publié le 23 janvier 2014
Arrêté 2013/129 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2013. - Arrêté 2013/129 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle Vu les avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle du 26 octobre 2012 et du 11 janvier 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 mars 2013;
Vu l'accord du Président du Collège de la Commission communautaire française ayant le budget dans ses attributions donné le 8 mars 2013;
Vu l'avis 53.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est impératif de revoir, pour des raisons de simplification administrative, les modalités prévues par l'arrêté du 6 février 1997 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
Considérant qu'il convient de prendre en compte le stage de transition prévu par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Sur la proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - La prime de formation
Article 1er.La prime de formation professionnelle visée à l'article 5, § 1er, 1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à 1 euro par heure de formation effectivement suivie.
Art. 2.Le paiement de la prime se fait mensuellement en une seule fois.
Art. 3.§ 1er. La prime prévue à l'article 1er du présent arrêté est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle tel que prévu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle et pour autant que ceux-ci répondent au moins à l'une des conditions suivantes : - être inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé depuis 12 mois à Actiris. Les périodes d'activité professionnelle ou d'indisponibilité sur le marché de l'emploi inférieures à 3 mois sont assimilées à des périodes d'inoccupation; - être inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé à Actiris et ne pas être détenteur, au début de l'activité, du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou de tout autre diplôme ou certificat équivalents; - être inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé à Actiris et bénéficier du revenu d'intégration sociale ou de l'aide financière au taux du revenu d'intégration sociale; - être inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé à Actiris et enregistrés au Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française. § 2. La prime n'est pas octroyée dans le cas où le contrat de formation professionnelle est conclu pour une formation professionnelle individuelle en entreprise ou pour un stage de transition. CHAPITRE 2. - L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour
Art. 4.§ 1er. L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour visée à l'article 5, § 1er, 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux bénéficiaires de la prime prévue à l'article 3, § 1er. § 2.L'indemnité pour frais de déplacement et de séjour est octroyée par l'employeur au demandeur d'emploi inoccupé, inscrit à Actiris, bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion, qui a conclu un contrat de formation professionnelle pour une formation individuelle en entreprise ainsi qu'au demandeur d'emploi qui a conclut un contrat de formation professionnelle pour un stage de transition. § 3. L'indemnité pour frais de déplacement consiste au remboursement des frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour entre le domicile et le lieu de formation.
L'indemnité pour frais de déplacement est payée mensuellement sur base d'un montant forfaitaire correspondant au coût de l'abonnement mensuel STIB au prorata du nombre de jours de formation prestés. Il est tenu compte pour le calcul du montant forfaitaire de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire.
Pour les bénéficiaires de la prime prévue à l'article 3, § 1er qui suivent avec l'accord de l'Institut une formation en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, l'indemnité pour frais de déplacement est payée mensuellement sur base d'un montant forfaitaire correspondant au coût de l'abonnement mensuel SNCB en fonction du nombre de kilomètres entre le domicile du stagiaire et le lieu de la formation et ce, au prorata du nombre de jours de formation prestés.
Il est tenu compte pour le calcul du montant forfaitaire de la catégorie d'abonnement renseignée par le bénéficiaire. § 4. Sans préjudice des avantages prévus au § 3 du présent article, le bénéficiaire de la prime prévue à l'article 3, § 1er qui doit s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour en employant un moyen normal de transport en commun et qui ne rejoint sa résidence qu'une fois par semaine, a droit à une indemnité de séjour dont le montant est fixé à 16,58 euros par jour.
Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.
Le Comité de gestion peut accorder dans des circonstances exceptionnelles, les avantages prévus à l'alinéa précédent, lorsque la durée de l'absence du foyer est inférieure à treize heures. § 5. Le Comité de gestion peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, l'indemnité pour frais de transport et de séjour à des demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle autres que les bénéficiaires de la prime visée à l'art 3, § 1er. CHAPITRE 3. - Dispositions finales et transitoires
Art. 5.L'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux contrats de formation professionnelle prenant cours après son entrée en vigueur.
Art. 7.Le Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2013.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, DOULKERIDIS Membre du Collège chargé de la formation professionnelle, R. MADRANE