publié le 29 mai 2009
Arrêté 2009/76 du Collège de la Commission communautaire française instaurant une prime à l'engagement en vue de favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE ****-CAPITALE
30 AVRIL 2009. - Arrêté 2009/76 du Collège de la Commission communautaire française instaurant une prime à l'engagement en vue de favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 26, 8°, inséré par le décret du 5 février 2004;
Vu l'avis de la Section «*****» du Conseil consultatif **** francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 10 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 3 février 2009;
Vu l'accord du Membre du Collège en charge du Budget du 12 février 2009;
Vu l'avis 46.090/4 du Conseil d'Etat donné le 23 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il faut comprendre par : - «*****» : le **** **** francophone des personnes handicapées, service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998; - «*****» : l'organe mis en place par l'article 10 du décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; - «*****» : la personne handicapée admise au bénéfice du décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, en faveur de laquelle est prise la décision visée à l'article 21, 3e alinéa, du dit décret et occupée en vertu d'un contrat de travail donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale ou en vertu d'un statut réglementaire; - «*****» : toute personne de droit public ou privé qui occupe un travailleur; - «*****» : prime à l'engagement.
Art. 3.La prime peut être accordée par l'administration pour tout contrat à durée déterminée ne dépassant pas la durée de trois mois.
Elle peut être renouvelée sans toutefois pouvoir être accordée, pour un même travailleur handicapé chez un même employeur, pour une durée excédant six mois par période de douze mois à dater du début du premier contrat.
Art. 4.La demande de prime concernant un travailleur handicapé est introduite par l'employeur à l'administration sur le document fixé par elle. L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande de l'employeur.
Art. 5.La décision d'octroi de la prime est notifiée à l'employeur dans un délai de trente jours à partir de la date de décision.
L'intervention est accordée au plus tôt à partir de la date d'envoi de la demande. Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, elle est accordée jusqu'à l'échéance du contrat.
Art. 6.L'intervention accordée par l'administration correspond à 30 % de la rémunération du travailleur handicapé.
Par rémunération, on entend la rémunération mensuelle brute effectivement payée par l'employeur plafonnée à trois fois le revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. Toutefois, pour le calcul de la prime, les réductions ou exonérations des cotisations de sécurité sociale et les autres interventions dans la rémunération qui peuvent être octroyées en vertu de dispositions fédérales ou régionales sont déduites de la rémunération prise en considération.
Art. 7.Lorsque l'employeur est une agence d'intérim, celle-ci versera à l'entreprise utilisatrice au minimum 50% de l'intervention visée à l'article 6.
Art. 8.Ne peuvent bénéficier de la prime : 1° les employeurs qui ont procédé au licenciement d'un ou plusieurs travailleurs lorsque ce licenciement est abusif au sens des deux premiers alinéa de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions légales et réglementaires qui leur incombent en leur qualité d'employeur;3° les employeurs de droit public qui n'occupent pas au moins à temps plein une personne handicapée admise au bénéfice d'une réglementation fédérale, communautaire ou régionale par groupe de 20 unités temps plein.Ne sont pas pris en considération parmi ces emplois ceux qui sont réservés au personnel médical, infirmier et soignant, aux policiers et aux pompiers. La prime est accordée à ces employeurs pour tout engagement supplémentaire à cette norme.
Art. 9.Les employeurs suivants ne peuvent prétendre au bénéfice de l'intervention dans les cas ci-dessous : 1° les entreprises de travail adapté, pour les travailleurs handicapés pour lesquels une intervention dans la rémunération et les charges sociales est octroyée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées, pour autant que cette intervention ne concerne pas le personnel d'encadrement;2° les employeurs, pour un travailleur qui leur fait bénéficier d'interventions accordées par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des personnes handicapées occupées dans un emploi normal ou de toute autre disposition réglementaire visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur.
Art. 10.Le paiement des interventions visées au présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque mois ou à l'expiration du contrat sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration et introduits par l'employeur. Ces documents doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans un délai de douze mois à dater de l'expiration du mois auquel ils se rapportent.
Le paiement est effectué par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la date de réception de ces documents dûment complétés.
Art. 11.Le membre du Collège qui a la Politique d'Aide aux Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 30 avril 2009.
Par le Collège : **** ****, **** du Collège.
**** ****, **** du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées.