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Arrêté De La Communauté Germanophone du 05 septembre 2013
publié le 31 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes

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ministere de la communaute germanophone
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2013206940
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31/01/2014
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05/09/2013
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5 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., articles 7, § 7, 6°, et 8, § 3, 4°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes;

Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 26 juin 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'avis 53.776/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'Exécutif du 19 décembre 1988 relatif aux examens et à l'évaluation de la formation de base dans les classes moyennes, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 30 novembre 1998, 19 novembre 2001 et 4 novembre 2004, les mots "centre de formation permanente ou un lieu de formation" sont remplacés par les mots "centre agréé" et les mots "à l'organisateur des cours" par les mots "au centre".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 30 novembre 1998, 19 novembre 2001 et 4 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit : "Art. 2 - § 1er - L'évaluation de fin d'apprentissage repose sur les programmes de formation approuvés par le Gouvernement sur la proposition de l'Institut. Elle porte sur : 1. les connaissances générales, à raison de 30 % du total des points;2. les connaissances professionnelles, à raison de 30 % du total des points;3. les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. En ce qui concerne les professions pour lesquelles a été établi un programme de formation intégré, l'évaluation porte, par dérogation au premier alinéa, sur : 1. les connaissances intégrées, à raison de 60 % du total des points;2. les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. En ce qui concerne les auditeurs dispensés de participer aux cours généraux au stade de l'apprentissage conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., l'évaluation porte, par dérogation au premier alinéa, sur : 1. les connaissances professionnelles, à raison de 60 % du total des points;2. les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. En ce qui concerne les auditeurs suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., l'évaluation porte, par dérogation au premier alinéa, sur : 1. les cours généraux modulaires, à raison de 30 % du total des points;2. les connaissances professionnelles, à raison de 30 % du total des points;3. les aptitudes professionnelles pratiques, à raison de 40 % du total des points. § 2. En ce qui concerne les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : d'une part, une évaluation journalière et, d'autre part, un examen final dit examen A pour les connaissances générales, examen B pour les connaissances professionnelles théoriques et examen I pour les connaissances intégrées. § 3. En ce qui concerne les aptitudes professionnelles pratiques, l'évaluation comporte uniquement un examen final dit examen C. § 4. Pour chacune des professions, l'Institut détermine deux branches principales en ce qui concerne les connaissances professionnelles."

Art. 3.L'article 3, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les examens C ne font l'objet que d'une session par an. Cette session se tient entre le 15 mai et le 30 septembre, sauf dérogation accordée par l'Institut."

Art. 4.Dans l'article 4, §§ 1 et 2, les mots "L'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "Le centre".

Art. 5.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 2. Au plus tard six semaines avant le début des examens, le centre propose à l'Institut les membres de la commission d'examen pour les examens C. Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, l'Institut adresse au centre soit son accord, soit son refus motivé."

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "des avis de coordination émis par l'Institut" sont remplacés par les mots "des programmes de formation approuvés par le Gouvernement".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Au plus tard six semaines avant le début des examens, le centre soumet à l'Institut le plan d'organisation pour tous les examens C et pour les examens B pour lesquels des cours n'ont pas été organisés. Le plan mentionne le nom des membres de la commission d'examens, les jour, heure, lieu et programme de l'examen, ainsi que le nombre de candidats.

Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, l'Institut adresse au centre soit son accord, soit ses remarques.

Après avoir apporté d'éventuelles corrections, le centre transmet à l'Institut, avant le début des examens, le plan définitif pour approbation."

Art. 8.Dans l'article 8, alinéas 1 et 2 du même arrêté, les mots "L'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "Le centre".

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Le centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

Dans les quinze jours suivant la communication des résultats, les participants aux examens A, B, I ou C peuvent introduire un recours par écrit, auprès de l'Institut, contre des irrégularités. La date du cachet de la poste fait foi.

Lorsque des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives."

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 novembre 2004 et 9 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans le § 1er, 5°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2009, les mots "conformément à la liste des professions reprise dans la directive" sont remplacés par les mots "conformément à la liste des professions reprenant diverses activités professionnelles et fixée par le Gouvernement sur proposition de l'Institut";2. dans le § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2009, les mots "L'organisateur des cours" sont remplacés par les mots "Le centre";3. dans le § 5, les mots "En application de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, des certificats partiels peuvent être délivrés par l'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "Le centre peut délivrer des certificats partiels";4. l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit : " § 6.Aux candidats suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage conformément à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. et remplissant les conditions suivantes : 1. avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques;2. avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans chacune des deux branches principales fixées par l'Institut pour les connaissances professionnelles théoriques;3. avoir obtenu, sans tenir compte des deux branches principales fixées par l'Institut pour les connaissances professionnelles théoriques, au moins la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques;4. avoir obtenu, lors de l'examen pratique C, 60 % des points au total et 50 % dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste des professions reprenant diverses activités professionnelles et fixée par le Gouvernement sur proposition de l'Institut", il est délivré un certificat de praticien conforme au modèle fixé par le Ministre. L'Institut transmet le certificat de praticien au Ministre pour signature."

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "centre de formation permanente" sont remplacés par les mots "centre agréé".

Art. 12.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "agréé par le Ministre" sont remplacés par les mots "approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'Institut".

Le § 3. du même article est abrogé.

Art. 13.L'article 13, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les examens C ne font l'objet que d'une session par an. Cette session se tient entre le 15 mai et le 30 septembre, sauf dérogation accordée par l'Institut.

En ce qui concerne les examens C dans les professions pour lesquelles un stage volontaire de maîtrise peut être suivi dans le cadre d'une formation de chef d'entreprise, deux sessions sont organisées. La seconde session se tient au plus tard trois semaines après la communication aux candidats des résultats de la première session et au plus tard le 31 décembre."

Art. 14.L'article 15, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 2. Au plus tard six semaines avant le début des examens, le centre propose à l'Institut les membres de la commission d'examen pour les examens C. Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, l'Institut adresse au centre soit son accord, soit son refus motivé."

Art. 15.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "des avis de coordination émis par l'Institut" sont remplacés par les mots "des programmes de formation approuvés par le Gouvernement".

Art. 16.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Au plus tard six semaines avant le début des examens, le centre soumet à l'Institut le plan d'organisation pour tous les examens C. Le plan mentionne le nom des membres de la commission d'examens, les jour, heure, lieu et programme de l'examen, ainsi que le nombre de candidats.

Au plus tard quatre semaines avant le début des examens, l'Institut adresse au centre soit son accord, soit ses remarques.

Après avoir apporté d'éventuelles corrections, le centre transmet à l'Institut, avant le début des examens, le plan définitif pour approbation."

Art. 17.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 19 - Le centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

Dans les quinze jours suivant la communication des résultats, les participants aux examens A, B, I ou C peuvent introduire un recours par écrit, auprès de l'Institut, contre des irrégularités. La date du cachet de la poste fait foi.

Lorsque des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives."

Art. 18.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "2° lors de l'examen pratique C, 60 % des points au total et 50 % dans chacune des activités professionnelles, si celles-ci sont multiples, conformément à la liste fixée par le Gouvernement sur proposition de l'Institut".

Dans le § 5 du même article, les mots "En application de l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 précité, des certificats" sont remplacés par les mots "Des certificats".

Art. 19.Dans l'article 21, alinéa 1er, les mots "chaque organisateur de cours" sont remplacés par les mots "chaque centre".

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "des professeurs des apprentis et du directeur de l'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "des professeurs, des apprentis et du directeur du centre".

Art. 20.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Le centre organise une évaluation annuelle en cours d'apprentissage pour : 1. les apprentis qui, en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un accord contrôlé d'apprentissage, sont occupés dans une entreprise formatrice agréée par l'Institut;2. les auditeurs au stade de l'apprentissage qui ont régulièrement fréquenté les cours;ils ne peuvent compter plus d'un tiers d'absences injustifiées; 3. les auditeurs des cours de gestion appliquée conformément à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. L'Institut peut prévoir des exigences minimales pour la participation à l'évaluation annuelle en ce qui concerne certaines professions."

Art. 21.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'évaluation en cours d'apprentissage repose sur les programmes de formation approuvés par le Gouvernement sur proposition de l'Institut. Elle porte sur : 1. les connaissances générales, à raison de 50 % du total des points;2. les connaissances professionnelles, à raison de 50 % du total des points. Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation porte sur les connaissances intégrées en ce qui concerne les professions pour lesquelles a été établi un programme de formation intégré.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation porte sur les connaissances professionnelles en ce qui concerne les auditeurs dispensés de participer aux cours généraux au stade de l'apprentissage conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E..

Par dérogation au premier alinéa, les cours modulaires remplacent les connaissances générales pour l'évaluation en cours d'apprentissage en ce qui concerne les auditeurs suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.." 2. le § 2 est remplacé par ce qui suit : § 2.En ce qui concerne les connaissances générales, les connaissances professionnelles théoriques et les connaissances intégrées, l'évaluation comprend deux volets auxquels sont respectivement attribués 50 % du total des points : d'une part, une évaluation journalière et, d'autre part, un examen final dit examen A pour les connaissances générales, examen B pour les connaissances professionnelles théoriques et examen I pour les connaissances intégrées." 3. le § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2009, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les auditeurs suivant les cours généraux modulaires au stade de l'apprentissage conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. peuvent, sur décision motivée du conseil de classe, passer dans la classe supérieure s'ils remplissent les conditions suivantes : 1. avoir obtenu la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques;2. avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans chacune des deux branches principales fixées par l'Institut pour les connaissances professionnelles théoriques; 3. avoir obtenu, sans tenir compte des deux branches principales fixées par l'Institut pour les connaissances professionnelles théoriques, au moins la moitié du total des points dans les connaissances professionnelles théoriques." 4. Le § 7, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 7 février 2008, est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 novembre 2004 et 7 février 2008, les mots "L'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "Le centre".

Dans le § 3 du même article, les mots "L'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "Le centre".

Art. 23.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.Le centre veille à la régularité et au bon déroulement des épreuves.

Le centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

Dans les quinze jours suivant la communication des résultats, les participants aux examens A, B ou I peuvent introduire un recours par écrit, auprès de l'Institut, contre des irrégularités. La date du cachet de la poste fait foi.

Lorsque des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives."

Art. 24.Dans l'article 26, alinéa 1er, les mots "l'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "le centre".

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "auprès de différents organisateurs de cours" sont remplacés par les mots "auprès de différents centres".

Art. 25.Dans l'article 27, A, phrase introductive, du même arrêté, les mots "auprès d'un seul organisateur de cours "sont remplacés par les mots "auprès d'un seul centre".

Dans le A, 2°, du même article, les mots "l'organisateur de cours" sont remplacés par les mots "le centre".

Dans le B, phrase introductive, du même article, les mots "auprès de différents organisateurs de cours" sont remplacés par les mots "auprès de différents centres".

Dans le B, 1°, du même article, les mots "du ou des organisateurs de cours" sont remplacés par les mots "du ou des centres".

Dans le B, 2°, du même article, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 2004, les mots "chaque organisateur des cours" sont remplacés par les mots "chaque centre".

Dans le B du même article, le 3° est remplacé par ce qui suit : "lorsque les apprentis ont réussi auprès de l'un des centres et que le conseil des professeurs de l'autre centre les a admis dans la classe supérieure ou lorsque, les apprentis ayant échoué auprès des deux centres, chacun des conseils de classe les a admis dans la classe supérieure ou a fait à leur égard des propositions semblables, l'Institut communique les résultats ainsi que les décisions et propositions éventuelles du conseil des professeurs aux représentants légaux des apprentis et au secrétaire d'apprentissage qui les transmet sans délai au chef d'entreprise;" Dans le B, 4°, alinéa 1er, du même article, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 2004, les mots "lorsque les apprentis ont réussi auprès de l'un des organisateurs de cours et que le conseil des professeurs de l'autre organisateur de cours ne les admet pas dans la classe supérieure ou lorsque, les apprentis ayant échoué auprès des deux organisateurs de cours," sont remplacés par les mots "lorsque les apprentis ont réussi auprès de l'un des centres et que le conseil des professeurs de l'autre centre ne les admet pas dans la classe supérieure ou lorsque, les apprentis ayant échoué auprès des deux centres".

Dans le B, 4°, du même article, l'alinéa 2 est rétabli dans la version suivante : "L'Institut communique les résultats des épreuves, ainsi que les décisions et propositions de la commission restreinte aux différents centres, aux représentants légaux des apprentis et au secrétaire d'apprentissage qui les transmet sans délai au chef d'entreprise;".

Art. 26.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "au Ministre par l'Institut" sont remplacés par "à l'Institut".

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots "Le Ministre" sont remplacés par les mots "L'Institut".

Art. 27.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.Le centre délivre aux auditeurs des certificats portant sur l'évaluation en cours d'apprentissage.

Les certificats mentionnent : 1. les points obtenus par l'auditeur pendant l'année en cours, tant pour l'évaluation quotidienne qu'aux examens;2. les décisions motivées prises par le ou les conseils de classe à propos du passage dans la classe supérieure et, le cas échéant, des propositions visant le redoublement ou le retrait de l'agréation du contrat d'apprentissage;3. les possibilités de recours. Le centre délivre des attestations de fréquentation et de réussite aux examens de fin d'année.

Un certificat conforme au modèle fixé par le Ministère est délivré aux candidats suivant les cours de gestion appliquée au stade de l'apprentissage conformément à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 2013 relatif à la formation de base dans la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. et remplissant les conditions suivantes : 1. avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans les connaissances générales en gestion appliquée;2. avoir obtenu au moins la moitié du total des points dans chacune des branches principales fixées par l'Institut pour la gestion appliquée. L'Institut transmet le certificat au Ministre pour signature."

Art. 28.Dans l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "agréé par le Ministre" sont remplacés par les mots "approuvé par le Gouvernement sur proposition de l'Institut".

Le § 3 du même article est abrogé.

Art. 29.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.Le centre veille à la régularité et au bon déroulement des épreuves.

Le centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

Dans les quinze jours suivant la communication des résultats, les participants aux examens portant sur les connaissances en gestion ou sur les connaissances professionnelles ou intégrées, selon le cas, peuvent introduire auprès de l'Institut un recours par écrit contre des irrégularités. La date du cachet de la poste fait foi.

Lorsque des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives."

Art. 30.L'article 35, alinéa 2, est complété par l'alinéa suivant : "En ce qui concerne certaines professions, l'Institut peut - pour certaines branches - modifier les exigences minimales pour la réussite aux examens ou fixer une note minimale."

Art. 31.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39.Le centre veille à la régularité et au bon déroulement des épreuves.

Le centre est soumis à la surveillance pédagogique et administrative de l'Institut.

Dans les quinze jours suivant la communication des résultats, les participants aux examens des cours accélérés de gestion peuvent introduire auprès de l'Institut un recours écrit contre des irrégularités. La date du cachet de la poste fait foi.

Lorsque des irrégularités sont constatées, l'Institut peut annuler tout ou partie de l'examen, sans préjudice d'autres décisions administratives."

Art. 32.L'article 40, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "L'Institut peut fixer une note minimale pour certaines branches."

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Art. 34.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 5 septembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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