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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 21 février 2013
publié le 24 mai 2013

Arrêté 2010/207 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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college de la commission communautaire francaise
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2013031325
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24/05/2013
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2013. - Arrêté 2010/207 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les articles 79 et 79bis;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;

Vu le décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration professionnelle des personnes handicapées, l'article 32;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2010;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 1er décembre 2011;

Vu l'avis de la section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 15 février 2012;

Vu le protocole n° 2012/13 du 2 mai 2012 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 52.180/2 du Conseil d'Etat donné le 5 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, il est inséré une partie XVIII comportant les articles 279/1 à 279/12, rédigée comme suit : « Partie XVIII. De l'intégration des personnes handicapées

Art. 279/1.Les services du Collège de la Commission communautaire française sont tenus d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à cinq pour cent des emplois prévus au cadre organique.

Cet objectif peut être atteint par recrutement ou par la reconnaissance de fonctionnaires dont le handicap est reconnu en cours de carrière.

Le service des ressources humaines établit une liste des agents statutaires et des stagiaires qui souhaitent se déclarer comme personne handicapée au sens de l'article 279/2 afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la présente partie.

Art. 279/2.Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement ou en cours de carrière au moins l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été enregistré comme tel au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées (A.W.I.P.H), à la « Vlaams agentschap voor personen met een handicap » et/ou le Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling (V.D.A.B.) ou à la « Dienstelle fûr Personen mit Behinderung »; 2° Bénéficier d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration sur base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;3° Etre en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale des Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;4° Avoir été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des accidents du Travail, du Fonds des maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;5° Avoir été victime d'un accident de droit commun pouvant certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision ju-diciaire;6° Bénéficier du droit aux indemnités d'invalidité telles que définies par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994 pour les travailleurs salariés et par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Art. 279/3.Pour les concours de recrutement organisés par ou à la demande des services du Collège de la Commission communautaire française, il est procédé à des aménagements raisonnables en vue de permettre la participation de la personne handicapée aux différentes épreuves.

Pour chaque concours de recrutement, il est établi, outre la réserve générale visée au titre II - Des concours de recrutement, une réserve spécifique des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 279/2.

Les personnes handicapées reprises dans la réserve spécifique visée à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.

Si le pourcentage visé à l'article 279/1 n'est pas atteint, priorité est donnée, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.

Article 279/4.Si aucune liste spécifique des personnes handicapées n'a pu être établie ou si aucun lauréat ne répond aux qualifications, capacités et contraintes liées à un emploi déterminé lors d'un recrutement et si le pourcentage de cinq pour cent prévu à l'article 279/1 n'est pas atteint, le Membre du Collège chargé de la fonction publique demande à procéder au recrutement de personnes handicapées dans les réserves spécifiques constituées par l'Autorité fédérale et les autres entités fédérées et précise, dans sa demande, les qualifications, capacités et contraintes liées à cet emploi. Dans ce cas, une ou plusieurs épreuves complémentaires sont organisées selon les règles prévues à l'article 25.

Art. 279/5.Le responsable du développement des compétences professionnelles organise l'accueil, la formation et l'intégration de la personne handicapée. Pour ce faire, il établit des collaborations avec le service des Prestations individuelles de la Direction d'administration de l'Aide aux Personnes handicapées.

Art. 279/6.Lorsqu'une personne handicapée est candidate à un concours d'accession au niveau supérieur, ce concours et les formations préparatoires à la promotion sont adaptés aux contraintes liées à son handicap.

Lorsqu'une personne handicapée participe à la formation requise pour la promotion à un grade des rangs 25 et 35, la formation est adaptée aux contraintes liées à son handicap.

Art. 279/7.En cas de réaffectation ou de mutation, l'avis du Conseiller en prévention - médecin du travail est requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.

Art. 279/8.L'Administrateur général établit, pour le 30 juin au plus tard, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans les services du Collège de la Commission communautaire française.

Le rapport est communiqué au Membre du Collège chargé de la Fonction publique et au Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, en même temps que le rapport du Comité de suivi visé à l'article 279/9. Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique en informe le Collège.

Art. 279 /9 § 1er. Il est créé un Comité de suivi au sein des services du Collège.

Celui-ci est composé du Directeur d'administration de l'Aide aux Personnes handicapées ou son délégué, du Conseiller Chef de service du service des ressources humaines ou son délégué et du responsable du développement des compétences professionnelles ou son délégué. § 2. Le Comité de suivi établit annuellement un rapport, sur base des données fournies par le service du personnel et après avoir entendu les agents d'accompagnement visés à l'article 279/10.

Le Comité de suivi transmet ensuite son rapport à l'Administrateur général afin que celui-ci puisse le communiquer au Membre du Collège chargé de la fonction publique et au Membre du Collège chargé de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, en même temps que le rapport annuel visé à l'article 279/8.

Art. 279/10.Le Conseil de direction désigne, sur base d'un profil de fonction et après appel aux candidatures, un ou plusieurs agents qui sont chargés de l'accompagnement des personnes handicapées qui le souhaitent.

Le nom et la qualité des agents d'accompagnement sont communiqués lors de leur désignation au service du personnel et des pensions et au service de la formation et de l'organisation des examens de la Commission communautaire française.

La désignation se fait pour une période renouvelable de deux ans. La reconduction se fait tacitement. L'agent d'accompagnement peut renoncer par un écrit adressé au Conseil de direction à cette fonction moyennant un préavis d'au moins trois mois.

L'agent d'accompagnement reçoit une formation en rapport avec sa fonction dont le contenu est fixé par le responsable de la formation en collaboration avec le service des Prestations individuelles de la Direction d'administration de l'Aide aux Personnes handicapées.

Art. 279/11.Sans porter atteinte aux dispositions statutaires qui permettent aux fonctionnaires d'être accompagnés par une personne de son choix, la personne handicapée peut être, à sa demande, accompagnée ou représentée par un agent d'accompagnement dans ses contacts avec les services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 279/12.L'agent d'accompagnement peut émettre des avis à la demande ou avec l'accord de la personne handicapée pour toutes les matières relatives au déroulement de sa vie professionnelle et de sa carrière, notamment l'accueil, l'intégration dans le service, la formation, l'évaluation, les épreuves de recrutement ou de carrière, les demandes de changements d'affectation ou de transfert, l'adaptation du poste de travail et l'accessibilité des locaux.

Il transmet les avis et propositions à l'Administrateur général.

Art. 279 /13. Les dispositions des articles 279/1, 279/2, 279 /3, 279/4, 279/5, 279 /11 et 279/12 sont applicables aux stagiaires. ».

Art. 3.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2013.

Par le Collège : B. CEREXHE, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Chr. DOULKERIDIS, Président du Collège.

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