publié le 11 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement relatif au sport cycliste
7 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif au sport cycliste
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 21 décembre 1987 fixant l'âge minimum des participants aux courses cyclistes, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté germanophone en date du 17 juillet 1998 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 8 février 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° course cycliste : manifestation de sport cycliste organisée uniquement dans un but compétitif;2° épreuve cycliste : manifestation de sport cycliste organisée dans un but éducatif, pas uniquement dans un but compétitif;3° ligue : la Ligue vélocipédique belge;4° Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux courses et épreuves cyclistes se déroulant en Communauté germanophone.
Cet arrêté n'est pas applicable aux coureurs professionnels. CHAPITRE II. - Catégories d'âge
Art. 3.Les enfants peuvent participer à des épreuves cyclistes à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 7 ans.
Les enfants peuvent participer à des courses cyclistes à partir du 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 9 ans.
Avant le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans, les enfants ne peuvent participer à des courses cyclistes que s'ils ont été préparés par un formateur agréé et sont suivis par un tel formateur.
Les mineurs ne peuvent participer à des courses et épreuves cyclistes qu'avec l'autorisation écrite de leurs parents, de leur tuteur ou de leur représentant légal.
Art. 4.§ 1er. Les coureurs se répartissent dans les catégories suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le coureur est classé dans sa catégorie à partir du 1er janvier de l'année précédant celle où il atteint l'âge requis. CHAPITRE III. - Formation
Art. 5.Seules des personnes agréées par le Ministre compétent peuvent former des coureurs.
Seuls sont agréés comme formateurs les titulaires d'un diplôme de régent, de licencié ou de maître spécial en éducation physique ou d'enseignant avec un brevet sportif, ou les titulaires de diplômes, brevets ou certificats reconnus équivalents par le Ministre, ou les titulaires d'un diplôme, brevet ou certificat délivré sur la base d'un programme approuvé par le Ministre.
Les formateurs doivent être affiliés à un club sportif ou à une fédération sportive reconnus.
Art. 6.Les programmes mentionnés à l'article 5 ne peuvent être exécutés que par le Ministère de la Communauté germanophone, par la R.L.V.B. (Ligue vélocipédique Belge) ou par une fédération de sport cycliste agréée par le Ministre conformément au décret du 20 janvier 1992 portant agréation et subventionnement de fédérations sportives.
Art. 7.Le Ministre ou son délégué peut en tout temps vérifier sur place la qualité des formations visées aux articles 5 et 6. CHAPITRE IV. - Courses et épreuves cyclistes
Art. 8.Jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis, les sportifs peuvent participer à 2 courses au plus par semaine, à savoir du lundi au dimanche.
De plus, entre le 1er mars et le 15 octobre, ils peuvent participer au plus à 3 compétitions à étapes de plusieurs jours, durant chacune 4 jours au plus et comptant au plus 5 étapes.
Art. 9.Les organisateurs de courses ou épreuves cyclistes doivent prévoir des règles de sécurité pour les coureurs. Ces règles varient selon que le coureur est un homme ou une femme. Elles sont approuvées par le Ministre et concernent au moins : - le port obligatoire d'un casque; - la distance à parcourir; - le dérailleur à utiliser; - les vêtements de protection; - l'équipement du vélo.
Art. 10.§ 1er. Les épreuves cyclistes pour poussins, scolaires et aspirants ne peuvent être organisées que sous la direction d'un formateur agréé ou d'une organisation agréée à cette fin.
Les courses pour scolaires et aspirants ne peuvent être organisées que par des organisations agréées à cette fin. § 2. Les épreuves et courses visées au § 1 doivent remplir les conditions minimales suivantes : 1° distance et durée maximales : Pour la consultation du tableau, voir image 2° les épreuves et courses doivent se dérouler sur un parcours approuvé par la ligue, fermé à toute circulation et remplissant les conditions de sécurité requises pour la discipline concernée;3° le nombre de concurrents doit être fixé dans le respect de leur sécurité, selon la discipline concernée et la nature du parcours;4° les concurrents ne peuvent utiliser que des vélos ayant un développement maximal correspondant aux dispositions de la ligue. CHAPITRE V. - Examen médico-sportif
Art. 11.Pour pouvoir participer à des courses et épreuves cyclistes, le coureur doit, jusqu'à l'âge de 19 ans, présenter un certificat médical d'aptitude de moins de 12 mois de date et délivré par un médecin contrôleur agréé, et ce après un examen médico-sportif approfondi.
Les conclusions de l'examen médico-sportif sont inscrites sur une fiche médicale dont le modèle est arrêté par le Ministre.
La fiche médicale est conservée par le médecin contrôleur, lequel mentionne les conclusions dans le carnet de course.
Art. 12.L'examen médico-sportif comprend au moins : 1° une anamnèse personnelle, familiale, psychosociale, pédagogique, professionnelle et sportive;2° les mesures biométriques suivantes : taille, poids, acuité visuelle et auditive et, lors du premier examen, une chromatopsie;3° le dépistage de protéines et de glucose dans les urines; 4° un E.C.G. (électrocardiogramme) de repos lors des examens entre 12 et 18 ans; 5° un E.C.G. (électrocardiogramme) d'effort lors de l'examen à l'âge de 19 ans; 6° un examen clinique général portant principalement sur les systèmes respiratoire, cardio-vasculaire et locomoteur;7° un test gradué, submaximal, de la condition physique sur une bicyclette ergométrique;8° tout examen supplémentaire jugé nécessaire par le médecin contrôleur. Le médecin contrôleur prodigue au sportif des informations favorisant et préservant la santé en relation avec la pratique sportive, notamment des habitudes de vie saines, la sécurité et la prévention de problèmes scolaires.
Le médecin contrôleur s'assure que le sportif est dûment vacciné contre le tétanos. CHAPITRE VI. - Carnet de course et assurance
Art. 13.Jusqu'à l'âge de 19 ans accomplis, tout coureur participant à des courses cyclistes doit être en possession d'un carnet de course valide dont le modèle est arrêté par le Ministre.
Le carnet de course est tenu à la disposition de la fédération sportive, qui le délivre aux coureurs. Les fédérations sportives peuvent exiger des coureurs une indemnité dont le montant maximal est fixé par le Ministre.
Le carnet de course doit être présenté à l'organisateur avant le début d'une course ou d'une épreuve cycliste.
Le carnet de course comporte au moins les mentions suivantes : - l'autorisation visée à l'article 3, alinéa 4 pour ce qui concerne le mineur d'âge; - le certificat médical d'aptitude visé à l'article 11; - une liste des lieux, dates, disciplines et distances des courses auxquelles le coureur a participé ainsi que le cachet ou la signature de l'organisateur ou de son délégué.
Le coureur qui n'est pas en possession d'un carnet de course valable ne peut participer à une course cycliste que s'il peut présenter une attestation équivalente délivrée par des autorités d'un autre pays ou d'une autre Communauté. Celle-ci contient au moins une liste des lieux, dates, disciplines et distances des courses auxquelles le coureur a participé ainsi que le cachet ou la signature de l'organisateur ou de son délégué.
Art. 14.Le formateur responsable du déroulement de la formation visée à l'article 5 et de l'épreuve cycliste visée à l'article 10 doit pouvoir prouver à tout moment qu'il a été conclu, pour la durée de la formation responsable de l'épreuve, une assurance en responsabilité civile pour lui-même et pour les concurrents et une assurance contre les accidents pour les concurrents. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 16.Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 7 juillet 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ