publié le 23 juin 2011
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation
4 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., article 7, § 7, modifié par les décrets des 14 février 2000 et 17 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation;
Vu l'avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., donné le 27 août 2010;
Vu l'avis 49.313/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juin 2009 portant établissement des conditions de formation pour les apprentis des classes moyennes et pour les entreprises de formation, les modifications suivantes sont apportées : 1. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "test d'aptitudes" sont remplacés par les mots "examen d'entrée";2. le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "L'examen d'entrée sera considéré comme réussi si le candidat obtient la moitié des points dans chacune des branches.L'IAWM fixe le contenu de l'examen d'entrée sur base des compétences transmises pendant les deux premières années communes de l'enseignement secondaire." 3. au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "au test d'aptitude" sont remplacés par les mots "à l'examen d'entrée";4. au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "du test d'aptitude" sont remplacés par les mots "de l'examen d'entrée" et au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "au test d'aptitude" sont remplacés par les mots "à l'examen d'entrée".
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. le 4° est complété par les mots "ainsi que de rembourser à l'apprenti, conformément à la réglementation du droit du travail, les frais encourus pour les déplacements entre son domicile et l'endroit où est dispensée la formation interentreprises";2. au 14°, le point-virgule est remplacé par un point et il est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "En application de l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les apprentis ne prestent des heures supplémentaires que dans les cas exceptionnels prévus à l'article 26 de ladite loi.Le nombre d'heures supplémentaires ne dépasse pas le plafond fixé à l'article 20bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi. En cas d'heures supplémentaires, l'indemnité minimale pour les apprentis de toutes les années d'apprentissage est de 6 euros par heure prestée.
Au 1er janvier, le Ministre compétent en matière de Formation et de Formation continue dans les Classes moyennes peut adapter ce montant à l'évolution de l'indice santé, calculée sur la base des mois de décembre des deux années précédentes;"; 3. le premier alinéa du 16° est remplacé par ce qui suit : "de payer à l'apprenti une indemnité mensuelle minimale de : a) 211,40 EUR durant la 1re année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 30 juin de l'année civile suivante;b) 258,38 EUR durant la 2e année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;c) 375,83 EUR durant la 2e année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;d) 440,43 EUR durant la 3e année des cours de formation professionnelle, du 1er juillet au 31 décembre;e) 480,36 EUR durant la 3e année des cours de formation professionnelle, du 1er janvier au 30 juin;f) 480,36 EUR dans le cas de cours de formation professionnelle dispensés dans le cadre d'un apprentissage ramené à un an ou d'une prolongation du contrat d'apprentissage en dernière année. L'indemnité est uniquement liquidée pour les jours préstés réellement sous forme de formation en entreprise, de fréquentation des cours ou de formations interentreprises."
Art. 3.[concerne le texte allemand]
Art. 4.[concerne le texte allemand]
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011, à l'exception de l'article 2, 3°, lequel produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 mai 2011.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH