Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 09 juillet 2020
publié le 10 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2020203374
pub.
10/09/2020
prom.
09/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/09/2020203374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (II)


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 9, alinéa 2, et l'article 12, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 2 juillet 2020;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut actuellement agir directement afin de limiter aussi rapidement que possible, pour les structures accueillant des enfants et pour les accueillants autonomes, les conséquences financières des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19); que ces mesures entraînent une diminution significative de la présence d'enfants et, de ce fait, pour les structures d'accueil, une perte de recettes - provenant des participations aux frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions sur la pérennité financière de ces structures; qu'il est en outre nécessaire d'établir le plus rapidement possible une base légale pour la mise en place d'un accueil d'urgence pendant la crise due au coronavirus, afin d'assurer une sécurité juridique dans ce cadre; de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.- Dans l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 1er, intitulé comme suit : « Chapitre 1er - Dispositions générales ».

Art. 2.- L'article 1er du même arrêté est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° accueil d'urgence : l'accueil des enfants de 6 heures du matin au plus tôt à 23 h au plus tard. »

Art. 3.- Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré un article 1.1 rédigé comme suit : « Art. 1.1 - Pour les dérogations et dispositions prévues aux articles 2 à 5.17, le Ministre fixe la date de fin des différentes mesures « Corona » à prendre en compte. »

Art. 4.- Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 2 à 5, intitulé comme suit : « Chapitre 2 - Indemnité compensatoire de perte de revenus »

Art. 5.- Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 5.1 à 5.17, rédigé comme suit : « Chapitre 3 - Mesures diverses Art. 5.1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables exclusivement durant les mesures « Corona ».

Art. 5.2 - Les centres d'accueil agréés sont chargés de proposer un accueil d'urgence.

Nonobstant l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les centres d'accueil agréés décident, selon les besoins en termes d'accueil des enfants et en concertation avec le Ministre, de l'ouverture ou de la fermeture des lieux d'accueil extrascolaire et fixent les modalités organisationnelles relatives à la mise en place de l'accueil d'urgence.

Nonobstant les articles 67 et 89 du même arrêté, les centres d'accueil agréés déterminent les modalités d'inscription pour cet accueil d'urgence.

Art. 5.3 - Nonobstant les articles 62, 88, 110 et 115 du même arrêté, les services d'accueil d'enfants engagent des gardes d'enfants ainsi que du personnel socio-pédagogique spécialisé selon les besoins effectifs en termes d'accueil.

Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié.

Art. 5.4 - Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89, 111 et 176 du même arrêté ne s'appliquent pas aux services d'accueil d'enfants agréés.

Art. 5.5 - Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants absents sont considérés comme étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer l'occupation minimale.

Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même arrêté, les enfants absents sont considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.

Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi que 193 du même arrêté, les enfants absents sont considérés comme étant présents pour calculer la présence minimale moyenne.

Art. 5.6 - Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé à l'article 76, § 2, du même arrêté et le paie aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation et de la participation à des formations continues.

Art. 5.7 - Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le droit de réservation n'est pas retenu si, en raison des mesures « Corona », les personnes chargées de l'éducation ne confient pas leur enfant à un service d'accueil conformément au contrat.

Art. 5.8 - Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours pendant lesquels les enfants n'ont pas été confiés à un service d'accueil sont considérés comme étant des présences conformément à l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.

Art. 5.9 - Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures « Corona ».

Art. 5.10 - Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même arrêté, les enfants absents sont considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale des accueillants d'enfants conventionnés.

Art. 5.11 - En vue d'organiser l'accueil d'urgence mentionné à l'article 5.2 et d'engager les gardes d'enfants supplémentaires nécessaires, la Communauté germanophone subsidie la totalité des frais de personnel.

Le coût salarial engagé pour la rémunération des heures de travail que les gardes d'enfants prestent entre 6 h et 7 h et entre 18 h et 23 h conformément aux dispositions applicables en matière de droit du travail est également subsidié intégralement par la Communauté germanophone.

Art. 5.12 - Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté germanophone octroie aux centres agréés une subvention : 1° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants, les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette perte est due aux mesures « Corona » et justifiable;2° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée au niveau de la participation aux frais supportée par les communes dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette perte est due aux mesures « Corona » et justifiable. Art. 5.13 - Nonobstant l'article 160 du même arrêté, la Communauté germanophone subsidie les frais de personnel justifiables pour les fonctions du personnel d'entretien, de cuisinier, de garde d'enfants, de direction, de coordination et de gestion des centres d'accueil agréés, et ce, à concurrence d'un montant de 164 000 euros ainsi que les frais résiduels liés aux frais de fonctionnement et de personnel des crèches agréées.

Art. 5.14 - La Communauté germanophone octroie en outre le subventionnement du personnel prévu dans le même arrêté pour le personnel des crèches, des services d'accueillants d'enfants, des lieux d'accueil extrascolaire ainsi que pour le personnel administratif des centres d'accueil agréés, indépendamment de l'occupation du personnel. En est toutefois exclue la part des frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes pour cause de maladie et qui sont indemnisées par la mutualité.

Art. 5.15 - La Communauté germanophone subsidie intégralement les centres d'accueil agréés pour les frais d'achat justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID 19).

Art. 5.16 - Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, indépendamment de leur participation à des formations continues.

Art. 5.17 - Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées dans le présent chapitre après un examen préalable par le département.

Les demandes de subventionnement sont introduites auprès du département, accompagnées - le cas échéant - des justificatifs nécessaires.

Art. 6.- Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4, comportant les articles 6 à 7, intitulé comme suit : « Chapitre 4 - Dispositions finales ».

Art. 7.- Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 8.- Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 9 juillet 2020.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique H. MOLLERS

^