publié le 19 janvier 2015
Arrêté 2014/227 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 MAI 2014. - Arrêté 2014/227 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, l'article 38;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 5 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 26 mars 2014;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget;
Vu l'avis n° 56.058/4 du Conseil d'Etat donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 33 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2006 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, un alinéa 2 est ajouté libellé comme suit : « Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège. ».
Art. 3.Dans l'article 37 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel technique tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33.
Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège. ».
Art. 4.Dans l'article 38 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les normes d'encadrement pour le personnel médical tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33. Les places réservées aux prises en charge légère ne génèrent aucune norme d'encadrement pour le personnel médical.
Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège. ».
Art. 5.Dans l'article 50, § 2, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte pour fixer ce montant maximum est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège. »
Art. 6.Dans l'article 50 du même arrêté modifié par l'article 24 de l'arrêté du 27 septembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, calculé sur l'antépénultième année, entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux et la capacité agréée déduction faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre 30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % de la subvention calculée en vertu de cet article.
Un centre agréé pour la première fois peut bénéficier d'une majoration de 15 % pendant les premiers mois de fonctionnement. A partir du 1er janvier qui suit la date d'agrément, la majoration est de 25 % pendant deux exercices.
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 8.Le membre du Collège compétent en matière de politique d'aide aux personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2014.
Par le Collège : Christos DOULKERIDIS, Président du Collège Evelyne HUYTEBROECK Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées