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Arrêté De La Communauté Germanophone du 08 janvier 2004
publié le 24 juin 2004

Arrêté du Gouvernement relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2004033040
pub.
24/06/2004
prom.
08/01/2004
ELI
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8 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

Vu la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, telle que modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986, ainsi que par le décret du 17 février 1992;

Vu le protocole n° S6/2003 OSUW2/2003 du 5 décembre 2003 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 23 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité d'adopter sans délai la nouvelle réglementation permettant de calculer le pécule de vacances afin que le point y afférent de l'accord sectoriel 2001/2002 puisse être transposé de manière conforme et que la base juridique correspondante existe;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone. Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;2° année en cours : année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;3° rémunération : la rémunération, le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de rémunération ou de traitement, y compris l'allocation de foyer ou de résidence;4° mois complet : mois où les services prestés s'étendent du début à la fin;5° prestations à temps partiel : prestations qui ne couvrent pas un horaire tel qu'il absorbe normalement une activité complète. Calcul du pécule de vacances

Art. 3.§ 1 - Les membres du personnel ont droit à un pécule de vacances calculé selon les formules suivantes : 1° lors de mois complets pendant l'année de référence : (G x Y/12 ) x P 2° lors de mois non complets pendant l'année de référence : (G x Z/30xm) x P 3° lors de mois complets et non complets pendant l'année de référence : (G x Y/12 + G x Z/30xm ) x P G = rémunération du membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes Y = nombre de mois complets de l'année de référence Z = somme de tous les jours des mois non complets de l'année de référence m = nombre de mois non complets de l'année de référence P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux : 1° pour les niveaux IV et III a) 70 % en 2003 b) 75 % en 2004 c) 80 % en 2005 d) 85 % à partir de 2006 2° pour le niveau II a) 70 % en 2004 b) 75 % en 2005 c) 80 % en 2006 d) 85 % à partir de 2007 3° pour le niveau II+ a) 70 % en 2005 b) 75 % en 2006 c) 80 % à partir de 2007 4° pour le niveau I a) 70 % en 2006 b) 75 % à partir de 2007. Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances les périodes où le membre du personnel : 1° a perçu une rémunération totale ou partielle;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° a été absent pour cessation concertée du travail;5° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard le dernier jour ouvrable d'une période de 4 mois qui suit la date où il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date où son contrat d'apprentissage a pris fin. § 2 - Lorsqu'au cours de l'année de référence, seule une partie de la rémunération a été liquidée pendant certaines périodes en raison de prestations à temps partiel, le montant déterminé au § 1 est, pour ces périodes, réduit au prorata en appliquant comme coefficient de réduction le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations complètes. § 3 - Le pécule de vacances déterminé en application des §§ 1 et 2 est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur. § 4 - Le classement des membres du personnel dans les niveaux mentionnés au § 1 s'opère dans l'annexe au présent arrêté par le biais des échelles des grades du personnel.

Moment de la liquidation

Art. 4.Le pécule de vacances est liquidé en mai ou juin de l'année en cours.

Retenue

Art. 5.Une retenue de 13,07% est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances.

Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1 - Lorsque le pécule de vacances accordé en application des articles précédents n'est pas supérieur au montant accordé en vertu de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, on applique le pourcentage supérieur prévu à l'article 3, § 1, pour le niveau du membre du personnel concerné, afin de dépasser ce montant. § 2 - Les membres du personnel de niveau II continuent en 2003 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

Les membres du personnel de niveau II+ continuent en 2003 et 2004 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

Les membres du personnel de niveau I continuent en 2003, 2004 et 2005 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.

Exécution

Art. 8.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 janvier 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

Annexe à l'arrêté du 8 janvier 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 janvier 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES

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