publié le 23 décembre 1997
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
17 JUILLET 1997. Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos
Le Collège réuni, Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 2;
Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, ci-après dénommé "le protocole";
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie en ce que les éléments permettant de respecter le moratoire prévu à l'article 6 du protocole susvisé sans préjudice du droit des gestionnaires de se prévaloir des modalités d'octroi d'un agrément aux conditions fixées dans le même article, doivent être mis en place;
Sur la proposition des membres du Collège réuni compétents pour l'Aide aux Personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les membres du Collège réuni ne se prononcent plus sur une nouvelle demande d'autorisation de fonctionnement provisoire, sauf en cas de réduction équivalente du nombre de lits. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, peuvent décider d'accorder une autorisation de fonctionnement provisoire dans les cas suivants : 1° lorsque le projet d'ouverture d'une nouvelle maison de repos a été notifié aux services du Collège réuni avant la date de signature du protocole;2° lorsque le projet d'extension du nombre de lits d'une maison de repos agréée ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire accordée avant la date de signature du protocole a été notifié aux services du Collège réuni avant cette même date;3° lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire porte sur la mutation d'un établissement d'une forme juridique de société à une autre, ou d'un établissement géré par une personne physique à un établissement géré en société, dans la mesure où ladite mutation ne peut être assimilée à une reprise de l'établissement.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté est d'application jusqu'au 30 juin 1998, renouvable automatiquement pour une nouvelle année civile et ce tant que la programmation intégrée des lits de maisons de repos et des lits de maisons de repos et de soins n'est pas réalisée.
Art. 4.Les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux Personnes, D. GOSUIN