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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 07 février 2002
publié le 02 mars 2002

Arrêté 2000/600 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitales portant réglementation en matière de frais de parcours

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2002031081
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02/03/2002
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07/02/2002
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 FEVRIER 2002. - Arrêté 2000/600 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitales portant réglementation en matière de frais de parcours


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le règlement de la Commission française de la culture du 16 janvier 1979 résultant des déplacements effectués par le personnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2000;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 11 octobre 2001;

Vu la délibération du Collège du 25 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.450/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2001;

Vu le protocole n° 2001/7 du 9 octobre 2001 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires, stagiaires et agents contractuels des services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service sont couverts par l'Administration dans les formes et dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 4.Sont considérés comme déplacements pour les besoins du service : Le déplacement entre la résidence administrative, soit le lieu sur lequel l'agent exerce majoritairement son activité professionnelle, et le lieu où le fonctionnaire ou le membre du personnel doit se rendre pour raison de service;

Le déplacement entre le domicile et le lieu de la mission, si la distance ainsi parcourue est plus courte qu'à partir de la résidence administrative et si le lieu de la mission est différent de la résidence administrative.

Art. 5.L'agent qui utilise son vélo pour des raisons de service a droit à une indemnité telle que prévue à l'article 22.

Art. 6.Tout déplacement pour les besoins du service est subordonné à l'autorisation préalable du conseiller-chef de service ou de l'autorité hiérarchique de laquelle dépend l'agent.

Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Le Fonctionnaire dirigeant refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il s'avère qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.

Art. 7.Tout déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.

Art. 8.Dans l'intérêt du service, certaines personnes peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les cas suivants : 1. Absence de transport en commun;2. Urgence dans les déplacements;3. Transports d'objets volumineux ou encombrants;4. Distorsion considérable entre la durée du déplacement en transport en commun et la durée du déplacement avec un moyen de transport personnel;5. Lorsque le fonctionnaire ou le membre du personnel justifie d'un handicap nécessitant l'utilisation d'un moyen de transport personnel.6. Autorisation spécifique accordée par le Fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Section 1re. -- Utilisation des moyens de transport en commun

Art. 9.Les fonctionnaires ou les membres du personnel qui ne sont pas en possession d'un abonnement valable pour le moyen de transport utilisé obtiennent le remboursement intégral du titre de transport. Section 2. - Utilisation de moyens de transport appartenant à

l'administration

Art. 10.Les parcours effectués avec un véhicule appartenant à l'administration ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des véhicules sont à la charge de l'administration.

Art. 11.Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de l'administration, un livret de courses dont le modèle est fixé par le membre du Collège chargé de la Fonction publique. Section 3. - Utilisation de moyens de transport personnels

Art. 12.Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule personnel à moteur, font l'objet d'un arrêté pris par le membre du Collège chargé de la Fonction publique, sur avis favorable de l'Inspecteur des Finances. Cet arrêté détermine annuellement pour les services centraux et pour les sites extérieurs un contingent kilométrique maximum.

Ces autorisations sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses identique à celui prévu à l'article 11 qui mentionne pour chaque déplacement, la date, le motif, les heures de départ et d'arrivée, la ou les destinations ainsi que le nombre de kilomètres parcourus.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15 sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret.

Art. 13.Le Fonctionnaire dirigeant répartit l'utilisation du contingent visé à l'article précédent entre les agents en fonction des besoins du service et contrôle si les conditions sont bien remplies.

Art. 14.Dans des cas exceptionnels justifiés, moyennant le respect des procédures décrites à l'article 12, un contingent complémentaire peut être octroyé dans le courant du 4ème trimestre de l'année considérée.

Art. 15.Le Fonctionnaire dirigeant introduit auprès du Membre du Collège chargé de la Fonction publique pour le 1er septembre de l'année qui précède, une demande relative au contingent kilométrique maximum visé à l'article 12.

Art. 16.Les agents qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique dont le montant est fixé à 26 cents du kilomètre.

Ce montant est revu annuellement à la date du 1er juillet.

L'indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'administration si l'agent en fait la demande.

Art. 17.En cas de déplacement pour les besoins du service au moyen de transport autre qu'une voiture ou un vélo, le Membre du Collège chargé de la Fonction publique fixe l'indemnité kilométrique. Section 4. - Utilisation d'un moyen de transport privé

Art. 18.Moyennant l'accord préalable de la Direction d'établissement ou du fonctionnaire dirigeant et dans des circonstances exceptionnelles, un membre du personnel peut être autorisé à être véhiculé en taxi pour des raisons de service.

Art. 19.Les frais de course sont dans ce cas et sur présentation d'un récépissé, intégralement remboursés au membre du personnel. Section 5. - Liquidation des débours

Art. 20.Les débours engagés pour des déplacements pour les besoins du service sont remboursés sur la base des tarifs officiels dans le cas de l'utilisation des transports en commun ou, dans le cas de l'utilisation d'une voiture personnelle, sur base des kilomètres réellement parcourus.

Art. 21.La liquidation des frais de déplacement s'effectue mensuellement, au plus tôt le mois qui suit le ou les déplacements concernés.

Dans le cas d'une demande de remboursement de frais d'utilisation des moyens de transport en commun, le titre de transport sera joint à la déclaration de créance prévue en annexe 1 du présent arrêté.

L'indemnité prévue à l'article 15 est liquidée sur production de la déclaration de créance susmentionnée, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.

Art. 22.L'agent qui se déplace à vélo pour des raisons de service a droit à une indemnité qui est fixée forfaitairement à 15 cents le kilomètre.

L'indemnité est calculée en fonction du chemin le plus court et le plus sûr.

Elle est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.Le règlement de la Commission française de la culture du 16 janvier 1979 portant sur les indemnités résultant des déplacements effectués par le personnel est abrogé.

Art. 24.Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, l'indemnité kilométrique visée à l'article 16 est fixée à 10 francs le kilomètre. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, elle est fixée à 10,63 francs le kilomètre.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 26.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2002.

Par le Collège : Membre du Collège, chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Président du Collège, E. TOMAS Membre du Collège, chargé du Budget, A. HUTCHINSON

Annexe 1 Déplacements de service effectués à l'aide d'un véhicule personnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant réglementation en matière de frais de parcours.

Par le Collège : Membre du Collège, chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Président du Collège, E. TOMAS Membre du Collège, chargé du Budget, A. HUTCHINSON

Annexe 2 Déplacements de service effectués en transport en commun Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant réglementation en matière de frais de parcours.

Par le Collège : Membre du Collège, chargé de la Fonction publique, F.-X. de DONNEA Président du Collège, E. TOMAS Membre du Collège, chargé du Budget, A. HUTCHINSON

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