publié le 12 août 2019
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant la procédure d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des collaborations hospitalières et des activités hospitalières
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
9 JUILLET 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant la procédure d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des collaborations hospitalières et des activités hospitalières
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
04/04/2019
pub.
06/05/2019
numac
2019011780
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières
fermer relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, articles 5, 6 et 8 ;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 5 mai 1994 déterminant les modalités d'agrément et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers relevant de la Commission communautaire commune ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 14 mars 2019 ;
Vu l'accord budgétaire du 2 avril 2019 des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget ;
Vu l'avis n° 65.895/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la loi : la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10 juillet 2008 ;2° les Ministres : les membres du Collège réuni compétents pour la politique de santé ;3° l'administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;4° l'institution : l'hôpital ou la forme de collaboration hospitalière qui a introduit une demande d'agrément pour son ensemble ou pour une de ses activités hospitalières ;5° service hospitalier : service hospitalier tel que visé au titre III de la loi. CHAPITRE II. - Demande d'agrément et agrément provisoire
Art. 2.§ 1. Pour être recevable, la demande d'agrément d'un hôpital ou d'un service hospitalier doit être adressée à l'administration et comporter les éléments suivants : 1° l'autorisation, visée à l'article 39 de la loi ;2° un document mentionnant le nom du gestionnaire et du directeur de l'institution, ainsi que du médecin en chef et signé par les intéressés ;3° un document mentionnant les noms des médecins-chefs de service ;4° un document mentionnant la composition du conseil médical de l'hôpital, s'il est déjà constitué ;5° la liste nominative des médecins et du personnel infirmier, soignant et paramédical avec leur qualification et numéro d'immatriculation, dont il ressort que l'hôpital ou le service hospitalier répond aux normes imposées ;6° une copie de la réglementation générale visée à l'article 144 de la loi ;7° un plan indiquant les voies de communications internes de l'hôpital ou du service hospitalier, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits des chambres d'hospitalisation ;8° une note descriptive indiquant de quelle manière il est répondu aux normes concernant l'équipement technique ;9° le cas échéant une copie de la convention conclue entre l'hôpital pour lequel l'agrément ou l'agrément d'un service est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;10° une attestation dûment signée et datée par le bourgmestre de la commune où est situé l'hôpital ou le service hospitalier établissant qu'il satisfait aux normes de sécurité contre l'incendie.Cette attestation est rédigée sur la base du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie de l'établissement par le service d'incendie ; § 2. Ces documents doivent être en cours de validité.
En ce qui concerne l'attestation visée au paragraphe 1, 10°, lorsque des modifications architecturales susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement ont été opérées ultérieurement à la date de l'octroi de l'attestation, une attestation portant sur les modifications opérées doit être jointe au dossier.
Art. 3.pour être recevable, la demande d'agrément d'une activité hospitalière autre qu'un service hospitalier ou d'une forme de collaboration hospitalière doit être adressée à l'administration et comporter tous les documents attestant de la conformité de l'activité hospitalière autre qu'un service hospitalier ou de la forme de collaboration hospitalière avec les normes d'agrément en vigueur.
Art. 4.§ 1er. Les Ministres peuvent fixer, après l'avis de la section : 1° la liste des documents visés à l'article 3 pour chaque activité hospitalière autre qu'un service hospitalier ou pour chaque forme de collaboration hospitalière ;2° les modalités d'introduction des documents visés à l'article 2 et 3. § 2. L'administration envoie à l'institution un accusé de réception dans le mois qui suit la réception de la demande d'agrément. § 3. Lorsque le dossier de demande d'agrément est incomplet, l'administration le fait savoir au demandeur et mentionne la raison.
Art. 5.L'administration instruit le dossier et s'assure que l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles ils doivent répondre.
Art. 6.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande recevable, les Ministres transmettent à l'institution la décision d'agrément provisoire ou leur intention motivée de refuser l'octroi d'agrément provisoire.
En cas de nécessité impérieuse, les Ministres peuvent prolonger ce délai, une fois, pour une durée de quatre mois.
Art. 7.§ 1er L'institution peut faire part aux Ministres de ses remarques relatives à l'intention de refus visée à l'article 6 dans les quinze jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'administration. § 2. Les Ministres prennent leur décision définitive de refus d'agrément dans les trente jours qui suivent la transmission de ces remarques ou, le cas échéant, de l'audition de l'institution.
Art. 8.La décision d'agrément provisoire produit ses effets à la date de la demande, ou à une date ultérieure à celle de la demande sur demande de l'institution sans que cette date ne puisse excéder 6 mois après la date de réception de la demande. CHAPITRE III. - Agrément
Art. 9.Pendant la durée de l'agrément provisoire, l'administration vérifie si l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles ils doivent répondre.
L'administration rédige un rapport relatif aux vérifications opérées.
Art. 10.Le rapport visé à l'article 9 est transmis à l'institution.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception du rapport, pour faire parvenir ses observations à l'administration.
A l'issue de ce délai, le rapport et, le cas échéant, les remarques émises par l'institution, sont soumis pour avis à la section compétente.
Art. 11.§ 1er. Les Ministres transmettent à l'institution la décision d'agrément ou leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'avis visé à l'article 10 alinéa 2 a été émis. § 2. En cas de décision d'intention de refus d'agrément, l'institution peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'administration.
Les remarques et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition, sont transmis à la section compétente.
La section compétente rend son avis dans un délai de trente jours à dater de la demande d'avis à la section . Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive de refus d'agrément dans les trente jours qui suivent l'avis de la section compétente.
Art. 12.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Art. 13.Si au cours de la période d'agrément, des modifications se produisent quant aux données visées à l'article 2 ou à l'article 3, et susceptibles de porter atteinte au respect des conditions d'agrément, elles sont immédiatement communiquées aux Ministres.
Lorsque l'institution décide de fermer volontairement l'institution ou une activité hospitalière déterminée, elle communique cette décision aux Ministres au moins trois mois avant la production de ses effets. CHAPITRE IV. - Contrôle du respect des conditions d'agrément
Art. 14.§ 1. L'administration contrôle le respect des conditions d'agrément. A cette fin, l'administration envoie un questionnaire à l'institution au moins tous les six ans à dater de l'octroi de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les soixante jours qui suivent sa réception.
L'institution joint au questionnaire les documents visés à l'article 2, § 1er, 1°, à 9°, ou à l'article 3 dans la mesure ou des modifications y ont été apportées, ainsi qu'une nouvelle attestation en matière de sécurité contre l'incendie lorsque l'attestation précédente a été établie depuis plus de six ans ou lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans l'établissement. § 2. Les Ministres fixent le contenu du questionnaire après avis de la section.
Le questionnaire permet de réévaluer le respect des normes d'agrément que l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit respecter. CHAPITRE V. - Retrait d'agrément
Art. 15.§ 1er. Lorsque l'administration constate que l'institution ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres mettent l'institution en demeure de se conformer aux normes d'agrément en vigueur dans un délai qu'ils fixent.
Les Ministres peuvent prolonger la durée de la mise en demeure. § 2. En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et dans les délais fixés, les Ministres notifient à l'institution leur intention de retirer l'agrément.
L'institution peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'administration.
Les remarques et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition, sont transmis à la section compétente. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive de refus d'agrément dans les trente jours qui suivent l'avis de la section compétente.
Art. 16.Immédiatement après la notification des décisions des Ministres visées à l'article 15, §§ 2 et 3, l'institution informe tous les patients concernés du contenu de ces décisions. CHAPITRE VI. - Fermeture
Art. 17.La décision définitive des Ministres de refus d'agrément provisoire ou de retrait d'agrément emporte de plein droit la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière concernée.
A partir de la notification de cette décision, il n'est plus permis d'admettre des patients dans l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière, ni de développer de nouvelles activités.
L'institution doit veiller à ce que les patients hospitalisés aient quitté les services concernés ainsi que ces patients soient transférés dans des structures appropriées dans les trente jours de la notification de cette décision.
Les Ministres peuvent prolonger ce délai.
Art. 18.Les décisions de retrait d'agrément et de fermeture sont publiées simultanément au Moniteur belge.
Art. 19.§ 1. En cas de raison urgente de santé publique, les Ministres peuvent ordonner l'interdiction immédiate d'admettre des patients et la cessation des activités dans l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière concerné, sous réserve de nécessité impérieuse liée à la continuité des soins.
Dans les dix jours qui suivent la notification de cette décision les Ministres mettent en demeure l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière concerné de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et, le cas échéant, de se conformer aux normes d'agrément dans un délai qu'ils fixent. § 2. En l'absence du respect des conditions fixées, les Ministres notifient à l'institution leur intention de retirer l'agrément et/ou de fermer l'hôpital, la collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière concernée.
L'institution peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les quinze jours qui suivent la notification de cette décision. A sa demande, elle est entendue par l'administration.
Les remarques et, le cas échéant, le procès-verbal de l'audition, sont transmis à la section compétente.
La section compétente remet son avis dans les quinze jours. Passé ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie. § 3. Les Ministres prennent leur décision définitive de retrait d'agrément et/ou de fermeture dans les trente jours qui suivent la transmission des documents visés au paragraphe 2 alinéa 3.
Art. 20.Immédiatement après la notification des décisions des Ministres visées à l'article 18 et 19, l'institution informe tous les patients concernés du contenu de ces décisions. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 21.Les demandes d'agrément et les prorogations d'agrément visées à l'arrêté du Collège réuni du 5 mai 1994 déterminant les modalités d'agrément et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers relevant de la Commission communautaire commune, qui sont en cours de traitement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées comme des demandes d'agrément conformément au présent arrêté.
Art. 22.§ 1. L'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'un agrément, provisoire ou non, en application du chapitre I, II ou III de l'arrêté du Collège réuni du 5 mai 1994 déterminant les modalités d'agrément et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers relevant de la Commission communautaire commune, conserve cet agrément jusqu'à l'octroi d'un nouvel agrément en vertu du présent arrêté, sous réserve d'une décision de retrait d'agrément. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration hospitalière ou d'une activité hospitalière, l'administration envoie à l'institution concernée le questionnaire visé à l'article 14. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours qui suivent sa réception.
L'administration rédige un rapport relatif au respect des conditions d'agrément. § 3. Les articles 10 à 13 sont applicables.
Art. 23.L'arrêté du Collège réuni du 5 mai 1994 déterminant les modalités d'agrément et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers relevant de la Commission communautaire commune est abrogé.
Art. 24.Cet arrêté et l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières fermer relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalière entrent en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 25.Les Ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN .