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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 17 décembre 2020
publié le 23 décembre 2020

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire durant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020044565
pub.
23/12/2020
prom.
17/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/17/2020044565/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire durant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, les articles 12 et 25, § 2, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné, le 22 novembre 2020;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge des Finances et du Budget, donné le 2 décembre 2020;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est essentiel de prendre sans délai la présente mesure afin de garantir que les enfants bénéficiaires d'allocations familiales qui exercent une activité lucrative durant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, au cours de la période de pandémie du Covid-19, ou bénéficient d'une prestation sociale qui en découle, puissent maintenir leur droit aux allocations familiales et ce indépendamment des limites légales habituellement applicables;

Vu l'avis 68.436 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les limites visées dans les dispositions suivantes, au-delà desquelles l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale suspend l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire ne sont pas applicables à l'égard des activités exercées durant le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 ainsi que des prestations sociales qui en découlent: 1° article 12, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation;2° articles 2 et 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis;3° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui préparent un mémoire de fins d'études supérieures;4° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants qui effectuent un stage pour être nommés à une charge;5° article 2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 octobre 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d'enfants inscrits comme demandeurs d'emploi;6° article 12, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1eroctobre 2020.

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni en charge des Prestations familiales, B. CLERFAYT S. GATZ

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