publié le 07 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement abrogeant certaines normes juridiques relatives aux réseaux locaux multidisciplinaires et aux services intégrés de soins à domicile
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
11 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement abrogeant certaines normes juridiques relatives aux réseaux locaux multidisciplinaires et aux services intégrés de soins à domicile
Gouvernement de la communauté germanophone, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa 1er, 13°, 35, § 1er, alinéa 6, 36, 36terdecies et 37, § 12;
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 170;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 2003 relatif à l'agrément des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2015;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 18 novembre 2015;
Vu l'avis n[00ba] 58.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;
Après délibération, Arrête : Article 1er Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;2° l'arrêté royal du 14 mai 2003 déterminant les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 2005 et 22 juillet 2006;3° l'arrêté du Gouvernement du 26 septembre 2003 relatif à l'agrément des services intégrés de soins à domicile;4° l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2011 et 5 juillet 2012;5° l'arrêté royal du 15 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2013;6° l'arrêté ministériel du 18 mai 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés ministériels des 24 octobre 2006 et 26 mai 2009. Art. 2 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 3 Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 11 février 2016 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS