publié le 01 février 2013
Arrêté 2012/103 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réform(...)
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Arrêté 2012/103 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4,1° ;
Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2012;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 8 mars 2012;
Vu le protocole n° 2012/12 du Comité de secteur XV du 13 juin 2012;
Vu l'avis n° 51.728/2/V du Conseil d'Etat donné le 13 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 32, §§ 1er, 4 et 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française fixe à neuf ans la condition d'ancienneté de niveau requise pour la promotion par avancement de grade au grade de conseiller chef de service;
Considérant que peu d'agents de niveau 1 au sein des services du Collège de la Commission communautaire française peuvent, actuellement, justifier de ces neuf années d'ancienneté;
Considérant qu'en effet les réserves de recrutement de niveau 1 de la Commission communautaire française encore actives ont été constituées il y a peu de temps;
Considérant que les agents recrutés dans ces réserves de recrutement ne peuvent par conséquent remplir la condition d'ancienneté requise pour la promotion par avancement de grade au grade de Conseiller Chef de service;
Considérant qu'il convient donc de réduire la condition d'ancienneté pour la promotion par avancement de grade au grade de Conseiller Chef de service des fonctionnaires de la Commission communautaire française;
Considérant qu'il convient également de réduire la condition d'ancienneté pour la promotion par avancement de grade au grade de Conseiller Chef de service des fonctionnaires des autres institutions;
Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.
Art. 2.Dans les paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 32 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la commission communautaire française, les mots « 9 ans d'ancienneté de niveau » sont chaque fois remplacés par les mots « 6 ans d'ancienneté de niveau ».
Art. 3.Dans l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang 13, les mots « une ancienneté de niveau de 9 ans au minimum » sont remplacés par les mots « une ancienneté de niveau de 6 ans au minimum ».
Art. 4.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 novembre 2012.
Par le Collège, B. CEREXHE Membre du Collège chargé de la Fonction publique Ch. DOULKERIDIS Président du Collège