publié le 22 décembre 2003
Arrêté 2001/408 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et l'arrêté du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 OCTOBRE 2001. - Arrêté 2001/408 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et l'arrêté du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis insérés dans la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret II du Conseil de la communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 4°;
Vu le décret II du Gouvernement de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 4°;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 4;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
Vu l'avis du comité de gestion de Bruxelles Formation, donné le 30 mars 2001;
Vu le protocole n° 2000/22 du 22 juin 2001 du comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 25 octobre 2001 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1974, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de se conformer à un avis motivé de la Commission européenne du 28 février 2000 relatif au titre 226 du traité instituant la Communauté européenne et relatif à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans un autre Etat membre par un travailleur communautaire lors de son recrutement par la fonction publique belge;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Président du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels, Arrête :
Article 1er.A l'article 89, la mention « § 1er » est insérée au début de la première phrase de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Art. 2.Un second paragraphe est inséré à l'article 89, rédigé comme suit : « § 2. Son également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs prestés dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union européenne. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique. »
Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire de la Commission communautaire française, l'alinéa suivant est inséré entre le 1er et le 2e alinéa qui devient l'alinéa 3 : « Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne, en tant que ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique. »
Art. 4.Le Président du Collège, compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels et le Membre du Collège, compétent pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2001.
Pour le Collège : E. TOMAS, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales D. DUCARME, Membre du Collège chargé de la Fonction publique