publié le 29 juillet 2015
Arrêté 2014/152 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. - 2e lecture
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MAI 2015. - Arrêté 2014/152 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux prestations individuelles et aux aides à l'emploi des personnes handicapées portant application des articles 19,1° et 48 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée. - 2e lecture
Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 2, 4°, 11, 12, 13, alinéa 2, 14, 15, alinéa 2, 16, 18, alinéa 5, 21, 24, 49, 50, alinéa 2, 51, 118, alinéa 2, 119.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;
Vu l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service Bruxellois francophone des personnes handicapées;
Vu l'arrêté 2004/80 du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 2004 visant à favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'arrêté 2009/76 du Collège de la Commission communautaire française du 30 avril 2009 instaurant une prime à l'engagement en vue de favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 17 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2015;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;2° Service PHARE : le Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, visé à l'article 2, 9° du décret;3° AWIPH : l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées créée par l'article 271 du code wallon de l'action sociale et de la santé; 4° V.A.P.H. : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique; 5° Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone : Dienststelle für Personen mit einer Behinderung, institué par le décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";6° Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section Personnes handicapées, visé à l'article 2, 10° du décret;7° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;8° Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;9° personne handicapée : la personne définie à l'article 2, 2° du décret qui est domiciliée dans la Région de Bruxelles-Capitale;10° personne de grande dépendance : la personne définie à l'article 2, 3° du décret;11° statut de grande dépendance : le statut défini à l'article 2, 4° du décret;12° équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret;13° formation professionnelle : toute formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public belge;14° aménagement raisonnable : l'aménagement défini à l'article 5, 8° du décret du 9 juillet 2010 de la Commission communautaire française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement;15° matériel transportable léger : matériel qui peut être déplacé et emporté par la personne handicapée sans aide extérieure;16° matériel transportable lourd : matériel qui ne peut être déplacé et emporté par la personne handicapée que moyennant une aide extérieure;17° matériel non-transportable : matériel qui s'incorpore au bâtiment de manière durable et habituelle, de manière telle qu'il ne peut être déplacé sans dénaturer les lieux.
Art. 3.§ 1er. Les modalités et les critères concernant les interventions visées au chapitre III et à la section 8 du chapitre IV sont fixés dans une liste établie par le Membre du Collège, moyennant l'avis préalable du Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif dispose, pour rendre cet avis préalable, d'un délai de trente jours à dater du jour de la communication au Conseil consultatif du projet de liste établi par le Membre du Collège. § 2. Par dérogation au § 1er, une intervention peut être octroyée, dans les limites des crédits budgétaires, pour une aide qui n'est pas reprise dans la liste visée au § 1er lorsque l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 9 estime que l'intervention demandée : 1° répond aux conditions générales du décret, du présent arrêté et de la liste visée au § 1er;2° est indispensable à l'inclusion de la personne handicapée;3° n'a pas fait ou ne peut faire l'objet d'une intervention relevant de la compétence d'autres services publics. Le montant octroyé pour cette aide ne peut en aucun cas être supérieure à 15.000 euros. § 3. Par dérogation au § 1er, une aide qui figure dans la liste visée au § 1er mais pour laquelle certaines conditions d'octroi ne sont pas remplies, peut faire l'objet d'une intervention dans la mesure où l'équipe pluridisciplinaire estime qu'elle est primordiale pour l'inclusion de la personne handicapée et à condition que les plafonds soient respectés. § 4. Dans le cas visé au § 3, l'équipe pluridisciplinaire soumet à la Commission de réexamen visée à l'article 108 du décret une proposition de décision dûment justifiée. La Commission de réexamen dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis sur cette proposition de décision et le transmettre à l'équipe pluridisciplinaire, qui statue.
Art. 4.Les montants visés aux articles 14, § 2, 35, 70, § 2 et 28, alinéa 1er, 4° sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice santé, suivant la formule : Montant de base X Indice-santé du mois de décembre n-1 Indice-santé du mois de décembre 2014 CHAPITRE II. - Demandes d'admission et d'intervention Section 1re. - Demande d'admission
Art. 5.§ 1er. La demande d'admission visée à l'article 8 du décret est introduite au moyen du formulaire de demande d'admission daté et signé établi par le Service PHARE. La demande d'admission est soit adressée par pli recommandé au Service PHARE, soit déposée contre accusé de réception à l'adresse de ce dernier soit envoyée par voie électronique à l'adresse mail renseignée sur le site web du Service PHARE. Selon le mode d'introduction de la demande, le cachet de la poste, la date de l'accusé de réception ou la date de réception du formulaire par voie électronique fait foi quant à la date d'introduction de la demande. § 2. Lorsque la demande d'admission est signée par le représentant légal de la personne handicapée, celle-ci est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner la demande afin de l'associer à cette démarche.
Art. 6.La personne dont le handicap a été reconnu par la V.A.P.H., l'AWIPH, la Commission communautaire commune ou l'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone peut, lors de sa demande d'admission, se prévaloir de cette reconnaissance dans le formulaire d'admission.
La preuve de la reconnaissance du handicap par la V.A.P.H., l'AWIPH, la Commission communautaire commune ou l'Office pour Personnes handicapées de la Communauté germanophone est jointe à la demande d'admission. Section 2. - Demande d'intervention
Art. 7.§ 1er. La demande d'intervention visée à l'article 10 du décret est introduite, datée et signée, au plus tôt au moment de la demande d'admission et selon des modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
La demande est introduite au moyen du formulaire de demande d'intervention établi par le Service PHARE. § 2. En ce qui concerne les aides à l'emploi visées au chapitre IV, la demande d'intervention visée au § 1er est signée conjointement par l'employeur.
Art. 8.L'intervention demandée est octroyée à condition que le handicap auquel elle est liée ait été constaté pour la première fois avant la date anniversaire à laquelle la personne atteint l'âge de 65 ans, soit par le Service PHARE, soit par un des organismes ou pouvoirs visés à l'article 6, alinéa 1er. Section 3. - Dispositions communes aux demandes d'admission et
d'intervention
Art. 9.L'équipe pluridisciplinaire est composée de trois agents du Service PHARE, dont un agent portant le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, un agent portant le titre de psychologue, et un agent de niveau 1, de préférence spécialisé dans le type d'intervention demandée.
L'équipe pluridisciplinaire statue de manière collégiale sur les demandes d'admission, les demandes d'intervention, les demandes de réévaluation visées à aux articles 18 et 19 ainsi que sur les demandes de recours administratifs visés à l'article 20.
Art. 10.Les informations médicales et psychologiques qui font partie du dossier de chaque personne handicapée sont réservées au seul usage des médecins et psychologues de l'équipe pluridisciplinaire et sont couvertes par le secret professionnel.
Les médecins et les psychologues communiquent aux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui ne sont pas médecins ou psychologues les seules données qu'ils estiment indispensables à la prise de décisions par l'équipe.
L'équipe pluridisciplinaire communique à la Commission de réexamen, lorsque cette dernière est saisie conformément à l'article 20, les seules données qu'elle estime indispensables à cette dernière pour rendre son avis.
Art. 11.Afin de vérifier que les conditions d'admission et d'intervention sont réunies, et moyennant l'accord de la personne handicapée, le Service PHARE peut demander aux services publics compétents toute information nécessaire à sa décision.
Art. 12.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. § 2. Lorsque la demande est incomplète, l'équipe pluridisciplinaire invite le demandeur à lui communiquer les informations et documents manquants dans un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la demande par celui-ci.
Au terme de ce délai, si les informations et documents manquants demandés par le Service PHARE ne lui ont pas été communiqués, la demande est considérée comme nulle et non avenue. § 3. Lorsque, dans les cas visés à l'article 14, § 1er et 2, le traitement de la demande nécessite des informations complémentaires de professionnels ou des examens spécialisés, les délais et formalités visés aux § 2, alinéas 1 et 2 sont d'application. § 4. Dans les cas visés aux § 2 et § 3, l'équipe pluridisciplinaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle elle dispose du dossier complet, pour se prononcer sur la demande.
Art. 13.Toute décision d'admission ou d'intervention ou de refus d'admission ou d'intervention peut faire l'objet d'une réévaluation ou d'un réexamen.
Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de l'examen de la demande d'admission, de la demande d'intervention, de la demande de réévaluation ou de la demande de réexamen, l'équipe pluridisciplinaire peut demander à la personne handicapée et, si nécessaire et moyennant l'accord de cette dernière, aux professionnels qui assurent son suivi psycho-médico-social, des informations complémentaires relatives à son handicap et à ses besoins spécifiques. § 2. Au cas où cela s'avère nécessaire pour l'instruction de la demande, l'équipe pluridisciplinaire peut inviter la personne handicapée à se soumettre à un ou plusieurs examens spécialisés auprès d'un médecin et d'un psychologue choisis librement par la personne handicapée à condition que ce ou ces prestataires pratiquent des montants n'excédant pas les montants visés à l'alinéa 2.
Dans ce cas, l'équipe pluridisciplinaire spécifie les différents examens demandés. Ce ou ces examens sont remboursés par le Service PHARE dans les deux mois de la réception du rapport d'examen et des factures y afférentes, aux tarifs suivants : 1° anamnèse : 62 euros;2° examen des aptitudes intellectuelles : 94 euros;3° examen des aptitudes manuelles : 32 euros;4° mesure des acquis pédagogiques : 37 euros;5° facteurs de personnalité : 50 euros;6° facteurs d'adaptabilité : 32 euros;7° aptitudes professionnelles : 32 euros;8° intérêts professionnels : 32 euros;9° examen de la personnalité (tests projectifs) : 156 euros;10° examen neuro-psychologique : 124 euros;11° examen médical : 69 euros;12° remise de conclusions : 124 euros. § 3. Lorsque l'examen visé au § 1er requiert des prestations de la part d'un interprète en langue des signes ou d'un translittérateur, ces prestations sont remboursées par le Service PHARE dans les deux mois de la réception des factures y afférentes.
Art. 15.Les décisions de l'équipe pluridisciplinaire sont notifiées au demandeur dans les trois mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet.
Ces décisions sont dans tous les cas notifiées à la personne handicapée ou à son représentant légal.
Art. 16.Quand une ou plusieurs demandes sont jointes à la demande d'admission, ces demandes peuvent faire l'objet d'une seule et même notification.
Art. 17.§ 1er. Les décisions doivent contenir au minimum les mentions et les informations suivantes : 1° la date à laquelle la demande a été introduite et la date à laquelle le dossier est considéré comme complet;2° la date de prise de cours de la décision et, le cas échéant, la date de son échéance;3° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;4° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;5° la possibilité d'introduire une demande de réexamen de la décision et les modalités d'introduction de cette demande;6° la possibilité d'intenter un recours contre la décision et les modalités d'introduction de ce recours;7° l'obligation d'avertir le Service PHARE de tout changement d'adresse. § 2. La décision d'admission prend effet à la date d'introduction de la demande.
Art. 18.La réévaluation visée à l'article 13 du décret et qui s'applique aux interventions visées dans le présent arrêté, a lieu : 1° soit à la demande de la personne handicapée ou de l'employeur d'une personne handicapée qui bénéficie d'aides à l'emploi, en cas de modification significative de la situation de la personne handicapée dans son fonctionnement quotidien.La demande de réévaluation est motivée. Lorsque la motivation est d'ordre médical, un rapport médical est joint à la demande de réévaluation; 2° soit à la demande du Service PHARE, si des éléments sont portés à sa connaissance concernant des changements d'ordre psycho-médico-social dans la situation de la personne handicapée, ou en cas de modification significative de son aptitude à exécuter les tâches confiées.
Art. 19.§ 1er. La demande de réévaluation d'une décision d'admission ou d'une décision d'intervention est introduite au moyen du formulaire de demande de réévaluation d'admission ou d'intervention, daté et signé, établi par le Service PHARE. § 2. La demande visée au § 1er est introduite conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2. § 3. La réévaluation est organisée selon les modalités définies aux articles 12 et 14. § 4. La décision de réévaluation est notifiée par pli recommandé à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de la réévaluation d'une aide à l'emploi visée au chapitre IV, à son employeur, dans un délai de quatre mois, prenant cours le jour où un dossier complet est parvenu au Service PHARE.
Art. 20.§ 1er. La demande de recours administratif visée à l'article 108 du décret est adressée, datée et signée, au service PHARE dans le mois suivant la notification de la décision prise en matière d'admission, d'intervention ou de réévaluation.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2. § 2. La Commission de réexamen est composée de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants, dont le mandat est d'une durée de 5 ans : 1° un membre effectif, qui en assure la présidence, est désigné par le Membre du Collège;2° quatre membres effectifs et trois membres suppléants sont désignés par le Conseil consultatif. § 3. Un membre de l'équipe pluridisciplinaire est invité à participer aux travaux de la Commission de réexamen afin d'exposer les éléments qui ont justifié la décision d'admission, d'intervention ou de réévaluation qui donne lieu au recours administratif. Il ne prend pas part à la délibération de la Commission de réexamen. § 4. La Commission de réexamen rend son avis consultatif à la majorité simple dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande de recours administratif. § 5. La Commission de réexamen transmet son avis consultatif à l'équipe pluridisciplinaire qui soit décide de maintenir sa décision soit prend une nouvelle décision de manière collégiale dans le mois de la réception de l'avis consultatif de la Commission de réexamen. § 6. La décision visée au § 5 est notifiée par pli recommandé à la personne handicapée ou à son représentant légal dans les quinze jours qui suivent cette décision. § 7. La décision visée au § 6 doit contenir les mentions et les informations suivantes : 1° la date à laquelle la demande de recours administratif a été introduite;2° la date de prise de cours de la décision;3° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;4° la possibilité d'intenter un recours auprès des tribunaux contre la décision et les modalités d'introduction de ce recours. § 8. La Commission de réexamen établit son fonctionnement au moyen d'un règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Membre du Collège. § 9. La Commission de réexamen est également compétente pour connaître des demandes d'intervention relatives à des aides matérielles dans les cas et selon la procédure visés à l'article 3, § 3 et 4.
Art. 21.Le demandeur est tenu d'avertir immédiatement le Service PHARE de tout changement dans une ou plusieurs des conditions qui lui ont permis d'obtenir l'admission ou l'une des interventions octroyées.
Le demandeur est également tenu d'avertir le Service PHARE de toute modification de son compte bancaire dans les quinze jours qui suivent l'événement modificatif.
Art. 22.Sans préjudice de l'article 45, alinéas 3 et 5, les pièces justificatives sont communiquées au Service PHARE, à peine de forclusion, dans un délai de six mois qui suit l'exécution des prestations ou des dépenses couvertes par l'intervention.
Dans la limite des budgets disponibles, le paiement des sommes dues s'effectue dans un délai de trois mois qui suit la réception de toutes les pièces justificatives par le Service PHARE. Les sommes visées à l'alinéa 2 sont payées à la personne handicapée ou à son représentant légal.
Toute fausse déclaration peut entraîner la récupération de l'intervention octroyée, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales. Section 4. - Dispositions propres à l'octroi du statut de grande
dépendance
Art. 23.L'équipe pluridisciplinaire octroie le statut de grande dépendance à la personne définie à l'article 2, 3° du décret, qui répond aux conditions suivantes : 1° être admise au Service PHARE;2° dépendre en permanence de l'aide d'une tierce personne pour l'exécution des gestes principaux de la vie quotidienne et ne pas être en mesure, sans cette aide, de répondre à ses besoins élémentaires, notamment, assurer ses soins, s'alimenter et veiller à sa sécurité.3° ne pas disposer d'une réponse satisfaisante à ses besoins d'accueil et/ou d'hébergement, et se trouver dans l'une des situations suivantes : 1.être tenue de rester à domicile dans l'attente d'une place dans un centre d'activités de jour visé à l'article 46, 4° du décret, dans un service d'aide à l'inclusion scolaire ou extrascolaire visé à l'article 19, 5° du décret, ou dans un centre de jour agréé par la Commission communautaire commune; 2. être tenue de rester à domicile dans l'attente d'une place dans un logement collectif adapté visé à l'article 62, 2° du décret ou dans un centre d'hébergement agréé par la Commission communautaire commune;3. être hospitalisée pour une longue durée ou hébergée en maison de repos ou en maison de repos et de soins à défaut d'avoir obtenu une place dans un centre d'activités de jour ou dans un service d'appui à l'inclusion scolaire ou extrascolaire, ou dans un centre de jour agréé par la Commission communautaire commune;4. être hospitalisée pour une longue durée ou hébergée soit en maison de repos soit en maison de repos et de soins à défaut d'avoir obtenu une place dans un logement collectif adapté ou dans un centre d'hébergement agréé par la Commission communautaire commune;5. être accueillie soit dans un centre d'activités de jour soit dans un service d'appui à l'inclusion scolaire ou extrascolaire ou dans un centre de jour agréé par la Commission communautaire commune, qui présente pour la personne handicapée l'un des inconvénients suivants : a.ne correspond pas au profil de son handicap ou de son âge; b. représente pour la personne handicapée, compte tenu de l'éloignement géographique de ce centre ou service par rapport à son cadre de vie d'origine, un obstacle au maintien des relations avec son entourage et ses proches;c. la personne handicapée risque d'en être exclue au cours des trois prochains mois;d. ne peut lui offrir un accueil à temps plein;6. être hébergée soit dans un logement collectif adapté, soit dans un centre d'hébergement agréé par la Commission communautaire commune, qui présente pour la personne handicapée l'un des inconvénients suivants : a.ne correspond pas au profil de son handicap ou de son âge; b. représente pour la personne handicapée, compte tenu de l'éloignement géographique de ce logement ou centre par rapport à son cadre de vie d'origine, un obstacle au maintien des relations avec son entourage et ses proches;c. la personne handicapée risque d'en être exclue au cours des trois prochains mois;d. ne peut lui offrir un hébergement à temps plein;7. être en fin de scolarité, âgée de 18 ans et plus, et en attente d'une place dans un centre d'activités de jour, ou dans un centre de jour agréé par la Commission communautaire commune;8. être en fin de scolarité, âgée de 18 ans et plus, et en attente d'une place dans un logement collectif adapté, ou dans un centre d'hébergement agréé par la Commission communautaire commune. Le statut de grande dépendance est octroyé pour une durée indéterminée qui prend fin lorsque la personne ne répond plus aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3°.
Art. 24.L'équipe pluridisciplinaire peut également inviter la personne handicapée à compléter sa demande, conformément à la procédure visée à l'article 14. CHAPITRE III. - Interventions relatives aux aides à l'inclusion visées à l'article 22 du décret Section Ire. - Interventions dans les frais de déplacement visés Ã
l'article 22, 1° du décret
Art. 25.Une intervention financière dans les frais de déplacement, visés à l'article 22, 1° du décret et exposés par la personne handicapée, peut être octroyée, dans les limites des budgets disponibles, et dans les conditions définies aux articles 26 à 30.
Art. 26.§ 1er. Seuls sont éligibles les frais de déplacement d'une personne handicapée à condition que celle-ci soit dans l'incapacité, par suite de son handicap, d'utiliser seule les moyens de transports en commun ou d'y accéder seule.
Ces frais de déplacement donnent lieu à remboursement à condition que les frais et coûts pour lesquels l'intervention est sollicitée constituent une dépense supplémentaire à celle encourue par une personne valide dans des circonstances identiques et soient nécessaires à l'inclusion de la personne handicapée. § 2. Seuls sont pris en considération les déplacements effectués en Belgique. § 3. Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas excéder le montant des frais réellement encourus. § 4. Seuls sont pris en considération les frais de déplacement qui ne peuvent pas être supportés par l'employeur ou par un autre pouvoir public. § 5. Seuls sont pris en considération les frais de déplacement lorsqu'un transport collectif n'est pas organisé ou lorsque la personne handicapée justifie qu'elle ne peut pas utiliser un tel transport collectif ou que cette utilisation représente pour elle un inconvénient majeur. § 6. Les chèques-taxis ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement.
Art. 27.Seuls sont pris en considération les frais de déplacement à raison d'un aller-retour de la personne handicapée par jour et par trajet visé à l'alinéa 2, depuis son lieu de résidence principal.
Sont pris en considération les trajets vers les lieux et dans les situations suivants : 1° le trajet pour se rendre à l'examen complémentaire visé à l'article 14, § 2;2° le trajet pour se rendre au Service PHARE à la demande de ce dernier, dans le cadre de l'examen d'une demande d'admission, d'intervention, de réévaluation ou de réexamen;3° le trajet pour se rendre au service d'appui technique;4° le trajet pour se rendre sur le lieu de travail habituel;5° le trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du stage de découverte visé à la section 2 du chapitre IV, sur le lieu du contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 du chapitre IV, ou sur le lieu du stage à visée professionnelle;6° le trajet pour se rendre sur le lieu de la formation professionnelle ou du service préparatoire à la formation professionnelle visé à l'article 46, 5° du décret;7° le trajet pour se rendre dans un établissement scolaire, pour autant que la personne handicapée ne soit pas inscrite dans un processus d'intégration permanente totale ou dans l'enseignement spécialisé. Par dérogation à l'alinéa 1er, deux trajets aller-retour par journée scolaire peuvent être pris en considération pour des raisons médicales. Lorsque la personne handicapée mineure réside de manière habituelle à deux adresses différentes situées en Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre d'un hébergement égalitaire constaté par un jugement, les frais de déplacement peuvent être pris en considération au départ de ces deux lieux de résidence habituelle. 8° le trajet pour se rendre sur le lieu de l'activité de volontariat constatée dans une convention de volontariat, y compris le lieu de l'activité de volontariat organisée par le service de participation par des activités collectives visé à l'article 56 du décret;9° le trajet de la personne handicapée dont le statut de grande dépendance a été reconnu en application de l'article 23, pour se rendre à une activité de loisir à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, à raison de maximum trente trajets par année civile.
Art. 28.Pour les trajets visés à l'article 27, alinéa 2, sont éligibles les frais suivants : 1° les frais de déplacement en transports en commun de l'accompagnateur de la personne handicapée, pour le trajet effectué avec la personne handicapée et pour le trajet aller-retour entre le domicile de l'accompagnateur et le lieu où il rejoint puis quitte la personne handicapée : 1.si la personne peut justifier son incapacité à utiliser seule les transports en commun ou à y accéder seule; 2. à condition que la personne handicapée justifie qu'elle n'est pas dans les conditions pour bénéficier de la carte « Accompagnateur gratuit » de la Société Nationale des Chemins de fer Belges. Pour les frais relatifs aux déplacements ponctuels visés à l'article 27, alinéa 2, 1° à 3° et 9°, l'intervention correspond au prix du trajet aller/retour lorsque l'accompagnateur est exposé à des frais supplémentaires en raison de l'accompagnement de la personne handicapée.
Lorsque la personne handicapée est astreinte à des déplacements fréquents en transports en commun dans les cas visés à l'article 27, alinéa 2, 4° à 8°, l'intervention pour son accompagnateur est plafonnée : 1. pour les transports en bus, tram, métro, dans et hors de Bruxelles : au coût d'un abonnement annuel de la STIB; 2. ainsi qu'au coût d'un abonnement de la S.N.C.B. en seconde classe en fonction du tarif kilométrique appliqué au déplacement fréquent plafonné à un trajet simple de 70 km, sans toutefois que l'intervention ne puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux ni le coût fixé pour un abonnement annuel. 2° les frais relatifs aux déplacements effectués avec le véhicule de la personne handicapée, à condition que la personne handicapée justifie qu'elle n'est pas apte à effectuer le déplacement en transports en commun ou que cela représente pour elle un inconvénient majeur. L'intervention est calculée en fonction de la distance légale suivant les taux figurant au tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; 3° les frais relatifs aux déplacements effectués avec le véhicule de l'accompagnateur de la personne handicapée, à condition que la personne handicapée justifie qu'elle n'est pas apte à effectuer le déplacement en transports en commun, ou que cela représente pour elle un inconvénient majeur. L'intervention est calculée en fonction de la distance légale suivant les taux figurant au tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; 4° les frais relatifs aux déplacements dans le cadre d'un service de transport de personnes à mobilité réduite, notamment minibus de la STIB et opérateurs de transport social, le cas échéant au moyen d'un véhicule adapté et/ou avec un service pour monter et descendre du véhicule, à condition que la personne handicapée puisse justifier que le déplacement en véhicule privé ou en transports en commun n'est pas possible ou représente des inconvénients majeurs sur tout ou une partie du trajet. L'intervention est égale au prix réclamé à la personne, plafonné à 1,5 euros par kilomètre; 5° les frais de déplacement en taxi, à condition que la personne handicapée ne soit pas dans les conditions pour bénéficier des chèques-taxis ou qu'elle ait déjà épuisé les chèques mis à sa disposition. L'intervention est égale au montant du prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course.
Art. 29.En cas de déplacements réguliers en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'article 27, alinéa 2, 4° à 9°, l'intervention est plafonnée à son équivalent pour un trajet simple de 70 km.
Art. 30.§ 1er. La demande d'intervention dans les frais de déplacement est introduite, datée et signée, au moyen du formulaire de demande relative aux frais de déplacement établi par le Service PHARE. La demande visée à l'alinéa 1er est introduite conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2. § 2. L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande et sur le montant qui est octroyé en tenant compte des possibilités de déplacement de la personne handicapée en fonction de son handicap, de sa situation globale et de sa capacité à utiliser, selon le type de trajet envisagé, le moyen de transport le moins onéreux.
L'intervention peut porter sur un trajet qui cumule différents modes de transport. § 3. L'intervention est versée selon les conditions et modalités visées à l'article 22, alinéa 2 sur production des pièces justificatives de la dépense.
Les trajets visés à l'article 27, alinéa 2, 3° sont justifiés au moyen d'une attestation de présence dont le modèle, établi par le Service PHARE, est délivrée par le Service d'appui technique.
Les trajets visés à l'article 27, alinéa 2, 4° à 8° sont justifiés au moyen d'une attestation mensuelle de présence dont le modèle est établi par le Service PHARE. Section 2. - Dispositions relatives aux aides matérielles visées Ã
l'article 22, 2° du décret
Art. 31.Une intervention, sous forme de remboursement partiel ou total des frais exposés par la personne handicapée pour les aides matérielles visées à l'article 22, 2° du décret, est octroyée, dans les limites des budgets disponibles et dans les conditions définies dans le présent chapitre ainsi que dans la liste visée à l'article 3, § 1er.
La liste visée à l'article 3, § 1er définit les aides qui ouvrent le droit à un remboursement, les conditions à réunir, les plafonds de l'intervention, ainsi que les éventuels délais à l'issue desquels une nouvelle intervention peut être octroyée.
Les plafonds relatifs aux aides qui figurent dans la liste visée l'article 3, § 1er tiennent compte, dans la mesure du possible, des résultats d'une étude comparative du prix de ces aides sur le marché ainsi que des montants, des caractéristiques et des qualités des aides octroyées l'année précédente qui ont été consignées dans un registre par le Service PHARE. Le Service PHARE effectue lui-même, ou délègue au service d'appui technique visé à l'article 25, 1° du décret, la réalisation de l'étude comparative visée à l'alinéa 3.
Art. 32.Lorsque c'est possible et pour autant qu'il offre des avantages similaires, l'octroi d'une intervention pour du matériel léger transportable est privilégié.
Art. 33.Le Service PHARE intervient pour du matériel de seconde main, à condition qu'il soit certifié par un service d'appui technique visé à l'article 25, 1° du décret.
Le Service PHARE intervient pour du matériel acheté à l'étranger à condition que la personne handicapée justifie que son coût, en ce compris les frais de livraison, n'est pas supérieur à celui pratiqué en Belgique pour du matériel comparable.
Art. 34.Lorsqu'ils sont destinés à une personne handicapée mineure qui réside de manière habituelle à deux adresses différentes dans le cadre d'un hébergement égalitaire constaté dans un jugement prononcé par les tribunaux compétents, les aides à la communication, le matériel anti-escarres, l'équipement complémentaire et les biens d'équipement tels que définis dans la liste visée à l'article 3, § 1er, peuvent être octroyés en deux exemplaires moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les deux adresses sont situées en Région de Bruxelles-Capitale;2° l'octroi d'un matériel transportable léger n'est pas à même de répondre à ses besoins.
Art. 35.Le montant total de l'intervention complémentaire visée à l'article 34, lorsqu'elle est octroyée pour de l'aide, est plafonné à 10.000 euros par période de cinq ans.
Art. 36.L'intervention ne peut en aucun cas porter sur le remboursement de frais encourus par la personne handicapée : 1° pour l'appareillage dans le cadre d'un traitement médical ou paramédical;2° pour l'entretien de la condition physique;3° pour du matériel uniquement destiné à être utilisé en centre d'activités de jour ou en service d'appui à l'inclusion scolaire et extrascolaire.Une dérogation peut toutefois être octroyée par l'équipe pluridisciplinaire si ce matériel se rapporte à une déficience autre que celles visées par le centre ou service; 4° pour de l'équipement scolaire, lorsque celui-ci est destiné à être utilisé uniquement à l'école, sauf si ce matériel permet l'inclusion de l'élève dans l'enseignement ordinaire ou si ce matériel se rapporte à une déficience autre que celles visées par le type d'enseignement spécialisé.Dans ces deux cas, le Service PHARE privilégie du matériel transportable léger pouvant également être utilisé sur le lieu de résidence principal de la personne handicapée, pour autant que ce matériel offre des avantages similaires; 5° pour les constructions et adaptations de bâtiments autres que ceux de l'habitation privée où réside la personne handicapée;6° pour du matériel prêté, loué ou mis en leasing auprès de la personne handicapée. Dans le cadre de l'hébergement de la personne handicapée dans un logement collectif adapté, ou dans une autre institution d'hébergement, une intervention pour une aide visée dans le présent chapitre n'est octroyée que si la dépense ne peut être supportée par un autre pouvoir public, et dans les limites définies dans la liste visée l'article 3, § 1er.
Art. 37.§ 1er. Seuls sont pris en considération les frais relatifs aux aides matérielles qui ne sont pas déjà supportées, totalement ou partiellement, par un autre pouvoir public.
Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les aménagements immobiliers et mobiliers repris dans la liste visée l'article 3, § 1er peuvent faire l'objet d'un cofinancement. § 2. Les interventions dans les aides matérielles ne sont octroyées que dans la mesure où ces interventions n'ont pas donné lieu à une indemnisation, en vertu d'une législation belge ou étrangère.
Lorsque l'intervention octroyée par le Service PHARE est susceptible de faire par la suite l'objet d'une indemnisation en application des dispositions visées au § 2, la personne handicapée est tenue d'en informer le Service PHARE et est tenue de subroger conventionnellement le Service PHARE. Toutefois, la subrogation consentie au Service PHARE est limitée aux sommes qui excéderaient 100% des frais réellement encourus. Section 3. - Procédure
Art. 38.§ 1er. La demande d'intervention est adressée au Service PHARE conformément à la procédure fixée à l'article 7.
En fonction de l'aide demandée, d'autres documents ou informations peuvent être demandés à la personne handicapée. Ils sont définis dans la liste visée à l'article 3, § 1er. § 2. L'équipe pluridisciplinaire peut en outre demander à la personne handicapée de présenter, selon le type d'intervention sollicitée, un ou plusieurs devis ou offres de prix émanant de fournisseurs, ainsi qu'une explication des fournisseurs sur l'efficacité et les caractéristiques particulières de l'aide visée.
Plusieurs devis sont demandés pour les aménagements immobiliers et mobiliers. § 3. L'équipe pluridisciplinaire peut inviter le demandeur à solliciter l'aide et le conseil du service d'appui technique pour déterminer le type d'aide matérielle apte à répondre au mieux à ses besoins.
Art. 39.Préalablement à la décision d'octroi relative à une aide matérielle, l'équipe pluridisciplinaire peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, demander, selon l'aide matérielle faisant l'objet de la décision, que celle-ci fasse l'objet d'un essai par la personne handicapée.
Art. 40.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire statue en tenant compte de l'adéquation de la demande par rapport aux besoins de la personne handicapée.
Elle statue sur le montant qui sera octroyé sur la base des plafonds mentionnés dans la liste visée l'article 3, § 1er et, le cas échéant, sur la base des explications reçues du fournisseur ou d'une comparaison entre les différents devis et offres de prix. § 2. L'intervention ne peut en aucun cas dépasser les plafonds fixés dans la liste visée l'article 3, § 1er.
Art. 41.Les plafonds à prendre en considération pour le remboursement des aides matérielles à caractère récurrent sont ceux en vigueur à la date à laquelle la dépense est effectuée.
Ces plafonds, ainsi que la définition des aides à caractère récurrent, sont fixés dans la liste visée l'article 3, § 1er. Section 4. - Renouvellement de l'aide
Art. 42.§ 1er. Une intervention peut être octroyée pour le renouvellement de l'aide matérielle, lorsque le délai de renouvellement prévu dans la liste visée l'article 3, § 1er est arrivé à échéance, et à condition de justifier que l'aide à renouveler n'est plus à même de répondre aux besoins actuels de la personne handicapée.
Cette justification peut se faire notamment au moyen d'un certificat médical, d'un devis du fournisseur ou d'une explication écrite de l'utilisation qui a été faite de l'aide à renouveler. § 2. L'équipe pluridisciplinaire peut déroger aux délais de renouvellement prévus dans la liste visée à l'article 3, § 1er : 1° lorsque la personne handicapée peut justifier que, vu l'évolution de sa déficience, l'aide ne répond plus à ses besoins;2° lorsque l'aide ne fonctionne plus et ne peut être réparée, ou lorsque le coût de la réparation est disproportionné par rapport à celui d'un nouveau matériel équivalent.Dans ce cas, la personne handicapée peut introduire une nouvelle demande d'intervention, confirmée par une attestation du fournisseur, du service d'appui technique ou d'un organe agréé. Section 5. - Pièces justificatives et délais spécifiques
Art. 43.§ 1er. Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers pour lesquels une intervention est octroyée ne peuvent débuter avant la notification de la décision d'intervention par le Service PHARE. Aucune facture dont la date est préalable à la date de notification de cette décision ne sera prise en compte. § 2. Les travaux d'aménagements immobiliers et mobiliers doivent être entamés au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision et s'achever dans un délai de deux ans à partir de cette même date. CHAPITRE IV Interventions relatives aux aides à l'emploi Section 1re. - Dispositions communes
Art. 44.§ 1. Les dispositions du présent chapitre concernent la personne handicapée qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire.
Par dérogation au § 1er, la personne handicapée encore soumise à l'obligation scolaire dans le cadre d'une formation en alternance, peut conclure un contrat d'adaptation professionnelle. § 2. Les interventions visées aux sections 1 à 8 du présent chapitre ne peuvent se rapporter à des dépenses effectuées avant la date d'introduction de la demande.
Art. 45.Les sommes dues sont payées à l'employeur.
Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, l'intervention est versée à l'entreprise de travail adapté au moment où la subvention visée à l'article 86 du décret lui est versé. Section 2. - Le stage de découverte
Art. 46.Le stage de découverte visé à l'article 48, 1° du décret a pour objet : 1° d'offrir à la personne handicapée la possibilité de s'initier à des situations professionnelles réelles et quotidiennes du métier ou de la fonction qu'elle souhaite exercer;2° de vérifier si ce métier ou cette fonction correspondent bien à son souhait et à ses compétences. La personne handicapée peut suivre un ou plusieurs stages de découverte. Chaque stage est suivi auprès d'un employeur maître de stage différent, sauf si le premier employeur maître de stage est en mesure de proposer une expérience tout à fait différente d'un stage à l'autre.
La durée maximale du stage est fixée à vingt jours ouvrables.
Le stage n'est pas rémunéré.
Art. 47.La demande de stage de découverte est adressée au Service PHARE conformément aux modalités visées à l'article 7.
L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande de stage en fonction de la cohérence du projet de stage au regard des capacités et des besoins de la personne handicapée.
Art. 48.Le stage fait l'objet d'une convention écrite conclue entre le stagiaire ou son représentant légal, le Service PHARE et l'employeur maître de stage.
La convention de stage doit être conforme à la convention-type établie par le Service PHARE et doit être signée avant le premier jour de l'exécution du stage.
La convention doit contenir les éléments suivants : 1° l'identité et le domicile de chaque partie et l'adresse du Service PHARE;2° les dates de début et de fin du stage;3° les obligations de chaque partie;4° la description de la fonction et des tâches à effectuer;5° les modalités de suspension et de résiliation de la convention. Chaque partie peut résilier la convention avant l'expiration du terme prévu, moyennant notification écrite aux autres parties.
Art. 49.L'employeur maître de stage s'engage à : 1° faire découvrir au stagiaire l'exercice d'un métier ou d'une fonction;2° mettre à la disposition du stagiaire l'équipement nécessaire, vêtements de travail et équipements de sécurité, ainsi que le matériel nécessaire;3° désigner un membre du personnel, chargé : 1.de suivre le stagiaire et d'apprécier ses capacités d'adaptation au travail; 2. de communiquer ses observations au stagiaire et au Service PHARE;4° autoriser le Service PHARE à rencontrer le stagiaire sur le lieu d'exécution du stage;5° informer immédiatement le Service PHARE de toute contestation née à l'occasion ou dans le cours de l'exécution de la convention de stage, ainsi que de tout élément de nature à mettre fin au stage;6° informer le Service PHARE, dans les vingt-quatre heures, de tout accident survenu au stagiaire au cours du stage pendant les heures de stage et pendant les trajets effectués pour se rendre sur le lieu du stage, ainsi que de tout dégât occasionné aux outils ou machines, et de tout accident ou de tout dommage matériel ou corporel causé à des tiers lors du stage.
Art. 50.Le stagiaire s'engage à : 1° se conformer au règlement de travail en vigueur sur le lieu du stage;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données par le membre du personnel visé à l'article 49, 3° ;3° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers;4° conserver pendant le stage et restituer en bon état l'équipement, le matériel, les outils et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés;5° respecter le principe de confidentialité des informations dont il aurait eu connaissance pendant son stage; 6° avertir immédiatement le Service PHARE et l'employeur maître de stage de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...); 7° informer immédiatement le Service PHARE de toute contestation née à l'occasion ou dans le cours de l'exécution de la convention de stage, ainsi que de tout élément de nature à mettre fin au stage. Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et peut s'absenter pendant les horaires de présence au sein de l'entreprise pour se présenter à toute convocation émanant d'un employeur potentiel ainsi que pour répondre à toute convocation de l'ONEM et des Services de l'emploi.
Art. 51.La Commission communautaire française assure le stagiaire : 1° contre les accidents qui peuvent subvenir au cours du stage ou sur le chemin du stage, de manière équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents de travail;2° en responsabilité civile, tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines que pour les accidents ou les dommages matériels ou corporels causés à des tiers lors du stage. Section 3. - Le contrat d'adaptation professionnelle
Art. 52.§ 1er. Le contrat d'adaptation professionnelle, visé à l'article 48, 2° du décret, a pour objet d'offrir à la personne handicapée la possibilité de se former et d'acquérir les compétences les plus proches de celles exigées pour le profil professionnel recherché. § 2. La demande de contrat d'adaptation professionnelle est adressée au Service PHARE de manière conjointe par la personne handicapée et par l'entreprise formatrice conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
La demande comprend une description de la fonction et des tâches à exercer par le stagiaire. Elle est signée par l'entreprise formatrice et par le stagiaire. § 3. L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande en fonction de la cohérence de la fonction et des tâches à exercer au regard des capacités et des besoins du stagiaire. § 4. La durée du contrat d'adaptation professionnelle est fixée à un an maximum. Pour autant que le programme d'adaptation ou le handicap du stagiaire le justifie, le contrat peut être prolongé par périodes d'un an maximum, sans dépasser une durée totale de trois ans.
Dans ce cas, la demande est introduite conformément au § 2. § 5. Par dérogation au § 4, le contrat d'adaptation professionnelle conclu au sein d'une entreprise de travail adapté peut être prolongé par périodes d'un an maximum, sans toutefois pouvoir dépasser une durée totale de cinq ans. § 6. Les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois comprennent une période d'essai d'une durée de sept jours.
La période d'essai des contrats d'une durée supérieure à six mois ne peut dépasser un mois ni être inférieure à sept jours.
La période d'essai ne peut être prolongée pour cause de suspension de l'exécution du contrat.
Pendant la période d'essai, l'entreprise formatrice et le stagiaire peuvent mettre unilatéralement fin au contrat, avec effet immédiat, sans devoir respecter un préavis ou payer une indemnité.
Art. 53.Le contrat d'adaptation professionnelle s'applique aux entreprises de droit privé, en ce compris les entreprises de travail adapté, ainsi qu'aux entreprises de droit public.
Art. 54.Le contrat d'adaptation professionnelle est constaté par écrit, au plus tard le premier jour de l'exécution du contrat, entre le Service PHARE, l'entreprise formatrice et le stagiaire.
Le modèle du contrat est établi par le Service PHARE et reprend au minimum l'identité et le domicile des parties, la date de début et de fin de contrat, l'objet du contrat, la description de la fonction exercée, le programme d'adaptation professionnelle et le nom du service et de la personne de contact au sein du Service PHARE. Le contrat est établi en trois exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacune des parties.
Art. 55.L'entreprise formatrice s'engage à : 1° mettre en oeuvre le programme d'adaptation professionnelle et à accompagner le stagiaire dans l'acquisition ou le développement des compétences professionnelles requises pour la fonction exercée;2° désigner parmi les membres de son personnel une personne chargée du suivi de l'adaptation professionnelle du stagiaire;3° veiller à la santé et à la sécurité du stagiaire et porter une attention particulière aux difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de son handicap;4° assurer le stagiaire contre les accidents qui peuvent subvenir au cours du stage ou sur le chemin du stage, de manière équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents de travail 5° payer l'indemnité fixée aux articles 61 et 63;6° verser les interventions légales, réglementaires ou conventionnelles dans les frais exposés par le stagiaire pour se rendre à son lieu de stage;7° aviser immédiatement le Service PHARE de toute contestation née à l'occasion ou dans le cours de l'exécution du contrat, ainsi que de tout élément de nature à mettre fin à celui-ci;8° fournir au Service PHARE toutes les pièces justificatives qu'il réclame;9° permettre au représentant du Service PHARE d'effectuer les visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise formatrice ou sur le lieu du stage.
Art. 56.Le stagiaire s'engage à : 1° se conformer au règlement de travail en vigueur et à respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aurait accès pendant l'exécution du contrat d'adaptation professionnelle;2° agir conformément aux instructions qui lui sont données en vue de l'exécution du contrat;3° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;4° restituer en bon état le matériel qui lui a été confié par l'entreprise formatrice;5° aviser immédiatement le Service PHARE de toute contestation née à l'occasion ou dans le cours de l'exécution du contrat, ainsi que de tout élément de nature à mettre fin au contrat.
Art. 57.Le Service PHARE : 1° suit l'exécution du contrat;2° veille à la bonne mise en oeuvre du programme d'adaptation professionnelle;3° peut, sur demande d'une des parties, jouer un rôle de conciliation en cas de difficulté entre l'entreprise formatrice et le stagiaire.
Art. 58.§ 1er. L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, ou en cas de congé de maternité.
Le stagiaire est tenu d'informer immédiatement l'entreprise formatrice de la maladie ou de l'accident visé au § 1er et de justifier de son incapacité d'exécuter le contrat par la production d'un certificat médical. § 2. En cas de suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du § 1er, la durée du contrat est prolongée d'une période égale à celle de la suspension. § 3. Toute suspension et reprise de l'exécution du contrat visée au § 1er doit immédiatement être portée à la connaissance du Service PHARE par la partie la plus diligente.
Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat prend fin avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable du Service PHARE : 1° par la volonté des parties;2° par décision unilatérale du stagiaire ou de l'entreprise formatrice, moyennant un préavis de sept jours;3° en cas de suspension de l'exécution du contrat, en raison de l'incapacité de travail du stagiaire, pour cause de maladie ou d'accident, se prolongeant plus de trois mois, à l'exception du congé de maternité;4° pour motif grave.La faute grave étant celle qui rend définitivement et immédiatement impossible la poursuite de l'exécution du contrat d'adaptation professionnelle. 5° par la cession de l'entreprise ou sa cessation d'activité. § 2. Le contrat prend également fin avant l'expiration du terme prévu sur décision du Service PHARE, lorsque que celui-ci constate : 1° que le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation;2° ou que l'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles. Dans ce cas, le Service PHARE notifie sa décision aux parties, sous pli recommandé.
Lorsque le Service PHARE constate que le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation ou ne respecte pas ses obligations contractuelles, le contrat prend fin avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité.
Lorsque le Service PHARE constate que l'entreprise formatrice ne respecte pas ses obligations contractuelles, il peut décider de la fin du contrat d'adaptation professionnelle avant le terme convenu. Dans ce cas, l'entreprise formatrice est tenue de payer au stagiaire une indemnité de rupture équivalente à sept jours d'occupation.
Art. 60.L'indemnité versée au stagiaire par l'entreprise formatrice est composée de deux parties : 1° la partie dénommée « intervention complémentaire »;2° la partie dénommée « indemnité horaire ».
Art. 61.§ 1er. L'intervention complémentaire est payée mensuellement au stagiaire par l'entreprise formatrice.
Le montant brut de l'intervention complémentaire correspond à 75 % du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail.
Sa conversion en montant horaire brut est obtenue en le multipliant par trois et en le divisant par treize avant de le diviser par le nombre d'heures de travail hebdomadaires qui correspond à un emploi à temps plein au sein de l'entreprise. § 2. Le montant visé au § 1er est diminué, le cas échéant : 1° des pensions de retraite légales ou réglementaires ainsi que de tous les avantages y afférents;2° des indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;3° des indemnités allouées à la personne handicapée victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;4° des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;5° des allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;6° des allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés ou des allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. § 3. Lorsque des interventions visées au § 2 sont liquidées sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 8bis de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration seront appliquées.
Art. 62.L'intervention complémentaire est remboursée par le Service PHARE à l'entreprise formatrice sur production, par cette dernière, d'un état des prestations présenté conformément au modèle établi par le Service PHARE. L'état des prestations visé à l'alinéa 1er est accompagné d'une copie des fiches de paie ainsi que de la déclaration trimestrielle communiquée à l'Office national de sécurité sociale.
Le remboursement visé à l'alinéa 1er est effectué aux conditions et modalités fixées aux articles 22, alinéa 2 et 45.
Art. 63.§ 1er. L'indemnité horaire est versée par l'entreprise formatrice au stagiaire à la fin du mois auquel se rapportent les prestations.
Le montant minimal de l'indemnité horaire est fixé à 1 euro et n'est dû que pour les heures effectivement prestées ou assimilées. § 2. L'indemnité horaire est majorée de 50 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat d'adaptation professionnelle. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, lorsque le contrat est exécuté au sein d'une entreprise de travail adapté, le montant de l'indemnité horaire est fixé conformément à la réglementation relative à l'agrément, aux interventions et aux subventions octroyées aux entreprises de travail adapté agréées. § 4. Le Service PHARE ne rembourse pas l'indemnité horaire à l'entreprise formatrice. Section 4. - La prime de tutorat
Art. 64.La prime de tutorat, visée à l'article 48, 3° du décret, est une intervention octroyée à l'employeur lorsque celui-ci désigne un membre du personnel comme tuteur pour la personne handicapée, soit au début du contrat de travail, soit lorsque la personne handicapée reprend le travail après une période d'interruption provoquée par un accident ou une maladie ayant entraîné l'apparition ou l'aggravation d'une déficience.
La présente section ne s'applique pas aux entreprises de travail adapté, en ce qui concerne les travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise bénéficie déjà d'une intervention dans le cadre de la réglementation de la Commission communautaire française relative à l'agrément, aux interventions et aux subventions octroyées aux entreprises de travail adapté agréées.
Art. 65.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par « tuteur » la personne qui accompagne et guide le travailleur handicapé. § 2. Le tuteur est un membre du personnel de l'employeur.
Il est désigné par l'employeur en concertation avec le travailleur handicapé et moyennant l'accord du Service PHARE. § 3. Le tuteur a pour missions : 1° d'informer, guider et accompagner le travailleur handicapé;2° de faciliter son inclusion dans l'équipe de travail et au sein de l'entreprise;3° de soutenir le travailleur handicapé dans sa relation avec l'employeur;4° d'établir, à l'issue de chaque trimestre, un rapport de ses activités présenté conformément au formulaire établi par le Service PHARE;5° de formuler des avis, avec l'accord du travailleur handicapé, sur tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, notamment sur la qualité de l'accueil, l'aménagement du poste de travail et l'accessibilité des locaux. § 4. L'employeur s'engage à ce que le tuteur puisse remplir correctement les missions visées au § 3 et à assurer la continuité de ces missions. § 5. Au cas où la personne désignée, en application du § 2, cesserait d'accomplir sa mission de tuteur, l'employeur doit, dans le mois, en informer le Service PHARE et lui communiquer le nom de son remplaçant sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.
Art. 66.La prime de tutorat est octroyée pour une durée maximale de six mois.
Elle peut être renouvelée, sans toutefois que sa durée totale ne puisse excéder une année.
Art. 67.§ 1er. La demande de prime de tutorat est introduite auprès du Service PHARE dans le mois qui suit le jour de l'entrée en service du travailleur ou le jour de sa reprise du travail après la période d'interruption visée à l'article 64, alinéa 1er.
La demande de prime de tutorat est adressée au Service PHARE de manière conjointe par la personne handicapée et par l'employeur conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
La demande mentionne la date à laquelle le tuteur débute sa mission.
Elle est signée par l'employeur, le tuteur et le travailleur handicapé. § 2. La mission du tuteur doit avoir débuté au plus tard dans le mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la prime de tutorat. § 3. L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande en fonction de la cohérence entre les missions du tuteur et les besoins du travailleur handicapé.
Art. 68.Le montant mensuel de la prime de tutorat est de 250 euros.
Ce montant est celui prévu pour une occupation à temps plein. Lorsque le travailleur est occupé à temps partiel, le montant de la prime est adapté au prorata de la durée d'occupation.
La prime de tutorat est payée à l'employeur sur production du rapport d'activités visé à l'article 65, § 3.
Le paiement de la prime de tutorat est effectué aux conditions et modalités fixées aux articles 22, alinéa 2 et 45. Section 5. - La prime de sensibilisation à l'inclusion
Art. 69.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire peut décider de l'octroi d'une intervention financière à l'employeur qui occupe un travailleur handicapé et qui autorise certains de ses travailleurs à suivre un programme de sensibilisation et/ou de formation aux spécificités du handicap du travailleur concerné, en vue de favoriser l'inclusion de ce dernier.
Cette prime peut également être octroyée à l'employeur indépendant handicapé exerçant son activité à titre principal occupant des travailleurs dans le but de sensibiliser ceux-ci à son handicap. § 2. Ce programme est destiné aux personnes qui sont amenées à côtoyer le travailleur handicapé dans son cadre professionnel à raison de plus de dix heures par semaine au cours d'une période d'au minimum six mois. § 3. La présente section ne s'applique pas aux entreprises de travail adapté, pour les travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise bénéficie déjà d'une intervention dans le cadre de la réglementation relative à l'agrément, aux interventions et aux subventions octroyées aux entreprises de travail adapté agréées. § 4. Le programme visé au § 1er est organisé et dispensé par un service de formation aux spécificités du handicap, visé à l'article 31 du décret, ou par une organisation externe au personnel de l'employeur, reconnue par un pouvoir public belge. § 5. La prime de sensibilisation à l'inclusion porte uniquement sur la prestation visée au § 1er et ne peut porter sur du matériel, de l'équipement ou sur l'aménagement du poste de travail ou de l'environnement de travail. § 6. Un même programme de sensibilisation et/ou de formation peut bénéficier à plusieurs travailleurs handicapés de l'employeur.
Art. 70.§ 1er. La demande de prime de sensibilisation à l'inclusion est adressée au Service PHARE par l'employeur ou par le travailleur indépendant handicapé, conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
La demande contient les mentions suivantes : 1° la description du programme de sensibilisation et/ou de formation;2° la justification de la cohérence de ce programme en fonction du profil et des besoins du travailleur handicapé;3° le nombre d'heures de prestation fixées;4° le nombre de travailleurs qui seront sensibilisés et/ou formés. § 2. L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande en fonction de la cohérence entre les éléments énoncés au § 1er et les besoins du travailleur handicapé, et détermine le montant de la prime qui sera octroyée.
La prime de sensibilisation à l'inclusion ne peut en aucun cas excéder la somme de 1.000 euros. § 3. L'employeur est tenu d'établir un rapport d'évaluation présenté conformément au formulaire établi par le Service PHARE. § 4. La prime est versée, selon les conditions et modalités fixées aux articles 22, alinéa 2 et 45, moyennant production des pièces justificatives de la dépense et du rapport d'évaluation. Section 6. - La prime d'insertion
Sous-section 1re. - Dispositions communes
Art. 71.§ 1er. L'employeur qui occupe un travailleur handicapé peut demander à bénéficier d'une prime d'insertion visée à l'article 48, 5° du décret.
La prime d'insertion consiste en une intervention financière qui correspond à un pourcentage déterminé de la rémunération mensuelle brute du travailleur, plafonnée conformément au § 2, et majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. § 2. La rémunération mensuelle brute de base visée au § 1er ne peut excéder trois fois le revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. § 3. Lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, il reverse à l'entreprise utilisatrice la moitié au moins du montant de la prime d'insertion.
Art. 72.Ne peuvent bénéficier de la prime d'insertion : 1° les employeurs du secteur public qui n'atteignent pas le quota de travailleurs handicapés fixé par une réglementation fédérale, communautaire ou régionale;2° les entreprises de travail adapté, en ce qui concerne les travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise bénéficie déjà d'une intervention dans le cadre de la réglementation relative à l'agrément, aux interventions et aux subventions octroyées aux entreprises de travail adapté agréées;3° les employeurs bénéficiant déjà d'une intervention en exécution de la convention collective de travail n° 26 du 15 octobre 1975 conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le niveau de rémunération des personnes handicapées occupées dans un emploi normal, ou de toute autre disposition réglementaire visant également à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur handicapé.
Art. 73.La demande de prime d'insertion, ou de renouvellement de la prime d'insertion, est adressée au Service PHARE de manière conjointe par la personne handicapée et par l'employeur conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
Elle est signée par l'employeur et par le travailleur handicapé.
Art. 74.La prime d'insertion est payée à l'employeur après production : 1° d'un état des prestations dont le modèle est établi par le Service PHARE;2° d'une copie des fiches de paie;3° de la déclaration trimestrielle communiquée à l'Office national de sécurité sociale. Lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, il communique dans le mois de la réception de la prime la preuve du payement visé à l'article 71, § 4.
Le payement est effectué aux conditions et modalités prévues aux articles 22, alinéa 2 et 45.
Sous-section 2. - Les contrats d'une durée supérieure à trois mois
Art. 75.La prime d'insertion en faveur d'un travailleur handicapé engagé dans un lien statutaire ou dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de trois mois, est octroyée pour une durée maximale d'un an.
Elle peut toutefois être renouvelée par périodes successives d'un an pour autant que la persistance de la perte de rendement du travailleur soit constatée.
Art. 76.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande et fixe le pourcentage visé à l'article 71, § 1er, alinéa 2.
Cette décision se fonde sur l'estimation de la perte de rendement du travailleur handicapé dans la fonction qu'il exerce, qui résulte directement de son handicap.
L'estimation est réalisée au moyen du formulaire d'évaluation dont le modèle est établi par le Service PHARE. § 2. Le montant octroyé pour la prime d'insertion ne peut en aucun cas excéder 50 % de la rémunération mensuelle brute du travailleur majorée des cotisations patronales de sécurité sociale.
Sous-section 3. - Les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois
Art. 77.Le pourcentage visé à l'article 71, § 1er, alinéa 2 s'élève à 30 % lorsque le travailleur handicapé est engagé dans les liens d'un contrat de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Art. 78.La prime d'insertion est octroyée pour toute la durée du contrat de travail.
La prime d'insertion peut être renouvelée sans toutefois pouvoir être octroyée, pour un même travailleur handicapé chez un même employeur, pour une durée supérieure à six mois par période de douze mois à dater de la prise de cours du premier contrat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, et que des contrats se succèdent pour une même fonction auprès d'une même entreprise utilisatrice au cours d'une période ne dépassant pas trois mois, l'équipe pluridisciplinaire peut décider que la prime d'insertion est octroyée sans qu'il ne soit nécessaire d'introduire une demande de renouvellement à chaque nouveau contrat de travail intérimaire.
L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande de prime d'insertion et de renouvellement de la prime d'insertion. Section 7. - La prime d'installation
Art. 79.Par prime d'installation, il faut entendre la prime d'insertion pour travailleur indépendant.
La personne handicapée qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant à titre principal, peut demander à bénéficier d'une prime d'installation visée à l'article 48, 6° du décret.
La prime d'installation consiste en une intervention financière dont le montant est fixé à concurrence d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. Ce pourcentage correspond à une estimation de la perte de rendement dans l'exercice de l'activité indépendante résultant directement du handicap.
La prime d'installation ne peut toutefois pas excéder 50 % du revenu minimum mensuel moyen garanti.
Art. 80.Ne peuvent bénéficier de la prime d'installation : 1° le travailleur handicapé indépendant qui ne satisfait pas à toutes les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'activité professionnelle concernée;2° le chômeur qui bénéficie d'une dispense pour effectuer les activités préparatoires à l'exercice d'une activité d'indépendant;3° le travailleur handicapé indépendant qui ne peut plus prouver après trois années d'activités que son entreprise répond aux critères de viabilité économique et financière.
Art. 81.La prime d'installation est octroyée pour une période qui ne peut excéder douze mois.
Elle peut toutefois être renouvelée par périodes successives d'un an pour autant que la persistance de la perte de rendement du travailleur soit constatée.
La demande de prime d'installation, ou de renouvellement de la prime d'installation, est adressée au Service PHARE par l'employeur conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
L'équipe pluridisciplinaire statue sur le pourcentage visé à l'article 79, alinéa 3 en se fondant sur une estimation de la perte de rendement du travailleur handicapé résultant directement de son handicap, réalisée au moyen du formulaire d'évaluation dont le modèle est établi par le Service PHARE.
Art. 82.§ 1er. Le travailleur handicapé indépendant est tenu de remettre tous les six mois une attestation d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants émanant de sa Caisse d'assurance sociale.
Ce document doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de l'expiration du trimestre auquel il se rapporte. § 2. La prime d'installation est versée aux conditions et modalités prévues à l'article 22, alinéa 2. Section 8
L'adaptation du poste de travail et de l'environnement de travail
Art. 83.La présente section s'applique : 1° aux travailleurs handicapés et à leur employeur du secteur privé ou du secteur public, y compris les travailleurs et employeurs des entreprises de travail adapté;2° aux travailleurs handicapés indépendants à titre principal;3° aux stagiaires et à leur entreprise formatrice dans le cadre du contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3;4° aux stagiaires et à leur organisme de formation dans le cadre d'une formation professionnelle.
Art. 84.Par « poste de travail », on entend le lieu dans lequel la personne handicapée dispose des ressources matérielles lui permettant d'effectuer son travail, son stage ou sa formation.
Seul le poste de travail principal peut donner lieu aux interventions prévues dans la présente section.
Le véhicule mis à disposition du travailleur handicapé par l'employeur n'est considéré comme faisant partie du poste de travail que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le véhicule constitue l'outil principal de l'occupation professionnelle;2° le travailleur handicapé ne dispose pas déjà d'un autre véhicule adapté, excepté s'il peut être démontré que le véhicule mis à disposition par l'employeur lui est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Art. 85.La demande d'adaptation du poste de travail et de l'environnement de travail est adressée au Service PHARE de manière conjointe par la personne handicapée et l'employeur, l'entreprise formatrice, l'entreprise de travail adapté ou l'organisme de formation professionnelle conformément aux modalités visées à l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2.
Art. 86.L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande en fonction des besoins de la personne handicapée et du caractère raisonnable des aménagements demandés.
Le caractère raisonnable des aménagements est évalué en fonction de leur coût, de leur efficacité, de l'absence d'alternatives moins onéreuses et de l'investissement dans le temps.
L'intervention est payée dans les conditions et modalités fixées aux articles 22, alinéa 2 et 45.
Art. 87.Lorsque du matériel transportable léger existe sur le marché, parallèlement à du matériel lourd, offrant la même finalité et des avantages similaires, l'octroi d'une intervention pour du matériel transportable léger est privilégié.
Si du matériel transportable léger ou lourd a déjà été octroyé à la personne handicapée en application du chapitre III, une nouvelle intervention peut être octroyée dans le cadre de la présente section, à condition de démontrer que, sans bénéficier de cette aide en double exemplaire, la personne handicapée est confrontée à un empêchement majeur ne lui permettant pas d'exercer son emploi ou d'accomplir son stage ou sa formation professionnelle.
Art. 88.§ 1er. L'intervention pour du matériel transportable léger ou pour du matériel transportable lourd est octroyée à la personne handicapée selon les modalités et dans les conditions reprises aux articles 31 à 33, 38 à 40 et dans la liste visée l'article 3, § 1er. § 2. Lorsque ce matériel n'est pas repris dans la liste visée l'article 3, § 1er, l'article 3, § 2 est d'application. § 3. A la fin de l'occupation, du stage ou de la formation professionnelle, la personne handicapée est tenue de restituer le matériel transportable léger et le matériel transportable lourd, sauf si elle démontre, dans un délai de six mois à dater de la fin de l'occupation, du stage ou de la formation professionnelle, que ce matériel lui est nécessaire dans le cadre d'une nouvelle occupation, d'un nouveau stage ou d'une nouvelle formation professionnelle.
Le matériel doit être restitué à un service d'appui technique ou à un organisme agréé par la Commission communautaire française dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées. § 4. Le matériel transportable léger ou lourd peut être renouvelé dans les conditions et délais définis à l'article 40 et dans la liste visée à l'article 3, § 1er.
Art. 89.§ 1er. Lorsque l'octroi de matériel transportable léger ou lourd ne peut être privilégié, une intervention financière pour l'acquisition de matériel non-transportable peut être octroyée à l'employeur, à l'entreprise formatrice, à l'organisme de formation professionnelle ou au travailleur handicapé indépendant à titre principal, selon les modalités et dans les conditions reprises aux articles 31, 37, 38, 40 et 42 et dans l'arrêté visé à l'article 3, § 1er. § 2. Une intervention pour des aménagements immobiliers, est exclue pour les employeurs du secteur public et ne peut être octroyée, pour les autres employeurs, qu'à condition que l'absence d'aménagement constitue un obstacle à l'exercice de l'emploi, du stage ou de la formation du travailleur handicapé. § 3. L'intervention porte au maximum sur les frais réellement encourus.
L'intervention ne couvre que la partie des frais qui représentent un coût supplémentaire par rapport à ceux engendrés en faveur d'une personne valide et n'est octroyée que si la dépense ne peut être supportée par un autre pouvoir public.
Les factures relatives à l'adaptation du poste de travail et de l'environnement de travail ne peuvent dater de plus de douze mois avant la date de réception de la demande. Section 9. - Incompatibilités
Art. 90.Sont incompatibles : 1° le stage de découverte visé à la section 2 et : a.le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3; b. la prime de tutorat visée à la section 4;c. la prime de sensibilisation à l'inclusion visée à la section 5;d. la prime d'insertion visée à la section 6;e. la prime d'installation visée à la section 7;f. l'adaptation du poste de travail et de l'environnement de travail visée à la section 8;2° le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3 et : a.le stage de découverte visé à la section 2; b. la prime de tutorat visée à la section 4;c. la prime d'insertion visée à la section 6;d. la prime d'installation visée à la section 7;3° la prime de tutorat visée à la section 4 et : a.le stage de découverte visé à la section 2; b. le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3;c. l'emploi dans une entreprise de travail adapté visée aux articles 52 à 55 du décret;d. la prime d'installation visée à la section 7;4° la prime de sensibilisation visée à la section 5 et : a.le stage de découverte visé à la section 2; b. l'emploi dans une entreprise de travail adapté visée aux articles 52 à 55 du décret;5° l'emploi dans une entreprise de travail adapté visé aux articles 52 à 55 du décret et : a.la prime de tutorat visée à la section 4; b. la prime de sensibilisation à l'inclusion visée à la section 5;c. la prime d'insertion visée à la section 6;d. la prime d'installation visée à la section 7;6° la prime d'insertion visée à la section 6 et : a.le stage de découverte visé à la section 2; b. le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3;c. l'emploi dans une entreprise de travail adapté visée aux articles 52 à 55 du décret;d. la prime d'installation visée à la section 7;7° la prime d'installation visée à la section 7 et : a.le stage de découverte visé à la section 2; b. le contrat d'adaptation professionnelle visé à la section 3;c. la prime de tutorat visée à la section 4;d. l'emploi dans une entreprise de travail adapté visé à aux articles 52 à 55 du décret;e. la prime d'insertion visée à la section 6;8° l'adaptation du poste de travail et de l'environnement de travail visée à la section 8 et le stage de découverte visé à la section 2. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 91.Sont abrogés : 1° l'arrêté 99/262/A du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, à l'exception : 1.des articles 71 et 72; 2. de l'article 73, modifié par les arrêtés du Collège des 28 novembre 2002 et 29 avril 2004;3. de l'article 74, modifié par l'arrêté du Collège du 28 novembre 2002;4. de l'article 75, modifié par les arrêtés du Collège des 28 novembre 2002 et 29 avril 2004;5. de l'article 78, modifié par les arrêtés du Collège des 28 novembre 2002, 29 avril 2004 et 21 septembre 2006;6. de l'article 79, modifié par l'arrêté du Collège du 28 novembre 2002;7. de l'article 80, modifié par les arrêtés du Collège des 28 novembre 2002 et 29 avril 2014;2° l'arrêté 2004/80 du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 2004 visant à favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées;3° l'arrêté 2009/76 du Collège de la Commission communautaire française du 30 avril 2009 instaurant une prime à l'engagement en vue de favoriser l'intégration professionnelle des personnes handicapées;4° le chapitre IV de l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisés et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle ainsi que les arrêtés individuels d'agrément pris en application de ce chapitre. Section 2. - Dispositions finales
Art. 92.§ 1er. Entrent en vigueur le 1er juillet 2015 : 1° le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée à l'exception de l'article 17 du chapitre III, des sections 3 à 7 du chapitre IV, des sections 2 à 5 du chapitre V, des chapitres VI à VIII et du chapitre XIII;2° le présent arrêté. § 2. Les centres de réadaptation fonctionnelle agréés par le Collège dans le cadre du décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapés ne sont plus agréés et subventionnés à la date du 1er janvier 2015.
Art. 93.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2015.
Pour le Collège : Mme F. LAANAN, La Ministre-Présidente du Collège chargée du Budget Mme C. FREMAULT, La Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées