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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 12 juin 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétences et de signature au fonctionnaire dirigeant du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1997031367
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09/09/1997
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12/06/1997
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 1997. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétences et de signature au fonctionnaire dirigeant du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ainsi qu'aux procédures et modalités d'introduction de ces demandes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 relatif à la dissolution du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et au transfert de ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 novembre 1994 organisant la rétribution du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes;

Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat;

Considérant qu'il importe de déterminer les délégations de compétences et de signatures accordées au fonctionnaire dirigeant et à certains fonctionnaires du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes, CHAPITRE Ier. - Délégations en matière de personnel

Article 1er.§ 1er - En conformité avec les statuts administratif et pécuniaire applicables au personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, la délégation de compétences et de signatures est donnée à son fonctionnaire dirigeant pour : 1°- autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents pour les agents de niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4; 2°- placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui en font la demande; 3°- établir la proposition requise pour une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; 4°- constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents de niveaux 2+, 2, 3 et 4 et fixer le traitement d'attente à leur octroyer; 5°- rappeler en activité un agent absent pour cause de maladie que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre au moins partiellement ses fonctions si cela est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service; 6°- accorder aux membres du personnel les congés de toute nature dont ils peuvent bénéficier; 7°- prendre les décisions portant acceptation de la démission volontaire ou la mise en retraite normale des agents définitifs ou temporaires des niveaux 2+, 2, 3 et 4; 8°- placer un agent en non-activité s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé; 9°- infliger toute sanction disciplinaire, sauf le blâme, aux fonctionnaires de niveaux 2+, 2, 3 et 4 et prononcer toute suspension à l'égard des fonctionnaires du même niveau, dans l'intérêt du service; 10°- fixer le traitement des membres du personnel, déterminer l'avance de traitement et fixer le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures : 11°- accorder les promotions par avancement de grade et les nominations par changement de grade pour les grades de niveau 2+, 2, 3, et 4; 12°- prendre les dispositions nécessaires pour promouvoir le fonctionnaire qui se trouve en carrière plane à chacun des grades que cette carrière comporte; 13°- désigner un fonctionnaire pour l'exercice d'une fonction supérieure dans les emplois de niveau 2+, 2, 3 et 4, après avis motivé du conseil de direction et désigner, à titre provisoire, un fonctionnaire pour l'exercice d'une fonction supérieure dans les emplois de niveau 1, 2+, 2, 3 et 4, lorsque la continuité du service l'exige; 14°- licencier, pour motifs graves, les membres du personnel engagés par contrat y compris les agents contractuels subventionnés et les jeunes stagiaires. Cette mesure doit être confirmée par le Collège; 15°- accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; 16°- accorder l'autorisation d'assister à toute réunion, congrès, colloque, journée d'études, séminaire et conférence organisés dans le pays ou à l'étranger, moyennant l'accord du membre du Collège fonctionnellement compétent lorsqu'il s'agit d'une mission d'un jour; 17°- régler l'affectation provisoire des membres du personnel au sein des services; 18°- entretenir toute relation avec le Secrétariat permanent au Recrutement; 19°- signer les états de frais de déplacements et de séjour établis au nom des membres du personnel dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par leurs responsables de service; 20°- autoriser des membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de services occasionnels en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de leurs responsables de service. § 2 - En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant et en cas d'urgence, les compétences énumérées au § 1er sont exercées par le fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade. § 3 - Des subdélégations peuvent être accordées par actes écrits et préalables du fonctionnaire dirigeant qui en précisera les limites au Fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade et en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, à un autre fonctionnaire de niveau 1 qu'il désigne expressément.

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant informe le membre du Collège fonctionnellement compétent ainsi que le Membre du Collège chargé de la Fonction publique des mesures prises en application de l'article 1er, § 1er, 2°, 5° et 6° (sauf les congés prévus à l'article 1er, § 3), 7°, 8°, 10°, 11°, 13°, 17°.

Art. 3.Le Fonctionnaire dirigeant communique aux Membres du Collège une fois tous les six mois la liste actualisée des membres du personnel classée par services, grades et fonctions. CHAPITRE II. - Délégations en matière de formation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 4.Les limites financières des délégations prévues par le présent chapitre s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 5.Dans les limites des crédits disponibles et sans préjudice des limitations imposées par les dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Fonctionnaire dirigeant est habilité à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de formation du marché, à engager la procédure et à approuver les marchés pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dont le montant ne dépasse pas : - 2.500.000 FB pour les marchés passés par adjudication publique ou sur appel d'offre général; - 1.250.000 FB pour les marchés passés en adjudication restreinte ou sur appel d'offre restreint; - 250.000 FB pour les marchés passé de gré à gré.

Art. 6.Les délégations visées à l'article 5 ne sont valables que dans les cas suivants : 1°- l'objet de la dépense a été autorisé par le Collège ou le membre du Collège fonctionnellement compétent, soit par l'approbation d'un programme où cet objet est compris, soit par une décision particulière concernant cet objet; 2°- la dépense a fait l'objet d'une inscription nominative au budget approuvé du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Aucune autorisation n'est requise lorsqu'il s'agit d'une dépense pour les besoins habituels des services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement).

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant est également habilité à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services même si le montant dépasse les délégations prévues à l'article 5.

Art. 8.Est attribué au fonctionnaire dirigeant, le pouvoir de prendre des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple du marché.

Art. 9.Pour les marchés d'un montant ne dépassant pas 1.250.000 FB est attribué au fonctionnaire dirigeant, le pouvoir de décider des dérogations au cahier général des charges, de traiter à prix provisoire ou à remboursement, d'imposer le contrôle du prix et de prévoir l'octroi d'avances, sans préjudice pour les finances du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. CHAPITRE III. - Délégations en matière de signatures et en matière financière

Art. 10.Délégation est donnée au Fonctionnaire dirigeant 1°- pour signer : a). les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes dans les limites prévues à l'article 5 du présent arrêté; b). sans préjudice des dispositions reprises au chapitre IV, la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel, les notes ou lettres de transmission, les copies certifiées conformes et extraits de documents, toute notification de décision ayant été prise en exécution de la réglementation relative à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; c). sans préjudice des dispositions reprises au chapitre IV, les ordonnances de paiement et de récupération d'avances de fonds;

Des subdélégations peuvent être accordées pour les points a)., b)., c). et d). par actes écrits et préalable du Fonctionnaire dirigeant qui en précisera les limites au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade et, en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, à un autre Fonctionnaire de niveau 1 qu'il désigne expressément. d). les accusés de réception des courriers recommandés ou non, présentés au Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; 2°- pour approuver : a). les factures et déclarations de créance concernant les fournitures, travaux ou prestations de toute nature; b). les bordereaux introduits par les sociétés de transports en commun, du chef des transports effectués pour le compte du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; c). les comptes et recettes, ainsi que les comptes, tant en matière qu'en deniers, à produire à la Cour des Comptes; d). les dépenses de toute nature, et notamment les états de paiement relatifs aux dépenses de location; e). les prolongations de délai d'exécution de travaux de construction et d'aménagement pour le compte du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ayant fait l'objet d'une promesse de subvention; f). les états d'avancement et les décomptes finaux des travaux exécutés pour le compte du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées dont le montant se situe dans les limites de l'article 5; 3°- pour engager et ordonnancer les dépenses dans le cadre des décisions, adoptées par le Collège ou par le membre du Collège fonctionnellement compétent, sans préjudice des dispositions reprises au chapitre IV.

Art. 11.Une délégation peut être accordée par acte écrit et préalable du fonctionnaire dirigeant au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade et en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, à un autre fonctionnaire de niveau 1 qu'il désigne expressément, dans les cas prévus à l'arti-cle 10, 2°. CHAPITRE IV. - Délégations en matière de prestations accordées dans le cadre des missions décrites à l'article 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l`intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

Art. 12.§ 1er - A l'exception des subventions à l'investissement des institutions agréées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et des compléments de subvention à l'entretien accordés aux ateliers protégés dont la gestion est reconnue déficitaire, l'octroi des subventions et autres interventions régies par des règlements organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le système de calcul du montant et qui sont destinées à des institutions agréées par ledit Fonds bruxellois est délégué au fonctionnaire dirigeant, quel que soit leur montant. § 2 - Une délégation peut être accordée par acte écrit et préalable du fonctionnaire dirigeant au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade et en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, à un autre fonctionnaire de niveau 1 qu'il désigne expressément.

Art. 13.L'ordonnancement des subventions reprises à l'article 12, y compris les subventions à l'investissement, est délégué au Fonctionnaire dirigeant, quel que soit leur montant.

Une délégation peut être accordée par acte écrit et préalable du fonctionnaire dirigeant au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade et en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, à un autre fonctionnaire de niveau 1 qu'il désigne expressément.

Art. 14.L'ordonnancement des subventions de plus de 100.000 FB et l'octroi et l'ordonnancement des subventions de 100.000 FB ou moins accordées à des promoteurs de projets-pilotes décidés par le Collège ou le membre du Collège fonctionnellement compétent sont délégués au fonctionnaire dirigeant, quel que soit leur montant.

Art. 15.La signature des : 1°- notifications aux intéressés des processus globaux d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et courriers y relatifs; 2°- notifications relatives à l'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; 3°- contrats de formation professionnelle de personnes handicapées dans un centre de formation agréé par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; 4°- contrats de formation professionnelle de personnes handicapées dans un centre agréé ou reconnu par le FOREm ou par l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; 5°- contrats d'adaptation professionnelle avec un employeur; 6°- notifications relatives à l'intervention du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées dans l'aménagement d'un poste de travail par l'employeur qui occupe une personnes handicapée; 7°- décisions adressées aux ateliers protégés relatives à la procédure d'entrée de personnes handicapées dans ces institutions; 8°- courriers relatifs à la mise au travail de personnes handicapées dans les entreprises privées, dans les administrations publiques et les organismes d'intérêt public, est déléguée au Fonctionnaire dirigeant. Celui-ci peut accorder par acte écrit et préalable une subdélégation au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade, sauf en ce qui concerne la notification aux personnes handicapées de processus globaux d'intégration sociale et professionnelle relatifs à une intervention du Fonds de plus de 250.000 FB dans une aide matérielle individuelle. En cas d'absence ou d'empêchement de ce responsable, un fonctionnaire de niveau 1 désigné expressément par acte écrit et préalable par le Fonctionnaire dirigeant exerce la subdélégation prévue à cet article.

Art. 16.Délégation de compétence est accordée à l'équipe pluridisciplinaire instituée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 septembre 1995 définissant l'organe habilité à statuer sur les demandes d'admission des personnes handicapées au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ainsi qu'aux procédures et modalités d'introduction de ces demandes, en ce qui concerne : 1°- les décisions relatives à l'établissement des processus globaux d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, sauf si ces processus prévoient l'octroi d'une aide individuelle à l'intégration qui doit être considérée comme exceptionnelle; 2°- les décisions relatives à l'intervention du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées dans l'aménagement d'un poste de travail par l'employeur qui occupe une personne handicapée; 3°- les décisions adressées aux ateliers protégés relatives à la procédure d'entrée de personnes handicapées.

Tout personne ayant la connaissance effective des prestations sollicitées par une personne handicapée et expressément invitée par le responsable du Service des prestations individuelles peut participer à la prise des décisions susmentionnées et relatives à la personne handicapée concernée.

Art. 17.L'ordonnancement des sommes dues aux personnes handicapées, aux employeurs qui les occupent sous contrat d'emploi ou sous le régime du statut, aux employeurs, organismes privés ou publics qui assurent leur formation professionnelle, en exécution des processus globaux d'intégration sociale et professionnelle adressés aux personnes handicapées ou décisions prises à l'article 15, 6° est délégué au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade. En cas d'absence ou d'empêchement de ce responsable, un fonctionnaire de niveau 1 désigné expressément par acte écrit et préalable par le Fonctionnaire dirigeant exerce la délégation prévue à cet article.

Art. 18.En matière de transmission d'informations ou de rapports à caractère psychologique relatifs aux personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou ayant introduit une demande en ce sens, une délégation de signature est accordée au fonctionnaire de niveau 1 titulaire d'un diplôme de licencié en sciences psychologiques affecté au Services des Prestations individuelles.

Art. 19.En matière de transmission d'informations ou de rapports à caractère médical relatifs aux personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle ou ayant introduit une demande en ce sens, une délégation de signature est accordée au médecin affecté au Service des Prestations individuelles.

Art. 20.§ 1er - Dans le cadre des dispositions réglementaires prévues en matière d'octroi et de liquidation de subventions à l'investissement aux institutions agréées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, délégation est donnée au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade pour requérir tout engagement de maintenir à la subvention l'affectation pour laquelle elle est octroyée et de rembourser le montant de la subvention liquidée si l'affectation est modifiée sans autorisation du membre du Collège fonctionnellement compétent. § 2 - Dans le cadre des dispositions réglementaires étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, délégation est donnée au fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade pour notifier toute décision prise en la matière. § 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de ce responsable, un fonctionnaire de niveau 1 désigné expressément par acte écrit et préalable par le Fonctionnaire dirigeant peut exercer les subdélégations prévues à cet article. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Dans les seuls cas requis par l'urgence et l'impérieuse nécessité d'assurer la continuité du service en matière d'octroi et d'ordonnancement des subventions et interventions réglementaires aux institutions agréées et de mise en oeuvre des processus globaux d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, le Fonctionnaire dirigeant est habilité à subdéléguer les compétences qui lui sont déléguées ou qui sont déjà déléguées à certains fonctionnaires, à d'autres fonctionnaires du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées par acte écrit et préalable communiqué sans délai au Membre du Collège fonctionnellement compétent.

Art. 22.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire du Fonds le plus élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade, un ou plusieurs fonctionnaires de niveau 1 désignés expressément par acte écrit et préalable par le Fonctionnaire dirigeant, exercent les délégations octroyées au fonctionnaires du Fonds le plus en élevé en grade et détenteur de la plus grande ancienneté dans ce grade.

Art. 23.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant délégation de compétences et de signatures au fonctionnaire dirigeant du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 21 décembre 1995, du 27 juin 1996 et du 19 décembre 1996.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigeur le 1er juillet 1997 jusqu'à la date de la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Bruxelles, le 12 juin 1997.

H. HASQUIN Président du Collège Ch. PICQUE Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes

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