publié le 14 décembre 2017
Arrêté 2017/881 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exécution du décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française
ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté 2017/881 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exécution du décret du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française
LE COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE, Vu le décret de la Commission communautaire française du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission Communautaire française, les articles 3, § 6, 4 § 3 et 6;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes du 15 juin 2017;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur la situation des personnes handicapées du 15 juin 2017;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 6 juillet 2017;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2017;
Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 30 novembre 2017;
Vu l'avis n° 62.205/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française;2° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française, visé à l'article 2, 1° du décret;3° le Service PHARE : le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à l'article 2, 3° du décret;4° la personne handicapée : la personne visée à l'article 2, 5° du décret;5° l'incidence : l'incidence visée à l'article 2, 10° du décret.6° le Conseil consultatif : le Conseil consultatif visé à l'article 2, 11° du décret;7° les directions d'administration : les directions d'administration au sein des services du Collège de la Commission communautaire française;8° l'Administration : les Services du collège de la Commission communautaire française;9° UNIA : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;10° plan : le document reprenant les éléments présentés par le Collège en application de l'article 3, § 2, du décret. CHAPITRE II. - Groupe de coordination et coordinateurs
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 6 du décret, il est institué un groupe de coordination chargé d'assurer la mise en oeuvre du décret.
Le groupe de coordination, visé à l'alinéa 1er, est composé comme suit : 1° d'un représentant de chaque membre du Collège;2° de coordinateurs, agent de niveau 1 ou 2 +, désignés, à raison d'un coordinateur par direction d'administration, par le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration. Un suppléant est désigné, selon le même mode, pour chacun des membres du groupe de coordination. § 2 Deux membres du Conseil consultatif, dont un spécialisé en accessibilité, ainsi qu'un membre d'UNIA, sont invités aux réunions du groupe de coordination. § 3. Le groupe de coordination est présidé par le représentant du Membre du Collège chargé de la politique de l'aide aux personnes handicapées. § 4. Au début de chaque législature, lorsque le Collège est installé, la composition des représentants visés à l'alinéa 2, 1° est renouvelée.
Art. 4.§ 1er. Le groupe de coordination est chargé des missions générales suivantes : 1° stimuler, orienter et contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie de handistreaming, notamment par la diffusion et l'utilisation d'outils, d'instruments et de méthodes dans l'ensemble des politiques;2° promouvoir la collaboration, la circulation de l'information et l'échange de bonnes pratiques avec d'autres services publics régionaux et communautaires;3° organiser une concertation et une coordination permanente entre l'Administration et les membres du Collège;4° solliciter et prendre en compte les travaux du Conseil Consultatif. § 2. Le groupe de coordination, en concertation avec le Conseil Consultatif, est chargé des missions particulières suivantes : 1° élaborer, sur la base des priorités définies par le Collège pour la législature, le projet de plan relatif au handistreaming qui comprend notamment les objectifs stratégiques visés à l'article 3, § 2 du décret, ainsi que les moyens visant à la réalisation de ces objectifs. Le projet de plan est transmis au Membre du Collège chargé de la politique de l'aide aux personnes handicapées, lequel le soumet à l'approbation du Collège au plus tard dans l'année qui suit la date de formation du nouveau Collège. 2° préparer et coordonner les projets de rapport intermédiaire et de rapport de fin de législature visés à l'article 3, § 3 du décret, et en assurer le suivi.
Art. 5.Le groupe de coordination adopte un règlement d'ordre intérieur dans les trois mois qui suivent la date de son installation, par majorité des deux tiers de ses membres ou, à défaut, lors de sa prochaine réunion, à la majorité simple de ses membres.
Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Membre du Collège chargé de la politique de l'aide aux personnes handicapées.
En cas de renouvellement du groupe de coordination, sauf adoption d'un nouveau règlement d'ordre intérieur, le règlement antérieur reste en vigueur.
Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par le Service PHARE. CHAPITRE III. - Mission du coordinateur
Art. 6.Les missions principales du coordinateur, désigné par le Collège en application de l'article 7 du décret, sont précisées de la manière suivante : 1° préparer la contribution de la direction d'administration dont il dépend en vue de l'élaboration des rapports visés à l'article 3, § 3 du décret;2° veiller à l'application de l'handistreaming, au sein de la direction d'Administration dont il dépend, en exécution de l'article 4 § 1er, alinéa 2, du décret, dans toutes les politiques, mesures et actions, dont les procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides;3° assurer, en application de l'article 4 § 2 du décret, le suivi de l'handistreaming dans les instruments de planification stratégique au sein de la direction d'Administration dont il dépend;4° assurer le suivi et le partage des données statistiques visées à l'article 5 du décret;5° préparer la contribution de la direction d'administration dont il dépend au projet de plan visé à l'article 8 du décret;6° organiser des formations relatives au handistreaming;7° diffuser, au sein de la direction d'Administration dont il dépend, l'information relative au handistreaming.
Art. 7.Le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration veille à ce que le coordinateur dispose de tous les moyens nécessaires en vue d'assurer la coordination interne nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration s'assure de l'application du handistreaming au sein de son Administration. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre du handistreaming par le Collège
Art. 8.§ 1er. Le plan précise pour chaque membre du Collège : 1° les objectifs stratégiques que le membre du Collège entend réaliser, en incluant les types de handicap visés par l'objectif;2° les délais de mise en oeuvre de ces objectifs stratégiques;3° une estimation des moyens mis en oeuvre pour atteindre ces objectifs. § 2. Pour tout projet d'acte législatif ou réglementaire, la note au Collège relative au projet expose l'incidence de celui-ci sur la situation des personnes handicapées, en exécution de l'article 4, § 2 et 3 du décret.
La note au Collège visée à l'alinéa 1er expose d'une part, la limitation d'activité ou de participation sociale constatée par les personnes handicapées et, d'autre part, les moyens mis en oeuvre pour y remédier. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales
Art. 9.L'article 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 11 septembre 1997 portant exécution du décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé et fixant sa date d'entrée en vigueur est complété in fine par l'alinéa suivant : « Au moins un des membres est un spécialiste en accessibilité ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge :
Art. 11.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2017.
Par le Collège : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Collège chargée du Budget.
C. FREMAULT, Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées.