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Arrêté De La Communauté Germanophone du 02 septembre 1998
publié le 06 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement portant réduction du capital périodes accordé en sus dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033106
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06/01/1999
prom.
02/09/1998
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2 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement portant réduction du capital périodes accordé en sus dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, notamment l'article 3, § 1, VI, inséré par l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982, modifié par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983 et par le décret-programme du 4 mars 1996;

Vu le protocole n° S 5/97 + OSUW 2/97 du 15 septembre 1997 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2ter, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 1998;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la réduction du capital périodes pour l'année scolaire 1998-1999 doit être communiquée dans les meilleurs délais aux établissements d'enseignement concernés;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :

Article 1er.Le capital périodes accordé en sus en application de l'article 3, VI, alinéa 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, est réduit de 3 % pour l'année scolaire 1998-1999.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1998.

Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER

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