publié le 11 octobre 1997
Arrêté du Collège de la Commission Communautaire française modifiant l'arrêté du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 AVRIL 1997. Arrêté du Collège de la Commission Communautaire française modifiant l'arrêté du 18 juillet 1996 concernant l'application du décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale
Le Collège, Vu le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale, notamment les articles 26, 27, 28 et 29;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du Décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale et notamment l'article 40;
Vu l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux Personnes et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 18 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que des adaptations sont nécessaires afin de corriger certains effets apparus lors de la mise en oeuvre de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 concernant l'application du Décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de Santé Mentale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 avril 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Membre du Collège compétent pour la politique de la santé, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.A l'article 40 de l'arrêté du 18 juillet 1996 concernant l'application du Décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale est inséré entre le 2ème et le 3ème alinéa, l'alinéa suivant : « Toutefois, les subsides couvrant la rémunération du Membre du personnel de secrétariat-accueil qui à la date du 31 décembre 1996 faisait partie du cadre agréé et dont les subsides étaient calculés sur base des échelles barémiques 1/53 ou 1/63, sont calculés sur base de l'échelle barémique à laquelle le membre du personnel avait droit au 31 décembre 1996 ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Le Membre du Collège chargé de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 24 avril 1997.
Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège.
E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé.