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Arrêté De La Communauté Germanophone du 04 juin 2004
publié le 27 avril 2005

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants

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ministere de la communaute germanophone
numac
2005033021
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27/04/2005
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04/06/2004
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eli/arrete/2004/06/04/2005033021/moniteur
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4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990, 21 janvier 1991, 7 janvier 2002 et 3 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 22 juin 2001, 29 octobre 2002 et 18 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juin 2004;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai étant donné que trois nouvelles implantations pour un accueil extrascolaire (Bullange, Eupen, Amblève) doivent être inaugurées prochainement ou que des projets existants remplissent maintenant les conditions de subventionnement, que la phase pilote des projets d'accueil extrascolaire est terminée et que toutes les initiatives nouvelles ne sont dès lors plus réglées dans le cadre de conventions mais que le présent arrêté est d'application;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille, Arrête : Dispositions modificatives

Article 1er.Le chapitre Ier de l'arrêté du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 22 juin 2001, 29 octobre 2002 et 18 juin 2003, lequel contient les articles 1er à 5, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° jeunes enfants : les enfants de 0 à 3 ans; 1°bis enfants : les enfants de 0 à 12 ans; 1°ter accueil d'enfants : l'accueil régulier d'enfants, contre paiement, en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation; 2° service de gardiennes d'enfants à domicile : une institution qui assure prioritairement l'accueil de jeunes enfants par le biais de gardiennes d'enfants à domicile, qui emploie au moins 25 gardiennes et accueille régulièrement 50 enfants au moins;3° gardien(ne) : une personne physique, affiliée à un service de gardiennes d'enfants à domicile sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, qui garde prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens;4° crèche : une institution qui accueille des jeunes enfants et a une capacité d'au moins 18 places;5° projets : les missions ou activités relatives à l'accueil d'enfants et réalisées dans le cadre d'une convention passée entre le Gouvernement et une personne physique ou morale;6° personne chargée de l'éducation : une personne qui, en vertu de la législation civile, d'un mandat ou d'une décision prise par une autorité, est habilitée à agir dans l'intérêt de l'enfant;7° accueil extrascolaire : l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire; 8° D.K.F. : le « Dienst für Kind und Familie » (Service pour l'enfant et la famille) du Ministère de la Communauté germanophone; 9° Ministre : le ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de politique familiale;10° gardien(ne) indépendant(e) : une personne physique qui, dans le cadre d'un contrat de garde, garde prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens en n'étant pas affiliée à un service de gardiennes d'enfants à domicile; 11° C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale d'accueil d'enfants; 12° décret : le décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans;13° concept d'accueil : contient les principes pédagogiques, la méthodologie, les valeurs et offres d'accueil. Principes généraux

Article 2.§ 1er. L'accueil d'enfants offre à chaque enfant, indépendamment de la race, de la nationalité, du sexe, des convictions religieuses ou philosophiques, des possibilités et chances d'épanouissement maximales.

L'accueil d'enfants respecte le rythme de l'enfant, favorise le développement intellectuel et moteur, la créativité, les capacités relationnelles de l'enfant. De plus, il offre à chaque enfant des conditions-cadres claires et des procédures structurées ainsi que de la liberté de mouvement. § 2. Toute personne physique ou morale ainsi que toute association de fait proposant un accueil d'enfants garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions respectivement applicables du présent arrêté.

Article 3.Sans préjudice de dispositions légales contraignantes contraires, les personnes qui sont partie prenante à l'exécution du présent arrêté doivent traiter confidentiellement les faits qui leur sont confiés dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Agréation et subventionnement

Article 4.§ 1er. Toute personne physique ou morale ainsi que toute association de fait proposant un accueil d'enfants doit être agréée en application du décret dans le cadre du présent arrêté. § 2. La durée d'agréation est de six années au plus et peut être prorogée.

La demande de prorogation doit être introduite au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant le terme de l'agréation. Y sont joints les documents nécessaires à l'agréation, dans la mesure où les données qu'ils contiennent ne sont plus d'actualité depuis la dernière demande d'agréation. § 3. Les structures d'accueil régies par le présent arrêté ne peuvent être subsidiées que si elles sont agréées et ont une capacité d'accueil de 6 enfants en moyenne.

Commission consultative d'accueil d'enfants

Article 5.§ 1er. La C.C.C.A.E. s'occupe de toutes les formes d'accueil d'enfants régies par le présent arrêté et, dans ce contexte, remplit les missions suivantes : - établissement d'un état des lieux quant à l'accueil d'enfants existant dans la commune; - calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants existant dans la commune; - recommandations en vue de l'amélioration de l'offre quant à l'accueil d'enfants en tenant compte des données locales; - soutien lors de la mise en oeuvre des recommandations; - communication des premières recommandations au ministre au plus tard un an après la création de la C.C.C.A.E.; - rédaction d'un rapport de développement quant à l'accueil d'enfants dans la commune pour lequel la commission est compétente territorialement et matériellement, y compris les recommandations revues tous les trois ans à partir de la date d'installation; - remise d'un avis sur les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants, avis transmis au ministre et portant au moins sur les points suivants : - la nécessité de l'initiative; - l'adéquation et la situation des locaux prévus; - le contenu du concept d'accueil; - la participation de l'utilisateur aux frais; - le degré d'accord des membres quant à l'avis; - remise d'avis relatifs à d'autres domaines de la politique familiale, à la demande du ministre et d'initiative.

Les recommandations et le rapport de développement sont transmis tant au conseil communal qu'au Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. La C.C.C.A.E. se compose des représentants suivants : - 1 représentant(e) de la commune; - 1 représentant(e) du C.P.A.S.; - représentant(e)s des écoles; - représentant(e)s des conseils de parents d'élèves; - 1 représentant(e) de chaque pouvoir organisateur d'accueil d'enfants dans la commune; - 1 représentant du D.K.F.; - d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, et auxquels la C.C.C.A.E. fait appel. § 3. Le D.K.F. soutient, en accord avec les partenaires locaux concernés, la création d'une C.C.C.A.E. dans chaque commune.

Le D.K.F. assure le suivi « technique » et la rédaction des procès-verbaux de la C.C.C.A.E., prend en charge la coordination entre les différentes commissions consultatives et transmet l'information entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement.

La commune assure la présidence de la C.C.C.A.E. et convoque aux séances. »

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le service a atteint le nombre de gardien(ne)s pour lequel il est agréé, il peut demander une autorisation d'élargissement. En vue de l'autorisation d'élargissement du nombre de gardien(ne)s, le service introduit les documents mentionnés au § 1er du présent article, dans la mesure où les données qu'ils contiennent ne sont plus d'actualité depuis la dernière demande d'agréation. »

Art. 3.A l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots « en application du décret » sont insérés après le mot « agréées ».

Art. 4.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le passage « , sans préjudice des dispositions mentionnées dans le chapitre IIIbis, » est inséré entre les mots « peut » et « organiser ».

Art. 7.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le passage « . Pour l'accueil extrascolaire, la priorité sera accordée aux familles dont les jeune enfants sont déjà ou ont déjà été gardés » est supprimé.

Art. 8.A l'article 10, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « en cas d'indisponibilité » sont remplacés par « après indisponibilité ».

Art. 9.A l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les passages « de moins de trois ans » et « de moins de sept ans » sont supprimés.

Art. 10.A l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, le passage « mentionné au point 2° » est remplacé par « mentionné à l'alinéa 1er, 2°, ».

Art. 11.A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le passage « de moins de trois ans » est supprimé.

Art. 12.A l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le tableau est complété comme suit : « 3,5 84-96 167-192 4 97-109 193-218 »

Art. 13.A l'article 12, il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. Lorsque le nombre de gardien(ne)s ou le nombre d'enfants gardés diminue au cours d'un trimestre, le personnel occupé et son subventionnement peut être maintenu pendant une période ininterrompue de six mois commençant au terme du trimestre en question. Ensuite, il est procédé à une adaptation du subside. Lors de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, sur demande motivée du service et après avoir demandé l'avis du D.K.F., prolonger une fois cette période de trois mois. »

Art. 14.A l'article 14, § 1er, 1°, du même arrêté, le passage « conformément aux instructions du D.K.F. Signé, le contrat sera notifié au D.K.F. » est remplacé par « conformément à un modèle d'accord établi par le service. Le modèle d'accord devra être approuvé par le D.K.F., qui statue dans les deux mois de la réception du dossier. A défaut de décision au terme de ce délai, le modèle sera censé être approuvé. »

Art. 15.A l'article 16, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, le passage « avant la conclusion du contrat » est remplacé par « avant le début de l'accueil ».

Art. 16.L'article 16, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard 2 semaines avant le début de l'accueil, le service conclut un contrat de garde avec la personne chargée de l'éducation, conformément à un modèle d'accord établi par le service. Le modèle d'accord devra être approuvé par le D.K.F., qui statue dans les deux mois de la réception du dossier. A défaut de décision au terme de ce délai, le modèle sera censé être approuvé. »

Art. 17.A l'article 17, § 2, alinéa 4, du même arrêté, le passage « deux enfants de moins de trois ans » est remplacé par « deux jeunes enfants ».

Art. 18.A l'article 18, § 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, le passage « les interventions » est remplacé par « l'aide sociale générale ».

Art. 19.L'article 18, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, est complété comme suit : « Lorsque ces preuves ne sont pas présentées, c'est la participation personnelle la plus élevée qui est appliquée. »

Art. 20.L'article 18, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 21.L'article 19, alinéa 2, est complété comme suit : « Le D.K.F. statue dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. »

Art. 22.L'article 20, § 3, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : « Le D.K.F. statue dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. »

Art. 23.L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les services agréés peuvent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions suivantes, obtenir des subsides pour les frais admissibles relatifs au personnel, A l'accueil, A l'administration et A la formation continue. »

Art. 24.L'article 24, § 2, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : « Le D.K.F. statue dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. »

Art. 25.L'article 29, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 9° l'avis positif de la C.C.C.A.E. de la commune où la crèche est installée; 10° un avis en matière de protection incendie établi par le commandant des pompiers de la commune où l'accueil est assuré.»

Art. 26.L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 27.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les crèches agréées peuvent obtenir des subsides pour les frais relatifs au personnel et à la formation continue. »

Art. 28.L'article 40, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour le subventionnement des frais relatifs au personnel, ce sont les bases de calcul fixées par le Gouvernement dans les secteurs des Affaires sociales et de la Santé qui sont prises en considération. »

Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré entre le chapitre III et le chapitre IV un chapitre IIIbis contenant les articles 43bis à 43quinquies et libellé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Accueil extrascolaire Section 1re. - Agréation

Article 43bis.§ 1er. Pour être agréé, le pouvoir organisateur de l'accueil extrascolaire, dénommé ci-après « pouvoir organisateur », introduit auprès du ministre une demande accompagnée des documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° le concept d'accueil; 3° un avis positif de la C.C.C.A.E.. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes, il faudra remettre un avis de chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement et matériellement; 4° un avis en matière de protection incendie établi par le commandant des pompiers compétent portant sur les locaux utilisés pour l'accueil extrascolaire.» § 2. L'agréation de l'accueil extrascolaire présuppose qu'il est satisfait aux dispositions suivantes : 1° il y a une nette distinction entre l'accueil extrascolaire et la vie scolaire quotidienne.Cette distinction est manifeste au niveau de l'organisation, des locaux et du concept de la structure d'accueil; 2° l'accueil extrascolaire doit être assuré après l'école au moins quatre jours par semaine scolaire;3° les locaux utilisés pour l'accueil extrascolaire doivent être conçus de telle manière que les enfants puissent s'y mouvoir librement et en sécurité;4° un local de jeu avec coin-repos doit être aménagé dans un cadre d'habitat.Les enfants doivent avoir la possibilité de jouer dehors dans un cadre sécurisé. Il y aura des installations sanitaires adaptées aux différents âges et en nombre suffisant ainsi qu'un lavabo. Le personnel d'encadrement doit pouvoir être joint par téléphone; 5° il doit être satisfait à toutes les dispositions applicables en matière de sécurité.Le pouvoir organisateur veille à la sécurité des enfants sur le chemin entre l'école et le lieu d'accueil extrascolaire. Il y aura une trousse de premiers secours; 6° les données suivantes doivent être disponibles pour chaque enfant gardé : - nom, prénom et adresse de l'enfant; - nom, adresse et numéro de téléphone des personnes de contact; - l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant; - des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour la fréquentation quotidienne de l'enfant; 7° un règlement intérieur comprenant le concept d'accueil, le déroulement concret de l'accueil, la possibilité de recours mentionnée à l'article 47, § 2, et la participation financière des parents, est remis à chaque utilisateur au début de l'accueil;8° le pouvoir organisateur conclut une assurance en responsabilité civile pour les enfants à garder;9° le personnel d'encadrement doit avoir au moins 18 ans, être titulaire d'un diplôme de secouriste ou s'engager contractuellement à suivre un cours de premiers secours dans l'année suivant l'engagement. Il faut fournir la preuve de la participation à un tel cours; 10° en moyenne, un membre du personnel d'encadrement peut s'occuper de 16 enfants au maximum.En cas de présence moyenne de 17 à 32 enfants, deux membres du personnel d'encadrement doivent être présents. Les présences moyennes sont calculées en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par trimestre; 11° des formations continues et des consultations sont proposées gratuitement au personnel d'encadrement. § 3. Le D.K.F. émet un avis sur les locaux, et ce conformément aux directives fixées dans l'annexe 3 au présent arrêté, sur le concept d'accueil, sur la conformité par rapport aux dispositions juridiques applicables, ainsi que sur l'opportunité de l'accueil extrascolaire. § 4. Le ministre statue sur la demande d'agréation après avoir demandé l'avis du D.K.F. Section 2. - Subventionnement

Dispositions générales

Article 43ter.§ 1er. Seules les structures d'accueil extrascolaire agréées peuvent obtenir, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subsides mentionnés à l'article 43quinquies, dans la mesure où les conditions figurant dans la présente section sont remplies.

La demande de subsides peut être introduite en même temps que la demande d'agréation. § 2. Toute personne chargée de l'éducation d'un enfant a accès à l'accueil extrascolaire. Les enfants de personnes actives professionnellement, de stagiaires et de personnes qui, pour des raisons sociales ou sanitaires ne peuvent assurer la garde d'enfants bénéficieront de la priorité. § 3. Le pouvoir organisateur définit la zone géographique desservie par son offre d'accueil, laquelle s'adresse en principe aux enfants de toutes les écoles de ladite zone. § 4. La demande de subsides comportera, outre les documents énoncés à l'article 43bis, § 1er, un plan de financement contenant l'estimation des dépenses et des recettes.

Dispositions relatives au personnel

Article 43quater.§ 1er. Les enfants doivent être encadrés par du personnel ayant une formation dans le domaine de l'enfance ou de l'éducation. § 2. Si aucune personne ayant une formation dans le domaine de l'enfance ou de l'éducation n'est disponible en raison d'un manque prouvé de personnel, le pouvoir organisateur peut introduire une demande motivée de dérogation auprès du D.K.F. Le D.K.F. statue dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. Le D.K.F. approuve la demande par écrit lorsque les compétences du membre du personnel d'encadrement correspondent aux directives fixées par lui.

L'engagement de personnel d'encadrement n'ayant pas de formation dans le domaine de l'enfance ou de l'éducation ne peut avoir lieu qu'après que le D.K.F. a donné cette approbation. § 3. Le pouvoir organisateur veille à ce que chaque membre du personnel suive une formation continue d'au moins dix heures par an.

Cette formation continue porte sur des thèmes tels que l'éducation sanitaire, la psychologie et l'éducation générale de l'enfant ainsi que l'évolution des missions confiées au personnel d'encadrement. § 4. L'accueil extrascolaire doit disposer d'un personnel d'encadrement selon la clef du personnel suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Les présences moyennes sont calculées en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par trimestre.

Dispositions financières

Article 43quinquies.§ 1er. Le pouvoir organisateur exige des utilisateurs une participation personnelle aux frais et assure un tarif social pour les familles à revenus modestes. § 2. Au début de l'accueil extrascolaire, un subside de 50 % est accordé au pouvoir organisateur pour les frais d'aménagement d'une implantation, A concurrence d'un montant total de euro 2.500 par implantation, subside qui peut être sollicité pendant deux ans. La demande de subsides sera accompagnée d'une liste du matériel nécessaire et d'un devis.

Le ministre décide du montant du subside après avoir demandé l'avis du D.K.F. Le subside est liquidé après introduction et vérification des justificatifs de paiement requis. Les justificatifs doivent être introduits deux fois l'an, le 31 mars ou le 15 août au plus tard.

S'il est mis fin à l'accueil extrascolaire avant un terme de deux ans après l'installation, le pouvoir organisateur est obligé, sur invitation du Gouvernement, de remettre au D.K.F. l'équipement acquis grâce à des moyens de la Communauté germanophone. § 3. Si, toutes les recettes étant prises en considération, le compte de résultats de l'accueil extrascolaire montre un déficit en fin d'année calendrier, le Gouvernement prend en charge 50 % du déficit par implantation, A concurrence de : - euro 758 lorsque, en moyenne, 6 à 10 enfants ont été gardés pendant l'année calendrier; - euro 1137 lorsque, en moyenne, 11 à 22 enfants ont été gardés pendant l'année calendrier; - euro 1 515 lorsque, en moyenne, 23 à 36 enfants ont été gardés pendant l'année calendrier.

Les présences moyennes sont calculées en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier.

Si un accueil extrascolaire offre une garde pendant au moins un mois par an lorsqu'il n'y a pas école, celui-ci peut être subventionné conformément au chapitre V. § 4. Si la structure d'accueil n'existe pas pour l'ensemble de l'année calendrier, le montant fixé au § 3 sera calculé proportionnellement. § 5. Tout pouvoir organisateur introduit, au plus tard pour le 30 mars de l'année suivante, un compte de résultat et un rapport d'activités de l'année écoulée.

Ce rapport d'activités mentionne : - le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture; - le nombre total de présences; - le nombre total des présences moyennes; - le nombre de membres que compte le personnel d'encadrement; - l'analyse et l'évaluation des activités; - les perspectives quant A l'avenir de la structure d'accueil. »

Art. 30.L'article 44, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 6° la preuve qu'une assurance en responsabilité a été conclue pour les enfants à garder. »

Art. 31.L'article 44, § 1erbis, 9°, du même arrêté est remplacé comme suit : « pouvoir être jointe par téléphone ».

Art. 32.A l'article 44 du même arrêté, il est inséré un § er1ter, libellé comme suit : « § 1erter. Des modifications dans les données mentionnées aux §§ 1er et 1erbis du présent article doivent être communiquées dans le mois au D.K.F. »

Art. 33.A l'article 44 du même arrêté, il est inséré un § 2ter, libellé comme suit : « § 2ter. Sur demande, le D.K.F. met du matériel pédagogique et du matériel d'installation à disposition des personnes agréées dans le cadre du présent chapitre. En cas de cessation de l'activité, le D.K.F. décide d'éventuellement récupérer ce matériel. »

Art. 34.L'article 44, § 2bis, du même arrêté est complété comme suit : « Le D.K.F. statue dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut de décision au terme de ce délai, la demande est censée être approuvée. »

Art. 35.L'article 44, § 3, du même arrêté est complété comme suit : « La capacité d'accueil maximale de chaque gardienne est mentionnée dans la décision portant agréation. »

Art. 36.L'article 45, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si la demande en matière d'accueil d'enfants ne peut être satisfaite par les formes d'accueil existantes, des offres supplémentaires d'accueil peuvent être créées dans le cadre de projets ayant une durée et une portée géographique limitées. »

Art. 37.A l'article 46 du même arrêté, le passage « et 42 » est remplacé par « , 42 et 43quinquies, § 3 ».

Art. 38.L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les formes d'accueil visées dans le présent arrêté sont soumises à la tutelle du D.K.F. Les agents chargés de la surveillance ont accès aux locaux des formes d'accueil mentionnées dans le présent arrêté pendant les heures d'ouverture prévues. Ils peuvent, sans déplacement, consulter tous les justificatifs, procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes et prendre tout renseignement utile pour s'assurer que les dispositions juridiques applicables sont respectées et que l'opportunité de la forme d'accueil persiste.

Les pouvoirs organisateurs ou responsables des formes d'accueil mentionnées dans le présent arrêté créent les conditions nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés dans le présent article. § 2. En cas de différend entre le pouvoir organisateur d'une forme d'accueil ou son responsable et la personne chargée de l'éducation, celle-ci peut s'adresser au D.K.F. pour obtenir des éclaircissements.

La personne chargée de l'éducation doit être informée par écrit de cette possibilité en début d'accueil. »

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 47bis, libellé comme suit : «

Article 47bis.§ 1er. Lorsqu'une personne, organisation ou institution agréée dans le cadre du présent arrêté ne remplit plus les normes et conditions mises à l'agréation, le ministre invite la personne, l'organisation ou l'institution à remplir ces normes dans un certain délai et à lui présenter tout document ou à lui fournir tout renseignement supplémentaire en la matière. Sinon, le ministre peut, conformément aux dispositions suivantes, retirer l'agréation ou suspendre ou réduire le subventionnement. § 2. Si le ministre souhaite soit retirer l'agréation soit suspendre ou réduire le subventionnement, il transmet une déclaration d'intention motivée à la personne, organisation ou institution. La personne, organisation ou institution dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir son point de vue au ministre. Le ministre statue dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai. La décision entre en vigueur dix jours après notification à la personne, organisation ou institution.

Le retrait de l'agréation entraîne la cessation de l'activité agréée. »

Art. 40.Une annexe libellée comme suit est insérée dans le même arrêté : « ANNEXE 3. - Directives quant à l'avis relatif aux locaux utilisés pour l'accueil extrascolaire.

En ce qui concerne les locaux, le D.K.F. émet un avis sur les points suivants : ? hygiène; ? sources de lumière (sources naturelles, éclairage); ? sécurité : environnement extérieur (rue, trottoirs, clôtures,...), mesures de sécurité dans les locaux (prises, escaliers, fenêtres,...); ? recommandation quant à la taille des locaux : 4 m2 par enfant; ? état des locaux; ? distribution intérieure (différents coins-jeux, répartition par classe d'âge); ? possibilité d'aménager une cuisine; ? extérieurs (jardin, possibilités de jeux...); ? ambiance qui plaît aux enfants ».

Dispositions transitoires

Art. 41.§ 1er. Les projets d'accueil extrascolaire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont censés être agréés conformément à l'article 43bis inséré par l'article 30 du présent arrêté, et ce jusqu'au terme de leur convention mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2006. Six mois avant l'expiration de l'agréation assimilée, le pouvoir organisateur doit introduire une demande d'agréation conformément à l'article 43bis. § 2. Pour le personnel d'encadrement occupé dans le cadre de projets d'accueil extrascolaire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la dérogation prévue à l'article 43quater, § 2, par l'article 30 du présent arrêté est censée être accordée dans la mesure où, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une dérogation relative à la condition de formation concernée a été accordée à ces personnes dans le cadre du projet.

Dispositions finales

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 43.Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 4 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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