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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12 juillet 2018
publié le 24 septembre 2018

Arrêté 2017/ 1824 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


12 JUILLET 2018. - Arrêté 2017/ 1824 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 rendu applicable par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Vu le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, modifié par le décret du 27 avril 2017, articles 2, §§ 1er et 2, 4/2, 4/3, 5, 6, 7 et 10/2 à 10/10 ;

Vu le décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, article 11 ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, sur base de l'article 3, alinéa 1, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 12 juillet 2018;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation des personnes handicapées, sur base de l'article 4, § 3 du décret de la Commission communautaire française du 15 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire française établi le 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la section « Hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 22 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 22 février 2018;

Vu l'avis 63.265/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre les modifications apportées par le décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil et d'actualiser certaines dispositions ;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille ;

Après délibération,Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil, les mots « bien-être physique » sont remplacés par les mots « bien-être global ».

Le même article, est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° le membre du Collège : le membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille. »

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le numéro d'entreprise. »

Art. 4.L'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2007, est complété par la phrase suivante : « Une copie de ce règlement est remise à chaque bénéficiaire contre accusé de réception lors de son admission ainsi qu'avant l'entrée en vigueur de toute modification en cours de séjour. »

Art. 5.Dans le chapitre II du même arrêté, sont insérés les articles 6/1 à 6/4 rédigés comme suit : «

Art. 6/1.Pour la mission de suivi post-hébergement, les modalités suivantes doivent être respectées : 1° proposer à la personne qui termine son séjour dans la maison d'accueil un accompagnement à court terme avec comme objectif l'intégration dans son nouveau lieu de vie ;2° offrir aux personnes qui en font la demande un accompagnement généraliste de transition entre la fin du séjour en maison d'accueil et l'installation dans le nouveau lieu de vie, qui permet la continuité du travail psycho-social réalisé lors du séjour en maison d'accueil.L'accompagnement post-hébergement s'appuie sur l'activation et la mobilisation des ressources de la personne. L'accompagnement post-hébergement est limité à une durée de 3 mois, renouvelable 2 fois ; 3° effectuer l'accompagnement post-hébergement, accompagnement gratuit se faisant sur base volontaire, en partenariat avec le réseau d'aide adapté aux besoins des personnes, dans une logique de passage de relais vers celui-ci ;4° établir une convention avec le bénéficiaire précisant les modalités et la durée de l'accompagnement suivant le modèle fixé à l'annexe 8 ;5° ouvrir un dossier pour chaque personne ou famille suivie.Ce dossier comprend la convention signée entre la maison d'accueil et la personne, les fiches de suivi ainsi que le document d'évaluation lors de la clôture du dossier ; 6° assurer une permanence téléphonique spécifique pour les personnes faisant l'objet d'un suivi post-hébergement ;7° expliciter la mission d'accompagnement post-hébergement dans le projet collectif ;8° établir un chapitre distinct sur la mission de post-hébergement dans le rapport d'activités ;9° recueillir des données relatives aux suivis post-hébergement suivant le modèle fixé à l'annexe 11.

Art. 6/2.En complément à ses missions de base, la maison de catégorie 2 ou 3 peut être agréée pour la mission spécifique de soutien à la parentalité si elle respecte les modalités suivantes : 1° offrir un soutien et un accompagnement renforcés, individuels et collectifs, aux parents qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur fonction parentale, permettant un renforcement du lien parent-enfant ;2° soutenir la relation entre le parent et l'enfant ;3° soutenir les parents dans l'exercice de leur rôle éducatif ; 4° valoriser les rôles et les compétences des parents (responsabilité et autorité, confiance en soi, protection et développement de l'enfant,...) ; 5° prévenir des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur responsabilité parentale ;6° mettre en place des séances informatives ou des ateliers éducatifs ;7° consigner les actions de soutien individuel dans le dossier individuel du bénéficiaire ;8° consigner les activités de soutien collectives dans un dossier distinct ;9° expliciter la mission spécifique de soutien à la parentalité dans le projet collectif ;10° établir un chapitre distinct sur la mission spécifique de soutien à la parentalité dans le rapport d'activités.

Art. 6/3.En complément à ses missions de base, la maison peut être agréée pour la mission spécifique de soutien des victimes de violences conjugales ou familiales si elle remplit les modalités suivantes : 1° accueillir prioritairement des personnes victimes de violences conjugales ou familiales accompagnées ou non d'enfants, et permettre leur mise à l'abri ainsi que leur sécurisation ;2° offrir un accompagnement spécifique psychosocial, juridique ou administratif, individuel ou collectif, aux victimes de violences conjugales ou familiales et à leurs enfants ;3° collaborer avec les autres acteurs en matière de violences conjugales ou familiales ;4° recueillir des données détaillées sur les différentes formes de violences conjugales ou familiales concernant les victimes hébergées dans la maison d'accueil suivant le modèle fixé à l'annexe 10 ;5° consigner les actions de soutien individuel dans le dossier individuel du bénéficiaire ;6° consigner les activités de soutien collectives dans un dossier distinct ;7° expliciter la mission spécifique de soutien des victimes de violences conjugales ou familiales dans le projet collectif ;8° établir un chapitre distinct sur la mission spécifique de soutien des victimes de violences conjugales ou familiales dans le rapport d'activités.

Art. 6/4.En complément à ses missions de base, la maison peut être agréée pour la mission spécifique de logement accompagné si elle respecte les modalités suivantes : 1° proposer une guidance à domicile intensive à moyen ou long terme, visant le maintien au logement et l'acquisition de l'autonomie, aux personnes en situation de précarité ayant séjourné en maison d'accueil et vivant en logement autonome ne relevant pas d'une institution sociale ou de soins ;2° offrir aux personnes qui en font la demande un accompagnement psychosocial, afin d'aider la personne en besoin de guidance à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles ;un accompagnement budgétaire afin de l'aider à gérer son budget ; un accompagnement administratif visant, notamment, à l'aider à recouvrer ses droits sociaux ou à garder son logement ou à trouver un autre logement ; 3° assurer la guidance en partenariat avec le réseau d'aide adapté aux besoins des personnes ;4° établir une convention avec le bénéficiaire précisant les modalités et la durée de la guidance reprenant les données minimales fixées à l'annexe 9.La guidance porte sur une période maximale d'un an renouvelable annuellement ; 5° assurer la guidance d'en moyenne au moins 8 personnes ou familles à raison de minimum deux visites à domicile par mois ;6° assurer une permanence téléphonique spécifique pour les personnes faisant l'objet d'une guidance ;7° ouvrir un dossier pour chaque personne ou famille suivie.Le dossier comprend la convention signée entre la maison d'accueil et la personne, les fiches de suivi ainsi que le document d'évaluation lors de la fin de chaque période de guidance et lors de la clôture du dossier ; 8° fournir la liste des partenariats éventuels avec des gestionnaires de logements (propriétaires privés ou publics, sociétés de logement social, Agences immobilières sociales) ;9° expliciter la mission spécifique de logement accompagné dans le projet collectif ;10° Etablir un chapitre distinct sur la mission spécifique de logement accompagné dans le rapport d'activités.»

Art. 6.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la Section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1. Procédure de demande d'agrément provisoire et d'agrément ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La demande d'agrément provisoire d'une maison est introduite par envoi recommandé ou déposée à l'administration contre accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse mail renseignée par l'administration.

Pour être recevable, elle doit comporter les renseignements et les documents visés à l'article 5, 1° à 4°, 8° à 10°, 12° ainsi que la liste du personnel de l'équipe de base présent et pressenti, le projet de règlement d'ordre intérieur, et le projet collectif que la maison d'accueil prévoit de mettre en oeuvre. Elle précise en outre la ou les catégories pour lesquelles l'agrément est demandé, ainsi que, pour chaque catégorie, la capacité maximale d'accueil. »

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté le mot « provisoire » est inséré entre les mots « demande d'agrément » et les mots « l'administration ».

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément provisoire et procède à une visite pour vérifier si la maison répond aux conditions d'agrément provisoire.

Le Membre du Collège soumet la demande d'agrément provisoire à la section " Hébergement " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé tel que créé par le décret de l'assemblée de la Commission communautaire française du 5 juin 1997, dénommé ci-après « le Conseil consultatif », qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine.

Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Membre du Collège peut fixer un délai plus court en cas d'urgence. »

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, la maison d'accueil introduit une demande d'agrément accompagnée du dossier actualisé. Sur base du dossier administratif actualisé conformément à l'article 4/3 du décret, et comportant le rapport d'inspection relatif au respect des normes et à la réalisation du projet collectif visé à l'article 4/2, § 1er, 5°, du décret, ainsi que le rapport de l'inspection pédagogique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les catégories 2 et 3, et après avis du Conseil consultatif, le Collège prend sa décision, au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire, quant à l'octroi ou au refus de l'agrément ou au renouvellement de l'agrément provisoire.

L'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance prévu à l'article 3, 3° du décret porte sur : 1° le projet collectif en ce qui concerne l'accueil des enfants ;2° la conformité des locaux collectifs à l'accueil des enfants ;3° la mise à disposition d'équipements éducatifs ;4° les projets individuels relatifs aux femmes enceintes et aux enfants accueillis, en ce compris l'intégration pré-scolaire. L'avis est donné par l'Office dans les trois mois de sa saisine.

Passé ce délai, il est réputé favorable.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée par envoi recommandé, au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. »

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « prévue aux articles 7 à 10 du présent arrêté » » sont remplacés par les mots « d'agrément ».

Ce même article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Collège statue sur la demande de renouvellement d'agrément et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. »

Art. 12.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Procédure de modification, de suspension, de réduction ou de retrait d'agrément provisoire ou d'agrément ».

Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « d'agrément » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'agrément provisoire ou d'agrément ».

Art. 14.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Passé ce délai et faute de mise en ordre, l'administration propose au Membre du Collège une suspension, une réduction, un retrait ou une modification d'agrément provisoire ou d'agrément. »

Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Membre du Collège notifie à la maison, par envoi recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de suspension, réduction, retrait ou modification d'agrément provisoire ou d'agrément est en cours. »

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La décision du Collège portant suspension, réduction, retrait ou modification d'agrément provisoire ou d'agrément est notifiée à la maison par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision de retrait, de suspension, de réduction, ou de modification d'agrément provisoire ou d'agrément entraîne la suppression totale ou partielle des subventions de la maison trois mois après la date de la notification de la décision.

La maison est tenue de communiquer, dès sa notification, la décision de suspension, réduction, retrait ou modification d'agrément provisoire ou d'agrément aux bénéficiaires ou à leurs représentants légaux, aux membres du personnel et à toute personne intéressée. »

Art. 17.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une Section 5 intitulée « Agrément des missions spécifiques », comprenant

l'article 16/1, rédigée comme suit: « Section 5 - Procédure d'agrément des missions spécifiques Art. 16/1 § 1er. La demande d'agrément pour une ou plusieurs missions spécifiques est introduite par la maison agréée, ou par la maison agréée provisoirement au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, par envoi recommandé ou déposée à l'administration contre accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse mail renseignée par l'administration. § 2. La demande est accompagnée d'une note de motivation comprenant notamment : 1° une description de la mission spécifique projetée ;2° une description du public concerné ;3° le nombre de personnes visées ;4° les moyens et le personnel affectés à la mission ;5° les documents fixés à l'article 5 qui ont subi des modifications. § 3. Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration notifie à la maison la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite, dans un délai d'un mois à dater de cette notification, à la compléter.

Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si la maison répond aux modalités d'agrément pour la ou les missions demandées. § 4. Le Membre du Collège soumet la demande d'agrément à la section « Hébergement » du Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine. Passé ce délai, il est passé outre à l'absence d'avis. Le Membre du Collège peut fixer un délai plus court en cas d'urgence. § 5. Le Collège statue sur la demande d'agrément et communique sa décision à la maison au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif. L'agrément pour une ou plusieurs missions spécifiques est complémentaire à l'agrément pour la durée de celui-ci.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée par envoi recommandé. § 6. La demande de renouvellement d'agrément d'une ou plusieurs missions spécifiques est introduite conjointement à la demande de renouvellement de l'agrément de la maison d'accueil. § 7. Jusqu'au 30 juin 2021, les maisons d'accueil peuvent être agréées pour maximum une mission spécifique, dans l'attente d'une évaluation globale du dispositif. »

Art. 18.Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Tous les locaux sont des locaux non-fumeurs, excepté les fumoirs prévus à cet effet. »

Art. 19.Dans l'article 20 du même arrêté la phrase « Des installations sanitaires doivent être situées à proximité des locaux d'activités éducatives, des locaux de séjour et des chambres. » est remplacée la phrase « Des installations sanitaires doivent être facilement accessibles. »

Art. 20.L'article 29bis du même arrêté devient l'article 29/1.

Art. 21.Dans l'article 34 du même arrêté, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'extrait de casier judiciaire ; »

Art. 22.Dans l'article 35 du même arrêté, les mots « par semestre » sont remplacés par les mots « par an » et le mot « semestrielles » est remplacé par « annuelles ».

Art. 23.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 octobre 2007, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Aucune contribution financière n'est réclamée pour le suivi post-hébergement et les missions spécifiques. »

Art. 24.Dans l'article 39, 2°, a), b) et c) du même arrêté, les mots « ou d'un assistant en psychologie » sont insérés entre les mots « d'un assistant social ou d'un infirmier » et « supplémentaire ».

Le même article est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° Fonction socio-éducative supplémentaire pour la mission de suivi post-hébergement : la maison dispose d'un assistant social ou d'un éducateur classe 1 supplémentaire à mi-temps pour l'accompagnement post-hébergement des bénéficiaires ; 6° Fonction socio-éducative supplémentaire liée aux missions spécifiques : la maison agréée pour une mission spécifique dispose d'un assistant social ou d'un éducateur classe 1 supplémentaire à mi-temps.Pour les missions de soutien à la parentalité et de soutien des victimes de violences conjugales et familiales, cette fonction peut également être exercée par un psychologue. »

Art. 25.Le « Chapitre VII - Subventionnement » du même arrêté devient le « Chapitre VIII -Subventionnement »

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IX intitulé « L'organisme représentatif et de coordination », comportant les articles 54/1 à 54/7, rédigé comme suit : « Chapitre IX L'organisme représentatif et de coordination. Section 1. - Procédures relatives à l'agrément.

Art. 54/1.Un appel à candidatures est publié au Moniteur belge en vue de l'obtention de l'agrément en tant qu'organisme représentatif et de coordination.

L'appel à candidatures porte au minimum les indications suivantes : 1° le délai et les modalités selon lesquels la demande d'agrément doit être adressée ;2° les coordonnées postales, électroniques et téléphoniques d'une personne de contact au sein de l'administration ;3° l'invitation des candidats à consulter le dossier de candidature publié sur le site internet de l'administration.Ce dossier comprend au minimum les documents suivants : a) un formulaire type de candidature élaboré par l'administration reprenant l'ensemble des informations et documents devant figurer dans la demande d'agrément ;b) un document reprenant les missions de l'organisme et les conditions d'agrément.

Art. 54/2.§ 1er. La candidature est adressée au membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille. Elle contient les documents suivants : 1° le nom de l'association sans but lucratif ;2° le nom de l'organisme ;3° le numéro d'entreprise ;4° la liste de ses affiliés ;6° l'adresse du siège social ;7° le relevé d'identité bancaire ;8° le nom de la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires ;9° une attestation prouvant l'assurance en responsabilité des administrateurs ;10° l'adresse du ou des sièges d'activités ;11° le nom de la personne chargée de la coordination générale de l'organisme et la preuve de son mandat ;12° un document établissant que le service a la jouissance des locaux ;13° la composition du personnel avec fonctions, qualifications et temps de travail ;14° un budget prévisionnel de l'organisme mentionnant toutes les subventions publiques acquises ou sollicitées ainsi que le montant de la cotisation ;15° le dernier rapport d'activités et les derniers comptes et bilan de l'asbl ;16° une note précisant la manière dont l'organisme répond ou propose de répondre aux missions pour lesquelles il demande à être agréé et décrivant les objectifs de l'organisme et les modalités de leur réalisation. § 2. L'administration accuse réception des candidatures et examine celles-ci. Chaque candidature est déclarée recevable si elle contient tous les documents visés au § 1er, déclarés sincères et conformes et s'ils sont signés par la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif. § 3. Lorsque l'administration dispose du dossier complet et recevable, elle notifie au demandeur la recevabilité de sa demande et procède à son instruction. Elle transmet ses conclusions au Membre du Collège dans les trois mois de la recevabilité de la demande. A défaut d'un dossier complet, l'administration notifie à l'asbl concernée les éléments manquants ou incomplets en l'invitant à y remédier. § 4. Le Collège procède à une sélection, parmi les candidatures recevables, sur la base des critères suivants : 1° la qualité du projet et des objectifs proposés pour répondre aux missions et conditions fixées à l'article 10/2 du décret ;2° l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités. § 5. Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, l'organisme actualise son dossier à la demande du Collège.

Sur base du dossier administratif actualisé comportant le rapport d'inspection relatif au respect des missions et conditions d'agrément, le Collège prend sa décision, au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire, quant à l'octroi ou au refus de l'agrément ou au renouvellement de l'agrément provisoire.

La décision d'octroi ou de refus est notifiée par envoi recommandé, au plus tard deux mois après la décision du Collège. Section 2. - Modifications d'agrément.

Art. 54/3.La demande de modification d'agrément est introduite auprès du membre du Collège. Elle comporte les éléments qui justifient la demande de modification d'agrément, tels que visés à l'article 10/6, § 1er du décret.

Lorsque l'administration dispose du dossier complet et recevable, elle notifie au demandeur un accusé de réception, instruit la demande, procède à une inspection et transmet ses conclusions au Membre du Collège dans les trois mois de la recevabilité de la demande. Le Collège statue sur la demande de modification d'agrément. Section 3. - Retrait d'agrément ou modification contrainte d'agrément.

Art.54/4. § 1er. Lorsque l'organisme représentatif et de coordination ne respecte plus les missions et les conditions d'agrément visées à l'article 10/2 du décret, l'administration lui adresse un courrier recommandé motivé qui l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois.

Passé ce délai, et faute de mise en ordre ou de demande de modification d'agrément de l'organisme, l'administration propose au Membre du Collège un retrait ou une modification contrainte d'agrément. § 2. Le Membre du Collège notifie à l'organisme représentatif et de coordination, par envoi recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de retrait ou de modification d'agrément est en cours.

A partir du jour de cette notification, l'organisme représentatif et de coordination dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Membre du Collège qui en transmet une copie au Conseil Consultatif.

Celui-ci invite l'organisme à être entendu. Il fixe les jour et heure de l'audition et en informe l'organisme. La personne désignée par l'organisme représentatif et de coordination pour le représenter peut se faire accompagner par une autre personne de son choix.

Le Conseil consultatif entend l'organisme et examine la proposition de retrait ou de modification d'agrément.

Il transmet son avis au Membre du Collège dans le mois suivant l'audition ou dans les deux mois de sa saisine si l'organisme représentatif et de coordination n'a pas souhaité être entendu. § 3. La décision du Collège portant retrait ou modification d'agrément est notifiée à l'organisme par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision de retrait ou de modification d'agrément entraîne la suppression ou la réduction des subventions trois mois après la date de la notification de la décision.

L'organisme communique dès sa notification la décision de retrait ou de modification d'agrément à ses affiliés. Section 4. - Fonctionnement.

Art. 54/5.Le rapport visé à l'article 10/9, § 1er, du décret est transmis pour la première fois à la fin de la période de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le rapport visé au § 2 du même article du décret est transmis dans un délai de 6 mois après le rapport visé au 1er alinéa. Section 5. - Subventions.

Art. 54/6.§ 1er. La subvention octroyée à l'organisme représentatif est fixée à 36.000 € par an. § 2. Les types de frais et les justificatifs visés à l'article 10/10 § 3, du décret sont conformes au modèle fourni par l'administration et doivent comporter au minimum : 1° le récapitulatif des frais de rémunération de chaque membre de l'équipe ; 2° l'attestation prouvant le paiement des cotisations O.N.S.S. ; 3° l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel ;4° la preuve du paiement des honoraires aux indépendants ;5° une copie du compte de recettes et dépenses et du bilan ;6° s'il échoit, la preuve du dépôt des comptes et bilan au greffe du Tribunal de commerce ;7° le rapport d'activités.»

Art. 27.Le « Chapitre VIII - Disposition abrogatoire » du même arrêté devient le « Chapitre X - Disposition abrogatoire ».

Art. 28.Le « Chapitre IX - Dispositions transitoires et entrée en vigueur » du même arrêté devient le « Chapitre XI - Dispositions transitoires et entrée en vigueur ».

Art. 29.Dans l'annexe 1 du même arrêté, les points 4 et 5 suivants sont insérés après le point 3 et le point 4 devient le point 6 : « 4. Organisation de la mission de suivi post-hébergement ; 5. Organisation de missions spécifiques.»

Art. 30.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 4 du même arrêté est complétée par les points 7 et 8 rédigés comme suit : « 7. La mise en oeuvre de la mission de suivi post-hébergement et les éléments statistiques s'y rapportant ; 8. La mise en oeuvre des missions spécifiques agréées et les éléments statistiques s'y rapportant.»

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 10 qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.

Art. 35.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 2006 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 16 juin 2005 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux organismes représentatifs de l'action sociale et de la famille est abrogé.

Art. 36.Le décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par le Collège : F. LAANAN, Présidente du Collège C. FREMAULT, Membre du Collège, Chargée de l'Action sociale et de la Famille

Annexe 1 à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française: C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de l'Action sociale et de la Famille F. LAANAN, Présidente du Collège

Annexe 2 à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française: C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de l'Action sociale et de la Famille F. LAANAN, Présidente du Collège

Annexe 3 à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française: C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de l'Action sociale et de la Famille F. LAANAN, Présidente du Collège

Annexe 4 à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française: C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de l'Action sociale et de la Famille F. LAANAN, Présidente du Collège

Annexe 5 à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française: C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de l'Action sociale et de la Famille F. LAANAN, Présidente du Collège

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