publié le 11 août 1998
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune rendant applicable aux agents des Services du Collège réuni, les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
11 JUIN 1998. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune rendant applicable aux agents des Services du Collège réuni, les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des Ministères, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 28 avril 1997;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 17 avril 1997;
Vu l'approbation du Ministre des Pensions, donné le 27 juin 1997;
Vu le protocole n° 98/5 du 19 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie en ce que la Commission communautaire commune s'est engagée, lors des négociations qui se sont déroulées au sein du Comité A et qui ont abouti au protocole 88/2 du 8 mai 1996, à appliquer l'interruption de carrière de douze semaines consécutive à un congé de maternité, l'interruption de carrière pour prodiguer des soins palliatifs et l'allongement du bénéfice du régime de l'interruption de carrière à 72 mois;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Sont applicables aux membres du personnel statutaire des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune, les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des Ministères par les arrêtés royaux des 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996.
Art. 2.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 1998.
Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN R. GRIJP.