publié le 17 mai 2019
Arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 FEVRIER 2019. - Arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment les articles 17, § 1er et 22, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt publics de la Commission communautaire française;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
Vu le protocole n° 2016/13 du 12 juillet 2016 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française relatif à l'accord sectoriel 2016-2017 étalé budgétairement jusqu'à 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 24 novembre 2017;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 12 décembre 2018;
Vu le protocole n° 2018/4 du 20 avril 2018 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu le protocole n° 2018/13 du 24 septembre 2018 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 8 novembre 2018 sur la situation respective des femmes et des hommes et sur la situation des personnes handicapées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2018, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'information au Ministre des pensions, datée du 12 décembre 2018;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Institut » : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle créé par l'article 2 du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation;2° « l'arrêté du Collège relatif au classement hiérarchique des grades » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;3° « l'arrêté du Collège relatif au cadre organique » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le cadre organique du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;4° « l'Autorité investie du pouvoir de nomination » : le Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 5, les fonctionnaires figurant dans le tableau repris à l'annexe 1redu présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents habilités en matière disciplinaire à prononcer le blâme et à émettre une proposition provisoire pour les autres sanctions.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des fonctionnaires, la nomination, la promotion ou la désignation à chacun des grades que peuvent porter les fonctionnaires appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Règles générales en matière de promotion Section 1re. - Dispositions générales
Art. 5.La carrière des fonctionnaires de l'Institut est organisée en grades, en niveaux et en rangs hiérarchiques.
Les niveaux des grades que peuvent porter les fonctionnaires sont numérotés de 1 à 3, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres, le chiffre de gauche indique le niveau, celui de droite situe le rang dans son niveau.
Le niveau 1 comprend 6 rangs numérotés comme suit : 10, 11, 12, 13, 15 (en extinction) et 16.
Le niveau 2+ comprend 4 rangs numérotés comme suit : 26, 27, 28 et 29.
Le niveau 2 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 20, 22, 24 et 25.
Le niveau 3 comprend 4 rangs numérotés comme suit : 30, 32, 34 et 35.
Art. 6.Les promotions sont octroyées selon les règles de la carrière plane, par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.
Il peut être pourvu à certains emplois par nomination par changement de grade.
Art. 7.Sauf les emplois pourvus en carrière plane, tout emploi non-occupé est déclaré vacant par l'Autorité investie du pouvoir de nomination avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade ou par nomination par changement de grade.
Art. 8.§ 1er. La vacance des emplois à conférer par promotion ou par changement de grade est portée par note de service à la connaissance des fonctionnaires réunissant les conditions statutaires de promotion.
La note de service portera l'énoncé précis de l'emploi déclaré vacant ainsi que des conditions générales et particulières auxquelles la promotion à l'emploi visé est subordonnée.
Un visa des intéressés est requis, de sorte que les agents réunissant les conditions statutaires de promotion qui reçoivent une copie de la note de service doivent expressément en accuser réception.
Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Sont seules prises en considération les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant dans un délai de 15 jours ouvrables.
Ce délai commence à courir soit le 1er jour ouvrable qui suit le jour de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste au domicile du fonctionnaire de la déclaration de vacance d'emploi.
Le récépissé de la poste fait foi.
Il est accusé réception des candidatures.
Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi. § 3. Les propositions de promotion ou de changement de grade sont également notifiées par note de service aux fonctionnaires intéressés.
Un visa des intéressés est également requis.
Un exemplaire de la note de service est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile du fonctionnaire qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 4. Les notifications des vacances d'emploi à conférer par promotion ou par changement de grade sont affichées à différents endroits apparents à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. § 5. Les fonctionnaires sont autorisés à postuler par anticipation à tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La candidature anticipée est valable au même titre que celle introduite dans les conditions prescrites par l'article 8, § 2, si et seulement si elle est envoyée par courrier recommandé adressé au Fonctionnaire dirigeant de l'Institut et que l'emploi visé par la candidature en question est déclaré vacant dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de ce courrier recommandé.
Art. 9.Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur et les nominations par changement de grade sont conférées par l'Autorité investie du pouvoir de nomination. Section 2. - Promotion selon les règles de la carrière plane
Art. 10.Le fonctionnaire est automatiquement promu à chacun des grades que la carrière plane comporte dès qu'il compte une ancienneté de grade de 3 ans au niveau 1, une ancienneté de grade de 4 ans puis de 8 ans, puis de 3 ans dans le niveau 2+, une ancienneté de grade de 4 ans puis de 8 ans aux niveau 2 et au niveau 3 et pour autant qu'il ait reçu la mention d'évaluation globale « positive ».
Dans le cas où le fonctionnaire a reçu la mention d'évaluation globale « moyenne » ou « négative », le bénéfice de la promotion selon les règles de la carrière plane lui est retardé jusqu'à l'octroi de la mention d'évaluation globale « positive ».
La promotion selon les règles de la carrière plane peut être conditionnée au suivi avec succès d'une formation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la promotion au rang 29 est accordée au fonctionnaire de rang 28 qui compte une ancienneté de grade de 3 ans et qui satisfait à la condition de formation visée à l'article 48 du présent arrêté.
Art. 11.Les grades de rang 11 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 10 comptant 3 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 29 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 28 comptant 3 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 27 comptant 8 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 27 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 26 comptant 4 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 24 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 22 comptant 8 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 22 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 20 comptant 4 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 34 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 32 comptant 8 ans d'ancienneté de grade.
Les grades de rang 32 sont conférés selon les règles de la carrière plane; ils sont réservés aux fonctionnaires de rang 30 comptant 4 ans d'ancienneté de grade. Section 3. - Promotion par avancement de grade
Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de la promotion dans le niveau 2 ou 3, en l'absence d'au moins un candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être promu, une nouvelle procédure est engagée, avec un nouvel appel à candidature. Dans ce cas, l'Autorité investie du pouvoir de nomination avec l'approbation du Membre du Collège chargé de la Fonction publique est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence d'ancienneté d'un tiers d'abord et de deux tiers ensuite, s'il n'y a toujours pas de candidats qui satisfont aux conditions. § 2. Dans le cadre de la promotion dans le niveau 1, en l'absence de candidat qui satisfait aux conditions d'ancienneté requise pour être nommé à un grade de rang 13 ou de rang 12, une nouvelle procédure est engagée, avec un nouvel appel à candidature. Dans ce cas, l'Autorité investie du pouvoir de nomination est habilitée à déroger à ces conditions en réduisant l'exigence de l'ancienneté d'un tiers. § 3. La décision est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.
Sous-section 1re. - Promotion dans le niveau 1
Art. 13.Les grades d'attaché chef de service (rang 12) et de conseiller (rang 13) sont conférés selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 14.§ 1er. Pour toute promotion par avancement de grade au sein du niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé.
Le Conseil de direction se prononce dans son avis sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi.
Il prend en considération : 1° la description de la fonction et les conditions générales et particulières;2° les titres et l'expérience utile que le candidat peut faire valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant.3° le dossier d'évaluation des candidats. Dans le cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents à une promotion dans un emploi vacant, la préférence sera donnée au fonctionnaire qui a reçu l'appréciation la plus positive en vertu de l'article 81 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Le Conseil de direction établit un classement provisoire motivé, qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant.
Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en considération pour la promotion.
Le classement provisoire est notifié aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. § 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables de la notification du classement provisoire, introduire une réclamation auprès du Conseil de direction.
Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit le jour de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste au domicile du fonctionnaire, de la notification du classement provisoire. Le récépissé de la poste fait foi.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. § 3. Le Conseil de direction établit le classement définitif en le motivant.
Le Fonctionnaire dirigeant est chargé de l'introduction de la proposition du Conseil de direction auprès de l'Autorité investie du pouvoir de nomination.
Si la proposition est émise à l'unanimité, elle est impérative à l'égard de l'Autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 15.Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de rang 12, les fonctionnaires de rang 11, excepté le grade d'ingénieur principal, qui comptent une ancienneté de niveau de 6 ans au moins.
Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de rang 13, les fonctionnaires de rang 12 qui comptent au moins 1 an d'ancienneté de grade et 9 ans d'ancienneté de niveau.
Sous-section 2. - Promotion dans les niveaux 2 et 3
Art. 16.§ 1er. Pour toute promotion par avancement de grade au sein des niveaux 2 et 3, les propositions sont faites par le Fonctionnaire dirigeant de l'Institut.
Pour les promotions au sein d'un même niveau, la préférence est donnée au candidat qui a reçu l'appréciation la plus positive en vertu de l'article 81 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Dans le cas où plusieurs candidats ont reçu l'appréciation la plus positive, la préférence sera donnée au candidat : a) qui a l'ancienneté de grade la plus élevée;b) qui a l'ancienneté de service la plus élevée au cas où l'ancienneté de grade est identique;c) le plus âgé au cas où l'ancienneté de service est identique. § 2. Le Fonctionnaire dirigeant établit un classement provisoire motivé, qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant.
Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en considération pour la promotion.
Le classement provisoire est notifié aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. § 3. Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les 10 jours ouvrables de la notification du classement provisoire, introduire une réclamation auprès du Fonctionnaire dirigeant.
Ce délai commence à courir le 1er jour ouvrable qui suit le jour de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste au domicile du fonctionnaire de la notification du classement provisoire.
Le récépissé de la poste fait foi.
A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le Fonctionnaire dirigeant. Il peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Le Fonctionnaire dirigeant établit le classement définitif en le motivant. Par décision motivée, il peut procéder au reclassement de candidats sans toutefois pouvoir déroger à la règle relative à la mention d'évaluation mentionnée au § 1.
Le Fonctionnaire dirigeant est chargé de l'introduction de la proposition auprès de l'Autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 17.Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de rang 25, les fonctionnaires de rang 24 qui comptent une ancienneté de grade de 3 ans au moins et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48 du présent arrêté.
Peuvent être promus par avancement de grade à un grade de rang 35, les fonctionnaires de rang 34 qui comptent une ancienneté de grade de 3 ans au moins et qui satisfont à la condition de formation visée à l'article 48 du présent arrêté.
Sous-section 3. - Nomination par changement de grade
Art. 18.§ 1er. Le tableau repris à l'annexe 2 du présent arrêté établit les grades qui peuvent être conférés par nomination par changement de grade, ainsi que les grades qui y donnent accès. Le tableau peut également prescrire une ancienneté de grade plus élevée que celle fixée à l'article 19 et imposer des conditions supplémentaires en matière de qualification professionnelle requise pour occuper l'emploi qui correspond au grade à conférer. Il peut, en outre, prescrire la vérification de l'aptitude professionnelle et, le cas échéant, en fixer les règles. § 2. La vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer une fonction est organisée par le Fonctionnaire dirigeant.
Il fixe le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de ces vérifications, en assure la publicité auprès du personnel et veille à son application. Le Fonctionnaire dirigeant détermine pour chaque fonction, après avis du Conseil de direction et sur proposition du chef de service concerné, le programme sur lequel porte la vérification. Il désigne les membres du jury. Celui-ci comprend : 1. les membres du Conseil de direction;2. le chef de service concerné;3. le directeur de la formation. Toutefois, lorsque les conditions propres à la vérification d'aptitude de requièrent, le Fonctionnaire dirigeant peut modifier la composition du jury et faire appel à des personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs spécialisations. La composition du jury est affichée dans les services concernés.
Conformément à l'article 17, 3° de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner des observateurs aux épreuves d'aptitude visées au présent article sans préjudice des prérogatives du jury. § 3. Tous les changements de grade sont autorisés pour les fonctionnaires dont l'Administration expertise médicale a constaté une inaptitude professionnelle définitive à assurer l'exercice de leurs fonctions mais qui sont néanmoins susceptibles d'être réaffectés à d'autres fonctions compatibles avec leur état.
A leur demande ou à l'initiative de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, ces fonctionnaires peuvent être nommés par priorité selon la procédure du changement de grade et dans la limite des emplois vacants à un grade de leur rang. La collation de ces grades n'est soumise à aucune condition complémentaire et particulière de qualification professionnelle justifiée par la nature des fonctions à exercer.
La nomination visée par le présent alinéa doit être précédée de l'avis de l'Administration expertise médicale constatant que le fonctionnaire intéressé n'est plus apte à assurer l'exercice normal de sa fonction sans être pour autant définitivement inapte.
Art. 19.Seuls les fonctionnaires ayant obtenu au moins la mention d'évaluation globale « moyenne » et comptant une ancienneté de grade d'au moins 6 mois peuvent prétendre à un changement de grade.
Art. 20.Pour chaque nomination par changement de grade dans le niveau 1, le Conseil de direction émet un avis motivé selon la même procédure que celle prévue à l'article 14.
Art. 21.Pour chaque nomination par changement de grade dans le niveau 2 ou 3, le Fonctionnaire dirigeant de l'Institut fait des propositions selon la même procédure que celle prévue à l'article 16. Section 4. - Promotion par accession au niveau supérieur
Art. 22.§ 1er. Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion aux grades classés aux rangs 10, 20 ou 26.
Le Collège peut décider, en outre, d'octroyer certains grades d'autres rangs par concours d'accession au niveau supérieur. L'arrêté fixe les conditions de participation au concours sans que les conditions d'ancienneté de niveau énumérées au § 2 puissent être réduites. § 2. Le concours d'accession au niveau supérieur est ouvert : 1° pour la promotion à un grade de rang 10, aux fonctionnaires de niveau 2+ et 2 qui comptent 4 ans d'ancienneté dans le niveau 2+ ou 2 ou dans les deux.2° pour la promotion à un grade des rangs 26 et 20, aux fonctionnaires comptant une ancienneté de 2 ans dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer; § 3. Les conditions de participation fixées en vertu du § 2 doivent être remplies à la date fixée par le Selor. § 4. L'agent qui ne remplira plus l'une ou l'autre des conditions pendant une épreuve quelconque de l'examen, perdra le bénéfice de la réussite du concours.
Chapitre III. - Règles générales en matière de carrière Section 1re. - Carrières dans le niveau 3
Art. 23.Les grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30) sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.
Art. 24.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 30, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 32 :
adjoint administratif
adjoint administratif de 1ère classe
adjoint de métier
adjoint de métier de 1ère classe
Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 32, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 34 :
adjoint administratif de 1ère classe
adjoint administratif principal
adjoint de métier de 1ère classe
adjoint de métier principal
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 25.Seuls les fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 34 peuvent être promus par avancement de grade aux grades de rang 35, sous réserve d'avoir suivi avec succès les formations visées à l'article 48 du présent arrêté. Section 2. - Carrières dans le niveau 2
Art. 26.Les grades d'assistant administratif et d'assistant technique (rang 20) peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 27.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 20, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 22 :
assistant administratif
assistant administratif de première classe
assistant technique
assistant technique de première classe
Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 22, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 24 :
assistant administratif de première classe
assistant administratif principal
assistant technique de première classe
assistant technique principal
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 28.Seuls les fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 24 peuvent être promus par avancement de grade aux grades de rang 25, sous réserve d'avoir suivi avec succès les formations visées à l'article 48 du présent arrêté. Section 3. - Carrières dans le niveau 2+
Art. 29.§ 1er. Le grade d'assistant social (rang 26) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Les grades de gradué administratif et de gradué technique (rang 26) peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 30.§ 1er. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 27 :
assistant social
assistant social de première classe
gradué administratif
gradué administratif de première classe
gradué technique
gradué technique de première classe
Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 27, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 :
assistant social de première classe
assistant social principal
gradué administratif de première classe
gradué administratif principal
gradué technique de première classe
gradué technique principal
Les promotions visées par le présent paragraphe sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane. § 2. Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 28, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 29 :
assistant social chef
premier assistant social
gradué administratif chef
premier gradué administratif
gradué technique chef
premier gradué technique
Les promotions visées par le présent paragraphe sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane, sous réserve d'avoir suivi avec succès les formations visées à l'article 48 du présent arrêté. Section 4. - Carrières dans le niveau 1
Art. 31.Le grade d'ingénieur (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Le grade d'attaché (rang 10) peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 32.Les fonctionnaires, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 11 :
attaché
attaché principal
ingénieur
ingénieur principal
Les promotions visées par le présent article sont conférées selon les règles de la promotion en carrière plane.
Art. 33.Seuls les fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 11, excepté le grade d'ingénieur principal, peuvent être promus par avancement de grade au grade de rang 12.
Seuls les fonctionnaires revêtus d'un grade de rang 12 peuvent être promus par avancement de grade au grade de rang 13. CHAPITRE IV. - Du mandat Section 1re. - Du mandat de rang 13
Art. 34.§ 1er. L'Autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer les emplois correspondant au grade de rang 13 par mandat.
Le mandat à un emploi de rang 13 est accessible aux fonctionnaires de rang 11 et 12. § 2. Le mandat ne peut intervenir qu'en vue de : 1° la réorganisation d'une unité administrative ou la mise sur pied d'une unité administrative chargée de nouvelles compétences ou de nouvelles matières;2° la direction temporaire d'une unité administrative;3° l'exercice d'une tâche de nature temporaire ou de finalité spécifique. L'accord du fonctionnaire concerné doit être demandé au préalable. § 3. Lorsqu'elle décide d'attribuer un emploi par mandat, l'Autorité investie du pouvoir de nomination : 1° constate que l'emploi est vacant et qu'il y a lieu de l'attribuer par mandat;2° détermine la durée du mandat;3° détermine, le cas échéant, les dispositions de l'article 15 auxquelles elle déroge. § 4. Le mandat est attribué pour une période de deux ans minimum et six ans maximum. § 5. Le fonctionnaire désigné remplit effectivement le mandat.
Dans le cas où le fonctionnaire désigné ne peut exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congés de maternité, l'Autorité investie du pouvoir de nomination peut, en application de l'article 35, alinéa 2 et en dérogation de l'article 36, § 2, alinéa 1er, confier temporairement le mandat à un autre fonctionnaire pour une durée de six mois au maximum et ce, dans les conditions prévues par le présent arrêté. Dans le cas où l'incapacité pour cause de maladie du mandataire titulaire se prolonge au-delà de cette durée, le mandat prend fin.
Art. 35.L'Autorité investie du pouvoir de nomination ne peut confier le mandat qu'aux fonctionnaires ayant l'appréciation la plus positive en vertu de l'article 81 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Avant de confier le mandat, l'Autorité investie du pouvoir de nomination demande l'avis du Conseil de direction sur le candidat qu'elle estime le plus apte à être chargé du mandat.
Le Conseil de direction s'exprime sur base du dossier d'évaluation.
Art. 36.§ 1er. L'Autorité investie du pouvoir de nomination affecte les détenteurs du mandat au grade et au rang correspondant à l'emploi vacant.
L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation.
Le fonctionnaire bénéficie des avantages pécuniaires qui sont propres aux grades dont il a été revêtu par mandat. Il conserve ses titres à la promotion pendant l'exercice du mandat. La durée du mandat est également comprise dans l'ancienneté administrative et pécuniaire. § 2. Le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée sous réserve d'une prolongation éventuelle qui serait accordée. Il prend fin également si le fonctionnaire est promu à l'emploi qu'il occupe par mandat.
Le fonctionnaire qui est promu à un autre emploi que celui qu'il occupe par mandat, peut solliciter auprès de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, d'être déchargé du mandat. Section 2. - Du mandat de rang 16
Art. 37.Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut, attribue par mandat l'emploi correspondant au grade de rang 16.
Ce mandat est intitulé " mandat de rang 16 ".
Le titulaire du mandat est dénommé " mandataire de rang 16 ".
Chaque mandat de rang 16 est déclaré vacant par le Collège avant qu'il puisse être attribué.
Art. 38.Avant toute attribution d'un mandat de rang 16, le Collège, sur proposition du Membre qui a la tutelle sur l'Institut, fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.
Art. 39.Le mandataire de rang 16 exerce effectivement le mandat.
Pendant la durée de celui-ci, le mandataire de rang 16 ne peut accomplir des prestations réduites. Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.
Le mandataire de rang 16 ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de la carrière ou une absence pour convenance personnelle.
Dans le cas où le mandataire de rang 16 ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum.
Le seul fait qu'un mandat de rang 16 soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier qu'il soit attribué à titre provisoire.
Art. 40.L'ancienneté de grade du mandataire de rang 16 est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant que le mandat lui soit attribué. La durée du mandat de rang 16 est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade, de niveau et pécuniaire.
Le mandataire de rang 16 exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires qui sont liés au grade du rang 16.
Art. 41.§ 1er. La durée du mandat de rang 16 est de cinq ans.
Toutefois, sans préjudice de l'article 86/3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, le mandataire de rang 16 dont le mandat prend fin peut être autorisé par le Collège à poursuivre l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur.
Le mandat de rang 16 prend fin soit à l'expiration de la durée fixée, soit après une évaluation complémentaire " défavorable " visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté précité ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité, soit en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, soit en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, soit en cas de rétrogradation ou encore par la démission volontaire du mandataire de rang 16. § 2. Le fonctionnaire dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat.
Art. 42.§ 1er. Le mandat de rang 16 est ouvert aux fonctionnaires du niveau 1 de l'Institut qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau 1 ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction de direction.
Par expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 38.
Art. 43.§ 1er. La vacance des mandats de rang 16 est portée à la connaissance des fonctionnaires par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
L'appel aux candidats mentionne, pour chaque mandat de rang 16 déclaré vacant : 1° le délai visé au paragraphe 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au paragraphe 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction du mandat de rang 16 à attribuer et la définition des objectifs visés à l'article 38 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des fonctionnaires qui ont été adressées par lettre recommandée au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler au mandat de rang 16;2° le plan de gestion visé à l'article 42, § 2. § 4. Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter par anticipation tout mandat de rang 16 qui serait déclaré vacant pendant leur absence.
La candidature anticipée est valable au même titre que celle introduite dans les conditions prescrites par l'article 43, § 2, si et seulement si elle est envoyée par courrier recommandé adressé au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut et que le mandat visé par la candidature en question est déclaré vacant dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de ce courrier recommandé.
Art. 44.§ 1er. La commission de sélection, visée à l'article 16/1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, est saisie par le Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut de la demande d'avis visée par l'article45, § 2, alinéa 2. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° l'acte de candidature visé à l'article 43, § 3;2° les objectifs visés à l'article 38;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir.
Art. 45.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.
Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée.
Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du président de la commission et peut demander à être entendu.
Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.
Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.
Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. § 2. La commission de sélection invite les candidats dont la candidature a été déclarée admissible à un entretien.
La commission émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis conformément à l'article 44, § 3.
Après comparaison des titres et mérites des candidats, la Commission de sélection procède à l'inscription des candidats soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".
Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. § 3. La commission de sélection remet l'avis motivé et le classement prévu au § 2 au Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut.
Art. 46.Le Collège, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut, attribue le mandat de rang 16 à l'un des candidats du groupe A. CHAPITRE V. - De la formation donnant accès aux grades des rangs 29, 25 et 35
Art. 47.Peuvent participer aux formations requises pour la promotion à un grade de rang 29, 25 ou 35 les fonctionnaires titulaires respectivement d'un grade de rang 28, 24 ou 34 qui comptent une ancienneté de grade d'au moins 3 ans.
Art. 48.Pour pouvoir être promu à un grade de rang 29, 25 ou 35, le fonctionnaire doit avoir suivi avec succès deux formations spécifiquement prévues à cet effet dans le plan de formation annuel du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Ces deux formations doivent avoir été suivies endéans les deux ans qui précèdent la promotion. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 49.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ainsi que l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le règlement du personnel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 51.Les Membres du Collège chargés de la Formation professionnelle et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2019.
La Présidente du Collège, chargée du Budget, F. LAANAN La Membre du Collège, chargée de la Fonction publique, C. JODOGNE Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionelle.
La Présidente du Collège, chargée du Budget, F. LAANAN La Membre du Collège, chargée de la Fonction publique, C. JODOGNE Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN