publié le 05 février 2014
Arrêté 2013/1291 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2008/1584 du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées. - Deuxième et dernière lecture
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2013. - Arrêté 2013/1291 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2008/1584 du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées. - Deuxième et dernière lecture
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, modifié par le Décret du 5 février 2004, notamment l'article 38;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées, tel que modifié;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 24 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2013;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget;
Vu l'avis 54.466/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er , 1° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 31 de l'arrêté 2008/1584 du Collège de la Commission communautaire française du 12 février 2009 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une subvention pour prime exceptionnelle est octroyée annuellement à chaque travailleur handicapé occupé au quota dans les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. Le montant de la prime s'élève à 49 pour un travailleur occupé à temps plein. Pour les travailleurs occupés à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé pendant une année complète durant la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année de son octroi, le montant de la prime est calculé au prorata de leurs prestations.
L'intervention du Collège dans la couverture des cotisations de sécurité sociale est fixée à un montant correspondant à 38 % de la prime. »
Art. 3.L'article 37 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une subvention pour prime exceptionnelle est octroyée annuellement au personnel d'encadrement occupé dans les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française. Le montant de la prime s'élève à 49 pour un travailleur occupé à temps plein. Pour les travailleurs occupés à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé pendant une année complète durant la période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année de son octroi, le montant de la prime est calculé au prorata de leurs prestations.
L'intervention du Collège dans la couverture des cotisations de sécurité sociale est fixée à un montant correspondant à 38 % de la prime. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 5.La membre du Collège chargée de la politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2013.
Par le Collège : Chr. DOULKERIDIS, Président du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées