publié le 12 octobre 2000
Arrêté 2000/777 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2000. - Arrêté 2000/777 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;
Vu le Décret II du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, notamment les articles 12 et 13;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné le 18 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des Classes moyennes et les chefs d'entreprise doivent impérativement connaître les nouvelles dispositions relatives à la formation prolongée et à la reconversion professionnelle dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises avant le début de la prochaine année de formation fixée au 1er septembre 2000;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle l'organisation de la formation prolongée et de la reconversion en application des articles 12 et 13 de l'Accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, approuvé par décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995;
Art. 2.Le centre de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé "le centre", introduit, auprès de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises auprès de l'IFPME, ci-après dénommé "l'Institut", une demande d'agrément préalable à l'organisation d'une activité de perfectionnement, d'un cours de recyclage ou d'une activité de reconversion, au plus tard dans les quinze jours qui précèdent l'activité.
Art. 3.La demande d'agrément doit être conforme aux conditions et modalités fixées par l'Institut.
Art. 4.§ 1er Pour pouvoir être agréées, les activités de perfectionnement visées à l'article 10 de l'Accord de coopération susmentionné doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° avoir une durée minimale de deux heures et maximale de trois heures par séance;2° comporter un maximum de deux séances par jour pour un même auditoire;3° comporter au maximum dix séances pour un même auditoire;4° s'adresser à dix participants, sauf dérogation accordée par l'Institut. § 2. Pour pouvoir être agréés, les cours de recyclage, visés à l'article 11 de l'Accord de coopération susmentionné, doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° être conformes à un programme répondant aux impératifs du recyclage;2° s'adresser à huit participants au moins sauf dérogation accordée par l'Institut;3° comporter 24 heures au moins et 72 heures au plus, sauf dérogation accordée par l'Institut.
Art. 5.§ 1er. Les activités de reconversion professionnelle s'adressent : - soit à des personnes susceptibles de devoir cesser leur activité professionnelle, pour un motif reconnu valable par l'Institut; - à des petites et moyennes entreprises, en ce compris les indépendants en personnes physiques, confrontées à un processus de mutations technologiques ou économiques, pour favoriser la formation et la reconversion professionnelle du chef d'entreprise, du conjoint aidant ou de leurs salariés. § 2. Pour pouvoir être agréées, les activités de reconversion professionnelles, visées à l'article 1er 4° de l'Accord de coopération, doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1° s'adresser à quatre participants au moins sauf dérogation accordée par l'Institut;2° comprendre au maximum 256 heures de cours et de stage pratique; être conforme à un programme répondant aux impératifs de la reconversion et agréé par l'Institut.
Art. 6.L'Institut fixe les conditions auxquelles doivent répondre les formateurs de la formation prolongée et de la reconversion professionnelle.
Art. 7.§ 1er. Une subvention est accordée par l'Institut, dans les limites des crédits budgétaires pour les activités et cours visés à l'article 2 ayant fait l'objet d'un agrément. § 2. Les subventions sont accordées pour les cycles de perfectionnement ou les cours de recyclage lorsque la moyenne des présences est bien atteinte sur l'ensemble de l'activité.
Art. 8.L'Institut est chargé de la coordination pédagogique des activités de perfectionnement, des cours de recyclage et des activités de reconversion.
La coordination pédagogique comprend l'examen : - du contenu des programmes et de leur structure; - des méthodes pédagogiques adoptées; - des conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les activités de formation.
Art. 9.L'Institut peut engager des conseillers en formations, chargés d'assurer les missions visées à l'article 8.
Art. 10.L'Institut fixe les conditions de recrutement, les mesures et les modalités d'agrément des conseillers en formation visés à l'article 9.
Art. 11.L'Institut organise une évaluation au terme des activités de perfectionnement, des cours de recyclage et des activités de reconversion, selon les conditions et modalités qu'il détermine.
Art. 12.Le centre remet à l'auditeur qui a réussi l'évaluation visée à l'article 11 un certificat de réussite visé par l'Institut.
Art. 13.Le présent arrêté abroge les articles 1 à 3 et 5 à 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à la formation prolongée, à la reconversion professionnelle et au perfectionnement pédagogique complémentaire.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 15.Le Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège de la Commission communautaire française E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle et permanente des Classes moyennes