publié le 12 octobre 2000
Arrêté 2000/778 du Collège de la Commission communautaire française relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2000. - Arrêté 2000/778 du Collège de la Commission communautaire française relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu le Décret II du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, notamment l'article14;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 18 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des Classes moyennes et les chefs d'entreprise doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation fixée au 1er septembre 2000;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes, Arrête :
Article 1er.Le perfectionnement pédagogique visé à l'article 1er, 5° de l'Accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, comprend : 1° la formation pédagogique de base qui a pour objet de donner aux formateurs visés à l'article 2 les notions de méthodologie élémentaires, spécifiques à la Formation permanente pour les classes et les petites et moyennes entreprises;2° le perfectionnement pédagogique complémentaire qui a pour objet de donner aux formateurs visés à l'article 2 qui possèdent une formation pédagogique de base, une formation pédagogique adaptée à la profession faisant l'objet de la formation théorique ou pratique visée à l'article 2.
Art. 2.Le perfectionnement pédagogique s'adresse aux personnes qui dispensent une formation théorique à l'auditeur inscrit dans un Centre de formation pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé "le centre", et aux personnes qui sont chargées de la formation pratique de l'apprenti ou du stagiaire dans une entreprise agréée conformément à l'arrêté du 17 juillet 1998 du Collège de la Commission communautaire française fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 3.Le perfectionnement pédagogique visé à l'article 1er est organisé, à l'initiative de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé "l'Institut", en collaboration avec les centres.
Art. 4.L'Institut élabore les programmes de formation pédagogique de base et de perfectionnement pédagogique complémentaire. Ces programmes peuvent être élaborés en partenariat avec des institutions compétentes en ces matières.
Art. 5.La formation pédagogique de base est organisée conformément aux programmes de formation visés à l'article 4, sous forme de cycles d'une durée minimale de 3 heures.
Le perfectionnement pédagogique complémentaire est organisé, conformément aux programmes de formation visés à l'article 4, sous forme de conférence ou de cours interactifs d'une durée minimale de 3 heures.
Les cycles de formation visés à l'alinéa 1er peuvent être scindés en modules.
Art. 6.Les personnes chargées de la formation pédagogique de base doivent répondre aux des conditions suivantes : 1° soit posséder un diplôme de fin d'études de niveau universitaire ou supérieur non universitaire accompagné d'un titre pédagogique et avoir une pratique pédagogique d'une durée minimale de quatre ans;2° soit posséder un diplôme ou un certificat autre que celui visé au 1° établissant qu'elles possèdent les connaissances pédagogiques nécessaires et avoir une pratique pédagogique d'une durée minimale de 4 ans. Pour les personnes chargées du perfectionnement pédagogique complémentaire, les conditions visées au point 2° peuvent être remplies par une expérience professionnelle à caractère pédagogique d'une durée minimale de 4 ans.
Art. 7.Les cycles de formation, comférences et activités pédagogiques sont organisés selon les conditions et modalités fixées par l'Institut.
Art. 8.Le nombre minimum d'auditeurs requis est fixé à : - 10 auditeurs pour l'organisation de cycles de formation pédagogique de base sauf dérogation accordée par l'Institut; - 8 auditeurs pour l'organisation de conférences ou de cours interactifs de perfectionnement pédagogique complémentaire, sauf dérogation accordée par l'Institut.
Art. 9.Le présent arrêté abroge l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à la formation prolongée, à la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 11.Le Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège de la Commission communautaire française E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes