement d'un groupe cible défini, en groupes aussi petits que possible;2° l'hygiène et les soins;3° des repas adaptés aux besoins, distribués aux heures habituelles;4° une garde de nuit et des chambres à coucher avec au maximum deux lits, dans la mesure où l'hébergement est proposé;5° un soutien et un accompagnement psychosocial;6° le transport des personnes entre les implantations et les activités;7° des activités qui correspondent aux centres d'intérêts et objectifs figurant dans le plan de soutien de la personne dépendante, y compris : a) la promotion de la participation à la vie communautaire;b) l'intégration sociale des résidents;c) la promotion de l'autodétermination et de la participation de la personne dépendante;8° dans la mesure où la convention de prestations le prévoit : a) le transport des personnes, aller-retour, entre les points de rassemblement et la prestation;b) un emploi adapté au groupe cible;c) le soutien professionnel d'autres prestataires en ce qui concerne les personnes accompagnées. § 6 - Les offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation mentionnées à l'article 12, 5°, du décret sont conçues en tant qu'offres inclusives. Le prestataire prend, à cet égard, des dispositions appropriées, au sens de l'article 3, 9 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Les personnes dépendantes sont majoritaires dans les instances décisionnelles du prestataire et y ont le droit de vote. § 7 - Pour l'application du présent arrêté, les offres spécialisées en matière de transport de personnes mentionnées à l'article 12, 6°, du décret garantissent un transport individuel adapté pour les personnes dépendantes pour lesquelles l'utilisation des transports publics ou d'autres transports organisés par des sociétés privées n'est pas possible.
Art. 5.- L'Office autorise le recours aux prestations visées à l'article 12, 2° à 4°, du décret avant leur début, sur la base de l'analyse des besoins établie conformément à l'article 7 du décret et du plan de soutien.
Art. 6.- Les prestataires mettent en place un système de gestion de la qualité. Ce système couvre tous les services du prestataire concerné.
Les exigences relatives au système de gestion de la qualité sont fixées dans la convention de prestations en tenant compte au moins de la nature des services fournis et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que de son protocole facultatif, faits à New York, le 13 décembre 2006. CHAPITRE 2. - ETABLISSEMENT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS
Art. 7.- Avant de conclure une convention de prestations, l'Office évalue les activités et le fonctionnement du prestataire concerné en concertation avec lui.
Cette évaluation contient une analyse de l'offre actuelle du prestataire, des futurs besoins en prestations, de la satisfaction de la personne dépendante et, le cas échéant, de la mise en oeuvre de la convention précédente.
Art. 8.- Si la mission reste la même, le prestataire transmet chaque année à l'Office, pour le 1er juin au plus tard, une estimation des coûts et recettes pour l'année suivante. Cette dernière est accompagnée d'un aperçu reprenant d'éventuelles innovations au niveau des prestations de services.
Art. 9.- Dans le cadre de l'évaluation menée en application de l'article 7, l'Office établit un projet de convention de prestations comme base de travail pour les négociations menées avec le prestataire.
Art. 10.- A défaut de convention conclue au moment d'établir le budget initial de l'Office, celui-ci peut - moyennant l'accord du prestataire concerné - fixer de manière transitoire les missions, mesures et prestations pour une durée maximale de six mois en se basant sur le contenu de la convention précédente.
Lors de la conclusion de la convention de prestations, celle-ci remplace directement et de plein droit les mesures fixées par l'Office conformément à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - CONTENU DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS
Art. 11.- Sur la base de l'évaluation menée en exécution de l'article 7, la convention de prestations établit au moins les éléments suivants : 1° la mention des services qui, parmi ceux mentionnés à l'article 4, sont fournis;2° la procédure à suivre pour recourir à la prestation de services;3° les modalités relatives à la coopération avec l'Office;4° la nature et la forme de la documentation requise à utiliser pour le subventionnement;5° le volume de la prestation;6° le montant du subside;7° la participation personnelle de la personne dépendante;8° les modalités de liquidation et de recouvrement;9° l'évaluation.
Art. 12.- § 1er - La convention de prestations établit, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le plafond du subside accordé par l'Office en raison de l'exécution de la convention de prestations.
Le montant du subside est fixé en tenant compte des recettes possibles et du coût escompté des prestations. Les recettes provenant de dons et celles émanant des communes ne sont pas prises en considération. Les recettes résultant d'activités qui ne sont pas directement ou indirectement liées aux activités subsidiées en application du présent arrêté sont explicitement définies dans la convention de prestations et ne sont pas non plus prises en considération. § 2 - Le subside est liquidé après examen des documents mentionnés à l'article 18 se rapportant à l'année de la convention de prestations.
Le paiement s'effectue au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la convention de prestations. § 3 - L'Office peut liquider, au cours de l'année à laquelle se rapporte la convention de prestations, une partie du subside identifiée séparément dans ladite convention. La convention de prestations fixe les modalités pour la liquidation et le calcul du subside. § 4 - En vue de l'attribution des échelles de traitement fixées dans l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, les fonctions et conditions d'accès valables pour l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe.
Art. 13.- La participation personnelle due par la personne dépendante encadrée pour la prestation convenue est définie dans la convention de prestations conformément aux dispositions fixées dans l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées. CHAPITRE 4. - LIQUIDATION DES TRAITEMENTS PAR L'OFFICE
Art. 14.- L'Office verse directement le salaire aux membres du personnel des prestataires relevant de la commission paritaire 319.02 pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Il verse en outre les frais salariaux connexes directement aux créanciers primaires correspondants.
Art. 15.- Le calcul et la liquidation s'opèrent en appliquant les subsides pour frais de personnel fixés dans l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, en sus des montants résultant des conventions collectives ainsi que des dispositions règlementaires internes applicables.
Art. 16.- Dans un délai fixé dans la convention de prestations, au plus tard toutefois le 30 juin de l'année suivante, le prestataire rembourse entièrement les dépenses mentionnées à l'article 14.
Art. 17.- § 1er - Aux fins de calcul et de liquidation des salaires, l'Office traite les données suivantes des membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article 14 : 1° les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national, nationalité(s);2° la copie de la carte d'identité;3° l'existence d'un éventuel handicap;4° l'état civil et la composition de ménage;5° le nombre de personnes à charge, leur statut social et des informations relatives à l'existence d'un éventuel handicap;6° les revenus du partenaire, son statut social et des informations relatives à l'existence d'un éventuel handicap;7° l'identification du prestataire;8° le contrat de travail;9° la date de l'entrée en service;10° les certificats de travail;11° le régime de travail applicable;12° la fonction applicable conformément à l'annexe au présent arrêté et à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;13° le traitement annuel brut;14° les informations relatives au moyen de locomotion utilisé pour effectuer le chemin entre le domicile et le lieu de travail;15° les diplômes, attestations ou autres qualifications obtenus;16° le nombre effectif de jours ou d'heures de travail prestés et rémunérés et d'absences justifiées;17° les informations relatives à la nature et au montant de tous les autres subsides salariaux publics et financements externes;18° les informations relatives à la mutualité à laquelle le membre du personnel est affilié;19° les informations relatives à l'examen effectué par la médecine du travail;20° les informations en cas d'accident de travail;21° le nom de la banque et le numéro de compte en banque. A la demande de l'Office, les prestataires lui transmettent les données mentionnées à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Office et les prestataires agissent en tant que co-responsables du traitement. § 2 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnés au paragraphe 1er sont conservées pendant dix ans au plus après le décès du membre du personnel concerné. CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Art. 18.- Au plus tard le 15 mai de l'année suivante, le prestataire transmet à l'Office : 1° les comptes annuels, un compte de résultats et un bilan;2° un rapport annuel d'activités. Le prestataire de services accorde à l'Office, sur demande, l'accès à tous les documents comptables en lien avec la convention de prestations.
Dans le mois suivant la prise de décision, le prestataire informe l'Office de toutes les modifications concernant les procurations pour signer cette convention de prestations. CHAPITRE 6. - CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE LA CONVENTION DE PRESTATIONS ET CESSATION DE CELLE-CI
Art. 19.- Si l'Office constate que le prestataire ne respecte pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret, le présent arrêté ou la convention de prestations ou enfreint leurs dispositions, il le met en demeure de s'y conformer dans un délai fixé par lui et de prendre position, dans un délai de trente jours, quant aux faits qui lui sont reprochés.
Art. 20.- Si le prestataire, après la mise en demeure mentionnée à l'article 19, ne respecte toujours pas les obligations, l'Office suspend, en tout ou partie, le versement des subsides.
Avant la suspension, l'Office communique son intention au prestataire concerné par lettre recommandée. Dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'intention, le prestataire peut introduire un avis motivé auprès de l'Office.
Dans les trente jours suivant la réception de cet avis ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, l'Office statue sur la suspension et sa durée.
Cette décision est notifiée sans délai au prestataire concerné.
Art. 21.- Si, au terme de la durée de suspension mentionnée à l'article 20, le prestataire continue à ne pas respecter les obligations, le Ministre peut - sur avis de l'Office - résoudre la convention de prestations et, si nécessaire, récupérer les subsides versés pour les prestations non fournies.
Avant la résolution ou la récupération, selon le cas, le Ministre communique son intention au prestataire concerné par lettre recommandée. Dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la lettre d'intention, le prestataire peut introduire auprès du ministre un avis motivé.
Dans les trente jours suivant la réception de cet avis ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le Ministre statue sur la résolution ou le remboursement, selon le cas.
Cette décision est notifiée sans délai au prestataire concerné.
Art. 22.- Si le prestataire a l'intention de ne pas continuer à fournir la prestation, il en informe l'Office par écrit au moins douze mois avant la fin projetée de la prestation de services. CHAPITRE 7. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 23.- Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019;2° l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019;3° l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014 fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées, modifié par les arrêtés des 31 janvier 2019 et 27 juin 2019;4° l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 5 mai 1995.
Art. 24.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 25.- Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 12 décembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires Attribution des échelles de traitement figurant dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé
Fonction (h/f)
Condition d'accès/de diplôme
N° échelle de traitement
A. Personnel éducatif
Educateur de classe I
Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale
13
Educateur de classe II A
Titulaires d'un des titres suivants : - diplôme de fin d'études ou attestation d'études de l'enseignement secondaire supérieur dans les sections pédagogie, sciences sociales, paramédicales ou éducatives; - brevet d'infirmier; - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire - formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée.
8
Collaborateurs ayant des fonctions éducatives
Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie autodéterminée.
8
Educateur de classe II B
Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique).
L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq années consécutives. Pendant cette période, le collaborateur doit participer soit à la formation complémentaire modulaire soit à une formation pour acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A.
8
Educateur de classe III
Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique); - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel; - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f).
7
Educateur en chef
Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des activités éducatives dans des établissements pour personnes dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet spécifique.
13 bis
B. Personnel directeur
Directeur ou responsable
Bachelor dans un des domaines mentionnés sous A ou sous D.
14
Directeur/Master
Un master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D.
16
C. Personnel administratif et d'entretien
Agent administratif
- Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique)
4
Rédacteur
Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique); - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent; - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport.
5
Comptable de 2e classe
Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit; - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable.
6
Ouvrier d'entretien
Ouvrier non qualifié
2
Ouvrier d'entretien qualifié
Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études
2
Premier ouvrier qualifié
Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - titulaire d'un certificat de praticien dans les Classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine.
Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins 5 ans dans le domaine et acquise dans son propre service - justifiant d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine.
3
D. Fonctions spécifiques
Travailleur social ou assistant social
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Infirmier A2
Titulaires d'un brevet d'infirmier
11
Infirmier A1
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Kinésithérapeute
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Logopède
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Ergothérapeute
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Assistant en psychologie
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Psychomotricien
Graduat ou bachelor dans ce domaine
13
Puériculteur
Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants
8
Aide familiale et sanitaire
Diplôme dans ce domaine
8
Aide familiale et seniors
Diplôme dans ce domaine
8
Aide-soignant
Diplôme dans ce domaine
8
Master en psychologie
Master ou licence
15
Master en pédagogie
Master ou licence
15
Master en kinésithérapie
Master ou licence
15
Master en sociologie
Master ou licence
15
Master en logopédie
Master ou licence
15
Médecin généraliste
Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
17
Médecin spécialiste
Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes
18
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires.
Eupen, le 12 décembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement A. ANTONIADIS