publié le 17 mai 2021
Arrêté 2021/455 du Collège de la Commission communautaire française portant des mesures exceptionnelles en matière d'évaluation continue et d'examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour l'année académique 2020-2021 suite à la crise du coronavirus
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MAI 2021. - Arrêté 2021/455 du Collège de la Commission communautaire française portant des mesures exceptionnelles en matière d'évaluation continue et d'examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour l'année académique 2020-2021 suite à la crise du coronavirus
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 septembre 1995, articles 5, § 1er, 4° et 8, § 1er, 4° remplacés par l'avenant du 04 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/775 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adopter des mesures permettant de régler l'organisation pratique de l'année académique 2020-2021, et plus particulièrement les évaluations de fin de formation au regard des conséquences liées à la crise sanitaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2021;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 18 mars 2021 ;
Vu l'avis 69.097/2 du Conseil d'Etat donné le 29 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis conforme du Gouvernement Wallon donné le 22 avril 2021., en application des articles 5, § 1er, 4°, et 8, § 1er, 4° de l'accord de coopération `relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises', conclu le 20 février 1995 et modifié par l'avenant du 4 juin 2003 ;
Vu le rapport établi le 2 mars 2021, conformément à l'article 3, § 1er, 2° du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Cocof; Considérant que la pandémie a eu pour conséquence la fermeture de plusieurs secteurs d'activités rendant impossible la pratique professionnelle prévue dans le dispositif de l'alternance pour ces métiers;
Considérant que la pandémie a également eu pour conséquence de réduire considérablement les places de stage sur l'ensemble des secteurs d'activités et qu'une majorité d'apprenants n'est pas en mesure de faire valoir une pratique professionnelle suffisante et permettant l'accès aux évaluations comme prévu dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ;
Considérant que la crise sanitaire de la COVID-19 nécessite de prévoir des modalités spécifiques d'adaptation des exigences en matière d'évaluation pour l'année académique 2020-2021;
Considérant l'urgence motivée par la nécessité d'informer le plus rapidement possible les apprenants et le centre de formation des nouvelles modalités proposées par le présent arrêté, afin de leur permettre de s'organiser au mieux;
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique, et de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun apprenant ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire ;
Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la formation professionnelle, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « Unité d'acquis d'apprentissage », dénommée « UAA », et un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage tel que défini à l'article 1er, 8° de l'Accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), qui peut être évalué et d'être validé. CHAPITRE Ier. - Evaluation de fin d'apprentissage
Art. 3.Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, pour l'année académique 2020-2021: 1° Les évaluations des connaissances générales, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées de fin d'apprentissage, dénommées respectivement examens A, B et I sont maintenues ;2° L'évaluation des aptitudes professionnelles pratiques de fin de formation d'apprentissage, dénommée examen C, organisée pour les auditeurs au terme de l'apprentissage est maintenue Art.4. Par dérogation à l'article 5, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, le centre organise l'évaluation de fin d'apprentissage pour l'auditeur régulier inscrit aux cours d'apprentissage.
La condition d'engagement dans les liens d'un contrat d'apprentissage, de formation pratique équivalente ou de pratique professionnelle n'est pas requise pour l'inscription et l'accès à la première session de l'examen C. La condition d'engagement dans les liens d'un contrat d'apprentissage, de formation pratique équivalente ou de pratique professionnelle n'est pas requise pour l'inscription et l'accès à la première session des évaluations organisées en UAA.
Art. 5.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, les examens C font l'objet de deux sessions pour l'année académique 2020-2021 : 1° La première session des examens C est organisée entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021.2° La deuxième session des examens C est organisée entre le 1er décembre 2021 et le 15 février 2022.
Art. 6.L'accès à la deuxième session est conditionné : 1° à la réussite des examens A, B et I ;2° au passage de l'examen C en première session, l'auditeur qui ne présente pas son examen C de première session n'est pas admis à la deuxième session.3° l'auditeur doit être sous contrat d'alternance au plus tard pour le 15 octobre 2021 ou avoir été sous contrat d'alternance dans la période du 1er janvier 2021 au 15 octobre 2021.
Art. 7.Conformément à l'article 12, § 1er, 1° et 2° l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, pour satisfaire à l'évaluation de l'année académique 2020-2021 l'apprenant: 1° doit obtenir 50 % au total en connaissances générales et en connaissances professionnelles ou 50 % dans chacune des matières faisant l'objet des cours en connaissances intégrées.2° en formation pratique, 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 40 % dans chacune des activités professionnelles dans les cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par l'Institut.
Art. 8.Par dérogation à l'article à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, le centre inscrit à l'examen C de l'année académique 2021-2022, l'apprenant ajourné qui introduit une demande écrite en ce sens au Centre avant le 15 mars 2022.
Art. 9.§ 1 Pour les cours professionnels organisés en UAA, les mesures suivantes sont prises: 1° Les évaluations des UAA de l'année certifiante font l'objet de 2 sessions.La première session est organisée entre le 1er juin 2021 et le 15 juillet 2021. La deuxième session est organisée entre le 1er décembre 2021 et le 15 février 2022. 2° En cas d'échec à une ou plusieurs UAA de l'année en cours, l'auditeur est mis en doublement mais a accès à une deuxième session conditionnée : a) à la réussite de l'examen des cours A ;b) à la réussite des UAA des années précédentes ;c) au passage des UAA de l'année en cours en première session, l'auditeur qui ne présente pas l'ensemble des UAA de première session n'est pas admis à la deuxième session ;d) à la signature d'un contrat d'alternance au plus tard le 15 octobre 2021 ou avoir été sous contrat d'alternance dans la période du 1er janvier 2021 au 15 octobre 2021. § 2 Pour satisfaire à l'évaluation l'apprenant doit réussir l'ensemble des UAA tel que prévu au référentiel de formation ainsi qu'à la réussite des cours A. § 3 En cas d'échec à la deuxième session, l'apprenant inscrit pour l'année académique 2021-2022 continue sa formation et est soumis aux dispositions de l'année académique en cours.
Art. 10.Par dérogation à l'article 10, § 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, les Commissions d'examen se composent pour l'année académique 2020-2021: 1° soit d'un formateur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de formateur ;2° soit de deux formateurs. CHAPITRE II. - Evaluations en cours d'apprentissage
Art. 11.Aucune disposition particulière n'est prise pour les évaluations en cours d'apprentissage. Les articles 5 à 25 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises sont d'application.
Art. 12.Pour les cours professionnels organisés en UAA, les évaluations prévues en cours d'apprentissage sont organisées entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021. CHAPITRE III. - Evaluation en Formation chef d'entreprise - année certificative
Art. 13.Conformément à l'article 27 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, pour l'année académique 2020-2021 : 1° Les évaluations des connaissances de gestion, des connaissances professionnelles et des connaissances intégrées de fin de formation chef d'entreprise, dénommées respectivement examens A, B et I sont maintenues ;2° L'évaluation des aptitudes professionnelles pratiques, dénommée examen C, organisée pour les apprenants au terme de de la formation chef d'entreprise est maintenue.
Art. 14.Par dérogation à l'article 29, § 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, le centre organise l'évaluation de fin de formation en chef d'entreprise pour l'apprenant régulier inscrit aux cours.
L'obligation d'expérience pratique professionnelle n'est pas requise pour l'accès à la première session de l'examen C L'obligation d'expérience pratique professionnelle n'est pas requise pour l'accès à la première session des évaluations organisées en UAA. La pratique professionnelle est maintenue pour l'accès à l'examen C de l'année préparatoire à une formation professionnelle en chef d'entreprise. Si l'apprenant n'est pas en mesure de faire valoir cette pratique professionnelle, il est admis en première année sous condition du passage et de la réussite de l'examen C de préparatoire l'année suivante.
Art. 15.Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, les examens C font l'objet de deux sessions pour l'année académique 2020-2021 : 1° La première session des examens C est organisée entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021.2° La deuxième session des examens C est organisée entre le 1er décembre 2021 et le 15 février 2022.
Art. 16.L'accès à la deuxième session est conditionné : 1° au passage de l'examen C en première session, l'apprenant qui ne présente pas son examen C de première session n'est pas admis à la deuxième session ;2° à une pratique professionnelle débutant au plus tard le 15 octobre et d'une durée minimale de 250h.
Art. 17.Conformément à l'article 33 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, pour satisfaire à l'évaluation l'apprenant doit obtenir pour l'année académique 2020-2021: 1° en connaissances A, B ou I : 50 % des points dans chacune des matières. En outre, pour toutes les formations exigeant le certificat d'enseignement secondaire supérieur à l'entrée : 60 % au total des points; 2° en connaissances B des formations déterminées par l'Institut : 50 % au total des points;3° en connaissances pratiques : 60 % des points pour l'ensemble de l'évaluation et 50 % dans chacune des activités professionnelles dans le cas de professions à activités multiples dont la liste est fixée par l'Institut;4° en connaissances pratiques et théoriques évaluées simultanément : 60 % des points.
Art. 18.Par dérogation à l'article à l'article 26, § 1er, 3° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, le centre inscrit à l'examen C de l'année académique 2021-2022, l'apprenant ajourné qui introduit une demande écrite en ce sens au Centre avant le 15 mars 2022.
Art. 19.§ 1 Pour les cours professionnels organisés en UAA, les mesures suivantes sont prises: 1° Les évaluations des UAA de l'année certifiant font l'objet de 2 sessions.La première session est organisée entre le 1er juin 2021 et le 15 juillet 2021. La deuxième session est organisée entre le 1er décembre 2021 et le 15 février 2022. 2° En cas d'échec à une ou plusieurs UAA de l'année terminale, l'apprenant est mis en doublement mais a accès à une deuxième session conditionnée ;a) à la réussite des UAA des années précédentes ;b) au passage des UAA de l'année en cours en première session, l'auditeur qui ne présente pas l'ensemble des UAA de première session n'est pas admis à la deuxième session ;c) à une pratique professionnelle débutant au plus tard le 15 octobre et d'une durée minimale de 250h. § 2 Pour satisfaire à l'évaluation l'apprenant doit réussir l'ensemble des UAA tel que prévu au référentiel de formation. § 3 En cas d'échec à la deuxième session, l'apprenant inscrit pour l'année académique 2021-2022 continue sa formation et est soumis aux dispositions de l'année académique en cours.
Art. 20.Par dérogation à l'article 31 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776, les Commissions d'examen se composent pour l'année académique 2020-2021: 1° soit d'un formateur et d'un professionnel qui n'a pas la qualité de formateur 2° soit de deux formateurs CHAPITRE IV.- Evaluation en cours de formation chef d'entreprise
Art. 21.Aucune disposition particulière n'est prise pour les évaluations en cours d'apprentissage. Les articles 36 à 43 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776 sont d'application pour l'année académique 2020-2021.
Art. 22.Pour les cours professionnels organisés en UAA, les évaluations des UAA en formation chef d'entreprise sont organisées entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021. CHAPITRE V. - Formation « Agent immobilier »- X05
Art. 23.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application à la formation « d'agent immobilier ».
Art. 24.Conformément aux modalités fixées par l'Institut en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 20 juillet 2000/775 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, la formation " d'agent immobilier » est constituée de 26 modules.
L'inscription aux modules et à leur évaluation est conditionnée à la réussite des éventuelles épreuves préalables conformément à l'architecture de la formation. Pour réussir un module, il convient d'obtenir au moins 50% des points pour l'épreuve L'accès à l'examen C est conditionné à la réussite des 26 modules et l'obtention de 60% des points au total final des différents modules.
La réussite de la formation en agent immobilier est conditionnée par la réussite des 26 modules et de la réussite de l'examen C organisé deux fois par an en septembre et en janvier de chaque année.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 25.Les modalités et dispositions non traitées par le présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000/776 relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 27.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 2021.
Par le Collège : B. CLERFAYT Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle B. TRACHTE Présidente du Collège